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TALréf-149458a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses shareholder injunctions and damages claims in corporate governance dispute.

Numéro de cause TALréf-149458a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement rejected the plaintiffs' request for an injunction against the company's board and dismissed their claim for procedural damages. The court held that the injunction request exceeded the powers of a summary judge, who cannot adjudicate the merits of the dispute or award damages for alleged abusive conduct. Consequently, the plaintiffs' procedural fee claim was also denied, and the defendants were ordered to pay the plaintiffs' legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 932 al. 1er NCPC; Article 240 NCPC: A summary judge lacks the authority to rule on the merits of a dispute or award damages for procedural abuse, rendering such requests inadmissible; however, the losing party must bear the procedural costs of the case.

Mots-clés

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summary_jurisdiction_limits injunction_inadmissible procedural_damages_rejected corporate_governance_dispute legal_costs_allocation NCPC_summary_judge merits_adjudication_power peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en restitution d’ordinateur se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que sa demande est également à déclarer irrecevable sur la base subsidiaire de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Elles réclament enfin une indemnité de procédure de 500 euros à allouer à chacun des défendeurs C.), D.) et E.), sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1142 du code civil
Il est en effet admis en application du droit commun des obligations et spécialement de l’article 1142 du code civil, que l’inexécution des pactes extrastatutaires « se résout en dommages et intérêts ».

Jurisprudence citée

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Cour d'appel – 7e Chambre – 7 décembre 2011 – Rôle: 37075
(Cour d'appel – 7e Chambre – 7 décembre 2011 – Rôle: 37075)
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Texte complet

Nos. rôles: 149458 + 150051 + 150085 + 150972 Réf. n° 453/2013 du 15 juillet 2013

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 15 juillet 2013, tenue par Nous Fabienne GEHLEN, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Gabrielle SCHROEDER. ______________________________________________________________________________

I) DANS LA CAUSE

E N T R E

1. X.), private equity executive, demeurant à (…),(…), Royaume Uni,

2. SOC1.) LLC, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de l’Arabie Saoudite, ayant son siège opérationnel à (…),(…), Arabie Saoudite, et son siège social enregistré à (…),(…),(…), représentée par son gérant exécutif actuellement en fonction, A.),

élisant domicile en l’étude de Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T

1. la société anonyme de droit luxembourgeois, SOC1.) Holdings S.A., ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), et

2. Monsieur B.), en sa qualité d’administrateur de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…),

3. Monsieur C.), en sa qualité d’administrateur démissionnaire de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…),

4. Monsieur D.), en sa qualité d’administrateur démissionnaire de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…),

5. Monsieur E.), en sa qualité d’administrateur démissionnaire de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…), partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Lionel SPET, avocat, demeurant à Luxembourg, parties défenderesses sub 3), sub 4) + sub 5) comparant par Maître Pierre HURT, avocat, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________________ II) DANS LA CAUSE

E N T R E

1. X.), private equity executive, demeurant à (…),(…), Royaume Uni,

2. SOC1.) LLC, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de l’Arabie Saoudite, ayant son siège opérationnel à (…),(…), Arabie Saoudite, et son siège social enregistré à (…),(…)(…), représentée par son gérant exécutif actuellement en fonction, A.),

élisant domicile en l’étude de Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T

1. Monsieur F.), en sa qualité d’administrateur de SOC1.) Holdings S.A., assigné au siège de SOC1.) Holdings S.A., L-(…),(…),

2. Monsieur G.), en sa qualité d’administrateur de SOC1.) Holdings S.A., assigné au siège de SOC1.) Holdings S.A., L-(…),(…),

3. Madame H.), en sa qualité d’administrateur démissionnaire de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…),(…),

4. Madame I.), en sa qualité d’administrateur démissionnaire de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…),(…),

5. Monsieur J.), en sa qualité d’administrateur démissionnaire de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…),(…), partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) défaillante, parties défenderesses sub 3), sub 4) + sub 5) comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________________

III) DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOC1.) Holdings S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1) la société par action simplifiée de droit français SOC3.) SAS, établie et ayant son siège social à F-(…) (France), (…), représentée par son président actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

2) Madame K.), sans état connu, demeurant à CH-(…) (Confédération suisse), (…),

3) Madame L.), sans état connu, demeurant à F-(…) (France), (…),

4) Monsieur F.), sans état connu, demeurant à F-(…) (France), (…),

5) la société de droit mauricien SOC4.) Investment Corporation, établie et ayant son siège social à (…) (République de Maurice), (…), représentée par tout organe autorisé à la représenter légalement,

6) Monsieur M.), sans état connu, demeurant à (…) (Etats-Unis d’Amérique), (…), actuellement à (…), Norvège,

7) Monsieur N.), sans état connu, demeurant à CH-(…) (Confédération suisse), (…),

8) la société à responsabilité limitée SOC5.) Holdings Luxembourg S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, parties défenderesses sub 1), sub 5), sub 6) + sub 8) défaillantes, parties défenderesses sub 2), sub 3) + sub 4) comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 7) comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________________

IV) DANS LA CAUSE

E N T R E

1. X.), private equity executive, demeurant à (…),(…), Royaume Uni,

2. SOC1.) LLC, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de l’Arabie Saoudite, ayant son siège opérationnel à (…),(…), Arabie Saoudite, et son siège social enregistré à (…),(…),(…), représentée par son gérant exécutif actuellement en fonction, A.),

élisant domicile en l’étude de Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg, parties demanderesses comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) Holdings S.A., ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), et ayant un conseil d’administration composé des personnes suivantes auxquelles personnes le présent exploit est également signifié avec ses annexes par le présent exploit, à savoir :

1) Monsieur F.), administrateur, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) Monsieur G.), administrateur, défaillant,

3) Monsieur M.), administrateur, défaillant,

4) Monsieur O.), administrateur, défaillant,

5) Monsieur P.), administrateur, défaillant, tous ayant pour leur fonction d’administrateur de SOC1.) Holdings S.A. le prédit siège social comme adresse professionnelle, partie défenderesse comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l'ordonnance de référé n°159/2013 du 7 mars 2013 du dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S:

Nous Fabienne GEHLEN, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de G.), M.), O.), et P.) et contradictoirement à l’égard des autres parties;

ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros 149458, 150051,150085 et 150972 du rôle;

Nous déclarons compétent pour statuer sur l’exception de cautio judicatum solvi soulevée par la partie défenderesse SOC1.) Holdings S.A. et la recevons;

avant tout autre progrès en cause;

déclarons valable la caution personnelle de Maître Yves PRUSSEN;

disons que Maître Yves PRUSSEN doit se constituer caution personnelle pour SOC1.) LLC;

fixons le montant de la caution à 15.000.- euros;

donnons acte à SOC1.) Holdings S.A. qu’elle se réserve le droit de formuler à l’encontre de chacune des parties demanderesses une demande reconventionnelle en condamnation de 25.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une demande en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

donnons acte à H.), I.) et J.) de leur démission telle que publiée Mémorial c-n.3082 du 24 décembre 2012;

refixons l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 11 avril 2013 à 9h00 au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL.3.05 à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg-Ville;

réservons le surplus;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours. »

A l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 11 avril 2013, l’affaire fut refixée à l’audience du 22 avril 2013. L’affaire fut retenue à l’audience du lundi matin, 29 avril 2013, lors de laquelle Maître Yves PRUSSEN, Maître Nicolas THIELTGEN, Maître Lionel SPET, Maître Pierre HURT, Maître Pierre GOERENS et Maître Séverine HAMM furent entendus en leurs explications. Monsieur G.), la société par action simplifiée de droit français SOC3.) SAS, la société de droit mauricien SOC4.) INVESTMENT CORPORATION, M.), la société à responsabilité limitée SOC5.) HOLDINGS LUXEMBOURG, O.) et P.) ne comparurent pas à l’audience. L’affaire fut refixée à l’audience du lundi après-midi, 27 mai 2013, lors de laquelle Maître Yves PRUSSEN, Maître Nicolas THIELTGEN, Maître Lionel SPET, Maître Pierre HURT, Maître Ferdinand BURG, Maître Pierre GOERENS et Maître Séverine HAMM exposèrent leurs moyens. Les parties défenderesses défaillantes ne comparurent pas à l’audience. L’affaire fut refixée à l’audience du lundi matin, 3 juin 2013, lors de laquelle les mandataires des parties développèrent leurs moyens. Les parties défenderesses défaillantes ne comparurent pas à l’audience. Le juge des référés prit les affaires en délibéré et prononça la rupture du délibéré. L’affaires fut refixée à l’audience du lundi après-midi, 1er juillet 2013. Suite au fax de Maître Ferdinand BURG du 11 juin 2013, l’affaire fut fixée au 8 juillet 2013, lors de laquelle Hervé HANSEN, Maître Nicolas THIELTGEN, Maître Lionel SPET, Maître Marc KOHNEN, Maître Ferdinand BURG, Maître Pierre GOERENS et Maître Séverine HAMM exposèrent leurs moyens. Les parties défenderesses défaillantes ne comparurent pas à l’audience.

Le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Vu l’ordonnance N° 159/2013 du 7 mars 2013 ayant ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 149458, 150051,150085 et 150972 du rôle, ayant déclaré valable la caution personnelle de Maître PRUSSEN, ayant retenu que Maître PRUSSEN doit se constituer caution personnelle pour SOC1.) LLC, ayant fixé le montant de la caution à 15.000.-euros, ayant donné acte à SOC1.) Holdings S.A. qu’elle se réserve le droit de formuler une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire et pour obtention d’une indemnité de procédure, ayant donné acte à H.), I.) et J.) de leur démission, et ayant refixé l’affaire pour continuation des débats.

A titre principal, le mandataire de SOC1.) Holdings S.A. conteste que la constitution personnelle de caution de Maître PRUSSEN soit valable. Il demande que l’affaire soit tenue en suspens.

Le dispositif de l’ordonnance précitée est rédigé comme suit :

« déclarons valable la caution personnelle de Maître Yves PRUSSEN ; disons que Maître Yves PRUSSEN doit se constituer caution personnelle pour SOC1.) LLC ; fixons le montant de la caution à 15.000 euros »

La réception des cautions se divise en deux actes : 1) la caution est présentée et 2) elle fait sa soumission de payer.

A l’audience du 21 février 2013, Maître Yves PRUSSEN s’est offert à se présenter caution personnelle pour SOC1.) LLC. Cette présentation a été déclarée valable par la susdite ordonnance. Dans une seconde phase, il appartenait à Maître PRUSSEN de réaliser son engagement moyennant une soumission de payer, ce qu’il a valablement fait par acte de soumission du 22 avril 2013 auprès de Monsieur le greffier en chef et communiqué aux parties adverses en date du 23 avril 2013. Contrairement aux affirmations de SOC1.) Holdings S.A., la caution qui a été déclarée valable par la susdite ordonnance de référé n’est actuellement plus contestable.

Au vu de ce qui précède, il convient donc de décider que SOC1.) LLC a fourni bonne et valable caution et de rejeter la demande en sursis à statuer.

Il y a lieu de statuer actuellement sur le mérite de la demande de X.) et SOC1.) LLC.

A noter qu’en date du 25 janvier 2013, les requérants ont encore fait donner assignation à SOC1.) Holdings S.A., ainsi que ses actionnaires afin de voir prononcer la dissolution de SOC1.) Holdings S.A. et de voir nommer un liquidateur pour cette société. Cette procédure est actuellement en cours.

Par jugement commercial du 27 juin 2013, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, reçu la demande en fourniture d’une caution judiciaire introduite par SOC1.) Holdings S.A. à l’encontre de SOC1.) LLC et a fixé le montant de la caution à la somme de 12.000.- euros. Pour le surplus, l’affaire a été fixée pour continuation des débats au 27 novembre 2013.

