Court convicted defendant of Article 209-1 offense, dismissing reasonable time claim and awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating Article 209-1 of the Penal Code, imposing a suspended prison sentence and a fine. While the defendant's claim regarding the reasonable time for proceedings was dismissed, the civil claims were partially allowed, with moral damages awarded to one private party but rejected against the corporate entity. The court applied the relevant penal and procedural codes to determine liability and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 209-1 du code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: The court may convict for the alleged offense, reject procedural delays as unfounded, and adjudicate civil claims for moral damages while dismissing corporate property loss claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 3 3 2 / 2 0 1 3
not. 7954/2010CD
1 ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2013
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.) née le (…) à Luxembourg demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u e - en présence de:
A.) né le (…) à Esch-sur-Alzette demeurant (…), L-(…)
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction et inscrite au RCS sous le no B (…)
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue X.)
F A I T S :
Par citation du 20 septembre 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 20 novembre 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Infraction à l’article 209-1 du Code pénal
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 12 février 2013.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 1er juillet 2013.
A cette audience, le Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) , T2.) , épouse (…), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Le témoin T5.) , assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Maître Frédéric KRIEG, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) contre X.) , préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier.
Maître Pascal COLAS, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOC1.) S.A. contre X.) , préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gabriel SEIXAS, attaché de justice, résuma l’affaire conclut à la condamnation de la prévenue X.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée à la prévenue ;
Vu l’ordonnance de renvoi n°1481/11 du 13 juillet 2011 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu la plainte avec constitution de partie civile de A.) du 29 mars 2010 ;
Vu le dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice n°7954/10/CD et notamment les rapports n°2010/9970/1/MP du 14 juillet 2010 n°2011/9970-5/MAPI du 4 mars 2011 rédigés par le police grandducale de Luxembourg, Service Central : Esch-sur-Alzette, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle.
Vu l’attestation testimoniale rédigée le 2 octobre 2009 par la prévenue X.) .
Aux termes de la citation à prévenue l’infraction suivante est reprochée à X.) par le ministère public :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 2 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, en l’espèce, en déclarant faussement aux termes de son attestation testimoniale manuscrite datée du 2 octobre 2009,
- que Monsieur A.) espérait plus qu’une simple relation amicale d’elle,
- qu’après avoir repoussé les avances de A.) , ce dernier lui avait interdit de parler de leurs conversations, sous la menace de lui faire subir un grave préjudice et notamment de lui faire perdre son emploi,
- que depuis ce temps, Monsieur A.) , à chaque fois qu’ils se croisaient sur le lieu de travail, il la dévisageait, lui avait souri et fait un clin d’œil,
- que Monsieur A.) continuait à la contacter via SMS contre sa volonté et qu’il lui avait demandé le jour de la Saint Valentin 2009 de lui offrir une fleur,
- que Monsieur A.) avait adressé des menaces à son mari au cours d’un entretien téléphonique au courant du mois d’avril 2009,
- qu’elle s’était entretenue avec 2 salariés de la société SOC2.) uniquement pour avoir des renseignements sur des erreurs de caisse,
- que lors d’une réunion en date du 22 septembre 2009, où furent présents Monsieur A.) , Monsieur T1.) et Madame T2.), Monsieur A.) aurait également pris la parole,
- que lors de cette même réunion, elle avait contesté formellement d’avoir accusé des collègues de travail de détournement d’argent des caisses
- que des pressions avaient été exercées sur elle de la part de tous les membres de cette réunion pour la pousser à accepter de signer la résiliation d’un commun accord de son contrat de travail ».
Les faits à la base de ce dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Par courrier daté du 29 mars 2010, entré au cabinet d’instruction le 31 mars 2010 A.) , par l’intermédiaire de son mandataire Maître Gérard SCHANK, a porté plainte avec constitution de partie civile contre X.) .
Dans sa plainte A.) explique qu’il a travaillé pendant 20 ans au sein de la société SOC1.) S.A. et qu’il travaillait à la fin en tant qu’assistant de direction au supermarché SOC1.) à (…).
En date du 14 octobre 2009 A.) aurait été licencié avec effet immédiat sur base d’une attestation testimoniale écrite de X.) , attestation qui ferait partie intégrante de la lettre de licenciement.
Les allégations faites par X.) ne correspondraient pas à la vérité, mais seraient une sorte de vengeance à son encontre.