Aux termes d’une note de plaidoiries du 29 avril 2013, les demandeurs réclament ce qui suit :

1. voir nommer un administrateur provisoire en remplacement de l’organe de gestion pour exercice irrégulier et abusif d’administration ;

2. voir décider que l’ordonnance à intervenir produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision sera prise sur la mise en liquidation de SOC1.) Holdings S.A., sinon qu’un accord amiable entre les requérants et les autres actionnaires et les membres du conseil d’administration de SOC1.) Holdings S.A. soit trouvé ;

3. voir ordonner la restitution immédiate de l’ordinateur de X.), qui s’est trouvé au bureau de Londres et qui a été enlevé par B.) ou sous son instruction, sous peine d’astreinte de 10.000.- euros par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sinon de sa signification et voir faire défense à B.) et toute autre partie au litige d’accéder aux informations contenues dans cet ordinateur ;

4. subsidiairement, au cas où le juge des référés estime qu’il n’y aurait pas lieu de nommer un administrateur judiciaire, faire défense au conseil d’administration de faire des investissements nouveaux et de faire des dépenses autres que celles indispensables pour l’administration courante de SOC1.) Holdings S.A. jusqu’à ce qu’il aura été décidé sur la demande de mise en liquidation par assignation du 25 janvier 2013.

La demande est basée principalement sur l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1 de ce même code.

Les demandeurs précisent encore que les demandes sont formulées principalement contre SOC1.) Holdings S.A. et contre B.), les autres parties ayant été assignées pour avoir l’occasion de s’exprimer individuellement.

A TITRE PRELIMINAIRE :

Par courrier du 17 juin 2013, les parties de Maître PRUSSEN sollicitent une « courte » rupture du délibéré pour pouvoir verser une pièce supplémentaire (pièce 78). Dans le même courrier il est écrit « je compte seulement verser cette pièce et je ne compte pas plaider ». Cette affirmation a été réitérée dans un courrier du 19 juin 2013 où il écrit « je n’aurai pas à plaider ».

Le 19 juin 2013, le tribunal prononce la rupture du délibéré et l’affaire a finalement comparu à l’audience de référé du 8 juillet 2013.

Une copie de la résolution du conseil d’administration du 3 octobre 2011, pièce pour laquelle la rupture a été accordée, a été déposée après demande expresse du tribunal le 28 juin 2013. Il résulte du courrier de Maître PRUSSEN, y annexée, qu’une copie a été adressée aux parties défenderesses le même jour.

Le 4 juillet 2013, les parties de Maître PRUSSEN versent encore 7 pièces supplémentaires (pièces 80 à 85), ainsi qu’une note de plaidoiries additionnelle. Le samedi 6 juillet 2013, les parties de Maître PRUSSEN communiquent enfin une dernière pièce (pièce 86).

A l’audience du 8 juillet 2013, les parties défenderesses demandent le rejet de toutes ces pièces (76 à 86) et de la note de plaidoiries additionnelle pour violation des droits de défense.

Le principe du contradictoire ayant été violé, il y a lieu de faire droit à la demande de rejet de la note de plaidoiries additionnelle et des pièces versées tardivement en cours de délibéré sub 79 à

86 du classeur de Maître PRUSSEN. Le mandataire des demandeurs ne s’étant nullement réservé le droit de verser ces pièces supplémentaires, ni de rédiger une note de plaidoiries additionnelle.

A noter que les requérants avaient, depuis l’introduction de la procédure de référé en date du 7 novembre 2012 jusqu’au 3 juin 2013, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré, un délai de

7 mois pour instruire utilement le dossier et communiquer les pièces à l’appui de la demande, en vue d’un débat contradictoire.

La demande de rejet de la pièce 78, à savoir une résolution du conseil d’administration du 3 octobre 2011, n’est pas fondée, les parties de Maître PRUSSEN ont été admises à en faire état.

I LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :

Le tribunal constate que les demandes telles que formulées au dispositif de l’assignation introductive d’instance du 7 novembre 2012 ne concordent plus avec celles actuellement formulées dans une note de plaidoiries des demandeurs du 29 avril 2013.

En effet, la demande initialement libellée sub 2) de l’assignation tendant « à voir constater que les décisions prises par le conseil d’administration de SOC1.) Holdings S.A. depuis le 4 octobre 2012 sont dénuées d’effet, pour faire procéder aux convocations d’assemblées générales qui ont été ou seraient sollicitées par les actionnaires, mais qui ne sauraient prendre de décision se substituant à celle du juge des référés en ce qui concerne l’administration de la société » n’est actuellement plus reprise dans les conclusions précitées de Maître PRUSSEN, de sorte que le juge des référés conclut que les demandeurs ont implicitement renoncé à ce chef de la demande. Cette renonciation d’ailleurs soulevée par les défendeurs n’a pas connu d’objections de la part des demandeurs.

La demande sub 3) de l’assignation a été modifiée en ce qu’il est demandé que l’ordonnance à intervenir produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision sera prise sur la mise en liquidation de SOC1.) Holdings S.A., sinon qu’un accord amiable entre les parties demanderesses et les autres actionnaires et les membres du conseil d’administration de SOC1.) Holdings S.A. soit trouvé.

Finalement, la demande actuellement libellée sub 4) des conclusions précitées ne fait pas l’objet de l’assignation du 7 novembre 2012.

Maître THIELTGEN soulève l’irrecevabilité de ce dernier chef de la demande sub 4) pour constituer une demande nouvelle.

Il est de principe que l’étendue du litige est déterminée par les trois éléments constitutifs de l’exploit introductif d’instance, les parties, l’objet et la cause ; toute prétention qui diffère de la demande introductive par un de ces trois éléments est une demande nouvelle.

En principe on ne peut changer radicalement la cause, l'objet, la base juridique de la demande. Mais cette règle n'exclut pas la possibilité d'apporter à la demande, par voie de conclusions, de nombreuses modifications. De même peut-on, par des conclusions nouvelles, demander tout ce qui est virtuellement compris dans la demande originaire, pourvu qu'on ne change pas ainsi la base juridique ou la nature de l'action (cf. Rép. prat. droit belge, verbo demande nouvelle no 54, 99).

S'il est vrai que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'assignation introductive d'instance, le principe de l'immutabilité du litige n'est cependant pas absolu, mais connaît des exceptions. Ne constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle, connexe à la demande principale, ayant identité de cause et d'origine, et tendant au même but (cf. Pas.4, 265). Ainsi, est recevable une demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de la demande principale ou comme ayant avec cette demande principale un rapport de connexité évident. (cf. Précis Dalloz, Procédure civile et commerciale no 549).

En l’occurrence, la demande sub 4) telle qu’actuellement formulée à titre subsidiaire se présente comme un accessoire à la demande principale des requérants tendant à voir nommer un administrateur provisoire.

Il en suit que la demande actuellement formulée sub 4) dans la note de plaidoiries de Maître PRUSSEN du 29 avril 2013 est recevable en la forme.

Il en est de même de la demande telle qu’actuellement formulée sub 3) de la note de plaidoiries précitée.

La partie de Maître THIELTGEN entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés luxembourgeois pour connaître de la présente demande en se prévalant d’une clause attributive de compétence aux tribunaux d’Angleterre insérée dans la clause 27.2 du « Shareholders’ Agreement », signé le 4 octobre 2011 par SOC1.) Holdings S.A., représentée par C.), et par B.), X.), SOC1.) LLC, K.), N.), M.), SOC3.) SAS et la société SOC4.) Investment Corporation.

La clause 27.2 du « Shareholders’ Agreement » prévoit que « the Parties irrevocably agree that the courts of England have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including noncontractual disputes or claims) ».

Il y a lieu de rappeler que pour pouvoir statuer sur l’exception d’incompétence territoriale, le juge des référés a les mêmes pouvoirs que ceux qui devraient appartenir au juge du fond s’il avait eu à statuer sur l’exception d’incompétence. Par ailleurs, la compétence territoriale internationale en matière de référé doit être déterminée par les règles de compétence internationale régissant le fond (Cour, 26 novembre 1991, rôle 12898 ; Réf. Lux. 22 mai 2000, rôle 344/2000).

Il est vrai que la compétence territoriale du président du tribunal saisi sur la base de l’article 932 et suivants du nouveau code de procédure civile est commandée par celle de la juridiction compétente sur le fond. Mais spécialement en matière de référé, la compétence appartient aussi au président de la juridiction du lieu où doivent être prises et exécutées les mesures qui lui sont demandées (Droit judiciaire privé, Solus et Perrot, T. 3, p.670).

Or il est admis que la juridiction compétente pour ordonner une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être qu’une juridiction de l’Etat sur le territoire duquel la mesure doit être exécutée, la raison en étant que le juge du lieu où la mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée est, en raison de la proximité, le mieux placé pour suivre les opérations et statuer sur les incidents y afférents.

Il a de même été jugé que les dispositions des articles 932 alinéa 1er et 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile sont d’application purement territoriale, de sorte que le juge des référés n’a pouvoir d’ordonner les mesures urgentes visées dans ces articles que par rapport à une situation de fait et de droit qui existe au Grand-Duché de Luxembourg (Cour d’appel, 24 février 1988, n° 10047 du rôle).

En droit international privé luxembourgeois, il est admis que les règles ordinaires de compétence sont écartées lorsqu’il s’agit de prendre des mesures urgentes ou purement conservatoires sur des biens ou à l’égard de personnes (F. Schockweiler, Les conflits de loi et les conflits de juridiction

en droit international privé Luxembourgeois, no. 748).

L’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 énonce une règle de compétence générale selon laquelle « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ». L’article 3 point 1 du même Règlement prévoit cependant qu’elles peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre Etat membre en vertu d’autres dispositions du Règlement, dont notamment l’article 23.

En vertu de l’article 23, les tribunaux d’un Etat membre sont exclusivement compétents au cas où les parties ont convenu d’une clause attributive de juridiction aux juridictions de cet Etat membre. Cet article exclut dès lors une compétence des tribunaux d’un Etat membre sur base de l’article 5 du Règlement 44/2001 en présence d’une clause attributive de juridiction valable.

Néanmoins, aux termes de l’article 31 dudit Règlement, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.

L’article 31 précité crée une règle de compétence supplémentaire en matière de mesures provisoires et conservatoires en ce sens que la juridiction d’un Etat membre est autorisée à ordonner de pareilles mesures, même si elle n’est pas compétente au fond, à la double condition cependant que la décision du juge et l’exécution de la mesure qu’il ordonne interviennent dans le même Etat.

Ce texte ne précise pas les critères spécifiques de compétence qui doivent être remplis dans le chef du juge non compétent au fond. La charge de déterminer ces critères est revenue à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a connu de l’application de l’article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont le contenu est identique à l’article 31 précité. Dans un arrêt V. U., la Haute juridiction a dit que l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires est subordonné à l’existence d’un « lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’Etat contractant du juge saisi » (CJCE 17 novembre 1998, V. U., JDI 1999, 613, obs. A Huet ; Rev. Crit. DIP 1999. 340 note J. Normand).

Ce rattachement réel à la chose visée par la partie demanderesse est le lieu où la mesure doit être exécutée.

En l’occurrence, l’objet de la mesure d’instruction requise, la demande en nomination d’un administrateur provisoire au sein de SOC1.) Holdings S.A., ayant son siège social à Luxembourg, se trouve dans le champ de compétence du juge des référés saisi.

Dès lors, le juge des référés auprès du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la présente demande.

La partie Maître THIELTGEN soulève ensuite in limine litis la nullité de l’assignation du 7 novembre 2012 pour libellé obscur au motif que l’assignation n’énonce pas clairement l’objet des condamnations requises par les parties de Maître PRUSSEN et ne comprend pas un exposé des moyens suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique des demandes, pour ne pas laisser les parties défenderesses se méprendre sur l’objet de celles-ci et pour permettre à ces dernières le choix des moyens de défense appropriées.

Les critiques de Maître THIELTGEN relatives à la demande sub 2) de l’acte introductif d’instance sont devenues sans objet, cette demande n’est actuellement plus reprise par Maître PRUSSEN.

Quant à la demande sub 3) telle qu’exposée dans le dispositif de l’assignation, cette demande est actuellement libellée comme suit : « décider que l’ordonnance à intervenir produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision sera prise sur la mise en liquidation de SOC1.) Holdings S.A., sinon qu’un accord amiable entre les parties demanderesses et les autres actionnaires et les membres du conseil d’administration de SOC1.) Holdings S.A. soit trouvé ».