A.) a introduit le 11 novembre 2009 une requête devant le tribunal du travail de et à Luxembourg afin de faire constater le caractère abusif du licenciement dont il a fait l’objet.
Dans sa plainte A.) a insisté sur le fait que l’attestation testimoniale écrite rédigée par X.) aura une très grande importance dans le cadre du litige devant le tribunal du travail.
Afin de clarifier les faits il y a lieu de retenir les faits constants suivants :
Tant la prévenue X.) que A.) travaillaient pour la société SOC1.) S.A. durant l’année 2009 et plus précisément au supermarché SOC1.) (…).
A.) était devenu assistant à la direction et X.) était caissière.
A.) était en tant qu’assistant à la direction responsable du département « Frais » (fruits et légumes, pâtisserie, boucherie et poissonnerie).
X.) et A.) se connaissaient et avaient une relation amicale sur le service internet Hi5. Au début de leur relation internet, ils ne savaient pas qu’ils travaillaient au même endroit. A un certain moment A.) a compris que X.) travaillait également comme lui au SOC1.) (…).
Il est encore constant en cause que la prévenue X.) a été appelée à un entretien le 22 septembre 2009, entretien où étaient présent T1.) , en sa qualité de gérant-adjoint, T2.) , en tant que responsable des ressources humaines et A.) en tant que simple observateur.
L’entretien était prévu pour clarifier certains problèmes qui étaient survenus avec les décomptes de caisses remises par X.) .
A la fin de cet entretien X.) a signé une résiliation d’un commun accord de son contrat de travail proposé par la société SOC1.) S.A.
En date du 28 septembre 2009 X.) s’est adressée à T4.) , président de la délégation OGBL au sein de la société SOC1.) pour protester contre la résiliation d’un commun accord signé le 22 septembre 2009.
Le 29 septembre 2009 une réunion a eu lieu entre M. D.) , directeur des ressources humaines de la société SOC1.) S.A., T4.) et X.) pour parler du licenciement d’un commun accord.
Lors de cet entretien X.) a raconté sa version des faits et M. D.) a indiqué que si les faits s’avéraient comme vrais cela aurait de graves conséquences pour A.) .
M. D.) a expliqué à X.) qu’elle devait rédiger une attestation testimoniale pour décrire les faits par elle soulevés. A défaut il ne serait pas possible de la réengager.
X.) a alors rédigé l’attestation testimoniale datée du 2 octobre 2009, attestation qui a été remise peu de temps après à M. D.) . Après cette remise X.) a été réembauchée par la société SOC1.) S.A.
A.) a été licencié avec effet immédiat par la société SOC1.) S.A. La lettre de licenciement comprend comme annexe l’attestation testimoniale rédigée par X.) .
Comme indiqué ci-avant A.) a déposé une requête afin de protester contre ce licenciement qu’il estime être abusif.
Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme pour nonrespect du délai raisonnable :
Le mandataire de la prévenue X.) a fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce, alors que les
faits reprochés à la prévenue remontent à octobre 2009.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… )» et l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, dont aucun n’est toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD etJ. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).
En l’espèce, les faits reprochés à la prévenue X.) se sont produits en date du 2 octobre 2009. En date du 14 octobre 2009 A.) a été licencié avec effet immédiat.
Le 11 novembre 2009 A.) a déposé une requête devant le tribunal du travail de et à Luxembourg afin de faire constater le caractère abusif du licenciement.
Par une plainte datée du 29 mars 2010, plainte entrée au cabinet d’instruction le 31 mars 2010 A.) a porté plainte contre X.) pour infraction à l’article 209-1 du code pénal.
Par une plainte avec constitution de partie civile entrée au cabinet d’instruction le 6 octobre 2011 A.) a porté plainte contre X.) pour subornation de témoin.
Cette plainte qui porte sur la notice n°25020/11/CD, n’a pas donné lieu à des poursuites pour subornation de témoins. En effet par courrier du 16 février 2012 le représentant du ministère public a demandé de ne pas ouvrir d’instruction sur base de l’article 223 du code pénal mais de vérifier si les faits reprochés ne seraient pas susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 209-1 du code pénal.
Vu que cette plainte avait une incidence sur la plainte du 29 mars 2010 et que certains devoirs ont été effectués, un certain temps a écoulé.
Le 16 février 2011 X.) a été inculpée du chef de fausse attestation testimoniale par le juge d’instruction.
Le 13 avril 2011 l’instruction a été clôturée par le juge d’instruction.
Le réquisitoire du ministère public date du 6 juin 2011 et l’ordonnance de la chambre du conseil date du 13 juillet 2011.
La citation à prévenu date du 20 septembre 2012 pour l’audience du 20 novembre 2012.
A cette audience l’affaire a été contradictoirement remise au 12 février 2013 pour être à nouveau refixée contradictoirement au 1er juillet 2013 où l’affaire a été utilement retenue.
Le tribunal estime qu’au vu des devoirs qui ont dû être exécutés il ne saurait en résulter un non-respect du délai raisonnable.
En effet, il s’agit en l’espèce d’une affaire très délicate qui a nécessité divers interrogatoires vu que les versions des protagonistes étaient diamétralement opposées et que l’enjeu avait une importance certaine.
En l’espèce le tribunal estime au vu de tous les éléments du dossier répressif que le délai raisonnable a été respecté de sorte que le moyen invoqué est à déclarer non-fondé.
• Quant au fond :
L’article 209-1 point 1 du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive.
Le délit tel que prévu par l’article 209-1 exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n° 1178/2008):
a) une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive
b) une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre-vérités
c) que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause (voir Rapport de la Commission Juridique, doc. parl. 2656-2, pages 1 et suivante).
a) Attestation destinée à être utilisée en justice
L’attestation testimoniale établie par la prévenue X.) remplit les conditions de forme exigées par l’article 402 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle mentionne explicitement : « la présente est établie en vue de sa production en justice et j’ai connaissance qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales».
Il s’ajoute que l’attestation a été remise à M.D.) , directeur de ressources humaines au sein de la société SOC1.) S.A. qui l’a utilisée pour procéder au licenciement de A.) .
Vu que ce dernier a contesté le bien-fondé de son licenciement avec effet immédiat devant le tribunal du travail l’attestation testimoniale rédigée par X.) , annexée à la lettre de licenciement, a été versée dans le cadre de la procédure du litige opposant A.) à la société SOC1.) S.A. devant le tribunal du travail.
Si l’attestation n’a pas à prime abord été rédigée pour être versée dans le cadre d’un litige, non encore existant au moment de sa rédaction, son but fut cependant d’y être le cas échéant versé.
Il s’agit dès lors d’une attestation destinée à être utilisée devant une juridiction civile et son objectif était d’établir des faits dont la preuve par témoins est admise.
b) Faits matériellement inexacts
Il y a lieu de constater que la prévenue X.) a fait dans son attestation testimoniale référence à plusieurs faits qu’il y a lieu d’examiner l’un après l’autre.
Pour ce faire il y a lieu de se référer à l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.
Quant au premier reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que Monsieur A.) espérait plus qu’une simple relation amicale d’elle ».
Il est constant en cause que les deux protagonistes, à savoir X.) et A.) avaient au début une relation amicale et qu’ils se contactaient via le réseau social Hi5.
Il résulte des déclarations de T1.) et de T2.) à l’audience du 1er juillet 2013 que les deux ignoraient que X.) et A.) avaient une relation amicale.
En effet les deux ont confirmé qu’ils n’avaient pas pu observer un quelconque évènement pouvant faire croire que les deux avaient une amitié poussée dépassant un comportement usuel entre collègues de travail.
Le témoin T3.) a déclaré lors de l’audience du 1er juillet 2013 que la prévenue X.) trouvait A.) « bien » et que ce dernier lui plaisait « bien ». T3.) aurait fait remarquer, en tant qu’amie à X.) , qu’elle devait faire attention et ne pas commencer une relation avec un membre du personnel et surtout pas avec un membre de la direction.
T3.) a indiqué qu’elle n’avait pas remarqué de relation privée entre X.) et A.) et que X.) n’a jamais mentionné que A.) lui aurait fait des avances.
X.) est restée sur sa position lors de l’audience du 1er juillet 2013 pour dire que A.) voulait plus qu’une simple relation amicale.
Il y a lieu de révéler que A.) a déclaré devant la police le 23 novembre 2011 « vous devez savoir qu’à partir du moment où j’ai su que Mme X.) était employée au SOC1.) (…), pour moi il était claire que je devais absolument réduire notre relation amicale jusqu’au point de cesser tout contact avec elle ».