Maître PRUSSEN réplique qu’il y ait lieu de nommer un administrateur provisoire en raison des multiples violations du pacte entre actionnaires et abus commis par des administrateurs et actionnaires majoritaires et qu’il y ait lieu de restituer à X.) son ordinateur et de faire défense aux assignés d’utiliser les renseignements obtenus frauduleusement.

L'exploit d'ajournement doit contenir l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n'exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu'il qualifie spécialement l'action qu'il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l'action dirigée contre lui (cf Cour 20.4.1977 P. 23.517).

Compte tenu de l’exposé circonstancié des faits et des moyens contenus dans l’assignation, le libellé de la demande actuelle est suffisamment précis de sorte que le moyen tiré du libellé obscur n’est pas fondé.

La partie de Maître THIELTGEN soulève encore in limine litis la nullité de l’assignation du 7 novembre 2012 pour défaut d’indication du siège social de SOC1.) LLC, sinon pour défaut de siège social.

En vertu de l’article 153 du nouveau code de procédure civile « Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité ... ... 2) b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social. »

Aux termes de l’assignation du 7 novembre 2012, le siège social de SOC1.) LLC est situé au 153, Prince Naif Street,11543 Riyadh.

Il résulte par ailleurs des pièces de Maître PRUSSEN et notamment d’un document intitulé « Company Registration Certificate » du 1ier juillet 2007 que le « Head Office » est situé à (…),(…),(…).,(…),(…). Enfin, suivant un document intitulé « Company Profile Report » établi par la société Company Documents LTD en date du 19 février 2013, le siège social est situé au (…),(…).

La partie de Maître THIELTGEN fait plaider que face à ces informations contradictoires quant à la localisation réelle du siège social, elle se trouve dans l’impossibilité de localiser la partie demanderesse SOC1.) LLC ce qui équivaut à une absence de siège social et rend impossible toute signification, sinon exécution d’une décision de justice qui serait défavorable à la partie de Maître PRUSSEN et/ou tout recours à l’encontre d’une décision de justice qui serait défavorable à la partie de Maître THIELTGEN.

Il est néanmoins de jurisprudence que l’indication du domicile correct ne constitue pas une formalité fondamentale de l’exploit introductif d’instance; une telle fausse indication est à qualifier de nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (voir Cour, 27 avril 2005, n°29091 du rôle). La jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant. En effet, l’indication du domicile du demandeur est exigée en vue d’assurer son identification et non pour faciliter l’exécution éventuelle et ultérieure d’une décision (voir Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 9, 27 mai 2010, n°08/12295).

En l’espèce, SOC1.) Holdings S.A. n’a pas pu se méprendre sur la personne morale de la demanderesse SOC1.) LLC, son actionnaire de longue date, au jour de l’introduction de la demande.

Il en résulte que le moyen de nullité tiré de l’indication erronée on absence de siège social de SOC1.) LLC n’est pas fondé.

Maître THIELTGEN soulève encore la nullité de l’exploit d’assignation en l’absence d’une quelconque indication de base légale sur laquelle repose les demandes des requérants et ce en application de l’article 154 du nouveau code de procédure civile alors que les défendeurs seraient incapables de déterminer la base sur laquelle les reproches leur sont avancés.

Il est exact qu’aux termes de l’assignation du 7 novembre 2012, les parties requérantes n’indiquent aucune base légale.

Ce n’est qu’à l’audience du 29 avril 2013 que les requérants ont précisé baser leur demande principalement sur l’article 933 alinéa 1 et subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

Suivant l'article 154 du nouveau code de procédure civile l'assignation doit contenir l'objet et l'exposé sommaire des moyens, aucune disposition légale n'exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande et qu'il qualifie spécialement l'action qu'il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l'action dirigée contre lui.

En l’occurrence, les demandes tendent surtout à la nomination d’un administrateur provisoire, et les demandeurs invoquent à la base de leur action tel que cela résulte de l’exploit, l’urgence.

Compte tenu de l’exposé des faits contenus dans l’assignation, des pièces versées, le libellé de l’assignation est suffisamment précis de sorte que le moyen tiré de l’absence de base légale n’est pas fondé en l’espèce.

La partie de Maître THIELTGEN soulève enfin la nullité de l’assignation du 7 novembre 2012 pour indication erronée de l’organe qualifié pour représenter en justice SOC1.) LLC.

Aux termes de l’assignation, SOC1.) LLC est « représentée par son gérant actuellement en fonctions, Monsieur A.) ».

SOC1.) Holdings S.A. fait plaider qu’en droit d’Arabie Saoudite les « Limited Liability Company » sont gérées et représentées par un « Board Of Directors », si elles en ont un, ce qui est le cas en l’espèce. En l’occurrence, SOC1.) LLC n’a pas de gérant, mais un « Board Of Directors » composé de 4 membres à savoir Monsieur A.), Monsieur Q.), Monsieur R.) et Monsieur S.), tel que cela ressort d’un document, versé par Maître PRUSSEN, intitulé « Company Profil Report » établi par la société Company Documents LTD en date du 19 février 2013. Elle critique les pièces versées par Maître PRUSSEN, intitulées « Company Registration Certificate », « Articles Of Association Of SOC1.) LLC» et encore « Board Of Directors » au motif que leur contenu serait périmé en ce qu’elles datent de 2006, respectivement de 2007 et ne renseignent ni le nom des administrateurs actuels de SOC1.) LLC, ni son siège social actuel. Il y aurait ainsi un doute que ces décisions du « Board Of Directors » soient encore effectives à ce jour. A défaut d’établir en preuve, dont la charge incomberait à Maître PRUSSEN, le pouvoir de représentation en justice de SOC1.) LLC par son gérant, l’assignation serait affectée d’une nullité de fond et partant nulle. Pour ester en justice au Luxembourg la société n’a qu’à observer les lois luxembourgeoises de procédure. … Les lois luxembourgeoises relatives à la compétence et à la procédure sont applicables aux instances introduites au Grand-Duché. Dans les cas où il s’agit d’apprécier la régularité d’une assignation, relèvent de la loi luxembourgeoise les mentions que doit contenir l’exploit qui introduit une instance au Grand-Duché de Luxembourg. Les actes de procédure qui concourent à l’agencement du procès sont justiciables de la loi du for (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3ème édition N° 247 p. 75 et 76).

En vertu de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination et son siège social. Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce.

A propos du représentant légal il était dans les intentions des rédacteurs de l’article 153 dans la teneur qui lui fut donnée par la loi du 11 août 1996, de ne plus exiger son indication dans les exploits d’huissier. La disposition du projet initial qui prévoyait cette obligation a en effet été supprimée à l’initiative du Conseil d’Etat (cf. Doc. parl. 37715 Avis du Conseil d’Etat ad point 8 p. 19 et 37719 Rapport de la commission juridique point 7 p. 18).

C’est ainsi que la Cour de Cassation a décidé à propos d’un acte d’appel signifié à la requête d’une société à responsabilité limitée, « que l’absence d’indication de l’organe représentant la société à responsabilité limitée en justice ni, par voie de conséquence, l’indication erronée de l’organe représentatif de cette société n’entraînent la nullité de l’acte d’appel de la société à responsabilité limitée » (Cass. N° 24 / 09 du 2 avril 2009 N° 2622 du registre).

Ainsi, l’absence d’indication de l’organe représentant une société en justice voire une indication erronée de l’organe représentatif n’entraîne pas la nullité de l’exploit introductif d’instance (cf. Cass. 2 avril 2009 ; n°2622 du registre ; Cour d’appel 19 janvier 2011, n° 36.147 du rôle), étant encore précisé que les exploits pour ou contre une société sont valablement faits au nom de la société seule (cf. Cass. 15 novembre 2001 ; n°1826 du registre).

A supposer donc que la simple référence dans l’assignation du 7 novembre 2012 au «gérant actuellement en fonctions, Monsieur A.) » soit constitutive d’une indication inexacte du représentant légal de la demanderesse SOC1.) LLC, cet état de choses ne porte pas à conséquence.

L’assignation du 7 novembre 2012 n’est partant pas nul de ce chef.

La partie de Maître THIELTGEN soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle émane de SOC1.) LLC pour défaut de pouvoir et de capacité à agir en ce qu’il ressort du droit du royaume d’Arabie Saoudite que l’organe compétent pour gérer une « Limited Liability Compagny » est le « Board Of Directors ». En l’absence d’une décision du « Board Of Directors », organe ayant seul le pouvoir et la capacité pour agir au nom et pour le compte de cette société, cette dernière n’a pas pu régulièrement décider d’agir en justice et, en tout état de cause, ne peut être valablement représentée en justice.

Dans un même d’ordre d’idée, le mandat de Maître PRUSSEN a été critiqué.

La personne morale n'est pas obligée de prouver à l'occasion d'une action en justice que la décision de l'introduction de l'action a été ordonnée par l'organe compétent, la régularité de cette décision étant présumée. La Cour de cassation belge a décidé à ce sujet qu'il n'est pas nécessaire de produire, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, la preuve que la décision d'agir en justice émane effectivement de l'organe compétent de la personne morale (Cass. belge, 9 février 1978, Pas., 1978, I, 670). L'avocat comparaît en effet, comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, et sans devoir établir qu'il a été chargé d'une cause par l'organe compétent d'une personne morale, la décision d'introduire une action en justice étant présumée avoir été prise par l'organe compétent au sein de la personne morale ( cf. V. Renard, op. cit., page 233). Cette présomption de régularité de la décision d'agir en justice par l'organe compétent au sein de la société peut cependant être renversée ; en effet, si une partie soutient que celle-ci n'a pas été ordonnée ou approuvée par l'organe compétent, il lui incombe d'en rapporter la preuve.

Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

En effet, l'avocat est présumé, même sur sa simple déclaration, avoir reçu de la personne morale un mandat régulier d'ester en justice. Il bénéficie d'une présomption réfragable d'avoir reçu une procuration régulière pour représenter la personne morale (cf. V. Renard, Action et Représentation en justice des personnes morales, J.T., 2002, page 228). L'avocat n'a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et constitue un privilège de la profession. L'avocat est cru sur parole lorsqu'il déclare à l'instance se présenter au nom de telle partie (cf. Juris-Classeur civil, annexes II, verbo° Avocat no 21). Cette présomption de mandat peut cependant être renversée par le biais de la procédure en désaveu conformément aux articles

496 et suivants du nouveau code de procédure civile, ce qui a pour objet de renverser la présomption issue du mandat ad litem et de remettre en cause la régularité des actes de procédure accomplis sous le couvert de ce mandat. Cette procédure n'a pas été introduite en l'espèce. Il y a dès lors lieu de retenir que la société demanderesse SOC1.) LLC est valablement représentée devant ce tribunal par son avocat Maître PRUSSEN.

Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir, du défaut de pouvoir d’ester en justice et du défaut de représentation valable en justice de la partie demanderesse est en conséquence à rejeter.

Maître THIELTGEN soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande au motif que l’action en justice de SOC1.) LLC trouve sa cause dans une activité non autorisée par ses statuts.

Il expose que l’article 2 des statuts relatif à l’objet social de SOC1.) LLC concerne les activités dans le secteur immobilier. Or, la présente demande se rapporterait à la détention de parts dans SOC1.) Holdings S.A., une société qui n’a aucune activité dans le secteur immobilier.

L'action en nomination d’un administrateur provisoire n'étant pas légalement réservée à des personnes déterminées, on doit considérer a priori que toute personne invoquant un intérêt légitime peut demander la nomination d'un administrateur provisoire Un associé a nécessairement un intérêt à agir lorsque les conditions de fond de la nomination d'un administrateur provisoire sont invoquées. (Jclasseur commercial fasc. 1074, no.42).