Le tribunal constate encore que le dossier répressif contient un extrait d’échange d’emails sur le site Hi5 entre X.) et A.) .
En analysant cet échange d’emails il y a lieu de constater que certaines formulations dans ces échanges d’emails peuvent laisser sous-entendre que A.) voulait effectivement plus qu’une simple relation amicale avec X.) .
En effet dans un message A.) écrit « (…) Je pense la meme chose que toi, et toi tu pense le meme chose que moi, alors tu ose pas je suis curieux de voir que tu va repondre si tu ose ?????, jai était content d’avoir un msn un gros BIS a bientôt ».
En lisant ces emails il se peut que X.) ait eu l’impression que A.) voulait en effet plus qu’une relation amicale.
Si le même échange de mail montre une attitude tout aussi ouverte de X.) , ce fait est sans pertinence pour analyser la vérité des affirmations dans l’attestation.
Le tribunal estime qu’en l’espèce que le premier reproche formulé par la prévenue X.) dans son attestation testimoniale semble correspondre à la vérité de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de cette infraction à savoir :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 2 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, en l’espèce, en déclarant faussement aux termes de son attestation testimoniale manuscrite datée du 2 octobre 2009,
- que Monsieur A.) espérait plus qu’une simple relation amicale d’elle ».
Quant au deuxième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « qu’après avoir repoussé les avances de A.) , ce dernier lui avait interdit de parler de leurs conversations, sous la menace de lui faire subir un grave préjudice et notamment de lui faire perdre son emploi ».
Il y a lieu de remarquer que si A.) était assistant de la direction et responsable du « Frais » au SOC1.) (…), il a été confirmé tant par T1.) que par T2.) et par T3.) que A.) n’avait aucune influence sur la carrière de X.) vu qu’il n’avait aucun pouvoir sur elle. De plus, l’échange de mail a montré une attitude ouverte de X.) , attitude contredisant son affirmation d’avoir repoussé A.) ..
L’affirmation faite par X.) comme quoi A.) l’aurait menacé qu’elle perde son emploi si elle parlait des conversations est incontestablement un mensonge.
Quant au troisième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que depuis ce temps, Monsieur A.) , à chaque fois qu’ils se croisaient sur le lieu de travail, il la dévisageait, lui avait souri et fait un clin d’œil ».
Il y a lieu de constater que trois témoins, à savoir T1.) , T2.) et T3.) ont déclaré ne pas avoir remarqué de situation spéciale ou pénible entre A.) et X.) .
Par ailleurs X.) n’a jamais mentionné un tel comportement en présence de son amie T3.) de sorte que l’affirmation faite dans l’attestation testimoniale par X.) ne correspond pas à la vérité.
Quant au quatrième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que Monsieur A.) continuait à la contacter via SMS contre sa volonté et qu’il lui avait demandé le jour de la Saint Valentin 2009 de lui offrir une fleur ».
Il y a lieu de constater que les débats menés en audience publique ont révélé que la prévenue X.) a également fait des SMS à A.) si bien que les SMS envoyés par A.) ne constituaient pas une prise de contact unilatérale.
Il y a partant lieu de considérer que la première partie de l’affirmation faite sous ce point ne correspond pas à la vérité.
Concernant l’histoire des fleurs pour la St. Valentin il a été expliqué lors de l’audience que le jour de la St. Valentin la société SOC1.) S.A. distribue des fleurs à sa clientèle féminine. Après la fermeture du magasin les fleurs restantes sont distribuées au personnel du supermarché. A.) était chargé de cette distribution.
Les faits tels que décrits par X.) dans son attestation ne sont corroborés par aucun élément du dossier répressif de sorte que le tribunal estime que les allégations formulées par la prévenue X.) constituent de purs mensonges.
Quant au cinquième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que Monsieur A.) avait adressé des menaces à son mari au cours d’un entretien téléphonique au courant du mois d’avril 2009 ».
T5.) , mari de la prévenue X.) , a déclaré devant la police le 3 décembre 2010 qu’il avait téléphoné avec A.) et avait parlé avec lui au sujet des contacts entre sa femme X.) et A.) via la plateforme Hi5. Il a indiqué que A.) n’avait pas parlé d’un risque de perte de travail encouru par X.) mais uniquement de ce qu’elle allait avoir des problèmes si leurs communications devenaient publiques au sein du supermarché SOC1.) (…).
Sur question spéciale des enquêteurs s’il se sentait menacé lors de cet entretien il a déclaré qu’il ne s’était pas senti menacé mais qu’il se faisait uniquement des soucis au sujet de sa femme.
A l’audience du 1er juillet 2013 T5.) a déclaré qu’il avait effectivement parlé au téléphone avec A.) mais qu’il ne l’avait jamais rencontré personnellement.
T5.) a également confirmé que A.) lui avait dit au téléphone que lui était le chef et que X.) était uniquement une caissière mais il a dit qu’il n’avait pas ressenti une quelconque menace de la part de A.) .
Le tribunal estime au vu des déclarations de T5.) que les affirmations faites dans l’attestation testimoniale du 2 octobre 2009 par la prévenue X.) ne correspondent pas à la vérité.
Quant au sixième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « qu’elle s’était entretenue avec 2 salariés de la société SOC2.) uniquement pour avoir des renseignements sur des erreurs de caisse ».
Force est de constater que le dossier répressif contient des déclarations de deux membres du personnels de la société SOC2.) qui indiquent que X.) a parlé avec eux au sujet de la surveillance du bureau de caisse.
T1.) a également indiqué devant la police que X.) a avoué lors de l’entretien du 22 septembre 2009 qu’elle avait parlé avec deux agents de surveillance de la société SOC2.) au sujet de la surveillance du bureau des caisses vu qu’elle soupçonnait une des personnes travaillant dans ce service de voler de l’argent.
A l’audience du 1er juillet 2013 la prévenue X.) a confirmé avoir parlé avec les gens de la société SOC2.) , fait qui a été confirmé par le témoin T1.) qui s’est personnellement renseigné auprès de la société en question.
Cette affirmation est partant correcte de sorte que la prévenue doit être acquittée de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 2 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, en l’espèce, en déclarant faussement aux termes de son attestation testimoniale manuscrite datée du 2 octobre 2009,
- qu’elle s’était entretenue avec 2 salariés de la société SOC2.) uniquement pour avoir des renseignements sur des erreurs de caisse ».
Quant au septième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que lors d’une réunion en date du 22 septembre 2009, où furent présents Monsieur A.) , Monsieur T1.) et Madame T2.) , Monsieur A.) aurait également pris la parole ».
Il est constant en cause que A.) était présent lors de l’entretien qui a eu lieu le 22 septembre 2009.
Il est encore établi au vu des témoignages de T1.) et T2.) que T1.) avait la parole lors de cet entretien et que T2.) était présente en tant qu’observatrice vu qu’il s’agissait d’un membre du personnel de sexe féminin et que A.) était présent pour apprendre le déroulement d’un tel entretien. T2.) a encore déclaré que la qualité des personnes présentes lors de l’entretien du 22 septembre 2009 avait été expliquée à X.) .
Tant T1.) que T2.) ont déclaré que la présence de A.) n’avait rien d’anormale vu qu’il venait d’être nommé assistant à la direction et que ce genre d’entretien allait devenir une des fonctions qu’il devrait assumer dans un avenir proche.
T1.) et T2.) ont déclaré lors de l’audience que A.) n’a pas pris la parole lors de l’entretien du 22 septembre 2009.
Le tribunal tient cependant à préciser que la prévenue X.) n’a pas formellement indiqué dans son attestation testimoniale que A.) a pris la parole lors de l’entretien du 22 septembre 2009.
Elle a écrit « ils » dans son attestation testimoniale sans préciser qui a pris la parole lors de cet entretien.
Le ministère public a considéré que le terme « ils » inclurait la personne de A.) et a libellé la citation à prévenu en ce sens.
Comme la prévenue X.) n’a cependant pas écrit expressément dans son attestation testimoniale que A.) a pris la parole lors de l’entretien du 22 septembre 2009, le tribunal ne peut retenir à sa charge qu’elle a écrit un fait contraire à la vérité.
Au vu de cet élément le tribunal estime qu’il y a également lieu d’acquitter la prévenue X.) de l’infraction prévue à l’article 209-1 du code pénal pour cette affirmation.
Partant il y a lieu d’acquitter la prévenue X.) de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 2 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, en l’espèce, en déclarant faussement aux termes de son attestation testimoniale manuscrite datée du 2 octobre 2009,
- que lors d’une réunion en date du 22 septembre 2009, où furent présents Monsieur A.) , Monsieur T1.) et Madame T2.) , Monsieur A.) aurait également pris la parole ».