Il est généralement admis qu’ont qualité pour demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire, la société, personne morale distincte de ses associés, et par répercussion, les associés ou actionnaires; les organes sociaux comme le conseil d’administration, l’administrateur délégué, le gérant, le commissaire aux comptes, ainsi que les créanciers de la société lorsque la société est pratiquement en état de liquidation ou lorsqu’il n’existe plus aucun organe représentatif de la société (Emile PENNING, De la désignation en référé d’administrateurs provisoires et de séquestres, Bull. Cercle Laurent, II, 1991, n° 9, p. 7).

Ce moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter, la partie requérante SOC1.) LLC jouit de la qualité d’actionnaire de SOC1.) Holdings S.A., ce qui lui permet d’agir en nomination d’un administrateur provisoire, et cela indépendamment de son objet social.

La partie de Maître THIELTGEN invoque encore le désistement des parties de Maître PRUSSEN résultant d’un courrier du 18 février 2013 adressé à toutes les parties ainsi qu’au juge des référés, dans lequel il indique qu’il y a lieu de se limiter à statuer sur la demande en nomination d’administrateur provisoire, qui seule serait encore d’actualité.

Le prédit courrier est versé en cause et a été communiqué à toutes les parties et au tribunal.

Ce moyen est cependant à rejeter, aucun désistement en bonne et due forme n’a été constitué.

La partie de Maître THIELTGEN demande enfin la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties de Maître PRUSSEN à des dommages-intérêts pour un montant de 25.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que leur condamnation solidaire sinon in solidum à une indemnité de procédure de 5000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle demande enfin la condamnation solidaire sinon in solidum des parties de Maître PRUSSEN au paiement des frais et dépens de la présente instance et des instances en intervention, avec distraction à son profit.

Maître SPET soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de signification à personne ou au domicile d’B.).

Il se base sur l’article 155(5) du nouveau code de procédure civile suivant lequel la signification de l’acte doit être faite à personne ou à domicile, B.) ayant toujours déclaré comme domicile son adresse à Paris, (…), tel que cela ressort de l’extrait publié au Registre de Commerce.

L’acte ne lui aurait pas été signifié ni à personne ni à domicile. Ce n’aurait été que par l’intermédiaire de l’avocat de SOC1.) Holdings S.A. qu’B.) aurait eu connaissance de la présente demande.

Il conclut qu’il n’a pas été valablement touché par l’acte d’assignation.

L’acte d’assignation a été faite à « B.), en sa qualité d’administrateur de SOC1.) Holdings S.A., demeurant professionnellement à L-(…), (…)».

Suivant attestation de remise d’acte, l’acceptation de cet exploit a été refusée.

Aux termes de l'article 153 du nouveau code de procédure civile, tout acte d'huissier doit indiquer à peine de nullité, entre autres, le domicile du destinataire de l’acte.

L’indication du domicile correct ne constitue pas une formalité fondamentale d’une assignation en justice; une telle fausse indication est à qualifier de nullité de forme, soumise aux exigences de l’article 264 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel « aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».

Dans la mesure où B.) n’allègue, ni à fortiori n’établit un grief tiré de la signification de l’assignation à son adresse professionnelle et non pas à son adresse privée, le moyen de nullité de l’exploit d’assignation, respectivement d’irrecevabilité est à rejeter.

Pour être complet, une réunion du conseil d’administration s’est tenue deux jours après l’introduction de la demande, soit le 9 novembre 2012 à laquelle B.) assistait par téléphone et dont l’ordre du jour, était entre autres, la nomination d’un avocat en vue de représenter SOC1.) Holdings S.A. dans l’affaire introduite par assignation en référé du 7 novembre 2012.

Pour le surplus, la partie de Maître SPET se rallie aux conclusions de Maître THIELTGEN.

Il sollicite enfin la condamnation de X.) et SOC1.) LLC à payer à B.) une indemnité de procédure de 5000.- euros, sans autre précision quant à une éventuelle condamnation solidaire, ou si l’indemnité est sollicitée à l’égard de chaque demandeur individuellement.

Les parties de Maître HURT soulèvent l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle renferme plusieurs demandes non présentées par un ordre de subsidiarité. Elles critiquent l’assignation en ce qu’elle ne propose aucunement un raisonnement distinct à l’appui des mesures, pourtant distinctes, qu’elle réclame.

Elles se basent sur l’article 55 du nouveau code de procédure civile qui dispose « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». A défaut d’allégation des faits, la demande doit être rejetée.

Il appartient selon l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile au juge de donner ou de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (Cour 9 janvier 2002, numéro 2994 du rôle).

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les requérants ont exposé clairement les faits litigieux et leur demande tend de façon évidente à la nomination d’un administrateur provisoire.

Dans ces conditions, les défendeurs n’ont pas pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre eux et le libellé de la demande est suffisamment précis pour leur permettre de choisir les moyens de défense appropriés.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Elles réclament enfin une indemnité de procédure de 500 euros à allouer à chacun des défendeurs C.), D.) et E.), sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour le surplus, elles se rallient aux conclusions de Maître THIELTGEN et de Maître SPET.

Maître KREMER se rallie aux conclusions de Maître THIELTGEN.

Maître BURG conclut à l’incompétence du juge des référé au motif qu’une décision au fond dans le cadre de la procédure en nomination d’un commissaire vérificateur interviendra sous peu.

Par requête du 12 novembre 2012, X.) et SOC1.) LLC demandent sur base de l’article 154 de la loi modifiée du 10 août 1915 la nomination d’un commissaire aux fins de vérifier toutes les dépenses refacturées à la société par les deux administrateurs fondateurs et pour donner son avis sur la compatibilité avec l’intérêt social et le principe de l’article 57 de la loi sur les sociétés des propositions d’investissement faites par les administrateurs.

Par jugement de commerce du 4 janvier 2013, les requérants ont été déboutés de leur demande. Une instance d’appel est actuellement en cours.

Ce moyen d’incompétence est à rejeter, alors que l’objet et la cause de la procédure visée diffère de la présente.

Il conteste encore l’existence actuelle de SOC1.) LLC. A titre subsidiaire, il soulève la nullité de l’assignation pour indication erronée de la personne ou de l’organe qualifié pour la représenter en justice. Il conteste encore que l’organe représentatif d’une LLC de droit du royaume d’Arabie Saoudite soit un « gérant » alors qu’il résulte des pièces versées par les demanderesses qu’il s’agit d’un « Board of Directors ». Il conteste pour le surplus la délégation de pouvoir du « Board of Directors » en faveur d’un « executive director », tel que le font valoir les parties de Maître PRUSSEN, respectivement qu’une telle délégation soit prévue par le droit du royaume d’Arabie Saoudite, la preuve en appartient aux parties demanderesses.

Or, tous ces moyens ont été développés plus hauts, dévelopements auxquels le tribunal renvoie.

Maître GOERENS a demandé la mise hors cause de ses parties. Cette demande sera analysée dans la 2ième partie de la présente ordonnance.

Pour le surplus, il s’est rapporté à prudence de justice.

La demande étant recevable, il convient d’analyser le fond de l’affaire.

II AU FOND :

Les requérants exposent ce qui suit :

Les requérants sont actionnaires de SOC1.) Holdings S.A., constituée le 23 septembre 2011 à l’initiative de B.), et X.). Le capital souscrit initial était de 44.000 dollars, divisé en 44.000 actions souscrites à un prix de souscription d’un dollar par action, réparties entre les deux fondateurs : B.) : 29.700 actions, X.) : 14300 actions. Cette constitution fut suivie de la signature d’un pacte entre actionnaires daté du 4 octobre 2011, signé par SOC1.) Holdings S.A., représentée par C.), ainsi que par les deux co-fondateurs (B.) et X.)) et les actionnaires initiaux SOC1.) LLC, K.), N.), M.), DS et (...). Les requérants détiennent 30,8% du capital social. X.) est membre du conseil d’administration et a fait un apport en espèce représentant 26,11% de l’ensemble des apports.

L’activité de SOC1.) Holdings S.A. consistait à faire des investissements de « venture capital » aux Etats-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, Afrique du Nord, et lever des capitaux pour les gérer afin de les investir dans des sociétés de technologie. Le but était d’en faire une société qui en plus de gérer ses propres investissements, devait gérer des fonds de « venture capital »pour compte de tiers, ce qui devait diminuer les frais de gestion et créer des revenus par des commissions de gestion.

Le pacte prévoyait que les fondateurs ne sont pas rémunérés, que le conseil d’administration se devait tenir avec un préavis de 15 jours et le même délai était prévu pour l’envoi de la documentation à discuter au sein du conseil, et le conseil devait comprendre 3 administrateurs luxembourgeois ayant un rôle de surveillance. Le conseil devait comprendre encore les deux fondateurs, un représentant des investisseurs et un administrateur indépendant.(adminstrateur A). L’article 5 du pacte définit les règles applicables aux fondateurs, qui devaient s’abstenir de toute activité concurrente et consacrer à SOC1.) Holdings S.A. une partie adéquate de leur temps de travail. Les fondateurs peuvent demander le remboursement de « all reasonable business expenses and cost incurred while rendering their services to SOC1.) Holdings S.A. », mais « upon submitting justifying receips to SOC1.) Holdings S.A. ». L’essence du pacte était que la gestion de SOC1.) Holdings S.A. devait être confiée à B.) et X.), agissant conjointement et devant décider ensemble sur les actions à entreprendre.

Un bureau a été ouvert à Londres qui servait à X.) qui y travaillait sur la constitution de la société filiale anglaise, la documentation pour la FSA et l’établissement d’un premier fonds de venture capital. Un premier fonds de venture capital devait être lancé avec comme but un placement à concurrence de 10 à 20 millions de dollars. D’autres projets ont été mis en œuvre pour investir les fonds propres de la société.

Cette activité est maintenant compromise à la suite d’un conflit majeur entre les requérants et B.), ayant commencé en mars 2012 lorsque B.) tenta d’utiliser SOC1.) Holdings S.A. comme « tirelire » pour ses projets personnels et pour diluer plus encore les investisseurs financiers. Ainsi il proposait d’investir la société dans un projet SOC6.) en accordant à X.) des parts gratuites de SOC6.) SARL, constituée par B.) et M.), cette proposition étant accompagnée d’une « tentative de corruption », ainsi qu’un projet d’ investissement dans une entreprise de limousines à Paris (projet SOC7.)) dans lequel B.), comme conseiller de cette société, devait avoir des actions souscrites à un prix dérisoire, le capital devant être apporté par les investisseurs, dont selon la proposition de B.), SOC1.) Holdings S.A..

Ces deux propositions ont été refusées par X.) qui estimait qu’elles impliquaient une situation de conflit d’intérêt puisque B.) allait être cofondateur et administrateur des deux entités et que SOC1.) Holdings S.A. ne devrait pas s’investir dans des projets particuliers des fondateurs. B.) a ensuite fait plusieurs tentatives pour prendre le contrôle de SOC1.) Holdings S.A., aidé par plusieurs actionnaires, qui sont investisseurs dans les autres sociétés de B.) et par le domiciliataire SOC8.) SARL, qui s’occupe des deux autres sociétés de B.).

Ainsi, le 12 juin 2012, B.) a soumis à signature des administrateurs B et X.) (administrateur A) un projet de résolution antidatée (1ier février 2012) qui devait le nommer président du conseil d’administration et qui devait lui donner le droit de contrôler unilatéralement le conseil d’administration respectivement ses propres dépenses, proposition qui fut refusée par X.), pour être contraire au pacte entre associés (« premier faux en écriture »).

Par courrier du 2 juillet 2012, B.) a demandé au domiciliataire SOC8.) SARL de publier une convocation d’une assemblée générale au nom du conseil d’administration, qui pourtant n’avait pris aucune décision à ce sujet. Sa demande énonce encore qu’B.) décharge SOC8.) « de toute responsabilité généralement quelconque pouvant vous incomber du fait de votre intervention en cette matière », (« deuxième faux en écriture »). Cette assemblée a été irrégulièrement convoquée par voie de presse et de publication au Mémorial pour le 3 août 2012, tandis que l’obligation d’informer les actionnaires par courrier, procédure normalement utilisée a été ignorée.

X.) a ensuite procédé à un examen de l’ensemble des dépenses facturées par B.) à SOC1.) Holdings S.A.. En octobre 2012, selon les comptes tenus par le domiciliataire, les dépenses refacturées par B.) s’élevaient à USD 149,083.23 et EUR 32,497.65 et celles de X.) à USD 57,139.84 et Euro 41,244.08. En fait, B.) a, par ce biais, obtenu le remboursement de son apport initial ainsi qu’une rémunération, en contradiction avec le point 3 du pacte d’actionnaires. Ainsi, parmi les factures contestables figuraient des factures à entête SOC9.), société familiale de B.), pour usage de bureaux temporaires, usages de véhicules, et équipement informatique. Les paiements sont faits chaque fois sur le compte personnel d’B.). Aucune autorisation du conseil d’administration n’a été donnée pour la facturation de frais par une société liée à l’un des fondateurs. B.) s’est encore fait payer des vacances de luxe aux frais de SOC1.) Holdings S.A., ainsi que des cadeaux clientèle qui sont en réalité des dépenses personnelles de B.).

Dans un courrier du 26 octobre 2012, K.), actionnaire proche à B.), a expliqué que « la revue des remboursements de frais de B.) a révélé certains erreurs mineurs de traitement que ce dernier a immédiatement corrigés. »

Lorsque le mandataire des requérants a écrit au conseil d’administration pour dénoncer ces agissements (courrier du 17 octobre 2012) , les administrateurs B (C.) et D.) et E.)), mis à disposition par le domiciliataire, ont démissionné avec effet au 22 novembre 2012 en vertu de l’article 8 du contrat de domiciliation et la convention relative au siège a été dénoncée. Les actionnaires proches à B.) ont signé une demande de convocation d’une assemblée pour révoquer X.), sans respecter les délais de convocation prévus par le pacte. Cette assemblée tenue par B.) et les actionnaires démissionnaires a été convoquée pour le 8 novembre 2012, l’ordre du jour est la révocation du mandat d’administrateur de X.). Elle a été prorogée au 6 décembre 2012 sur demande du mandataire des requérants. Cette assemblée, présidée par B.) et à laquelle X.) a assisté a révoqué X.) et a élu B.) comme président du conseil.

Malgré leurs démissions, les administrateurs démissionnaires continuent à agir pour soutenir les projets d’B.), tels que conférer un vote prépondérant à B.), de conclure un contrat de bail avec une société dans laquelle ils sont eux-mêmes intéressés et d’approuver lors d’une réunion du conseil en date du 26 octobre 2012, tenue en l’absence de X.), une gouvernance pour mettre en œuvre le pacte par un règlement intérieur non conforme au pacte d’actionnaires et à la loi sur les sociétés commerciales, alors que la Cour Supérieur de Justice a retenu que les administrateurs démissionnaires ne peuvent accomplir que des mesures conservatoires urgentes dans l’intérêt de la société.

Enfin B.) s’est encore emparé du bureau à Londres de l’ordinateur de X.) contenant entre autres également des données personnelles. En plus la clé du bureau a été changée pour empêcher à X.) d’y accéder. Le domiciliataire SOC8.) est en train de ré-écrire les comptes de la société pour faire disparaitre les dépenses critiquables de B.) de sa comptabilité en créant un compte courant débiteur de l’administrateur B.), ce qui serait constitutif d’abus de biens sociaux et de vol. (« troisième faux en écriture »)

La société n’est plus gérée conformément au pacte, B.) ignore le concept de conflits d’intérêts et il n’hésite pas de se faire payer ses dépenses personnelles par SOC1.) Holdings S.A..

1) Les moyens de SOC1.) Holdings S.A. :

En fait :

Elle conteste tout d’abord les affirmations de Maître PRUSSEN au sujet du montant de leurs investissements dans SOC1.) Holdings S.A. au motif que l’actionnaire principal de la société est SOC5.) Holdings Luxembourg SARL qui détient 47% du capital social.

Les affirmations de Maître PRUSSEN relatives aux frais remboursés à B.) sont formellement contestées à défaut de verser des éléments qui établissent ces irrégularités. Par ailleurs, SOC1.) Holdings S.A. a mandaté l’expert-comptable et réviseur d’entreprise Paul LAPLUME d’une mission ayant pour objet la réalisation d’un rapport portant sur les frais qui se sont faits rembourser et/ou à rembourser à B.) et X.) par SOC1.) Holdings S.A.. Cette expertise est actuellement en cours.

Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire la partie de Maître THIELTGEN conteste les développements de Maître PRUSSEN quant aux conflits d’intérêts à défaut d’établir le moindre élément pouvant laisser penser que les dispositions de l’article 57 de la loi de 1915 auraient été violées.

Comme Maître PRUSSEN base principalement sa demande sur la violation d’un « shareholder’s agreement » conclu en date du 4 octobre 2011 entre SOC1.) Holdings S.A., B.), X.), SOC1.) LLC, K.), N.), M.), SOC3.) SAS et la société de droit mauricien SOC4.) Investment Corporation dont la clause 37.1 prévoit que tout litige qui est en relation avec son objet est soumis et doit être interprété au regard du droit anglais et que seuls les tribunaux d’Angleterre sont compétente, il appartiendrait à Maître PRUSSEN de rapporter en preuve le contenu du droit anglais sur les diverses questions soulevées en l’espèce.

Par ailleurs ce document n’a pas été signé par les actionnaires SOC5.) Holdings Luxembourg SARL, ni par F.), L.) qui représentent ensemble 55% du capital social de SOC1.) Holdings S.A.. Il en est de même des administrateurs E.), D.), C.), F.), G.), P.), O.), de sorte que le document ne leur serait pas opposable.

La partie de Maître THIELTGEN continue que ce document n’a pas été signé par SOC1.) Holdings S.A. mais par C.) représentant SOC1.) Holdings S.A.. Or C.), administrateur B de SOC1.) Holdings S.A. ne disposait pas du pouvoir d’engager cette dernière par sa seule signature alors que l’article 13 des statuts de SOC1.) Holdings S.A. prévoit « envers les tiers, la société est valablement engagé par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. ».

A défaut de la signature d’un administrateur A ou d’un pouvoir spécifique, le document n’a pas été valablement signé par SOC1.) Holdings S.A. et ne lui est donc pas opposable.

Il conclut que le présent document a seulement signé par des actionnaires minoritaires qui ne sauraient ainsi imposer leur volonté aux majoritaires.

Pour le surplus il appartient aux parties de Maître PRUSSEN d’expliquer en quoi consiste les prétendues violations et en quoi elles ont pu avoir une influence sur les décisions prises lors des différentes réunions du conseil d’administration de SOC1.) Holdings S.A. et sur le fonctionnement actuel de SOC1.) Holdings S.A..

Quant aux reproches adressés aux « administrateurs démissionnaires », ces derniers ont été mis à la disposition de SOC1.) Holdings S.A. par SOC8.) SARL, suivant un contrat de fiduciaire conclu le 16 août 2011 et résilié par SOC8.) SARL le 22 novembre 2012. Par conséquent il appartenait aux administrateurs mis à disposition de démissionner ce qu’ils ont fait avec effet au

23 novembre 2012. Il leur appartenait également de continuer à exercer leur mission jusqu’à leur remplacement et cela en vertu de l’article 9 de statuts de SOC1.) Holdings S.A.. Il a été prévu à leur remplacement lors de l’assemblée du 23 novembre 2012. Par ailleurs toutes les décisions prises par le conseil d’administration après le 22 novembre 2012 étaient des mesures urgentes et nécessaires en vue de sauvegarder tous les intérêts de la société.

En droit :

En droit, la demande est contestée pour défaut d’urgence motif pris que tous les faits actuellement reprochés aux défendeurs sont antérieurs au 6 décembre 2012. Aucune action au fond n’a été introduite par les parties de Maître PRUSSEN devant les juridictions anglaises qui sont seuls compétentes en l’espèce. Le fonctionnement de la société n’est pas paralysé et est conforme au droit luxembourgeois et aux statuts de la société. Les assemblées se tiennent normalement et le fonctionnement des autres organes n’est pas entravé. De même l’intérêt social n’est pas en jeu.

La partie de Maître THIELTGEN soulève encore des contestations sérieuses quant à la violation et l’applicabilité du « shareholder’s agreement » et quant aux remboursements litigieux des frais, ainsi que quant à l’existence de prétendus conflits d’intérêts sociaux de la société par des investissements qui n’ont pas été réalisés (projet SOC7.)). Elle reproche aux parties de Maître PRUSSEN de n’avoir pas établi la moindre irrégularité dans le fonctionnement de la société qui justifierait les mesures graves telles la nomination d’un administrateur provisoire.

Enfin, la partie de Maître THIELTGEN reproche encore aux demandeurs de tenter d’obtenir une décision en leur faveur sur l’interprétation du « sharelholder’s agreement ». Or une telle interprétation d’un contrat, soumis à un droit étranger, en l’espèce le droit anglais, excéderait le pouvoir du juge des référés.

Elle invoque encore le principe de subsidiarité. En effet, différentes modes de résolution possibles n’ont pas été épuisées. Il aurait appartenu aux parties de Maître PRUSSEN d’agir devant les juridictions anglaises, et en ce qui concerne le conflit d’intérêt, les demandeurs disposant de plus de 10% du capital social sont en droit de convoquer une assemblée générale ce qu’elles ont abstenu de faire. En ce qui concerne les remboursements litigieux à B.), les parties de Maître PRUSSEN ont elles-mêmes pris l’initiative d’une procédure en nomination d’un commissaire-vérificateur aux comptes, cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel.

Elle invoque enfin le principe d’immixtion minimale du juge dans la vie des sociétés qui interdit au juge des référés d’apprécier les reproches relatifs aux investissements projetés par SOC1.) Holdings S.A..

Elle conclut au rejet de la demande au motif qu’aucune condition cumulative énoncée par la jurisprudence n’est remplie en l’espèce, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l’intérêt social gravement compromis. Elle soutient que la société fonctionne normalement et est conforme au droit luxembourgeois et aux statuts sociaux.

Quant à la demande relative à l’ordinateur de X.), SOC1.) Holdings S.A. conclut à l’irrecevabilité de cette demande dirigée contre B.) en tant que personne physique, au motif que l’ordinateur appartient à SOC1.) Holdings S.A. et se trouve actuellement sous scellés auprès de l’huissier de justice ENGEL.

Quant à la demande sub 4), la partie de Maître THIELTGEN conclut au rejet alors qu’aucun élément du dossier ne justifie une telle mesure de gel de la société au seul profit d’actionnaires minoritaires mécontents.

2) Les moyens d’B.) :

Quant au pacte d’actionnaire, il fait plaider qu’il n’a qu’un effet relatif et ne lie que ceux qui l’ont signé, que tel n’a pas été le cas de SOC1.) Holdings S.A., ni de SOC5.) Holdings Luxembourg SARL, ni des époux F.) /L.), de sorte que la majorité des intervenants dans la vie de la société ne sont pas liés par le pacte de sorte que leurs décisions ne peuvent être critiquées de ce chef.

Il conteste encore que le pacte ait eu pour essence que la société soit gérée conjointement par X.) et B.). Une interprétation en droit anglais serait nécessaire, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés luxembourgeois.

Pour le surplus il fait plaider que les demandes sont imprécis quant aux violations commises au regard du pacte.

Il insiste que le conseil d’administration n’avait d’autre choix que de convoquer des assemblées générales chaque fois qu’une telle demande émanait d’actionnaires représentant plus de 10% du capital social de la société. Il s’agit là d’une disposition d’ordre public de la loi sur les sociétés commerciales.