Quant au huitième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que lors de cette même réunion, elle avait contesté formellement d’avoir accusé des collègues de travail de détournement d’argent des caisses ».
Dans son attestation testimoniale la prévenue X.) écrit que « ils ont prétendu que j’avais accusé une responsable ce qui fût formellement contesté ».
Le tribunal constate que la prévenue a uniquement écrit « ils ont prétendu que j’avais accusé une responsable ce qui fût formellement contesté », phrase qui laisse une très grande place à l’interprétation.
Comme la prévenue X.) n’a pas écrit les mots tels que libellés par le ministère public, il y a un sérieux doute qu’elle ait voulu dire ce que le ministère public a interprété et indiqué dans sa citation à prévenu.
Au vu de cet état des choses le tribunal estime qu’il y a un sérieux doute concernant les affirmations libellées sous ce point de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction prévue à l’article 209-1 du code pénal pour cette affirmation.
Il y a partant lieu d’acquitter X.) de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 2 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises, en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, en l’espèce, en déclarant faussement aux termes de son attestation testimoniale manuscrite datée du 2 octobre 2009,
« que lors de cette même réunion, elle avait contesté formellement d’avoir accusé des collègues de travail de détournement d’argent des caisses ».
Quant au neuvième reproche
Le ministère public reproche à la prévenue X.) d’avoir écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « que des pressions avaient été exercées sur elle de la part de tous les membres de cette réunion pour la pousser à accepter de signer la résiliation d’un commun accord de son contrat de travail ».
Il y a lieu de constater que la prévenue X.) a écrit dans son attestation testimoniale du 2 octobre 2009 « ils entendait ce séparé de moi en me proposon de signé une resiliation de mon contrat de travaille d’un commun accord. Ils m’ont menacé de tout faire pour que je ne retrouve plus d’emploie si je ne signé pas cette act puisque dans tout les cas ils s’aller me licencier pour motif grave. Face a ces menaces et au bout d’une heure trente de reunion, j’ai craqué et j’ai signé cette act. Je n’aurais jamais signé cette act sans ces menaces d’autant plus que je n’avait rien a me reproché mais seule face a ces supérieurs j’ai été contrainte a signé ».
T1.) a déclaré lors de l’audience du 1er juillet 2013 que l’entretien s’est fait dans une ambiance qu’il a qualifié de normale pour un tel entretien.
Il a également confirmé que l’entretien en question n’avait au début pas pour but de licencier X.) mais uniquement de discuter des différences de caisses constatées. Lors de l’entretien T1.) a informé la prévenue X.) qu’elle allait recevoir deux avertissements pour les fautes commises et qu’au troisième avertissement la politique de la société SOC1.) S.A. était de licencier la personne concernée.
T1.) a encore confirmé qu’il avait proposé à la prévenue X.) de procéder par une résiliation d’un commun accord ce qui n’aurait aucune conséquence pour sa carrière future dans une autre société alors que si elle recevait deux avertissements et éventuellement un licenciement suite à un troisième avertissement cela rendrait plus difficile sa recherche d’emploi.
Il a précisé qu’aucune pression où menace n’avait été exercées lors de cet entretien. Cependant l’entretien aurait fait apparaître que X.) avait perdu toute confiance en ses supérieurs et il n’aurait vu d’autre solution qu’une résiliation d’un commun accord pour garantir toutes les chances de X.) pour retrouver rapidement un emploi.
Concernant la durée de l’entretien il a estimé la durée à une demi-heure.
T2.) a également déclaré lors de l’audience du 1er juillet 2013 que l’entretien avec X.) s’était déroulé de façon calme qu’elle qualifie de normale. Elle n’a pas estimé que des pressions aient été exercées sur X.) lors de l’entretien en question.
En effet, il aurait été essayé de trouver une solution optimale pour tous les protagonistes. Elle a estimé que l’entretien avait duré quarante minutes, durée qu’elle ne considère pas d’extraordinaire.
Elle a également précisé que le texte de la résiliation d’un commun accord n’avait pas été préparé avant la réunion.
Lors de l’audience du 1er juillet 2013 le témoin T3.) , amie et confidente de la prévenue X.) , a déclaré que X.) ne lui avait pas parlé de pression qui aurait été exercées sur elle lors de l’entretien du 2 septembre 2009.
Le tribunal constate qu’il n’y a aucun élément dans le dossier répressif qui permet de conclure que des pressions ont été exercées lors de l’entretien sur X.) de sorte que les affirmations écrites dans l’attestation testimoniale constituent des mensonges.
c) élément moral
L’intention coupable doit résulter de la connaissance par l’auteur de l’inexactitude matérielle des faits par lui certifiés et du préjudice qui peut en résulter.
Sur l’attestation testimoniale, la prévenue avait reproduit la mention : « j’ai connaissance qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales ». Elle a ainsi été explicitement avertie quant à l’importance de l’attestation et quant à la stricte obligation de s’en tenir à la réalité.
L’attitude de la prévenue lors de l’audience a montré qu’elle cherche à minimiser la portée de ses déclarations. Si certaines affirmations dans son attestations testimoniales se sont révélées comme correctes d’autres sont manifestement des mensonges.
Il y a lieu de constater qu’il y avait une relation, au moins amicale, entre X.) et A.) .
Il y a encore lieu de constater que c’est suite à la demande de M. D.) , directeur des ressources humaines de la société SOC1.) S.A. que la prévenue X.) a rédigé l’attestation testimoniale et qu’elle a sur ce fait, à nouveau, été embauchée par la société SOC1.) S.A. tandis que A.) a été licencié.
La prévenue X.) savait pertinemment qu’elle avait commise des fautes lors de ses services de caisse et elle a essayé de tirer son épingle du jeu en accusant A.) de certains faits inexacts.
Lorsque la prévenue X.) a réalisé les conséquences de son attestation testimoniale elle a essayé de minimiser les déclarations faites dans cette dernière.
La prévenue avait cependant connaissance lors de la rédaction de l’attestation tant de ce que certains des faits indiqués dans son attestation testimoniale ne correspondaient pas à la vérité et que celle-ci était destinée à être soumise à la justice dans le cadre du licenciement de A.) , de sorte que le Tribunal retient qu’elle avait connaissance du préjudice qui pouvait résulter de l’inexactitude des faits.
Le tribunal ne peut se détacher de l’idée que cette attesation testimoniale était destinée à faire couler A.) pour sauver sa propre peau de sorte que le tribunal estime que l’élément moral est établi à suffisance de droit.
L’infraction est donc également constituée quand à son élément moral.
Au vu des développements ci-dessus et au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique la prévenue X.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction, le 2 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 209-1 du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, en l’espèce, en déclarant faussement aux termes de son attestation testimoniale manuscrite datée du 2 octobre 2009,
- qu’après avoir repoussé les avances de A.) , ce dernier lui avait interdit de parler de leurs conversations, sous la menace de lui faire subir un grave préjudice et notamment de lui faire perdre son emploi,
- que depuis ce temps, Monsieur A.) , à chaque fois qu’ils se croisaient sur le lieu de travail, il la dévisageait, lui avait souri et fait un clin d’œil,
- que Monsieur A.) continuait à la contacter via SMS contre sa volonté et qu’il lui avait demandé le jour de la Saint Valentin 2009 de lui offrir une fleur,
- que Monsieur A.) avait adressé des menaces à son mari au cours d’un entretien téléphonique au courant du mois d’avril 2009,
- que des pressions avaient été exercées sur elle de la part de tous les membres de cette réunion pour la pousser à accepter de signer la résiliation d’un commun accord de son contrat de travail ».
Quant à la peine
L’article 209-1 du code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque aura établi une attestations faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise.
Par ailleurs l’article 214 prévoit qu’une amende de 251 euros à 125.000 euros devra être prononcée.
Au vu du dossier répressif et au vu des conséquences très importantes que cette attestation testimoniale a eu pour A.) le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois et une amende de 1.000 euros sanctionnent adéquatement les agissements de la prévenue X.) .
X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience publique du 1er juillet 2013, Maître Frédéric KRIEG, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, a réitéré son constitution de partie civile faite le 29 mars 2010 pour et au nom de A.) , préqualifié, demanderesse au civil, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) ventile sa demande civile comme suit :
- préjudice moral du fait
50.000 € de l’atteinte à son honneur
- préjudice moral constitué de tracas
5.000 € liés aux soucis financiers (interdiction bancaire, procédures de recouvrement, renégociation des prêts etc.)