La partie de Maître SPET conteste encore toute irrégularité ou dysfonctionnement au détriment de l’intérêt social de SOC1.) Holdings S.A.. Il n’existe aucun élément du dossier que SOC1.) Holdings S.A. aurait fait un investissement dans un projet SOC7.), respectivement SOC6.). Par contre, c’est X.) qui a agi contrairement à l’intérêt social de SOC1.) Holdings S.A. en se servant du personnel engagé par SOC1.) Holdings S.A. pour ses intérêts personnels ou du moins des intérêts tiers à ceux de la société. Ainsi il a profité d’un salarié employé par SOC1.) Holdings S.A. pour travailler pour sa société dénommée SOC10.) Capital. Il s’est ainsi servi des ressources de SOC1.) Holdings S.A. pour servir ses intérêts personnels. Ainsi il avait la charge du lancement d’un fonds d’investissements dont le General Partner devait être SOC1.) Holdings S.A.. Ce fonds était en réalité contrôlé par X.) et A.). L’intention de X.) était dès lors de détourner ce fonds d’investissement pour ses intérêts personnels puisque la société n’apparait nullement dans les documents portés à la connaissance d’B.) comme General Partner du fonds en question.

Ce seraient ces agissements qui ont menés les actionnaires représentant plus de 10% du capital social à demander la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de X.) du conseil d’administration.

Quant au projet de résolution antidaté de juin 2012, les affirmations y relatives par les demandeurs sont formellement contestées alors qu’elles ne résultent d’aucune pièce du dossier

Quant aux frais professionnels, ces frais ne sont pas un sujet de discorde ou de blocage de la société puisque cette dernière a pris les devants en organisant de son chef une expertise extrajudiciaire sur les frais mis en compte par X.) et B.).

La partie de Maître SPET conteste encore toute irrégularité relative à la démission des administrateurs de SOC8.) SARL au motif que leurs démissions prenaient effet au 23 novembre 2012, de sorte qu’ils pouvaient exercer leurs mandats sociaux jusqu’à cette date, y compris participer aux votes lors des conseils d’administration tenus.

Quant au règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration celui-ci n’est opposable qu’au conseil et non à des organes tiers, telle l’assemblée générale de la société. Toute contrariété dudit règlement au pacte d’actionnaire est contestée et devra être démontrée par les demandeurs. Ce pouvoir échappe toutefois au juge des référés qui devra d’une part se pencher sur une question de fond de droit anglais.

Les demandeurs ne prouvent nullement que les décisions prises par les assemblées générales soient entachées d’irrégularité ou que le fonctionnement de la société soit gravement perturbé.

Quant au « vol » de l’ordinateur du bureau de Londres, il conteste toute voie de fait au détriment de X.). Il a été décidé à titre de mesure de sauvegarde et afin de garantir les droits des parties impliquées de procéder en date du 16 novembre 2012 à trois « back-up » du contenu de l’ordinateur sur disques durs externes. Il était convenu que l’un de ces back-up soit remis à disposition de X.), alors que les deux autres ainsi que l’ordinateur devaient être remis et conservés par l’huissier. L’ordinateur a dès lors été mis de suite sous scellé par l’huissier de justice ENGEL et il est depuis le 16 novembre 2012 chez cet huissier de sorte qu’aucun accès à son contenu n’est possible.

Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire proprement dit, il conclut au rejet de la demande alors que les demandeurs ne définissent pas de manière précise la mission ni la durée de son mandat.

Sur le fond, il fait plaider qu’il n’existe aucun dysfonctionnement grave au sein de la société qui justifierait la nomination d’un administrateur provisoire, ni une circonstance exceptionnelle causant un préjudice irréparable aux demandeurs ou à la société. En effet la société fonctionne normalement et ses organes sociaux, assemblée générale et conseil d’administration fonctionnent de sorte que l’intervention du juge dans la vie de la société qui est une mesure exceptionnelle ne se justifie pas. L’intérêt social n’est pas compromis et les décisions prises par la société et ses organes sont conformes au droit luxembourgeois et aux statuts de la société.

De même la condition de l’urgence n’est pas donnée en l’espèce. Les demandeurs ne prouvent pas que la non intervention du juge des référés produirait des suites irréparables. Par ailleurs tous les reproches formulés dans l’assignation sont antérieurs au 6 décembre 2012 et ne sont plus actuels.

La partie de Maître SPET reproche encore aux demandeurs ne pas avoir agi au fond en poursuivant la nullité des décisions prises durant les différentes assemblées et plus particulièrement, la nullité de la décision de révocation de X.) du conseil d’administration.

Quant à la demande en restitution de l’ordinateur, la partie de Maître SPET soulève le défaut de qualité dans le chef d’B.) en tant que personne physique. Il aurait appartenu aux demandeurs d’introduire cette demande contre SOC1.) Holdings S.A. et non contre B.) en tant que personne physique. Il conteste qu’B.) ait pris l’ordinateur de X.).

A titre subsidiaire, la demande est sans objet alors que X.) n’est plus actionnaire suivant décision prise par l’assemblée générale du 6 décembre 2012, de sorte qu’il n’a plus qualité pour accéder au bureau de Londres.

3) Les moyens de C.), D.) et E.) (administrateurs démissionnaires)

En fait :

Ils rappellent que le 23 septembre 2011, SOC1.) Holdings S.A. a conclu avec SOC8.) SARL un contrat de domiciliation. En vertu de ce contrat SOC8.) SARL a fourni trois administrateurs à SOC1.) Holdings S.A., qui sont salariés de SOC8.) SARL, à savoir C.), D.) et E.). Le contrat de domiciliation a été résilié avec effet au 22 novembre 2012 à l’initiative de SOC8.) SARL. Cette démission n’emporte pas elle-même démission des administrateurs fournis par SOC8.) SARL, lesquels ont dû démissionner par acte séparé lors d’une assemblée générale extraordinaire de SOC1.) Holdings S.A., tenue le 23 novembre 2012. Ils sont devenus démissionnaires au moment où l’assemblée a pris acte des démissions à savoir le 23 novembre 2012. Avant cette date ils étaient des administrateurs en fonctions et en tant que tel, ils avaient le droit de siéger au conseil d’administration afin d’y adopter toute décision figurant à l’ordre du jour.

En droit :

Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire, la partie de Maître HURT conclut à l’irrecevabilité alors qu’elle ne remplit pas les conditions prévues aux articles 932 et

933 du nouveau code de procédure civile. Il fait plaider que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée puisque les demandeurs ne définissent nullement la mission que l’administrateur provisoire aurait à accomplir.

En second lieu, ils contestent que le fonctionnement de la société soit atteint. L’affirmation des demandeurs relative à une tentative de corruption serait purement gratuite.

Il est de même du projet de résolution antidaté, qui n’a été signé par aucune des parties.

Il en est de même de la prétendue irrégularité d’une convocation d’une assemblée générale pour le 3 août 2012 alors qu’il n’existait pas de résolution adéquate du conseil d’administration. Cette assemblée ne s’est pas tenue, de sorte que même s’il ait eu irrégularité dans la convocation, celleci n’a pas porté à conséquence au fonctionnement normal de la société.

Enfin quant au reproche des demandeurs aux administrateurs démissionnaires d’avoir donné l’instruction de fermer le bureau de Londres et de renvoyer les ordinateurs au siège social de la société est formellement contesté alors qu’à l’époque les administrateurs n’étaient pas démissionnaires et cette instruction n’a pas été donnée. Par ailleurs, l’apposition de scellés par un huissier écarte toute voie de fait, dommage imminent ou urgence.

La même remarque vaut pour la réécriture des comptes de la société par SOC8.) SARL laquelle n’est pas partie à la procédure.

4) Les moyens de K.), L.) et F.)

A l’audience du lundi 27 mai 2013, Maître BURG a demandé le rejet de la pièce communiquée le 24 mai 2013 au soir (pièce 75) et rédigée en langue arabe.

La pièce litigieuse dont le rejet est demandé est une copie des statuts en langue arabe de SOC1.) LLC.

En effet, la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues prévoit en son article 3 sous l'intitulé «Langues administratives et judiciaires» qu'en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.

Cette disposition vise l'usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige. Elle ne saurait s'appliquer aux pièces, par définition préexistantes au lancement d'une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les pièces, l'ordre public du régime des langues cède la place à l'ordre privé et le seul critère pour l'admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par tous les intervenants au procès, c'est-à-dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et leurs parties.

Dans la mesure où toutes les mentions y figurant sont rédigées, en langue arabe, sans traduction, la demande est fondée et il y a lieu de rejeter cette pièce des débats.

Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire, il s’y oppose au motif que la société fonctionne normalement et que le mécontentement de certains minoritaires qui contestent la politique menée par la société est insuffisant pour justifier une mesure aussi exceptionnelle que celle demandée. Par ailleurs, les demandeurs sont en défaut de préciser la mission à confier à un éventuel administrateur provisoire.

Pour le surplus, il se rallie aux conclusions des autres parties défenderesses.

5) Les moyens de N.) :

Il se rallie aux conclusions de Maître THIELTGEN. Il conteste toute irrégularité dans la gestion de SOC1.) Holdings S.A..

Il conclut au débouté de la demande.

6) Les moyens de H.), I.) et J.) :

Suivant ordonnance de référé no. 159/2013 du 7 mars 2013, il a été donné acte à H.), I.) et J.) de leur démission du 28 novembre 2012 de leur poste d’administrateur B de la société avec effet immédiat telle que publiée au Mémorial c-n.3082 du 24 décembre 2012.

Ils demandent actuellement leur mise hors cause.

Il ne saurait cependant y être fait droit étant donné que les faits litigieux à la base de la demande en nomination d’un administrateur provisoire remontent à l’époque où ils étaient administrateurs de SOC1.) Holdings S.A., de sorte que leur éventuelle responsabilité n’est pas éteinte par leurs démissions postérieures et doit être examinée ensemble avec le fond de l’affaire.

Pour le surplus ils se rapportent à prudence de justice.

III. MOTIFS DE LA DECISION

1) La demande en nomination d’un administrateur provisoire :

Remarques préliminiares :

Les demandeurs sollicitent la nomination d’un administrateur provisoire « en remplacement de l’organe de gestion pour exercice irrégulier et abusif du pouvoir d’administration».

En ce qui concerne la mission de l’administrateur provisoire, il y a lieu de rappeler qu’une mission générale peut lui être confiée, comme celle de gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus selon les lois et usages du commerce. Parfois il est saisi d’une mission plus précise et plus restrictive, comme celle de convoquer une assemblée générale d’une société, auquel cas il vaudrait mieux parler d’un mandataire ad hoc. Pendant l’exercice de ses fonctions par l’administrateur provisoire à mission générale, les organes sociaux ordinaires sont dessaisis. (Dalloz, Rép. Soc. Adm. Prov. N° 48)

En ce qui concerne la durée de la mission de l’administrateur provisoire, il est de jurisprudence que celle-ci doit être limitée dans le temps, alors que l’intervention judiciaire doit rester exceptionnelle. C’est en effet, la décision judiciaire qui nomme l’administrateur provisoire fixe la durée de ses fonctions à une date déterminée ou pour la durée de résolution de la crise sociale.

Il s’ensuit que les critiques des défendeurs quant à l’étendue et la durée de la mission à confier ne sont pas fondées.

Aux termes de l’article 933 alinéa 1er du même code, « le président, ou juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Aux termes de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, « le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut dans les cas d’urgence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relativement à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant la société (Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-10, points clés).

A ces deux critères s’ajoute un troisième, qui est celui de l’utilité particulière de la mesure. En effet la possibilité d’un dénouement de la crise grâce à cette mesure provisoire et urgente doit permettre de différencier les conditions de nomination d’un administrateur provisoire de celle d’une dissolution judiciaire de la société ou d’autres types de recours permettant de résoudre des conflits entre associés ou de sanctionner des erreurs de gestion (p.ex. expertise judiciaire, abus de majorité, révocation etc.) (Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-10, n° 14).

Il est admis qu'il y a urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée, la paralysie totale de la société mettant nécessairement l'intérêt social en péril. En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les circonstances de l'espèce (voir en ce sens: Nico Edon, L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189; Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-10, n° 13).

Le caractère exceptionnel de la mesure d'administration provisoire, suppose, d'une part, que la situation de crise qui la justifie ne puisse pas être résolue par des mécanismes sociaux euxmêmes.

Cette mesure suppose, d'autre part, que les associés inquiets ou qui contestent la gestion de la société n'aient pas la possibilité d'exercer les actions en justice qui sont normalement à leur disposition: abus de majorité, action en nullité, plaintes pénales.