- préjudice matériel du fait du
1.216,26 € redressement fiscal lié à la dénonciation du contrat d’épargnelogement
- préjudice matériel du fait de
3.000 € l’augmentation des intérêts débiteurs et de pénalités appliquées par la banque
- préjudice matériel du fait des intérêts
663,39 € et pénalités de remboursement du prêt hypothécaire
Il y a lieu de constater que les préjudices matériels sont une conséquence indirecte du licenciement de A.) par la société SOC1.) S.A. qui a perdu son revenu suite à celui-ci.
S’il est vrai que la société SOC1.) S.A. s’est basée sur cette attestation testimoniale pour licencier A.) , la décision finale du licenciement appartenait à la société SOC1.) S.A. qui n’a pas cru nécessaire de vérifier les allégations de X.) et du moins s’enquérir au sujet des faits survenus auprès des protagonistes présents à la réunion.
Les demandes relatives à la réparation de préjudices matériels sont partant à déclarer non fondés.
Pour ce qui est des demandes en réparation des différents dommages moraux le tribunal constate que A.) a effectivement subi un dommage moral suite aux agissements de X.) .
Au vu de tous les éléments du dossier répressif le tribunal évalue ex aequo et bono le montant devant revenir à A.) du chef de dommage moral, toute cause confondue, à la somme de 2.000 (deux mille) euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2009, jour de l’infraction jusqu’à solde.
A.) a encore demandé sur base de l’article 162-1 du code d’instruction criminelle une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Cette demande est à déclarer fondée jusqu’à concurrence de 1.000 euros.
Partie civile de la société anonyme SOC1.) S.A. contre X.)
A l'audience publique du 1er juillet 2013, Maître Pascal COLAS, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme SOC1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOC1.) S.A. demande la somme de 18.449,76 euros du chef d’indemnité compensatoire de préavis de 6 mois (article L124-3 (2)) du code du travail et la somme de 18.449,76 euros du chef d’indemnité de départ de 6 mois (article L.124-7(1)) du code du travail soit en tout la somme de 36.899,52 euros.
La société SOC1.) S.A. a fait valoir que si le tribunal condamnait la prévenue X.) du chef de fausse attestation la société SOC1.) S.A. risquerait de perdre son procès pendant devant le tribunal du travail et serait par la force des choses contraint à payer les montants réclamés dans sa partie civile à A.) . Vu que le licenciement aurait été basé sur l’attestation testimoniale écrite X.)
elle devrait prendre ses responsabilités et indemniser la société SOC1.) S.A.
Il y a lieu de constater que M. D.) , directeur des ressources humaines de la société SOC1.) S.A. a effectivement demandé à X.) de rédiger une attestation testimoniale concernant les faits qui se sont déroulés.
Cependant il appartenait à la société SOC1.) S.A. de se renseigner de manière approfondie sur l’exactitude des faits indiqués dans cette attestation.
La décision finale de licencier ou non A.) appartenait exclusivement à la société SOC1.) S.A. et cette dernière ne saurait de retrancher derrière une attestation testimoniale dont certaines affirmations étaient certes fausses pour obtenir remboursement de sommes qu’elle devra éventuellement payer en vertu de dispositions légales.
Par ailleurs il y a lieu de noter que le dommage allégué est un dommage futur qui est en plus incertain et qui n’a aucun lien causal direct avec l’infraction retenue à l’encontre de la prévenue X.) .
Les demandes formulées par la société SOC1.) S.A. sont partant à déclarer non-fondées.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des parties civiles entendus en les revendications et explications et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
d é c l a r e non-fondé le moyen tiré du délai raisonnable ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 197,07 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours.
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à A.) et à la société anonyme SOC1.) S.A., de leurs constitutions de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître et les reçoit en la forme ;
d é c l a r e non-fondées les demandes formulées par A.) du chef de réparation des dommages matériels ;
d é c l a r e fondée la demande en indemnisation du dommage moral formulée par A.) ;
f i x e ex aequo et bono, toutes causes confondues en ce qui concerne le dommage moral, le montant réparant le dommage moral à 2.000 (deux mille) euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 2.000 (deux mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2009, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;
d é c l a r e la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée jusqu’à concurrence de 1.000 euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 1.000 (mille) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette partie civile ;
d é c l a r e non-fondées les demandes en réparations de la société SOC1.) S.A. ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société SOC1.) S.A.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 209-1 du code pénal, ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS et Patrice HOFFMANN, juges, et prononcé en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.