Le recours à une mesure d'administration provisoire suppose finalement qu'un autre type d'immixtion judiciaire dans le fonctionnement interne de la société, moins radical et n'entraînant pas un dessaisissement des organes sociaux ne puisse pas être efficacement utilisé: nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'une mission ponctuelle très précisément délimitée, expertise judiciaire, nomination d'un contrôleur de gestion ou d'un conciliateur (Jurisclasseur sociétés, fasc. 43-10, n° 32).

Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement.

Concernant la demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire, les requérants font valoir que la gestion de SOC1.) Holdings S.A. est contraire à l’intérêt social et qu’elle est en péril. Elle n’est plus gérée conformément au pacte d’actionnaire du 4 octobre 2011 et B.) ignore le concept de conflit d’intérêt de la société. A l’appui de leurs conclusions, ils font encore état de violations des statuts de la société SOC1.) Holdings S.A., de la loi sur les sociétés commerciales et de leurs droits d’actionnaire.

Dans le but d’arrêter ces « manigances », il y aurait lieu de nommer un administrateur provisoire jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la demande en liquidation introduite le 25 janvier 2013..

Ils font enfin valoir que tous ces éléments établissent un dysfonctionnement grave et un péril imminent menaçant SOC1.) Holdings S.A., ainsi qu’une mésentente grave entre actionnaires justifiant la nomination d’un administrateur provisoire.

Lorsque la désignation d’un administrateur provisoire est sollicitée dans le cadre d’un conflit entre associés, la jurisprudence se montre prudente et veille effectivement à ce que les juges aient constaté la réunion de deux conditions, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l’intérêt social gravement compromis. Il apparaît que ces deux conditions sont renforcées dans l’hypothèse d’une mésentente (cf. Benoît Lecourt Revue des sociétés 2006 page 828 note sous Cour de cassation (com) 25 janvier 2005 M./ L.).

Contester la politique menée n’est donc pas suffisant pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire. L’intérêt social ne se confond pas avec celui des associés minoritaires.

Il résulte des pièces versées en cause que X.) détient 23% et SOC1.) LLC 8% des actions de SOC1.) Holdings S.A., de sorte que les parties demanderesses justifient de leur qualité et de leur intérêt à voir nommer un administrateur provisoire de SOC1.) Holdings S.A..

Au vu des considérations qui précèdent, il a lieu d’examiner si les irrégularités invoquées par X.) et SOC1.) LLC justifient la nomination d'un administrateur provisoire au sein de SOC1.) Holdings S.A..

Le principal reproche consiste en la violation du pacte par d’actionnaire B.) et des méthodes appliquées par ce dernier pour obtenir le contrôle complet de SOC1.) Holdings S.A..

a) Le défaut du respect du pacte d’actionnaires signé le 4 octobre 2011:

Outre une mise en péril des intérêts de SOC1.) Holdings S.A. et des associés minoritaires X.) et SOC1.) LLC, mettent encore en avant à l’appui de leur demande en nomination d’un administrateur provisoire qu’B.) et les administrateurs démissionnaires prendraient des décisions illégales surtout dans la mesure où ils ont décidé la révocation de X.) et ce en violation du pacte d’actionnaires dont l’essence était que la gestion de SOC1.) Holdings S.A. devait être confiée à B.) et X.) agissant conjointement et devant décider ensemble sur les actions à entreprendre. Contrairement au prédit pacte, B.) prétendrait qu’en cas de dissolution de SOC1.) Holdings S.A., 48% des actifs lui reviennent, alors qu’il n’a déboursé aucun cent et ce en violation de l’article

11 du pacte qui prévoit la distribution du produit de liquidation, à savoir que les investisseurs recevront par priorité remboursement des montants initialement souscrits par eux (102 dollars par action) et que les fondateurs (X.) et B.)) pourront recevoir le remboursement de leur apport initial (1dollar par action) prévoyant par là une renonciation d’B.) et X.) en faveur des autres actionnaires avec instruction de leur distribuer une partie des actifs qui leur reviendraient selon les statuts. Des réunions du conseil d’administration (4 octobre 2012) auraient été tenues par B.) avec la complicité du domiciliataire sans respecter les dispositions du pacte prévoyant les conditions de convocation et de quorum. Enfin le conseil aurait défini une gouvernance pour mettre en œuvre le pacte dont nombre de dispositions dérogent au pacte lui-même.

Le pacte d’actionnaires a été signé par SOC1.) Holdings S.A., représentée par C.), et par B.), X.), SOC1.) LLC, K.), N.), M.), SOC3.) SAS et la société SOC4.) Investment Corporation. Au moment de cette signature, B.) détenait 29700 actions, qui ont par la suite été acquises par SOC5.) Holdings Luxembourg SARL le 13 avril 2012. Cette dernière dispose actuellement 29212 actions (47%) dans SOC1.) Holdings S.A..

Il s’ensuit que l’actionnaire principal de SOC1.) Holdings S.A. n’a pas signé le pacte.

A l’audience du 8 juillet 2013, la partie de Maître PRUSSEN verse une copie d’une résolution circulaire du 3 octobre 2011 prise dans le cadre de l’augmentation de capital à constater par devant notaire le 5 octobre 2011, et suivant laquelle les administrateurs prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante : « nommer C.), comme représentant de la société à la signature du pacte d’actionnaire liant l’ensemble des actionnaires entrants lors de cette augmentation de capital ».

On désigne sous l'appellation de « pactes d'actionnaires » les conventions, accords et clauses conclus entre deux, plusieurs ou tous les associés d'une société et qui ont pour objet de permettre à ses signataires soit de prendre ou de conserver le pouvoir, soit d'organiser le pouvoir au sein de la société (Y. Guyon, Traité des contrats, Les sociétés : LGDJ 2002, 5e éd., n° 198. – J.-J. Daigre et M. Sentilles-Dupont, Pactes d'actionnaires : GLN Joly, 1995, n° 4. – G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 2 : LGDJ 1991, 18e éd., n° 1623. – B. Mercadal et Ph. Janin, Droit des sociétés commerciales : Mémento Lefebvre 2009, n° 18650. – J. Mestre et alii, Sociétés commerciales : Lamy 2009, n° 3267. – D. Velardocchio-Florès, Les accords extrastatutaires entre associés, préface J. Mestre : PUAM 1993. – M.-C. Monsallier, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme : LGDJ 1999, préface A. Viandier).

Le pacte d’actionnaires a une valeur purement contractuelle liant les parties et n’est pas opposable à la société en tant que personne morale, de sorte que l’inobservation d’une disposition du pacte s'analysant en une obligation de faire ou de ne pas faire est susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts à l’associé cocontractant lésé mais ne justifie en aucun cas la nomination d’un administrateur provisoire de la société avec la mission générale telle que demandée.

En vertu de l'effet relatif des conventions, la société, dès lors qu'elle n'est pas signataire d'un pacte avec certains de ses associés, doit être considérée comme un tiers aux pactes extrastatutaires. Il en résulte comme conséquence immédiate, l'inopposabilité de ces pactes à la société. Aussi, la méconnaissance d'un tel pacte par l'une de ses parties ne saurait rejaillir sur la vie interne de la société.

Il est en effet admis en application du droit commun des obligations et spécialement de l’article 1142 du code civil, que l’inexécution des pactes extrastatutaires « se résout en dommages et intérêts ».

Il en suit qu’à supposer pour les besoins de la cause que les délibérations des assemblées générales et les résolutions du conseil d’administration aient été prises en violation du pacte d’actionnaire (ce qui reste à être établi), elles ne justifient pas la nomination d’un administrateur provisoire et ne donneraient droit qu’à des dommages et intérêts.

Dans le même ordre d’idée, les critiques des défendeurs sur le pouvoir et la capacité de représentation de SOC1.) Holdings S.A. par C.) au moment de la signature du pacte ne portent pas à conséquences.

Par ailleurs, cette mesure en nomination d’un administrateur provisoire suppose que les associés inquiets ou qui contestent la gestion de la société n'aient pas la possibilité d'exercer les actions en justice qui sont normalement à leur disposition : abus de majorité, action en nullité, plaintes pénales.

En l’espèce, X.) n’a pas demandé la nullité des toutes décisions prises en violation du pacte d’actionnaire, y compris sa propre révocation. Aucune demande au fond en annulation, respectivement en suspension d’une décision illicite n’a été formulée par les demandeurs.

Pour être complet, il convient d’ajouter que dans la mesure où la demande en nomination d’un administrateur provisoire tend à voir faire obstacle à la réalisation des décisions alléguées d’illégalité la demande des requérants tend en définitive à voir constater positivement cette illégalité. Or, pareille constat dépasse les pouvoirs du juge des référés tant qu’il ne s’impose pas à lui avec évidence. Tel n’est pas le cas en l’espèce et ce surtout parce que tous les actionnaires ne sont pas signataires du pacte, tels SOC5.) Holdings Luxembourg SARL et les époux F.) /L.), et pourtant ils ont participé aux décisions critiquées par les demandeurs, telle la révocation de X.) du 6 décembre 2012.

b) Les autres méthodes utilisées par B.) : faux en écriture :

1)

Tentative de corruption/projets d’investissement contestés :

Il est reproché à B.) d’avoir proposé des investissements en violation avec l’intérêt social.

L’article 57 de la loi prévoit que l’administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

Le but de l’article 57 de la loi de 1915 est d’éviter qu’un administrateur soit, lors d’une décision à prendre par le conseil d’administration, plus influencé par son intérêt personnel que par l’intérêt de la société. Cet intérêt de l’administrateur peut être direct ou indirect. Il faut cependant que les avantages que l’administrateur peut retirer soient suffisamment importants pour influencer son vote au conseil et que les avantages paraissent plus grands pour l’administrateur que pour la société (Pascale Hainaut-Hamende, Gilberte Raucq, Les sociétés anonymes 1. la constitution et fonctionnement, éd Larcier, n°381).

Il est admis que l’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation.

En l’espèce, les projets de location de limousine SOC7.) et SOC6.) visés par les demandeurs ne se sont pas réalisés, de sorte "le caractère manifeste de l'illicéité alléguée" reste d’être établi.

Que finalement même à supposer qu’il aurait eu un tel intérêt opposé à celui de la société, quod non, jurisprudence et doctrine n’appliqueraient à la décision prise dans ces circonstances que la sanction des dommages-intérêts, respectivement la nullité ou la suspension de la décision prise en violation de l’article 57 de la loi de 1915, mais non celle de la nomination d’un administrateur provisoire.

2) Factures injustifiées : Il y a lieu de rappeler que le recours à une mesure d'administration provisoire suppose qu'un autre type d'immixtion judiciaire dans le fonctionnement interne de la société, moins radical et n'entraînant pas un dessaisissement des organes sociaux ne puisse pas être efficacement utilisé : nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'une mission ponctuelle très précisément délimitée, expertise judiciaire, nomination d'un contrôleur de gestion ou d'un conciliateur.

Par jugement commercial du 4 janvier 2013, le tribunal a rejeté la demande des demandeurs pour voir nommer un commissaire spécial aux fins de vérifier toutes les dépenses refacturées à la société par les deux administrateurs fondateurs et de donner son avis sur la compatibilité avec l’intérêt social et le principe de l’article 57 de la loi sur les sociétés commerciales des propositions d’investissement faites par les administrateurs au motif que la demande sort des limites de l’article précité. Une instance d’appel est actuellement en cours.

L’analyse des frais litigieux fait actuellement encore l’objet d’un audit par un expert-comptable indépendant (Paul LAPLUME) à la demande de SOC1.) Holdings S.A..

Il s’ensuit que la nomination d’un administrateur provisoire ne se justifie pas à l’heure actuelle, un contrôle extra-judiciaire et une procédure moins radicale en nomination d’un commissaire spécial sont actuellement en cours.

Au vu de ce qui précède, la demande en nomination d’un administrateur provisoire n’est pas non plus fondée du chef des reproches liés aux frais « injustifiés ».

3)

Tentative de prise de contrôle :

a) La résolution « antidatée » :

Les demandeurs soutiennent que le 12 juin 2012 B.) aurait soumis aux autres administrateurs (E.), D.), C.) et X.)) un projet de résolution antidaté au 1ier février 2012 devant le nommer président du conseil d’administration et ce en violation du pacte d’actionnaires. Ce document porterait la signature d’B.).

Le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il appartient, il en découle que sa compétence d’attribution est limitée aux seuls litiges qui, par leur nature ou leur montant entrent dans les attributions de la juridiction dont il est l’émanation. Par conséquent la compétence du juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond à ce tribunal siégeant en matière civile et commerciale.

Il est admis qu’en raison de la séparation existant entre les matières pénale, d’une part, et civile et commerciale, d’autre part, le juge des référés est incompétent pour connaître des matières ressortissant aux tribunaux répressifs, et plus particulièrement pour trancher la question du faux allégué en l’espèce,

Même à admettre que tel soit le cas, ce fait n’est pas de nature à établir que le fonctionnement normal de la société n’est plus assuré et qu’elle est exposée à un péril imminent.

A cela s’ajoute qu’B.) a été nommé président par réunion du Conseil d’administration tenue en date du 26 octobre 2012 à 11.30 heures. X.) a été convoqué par lettre recommandée et courrier électronique du 8 octobre 2012. Il a été absent et non excusé.

b) Organisation d’une assemblée générale « en cachette » :

Il est reproché à B.) d’avoir demandé par courrier du 2 juillet 2012 aux administrateurs B de publier une convocation d’une assemblée générale au nom du Conseil d’administration qui pourtant n’a pris aucune décision à ce sujet. Cette convocation est publiée au nom du Conseil d’administration au Mémorial sans que les actionnaires n’aient été convoqués par lettre recommandée dans le but de laisser les autres actionnaires et X.) dans l’ignorance de cette assemblée. Dans la même demande de convocation, B.) a confirmé de tenir les administrateurs B quittes et indemnes des actions entreprises pour publier ce « faux ». X.) en aurait eu connaissance par hasard le 26 juillet 2012

Force est de constater que cette assemblée ne s’est jamais tenue.

A supposer qu’il ait eu irrégularité dans la convocation celle-ci n’a pas porté à conséquence relativement au fonctionnement normal de la société.

4) Les administrateurs démissionnaires :

Il est constant en cause que le 22 octobre 2012, le domiciliataire SOC8.) SARL a mis fin au contrat de domiciliation et au contrat de fiduciaire le liant à SOC1.) Holdings S.A.. C.), E.) et D.), salariés du domiciliataire et mis à disposition par ce dernier conformément au contrat conclu le 23 septembre 2011 avec SOC1.) Holdings S.A., ont démissionné de leur poste d’administrateur B et de commissaire aux comptes de SOC1.) Holdings S.A. avec effet au 22 novembre 2012. Ils ont notifié leurs démissions aux actionnaires de SOC1.) Holdings S.A. le 23 novembre 2012.

Ils ont été valablement remplacés lors de l’assemblée en date du 23 novembre 2012 par F.), G.), H.), I.) et J.)

Le 28 novembre 2012, J.), H.) et I.) (administrateurs B) ont démissionné de leur poste avec effet immédiat.

La liberté de démission est la contrepartie de la révocation ad nutum. Aucun texte ne limite la faculté reconnue à un administrateur de mettre, à tout moment, fin à ses fonctions par démission.

Il ne résulte pas du dossier que les administrateurs démissionnaires (C.), E.), D.), J.), H.) et I.)) aient commis un quelconque acte irrégulier pendant l’exercice de leurs mandats ni avant ni après le 23 novembre 2012 respectivement le 28 novembre 2012, mettant en péril le fonctionnement normal de la société.

La demande en nomination d’un administrateur provisoire n’est pas non plus fondée à ce titre.

Enfin si les demandeurs font plaider qu'il y a mésentente grave entre associés, toujours est-il que cette mésentente n'a pas, jusqu'à présent, conduit à la paralysie ou au blocage de la vie sociale de la société et ce dissentiment grave n’a nullement empêché la bonne gestion de la société.

Au vu des éléments du dossier et des déclarations des demandeurs il n’est pas établi que le fonctionnement de la SOC1.) Holdings S.A. soit bloqué respectivement qu’aucune décision ne saurait actuellement plus être prise par l’assemblée générale en raison d’une mésentente grave entre associés majoritaires d’une part, et associés minoritaires d’autre part.

Or, même s’il se dégage des arguments des demandeurs que la gestion de SOC1.) Holdings S.A. peut être ressentie comme étant contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires, il n’a pas été établi que cette gestion soit contraire aux intérêts de la société elle-même.

Pour être complet, les faits, pour autant qu’ils soient établis, ensemble les courriers échangés entre parties, démontrent sans nul doute une profonde mésentente entre actionnaires. Cette mésentente ne donne cependant pas lieu à nomination d’un administrateur provisoire. La seule mésentente entre associés et leur désaccord sur les choix stratégiques et les décisions essentielles pour l’activité de la société ne permet pas de caractériser l’impossibilité de gestion ou le blocage du fonctionnement de la société. Le profond désaccord de l’actionnaire minoritaire avec ces décisions, choix et stratégies ne lui permet pas faire nommer un administrateur provisoire à l’effet de les remettre en cause. Si ces décisions devaient constituer des fautes de gestion mettant en péril les intérêts de la société ou des abus de majorité mettant en cause les droits des associés minoritaires, ces derniers peuvent en poursuivre l’annulation ou entamer une action en responsabilité civile, ce qu’ils ont omis de faire, sans pouvoir avoir recours à la nomination d’un administrateur provisoire.

Force est encore de constater que les requérants n’ont pas entamé une action au fond devant les juridictions compétentes, à savoir les juridictions anglaises et ce conformément au pacte d’actionnaires prétendument violé.

Aucune crise sociale grave de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, ni un péril imminent menaçant la société n’étant établis, la demande de X.) et SOC1.) LLC tendant à voir nommer un administrateur provisoire est à déclarer irrecevable, tant sur base de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, que sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code.

La mésentente entre les actionnaires n’empêche d’ailleurs pas la réunion de l’assemblée générale de la société, étant donné que les demandeurs représentent plus du dixième du capital social lui permettant de requérir du conseil d’administration la convocation d’une assemblée générale des actionnaires avec l’ordre du jour par eux indiqué, en application de l’article 70 alinéa 2 de la LSC et par l’article 7 des statuts de SOC1.) Holdings S.A..

En effet, aucun élément du dossier n'établit que les demandeurs se trouvent privés du droit d'exercer les prérogatives légales attachées à leurs qualités d'associés. A supposer que des actes contraires à leurs intérêts soient accomplis par les dirigeants actuels l'associé conserve la faculté de faire assurer le fonctionnement régulier de la société, soit statutairement par les contestations pouvant être émises lors des assemblées générales, soit judiciairement par « les mesures d'information ouvertes aux associés d'une société » (CA Paris, 5 mai 2004, préc. n° 19).

Les demandeurs ont encore formulé trois demandes tendant à voir (i) décider que l’ordonnance à intervenir produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision sera prise sur la mise en liquidation de SOC1.) Holdings S.A. ; (ii) ordonner la restitution immédiate de l’ordinateur de X.) et (iii) subsidiairement au cas où il ne serait pas fait droit à la demande en nomination d’un administrateur provisoire, faire défense au conseil d’administration de faire des investissements nouveaux et de faire défense au conseil d’administration de faire des dépenses autres que celles indispensables pour l’administration courante de la SOC1.) Holdings S.A. jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la demande en liquidation.

Dans la mesure où la demande sub i) est un accessoire à la demande en nomination d’un administrateur provisoire qui a été déclarée irrecevable, la présente demande qui suit le sort de la première doit être déclarée irrecevable.

Quant à la demande sub ii) tendant à la restitution de l’ordinateur se trouvant actuellement sous scellés auprès de l’huissier de justice Guy ENGEL et ce depuis le 16 novembre 2012, les défendeurs soutiennent que l’ordinateur a été mis à disposition de X.) pour traiter les affaires de SOC1.) Holdings S.A.. Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande pour être dirigée contre B.) en tant que personne physique et non contre SOC1.) Holdings S.A., propriétaire de l’ordinateur.

Cette affirmation est contestée au motif que l’ordinateur a été acheté par X.) , même si le coût a été remboursé par SOC1.) Holdings S.A., et il a été utilisé par X.) pour traiter non seulement les affaires de SOC1.) Holdings S.A. mais également ses propres affaires et celle de sa société SOC10.) Capital. Il conclut que son enlèvement du bureau de Londres peut être considéré comme un vol.

En ce qui concerne la demande en restitution introduite sur la base principale de l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de relever que l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1er précité est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas.

Il ne peut préjuger le fond, mais il peut fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n'est pas ou ne peut pas être sérieusement contestée. La demande est irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l'existence même du trouble allégué, soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble (cf. Cour 26 janvier 1993 no 14772 du rôle).

Tel est le cas en l'espèce, la présente demande ayant pour seule finalité, sous le couvert des dispositions de l'article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, à faire constater par le juge des référés l'existence contestée d’un droit de propriété sur l’ordinateur.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande en restitution d’ordinateur se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que sa demande est également à déclarer irrecevable sur la base subsidiaire de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La demande sub iii) tendant à voir interdire au conseil d’administration de SOC1.) Holdings S.A. de faire des investissements nouveaux et des dépenses autres que celles indispensables pour l’administration courante de SOC1.) Holdings S.A., dépasse les pouvoirs du juge des référés; elles sont donc à déclarer irrecevable.

Le juge des référés étant sans pouvoir pour dire le droit et trancher le fond du litige, il ne saurait allouer des dommages et intérêts, même ceux sollicités pour procédure abusive et vexatoire. (Cour d'appel – 7e Chambre – 7 décembre 2011 – Rôle: 37075)

SOC1.) Holdings S.A. est partant à débouter de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Eu égard aux éléments de la cause il serait inéquitable de laisser à l’unique charge des parties défenderesses SOC1.) Holdings S.A., C.), D.), E.), et B.), l’entièreté de leurs frais de justice, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de SOC1.) Holdings S.A. et B.) sur base de l’article 240 du NCPC pour le montant de 1.500 euros et à la demande des autres parties pour le montant de chaque fois 500 euros.

Eu égard à l’issu du litige, la demande de X.) et SOC1.) LLC en obtention d’une indemnité de procédure de 10000 euros n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

Nous Fabienne GEHLEN, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de G.), M.), O.), et P.) et contradictoirement à l’égard des autres parties;

statuant à la suite de l’ordonnance N° 159/2013 du 7 mars 2013, rejetons la demande en sursis à statuer, rejetons la pièce communiquée par Maître PRUSSEN le 24 mai 2013, rejetons la note de plaidoiries et les pièces versées par Maître PRUSSEN les 4 et 6 juillet 2013, disons non fondée la demande des défendeurs en rejet de la pièce 78 (résolution Conseil d’administration du 3 octobre 2011) du classeur de Maître PRUSSEN, rejetons les moyens d’incompétence, d’irrecevabilité et de nullité, rejetons la demande de mise hors cause de H.), I.) et J.), déclarons les demandes irrecevables sur toutes les bases légales;

condamnons X.) et SOC1.) LLC solidairement sinon in solidum à payer à SOC1.) Holdings S.A. une indemnité de procédure de 1.500 euros;

condamnons X.) et SOC1.) LLC solidairement sinon in solidum à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500 euros;

condamnons X.) à payer à C.), D.) et E.) chaque fois une indemnité de procédure de 500 euros;

condamnons SOC1.) LLC à payer à C.), D.) et E.) chaque fois une indemnité de procédure de

500 euros;

rejetons la demande de X.) et SOC1.) LLC en allocation d’une indemnité de procédure, déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de SOC1.) Holdings S.A. en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

condamnons X.) et SOC1.) LLC solidairement sinon in solidum aux frais et dépens de la présente instance, y compris ceux des instances en intervention;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours.