Court of Appeal reduces sentence for drug dealer co-conspirator and grants probation to second defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed appeals by two defendants convicted of drug trafficking, reducing the imprisonment term for the primary co-conspirator to five years and replacing the second defendant's sentence with probation. The court found the aggravating circumstance of association participation unproven for the first defendant and deemed the second defendant's facts covered by the first defendant's charges. Consequently, the court adjusted the legal characterization of the offenses and modified the penalties accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 26-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When facts regarding one defendant's participation in an association are not established, the court may reclassify the offense as direct cooperation and adjust the penalty, while granting probation if the second defendant's specific aggravating circumstances are absorbed by the primary defendant's charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 409/13 V.
du 12 juillet 2013
(Not. 28655/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille
treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurent à L-
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), demeurant à L-ADRESSE4.)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard des prévenus
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
et
contradictoirement à l’égard des autres prévenus par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 5 décembre 2012, sous le numéro
3735/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig
le 7 janvier 2013 au pénal et au civil par le prévenu PERSONNE1.), au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 9 janvier 2013 par le représentant
du ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 14 janvier 2013
au pénal par le prévenu PERSONNE2.) et par le représentant du ministère public,
appel limité au prévenu PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 12 février 2013, les prévenus furent
requis de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2013 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 11 mars 2013 les prévenus furent à nouveau requis de
comparaître à l’audience publique du 28 juin 2013, lors de laquelle ils furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2013, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig à la date du 7
janvier 2013, PERSONNE1.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement
contradictoirement rendu à son encontre le 5 décembre 2012 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre la dite décision par notification au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 9 janvier 2013, en
limitant son appel au prévenu PERSONNE1.).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 14 janvier 2013, PERSONNE2.) a relevé appel au pénal contre le jugement
précité.
Le Procureur d’Etat a formé appel, limité au prévenu PERSONNE2.), contre le
jugement susmentionné par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à la date du 14 mars 2013.
L’appel au civil de PERSONNE1.) est irrecevable, la décision entreprise ne
comportant pas de dispositions statuant au civil. Pour le surplus les appels sont
recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Si le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir participé à l’importation de
stupéfiants, tout en sachant que ces stupéfiants étaient destinés à la vente par
PERSONNE5.), il estime toutefois que son rôle n’a été que celui d’un complice
ayant, avec connaissance, aidé ou assisté PERSONNE5.) dans les faits qui ont
préparé ou facilité la commission des infractions commises par celle-ci, sinon
dans les faits qui ont consommé ces infractions. Il explique que fin mai-début juin
2011, PERSONNE5.) l’aurait contacté pour lui demander de l’aider à se procurer
de plus importantes quantités de stupéfiants, demande à laquelle il aurait accédé
dans un premier temps en lui fournissant les coordonnés téléphoniques du dealer
dénommé PERSONNE6.) aux Pays-Bas. Suite à une première livraison de
qualité très médiocre, il serait lui-même intervenu, en téléphonant depuis le
Centre pénitentiaire au dénommé PERSONNE6.), et il aurait négocié avec ce
PERSONNE6.) les quantités à livrer, ainsi que le prix à payer. Il ne serait toutefois
pas intervenu au niveau de la livraison proprement dite, dont les détails auraient
à chaque fois été réglés entre PERSONNE6.) et PERSONNE5.). Le prévenu
PERSONNE1.) reconnaît ainsi sa participation dans 5 importations de 2,800
grammes d’héroïne et de 250 grammes de cocaïne.
Le défenseur du prévenu d’insister encore sur le fait que la dernière importation
serait restée à l’état de tentative, puisque l’importation qui devait avoir lieu le 29
septembre 2011 n’a pas été menée jusqu’à terme, en raison de l’intervention de
la police sur les lieux de l’échange près de ADRESSE5.). Le défenseur du
prévenu de relever que l’aide apportée par le prévenu PERSONNE1.) aux
infractions commises par PERSONNE5.) ne serait pas une aide indispensable,
alors que si le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas aidé PERSONNE5.),
quelqu’un d’autre l’aurait fait. Le prévenu ne pourrait donc être retenu qu’en tant
que complice des infractions d’importation et de vente de stupéfiants. Le prévenu
PERSONNE1.) n’aurait par contre pas participé du tout aux préventions de
détention et de transport illicites, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants,
alors qu’il ne se serait pas occupé du détail des livraisons. Il ne saurait pas non
plus se voir reprocher des infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, alors qu’il n’aurait jamais détenu le produit de la vente de
stupéfiants. Il conteste formellement les déclarations de PERSONNE5.) selon
lesquelles il se serait enrichi personnellement par l’intermédiaire de membres de
sa famille au Maroc, auxquels de l’argent provenant de la vente de stupéfiants
aurait été remis. Il conteste formellement les déclarations à ce sujet de
PERSONNE5.). La défense du prévenu de relever dans ce contexte l’absence
de tout élément de preuve objectif et tangible dans le dossier répressif d’une
quelconque remise d’argent à des membres de la famille du prévenu au Maroc.
Le prévenu conteste la circonstance aggravante tirée de ce que, par ses faits et
gestes, il aurait participé à l’activité principale ou accessoire d’une association.
De toutes les personnes impliquées dans le présent dossier répressif, il ne
connaîtrait que PERSONNE5.). La défense de relever que le prévenu
PERSONNE1.) aurait tout ignoré du trafic de stupéfiants qui se déroulait au café
« ENSEIGNE1.) » tenu par PERSONNE5.) avant d’être contacté par celle-ci. Il
n’aurait voulu que rendre service à celle-ci, et son intervention se serait limité
durant un bref laps de temps à négocier des livraisons de stupéfiants, dont il
n’aurait cependant fixé ni la date ni le lieu des livraisons. Il ignorerait par ailleurs
tout de la manière dont la vente des stupéfiants s’est opérée ainsi que des gains
réalisés par la vente des stupéfiants et il n’aurait d’aucune manière été associé
à la répartition de ces gains.
Finalement la défense conteste encore la circonstance tirée de l’article 8, point
1., alinéa final de la loi modifiée de 1973 précitée, prévoyant des peines
aggravées lorsque les infractions à l’article 8, point 1., de ladite loi ont été
commises dans un établissement pénitentiaire ou dans son voisinage immédiat.
Aucun stupéfiant n’aurait été introduit dans le Centre pénitentiaire, aucun
stupéfiant n’aurait été vendu dans le Centre pénitentiaire ou dans son voisinage
immédiat. Les premiers juges auraient d’ailleurs retenu à charge du prévenu cette
circonstance aggravante en précisant que les infractions à l’article 8, point 1., de
la loi modifiée de 1973 retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) auraient
été commises « à partir » du Centre pénitentiaire, ce qui ne correspondrait ni à
la lettre ni à l’esprit de la circonstance aggravante prévue par la loi.
La défense de demander, en conséquence, une réduction conséquente tant de
la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende prononcées en première
instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés
ni la qualification appliquée à ces faits par les premiers juges. Il conteste toutefois
la quantité de 200 grammes d’héroïne que, selon les premiers juges, il aurait
écoulée. Il conteste également avoir détenu et transporté illicitement, en vue d’un
usage par autrui, de « grandes quantités d’héroïne et de cocaïne ».
La défense de faire valoir que depuis 1 an et demi, le prévenu se trouve sous
contrôle judiciaire dont il observerait scrupuleusement les conditions. La défense
de relever à cet égard, que s’il est tenu compte de la détention préventive subie
par un prévenu pour le calcul du reliquat de la peine définitive à purger, il n’en
serait pas ainsi des modalités du contrôle judiciaire. En somme, le prévenu aurait
déjà exécuté une partie du sursis probatoire dont partie de la peine privative de
liberté prononcée à son encontre a été assortie par les premiers juges. Il n’en
serait cependant pas tenu compte au niveau de l’exécution de la peine définitive.
Il serait dans ces conditions équitable de réduire la peine d’emprisonnement à
prononcer contre le prévenu PERSONNE2.) et d’assortir l’exécution de
l’intégralité de cette peine d’un sursis probatoire. La défense de plaider encore
les circonstances atténuantes consistant dans le fait que le prévenu serait lui-
même un toxicomane, qu’il ne se serait livré à son petit trafic que pour financer
sa propre consommation, et qu’il ne se serait pas enrichi, de sorte que le trouble
à l’ordre public serait peu important. La défense de demander également de faire
abstraction d’une peine d’amende, sinon de l’assortir du bénéfice du sursis.
Le représentant du ministère public considère que le prévenu PERSONNE1.) a
été, à bon droit, retenu dans les liens des préventions d’importation, de vente et
de mise en circulation, ainsi que de détention et de transport illicites en vue de
l’usage par autrui de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de cocaïne, alors
qu’il aurait organisé le trafic et serait dès lors à considérer comme coauteur. Pour
cette même raison la prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de
1973 précitée aurait, à bon droit, également été retenue à son encontre. Le
représentant du ministère public considère encore que les critères requis pour
retenir la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et
notamment la répartition des rôles et la répartition des bénéfices, seraient en
l’espèce donnés. Il considère toutefois que la circonstance que les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) auraient été commises dans un
établissement pénitentiaire ou dans son voisinage immédiat ne serait, en
l’espèce, pas établie en fait, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir cette
circonstance aggravante. Compte tenu de l’état de récidive légale du prévenu,
les peines prononcées seraient à confirmer.
Pour ce qui est du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public
se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel s’agissant des quantités de
stupéfiants écoulées par le prévenu et détenues et transportés illicitement par lui,
en vue d’un usage par autrui. Il reconnaît également que le prévenu est lui-même
toxicomane. Le représentant du ministère public requiert en conséquence la
confirmation de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance, tout en ne s’opposant pas à voir étendre la faveur du sursis probatoire.
Il se rapporte à prudence pour ce qui est de la peine d’amende.
La Cour d’appel renvoie aux développements des premiers juges, pour ce qui est
des investigations policières et judiciaires menées en cause et pour ce qui est
des déclarations des prévenus.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble ses propres déclarations,
les préventions d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée
du 19 février 1973 précitée (importation, vente et mise en circulation, détention
et transports illicites en vue de l’usage par autrui) ont à bon droit été déclarées
établies à charge du prévenu PERSONNE1.). La participation criminelle du
prévenu PERSONNE1.) aux infractions réunies sous ces différentes préventions
est celle d’un auteur ayant coopéré directement à l’exécution desdites infractions.
Le prévenu a en effet organisé la livraison des stupéfiants, en l’occurrence de
l’héroïne et de la cocaïne, en s’adressant au trafiquant établi aux Pays-Bas qu’il
connaissait, alors qu’il avait été son fournisseur dans l’affaire pour laquelle il se
trouvait, au moment des faits de la présente affaire, en détention préventive. Il a
négocié avec le trafiquant en question les quantités à livrer et le prix à payer ainsi
que les modalités de paiement, tout en sachant que les stupéfiants étaient
destinés à la vente au Luxembourg par PERSONNE5.). Contrairement à ses
affirmations, le prévenu PERSONNE1.) était également au courant du détail,
sinon de toutes les livraisons, du moins de certaines de ces livraisons. Cette
conclusion s’impose au regard du contenu des écoutes téléphoniques reprises
aux pages 35 à 37 du rapport final JDA Dir Rég Esch/SREC/2010/10874-
659/HASV du 28 décembre 2011, dans lesquelles le prévenu s’enquiert du jour
de livraison, ou de l’identité du courrier effectuant le transport. Contrairement à
ses affirmations, le prévenu PERSONNE1.) ne connaissait pas seulement
PERSONNE5.), mais il est établi qu’il connaissait ainsi pour le moins le prévenu
PERSONNE3.) (rapport final du SREC, précité, page 47). Le prévenu a ainsi
directement coopéré à l’exécution aussi bien de l’importation illicite de ces
stupéfiants, qu’à leur vente et mise en circulation illicites ultérieures. Il a aussi
coopéré directement aux infractions de détention et de transport illicites, en vue
d’un usage par autrui des stupéfiants, du moment qu’il savait pertinemment
qu’avant de pouvoir vendre les stupéfiants, PERSONNE5.) devait en prendre
livraison.
Pour ce qui est de la dernière livraison du 29 septembre 2011, il résulte du
jugement entrepris que le prévenu a été retenu pour la quantité en cause (484
grammes) aussi bien dans les liens de la prévention d’importation que de la
prévention de tentative d’importation. La livraison en question a été interceptée
à ADRESSE5.), au lieu de rendez-vous entre PERSONNE5.) et les courriers et
après l’échange du sac contenant les stupéfiants contre une enveloppe
contenant de l’argent. Si les stupéfiants destinés à être vendus au Luxembourg
n’y sont donc pas arrivés, l’importation des stupéfiants n’est pas pour autant
restée à l’état de tentative. Les livraisons s’effectuaient des Pays-Bas via la
Belgique pour, après réception à ADRESSE5.), être acheminées à Luxembourg.
L’infraction d’importation illicite de stupéfiants destinés à la vente au Luxembourg
était consommée dès le passage de la frontière belgo-néerlandaise. Le prévenu
PERSONNE1.) a organisé à partir du Luxembourg les livraisons, dont celle du
29 septembre 2011, et il a donc, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, coopéré
directement à l’importation des stupéfiants, y compris de celle du 29 septembre
2011. Même si l’importation dans ce dernier cas se trouve localisée sur le
territoire belge, elle relève de la compétence des juridictions répressives
luxembourgeoises, au regard de la connexité avec les infractions reprochées au
prévenu PERSONNE1.), commises sur le territoire luxembourgeois, à raison
d’une cause unique, source commune de l’ensemble des infractions reprochées,
à savoir le trafic de stupéfiants. Les premiers juges sont dès lors à confirmer en
ce qu’ils ont retenu l’importation de la quantité de 484 grammes d’héroïne le 29
septembre 2011. La prévention retenue sub b) à charge du prévenu
PERSONNE1.) est par contre, et par voie de conséquence, à déclarer non
établie.
S’agissant de la prévention de blanchiment détention (article 8.1, point 3 de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée), cette prévention a également à bon droit
été retenue à charge du prévenu PERSONNE1.). La prévenue PERSONNE5.) a
déclaré devant le juge d’instruction (procès-verbal de première comparution et
procès-verbal de 2e comparution) qu’elle a emmené de l’argent au Maroc pour
le remettre à la sœur du prévenu. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un montant de
10.000 euros. Si la première fois, la prévenue a déclaré qu’il s’agissait d’argent
provenant de la vente de stupéfiants, elle a déclaré lors de la deuxième
comparution devant le juge d’instruction que cet argent ne constituait pas le
produit des infractions à la loi sur la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge.
Les déclarations de la prévenue PERSONNE5.) quant à l’argent remis à la famille
du prévenu PERSONNE1.) sont confirmées par la prévenue PERSONNE7.), qui
a déclaré lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction que
durant les vacances qu’elle a passées avec PERSONNE5.) au Maroc, c’est
PERSONNE5.) qui amenait l’argent dans sa valise et que c’est PERSONNE5.)
qui a remis l’argent à la famille du prévenu PERSONNE1.). Il résulte
effectivement des investigations de la Police que
PERSONNE5.)
et
PERSONNE7.) se trouvaient toutes les deux au Maroc du 27 juillet 2011 au 3
septembre 2011 (rapport final du SREC Esch-Alzette, précité, page 46). Les
déclarations de ces deux prévenues sont de plus corroborées par une écoute
téléphonique interceptée le 28 juillet 2011 entre le prévenu PERSONNE1.) et la
prévenue PERSONNE5.) (appelée sur son numéro marocain). Il résulte sans
équivoque de cet entretien téléphonique que PERSONNE5.) a remis une somme
d’argent à des membres de la famille du prévenu dès son arrivée au Maroc. Le
prévenu PERSONNE1.) a interrogé PERSONNE5.) sur les « 500 » qui
manquaient dans l’enveloppe qu’elle a donnée (rapport final SREC ESCH-Alzette
précité, page 46). Le prévenu PERSONNE1.) était donc parfaitement au courant
de toute l’opération, ce qui ne peut s’expliquer que si PERSONNE5.) a remis cet
argent pour compte du prévenu PERSONNE1.) à des personnes avec lesquelles
le prévenu était en contact téléphonique régulier, ce qui était précisément le cas
des membres de la famille du prévenu au Maroc, de sorte que le prévenu a été
informé de suite de la remise effectuée, ainsi que du montant en cause.
Contrairement aux déclarations faites par PERSONNE5.) lors de son deuxième
interrogatoire par le juge d’instruction, cet argent a nécessairement une origine
délictueuse, la prévenue PERSONNE5.) n’ayant pas de source de revenus licites
qui lui aurait permis de disposer de 14.000 euros en liquide (tel que ce montant
résulte de l’écoute téléphonique). Pour la prévention d’infractions à l’article 8.1,
point 3 de la loi modifiée de 1973, le prévenu PERSONNE1.) a également agi en
tant qu’auteur ayant coopéré directement à l’exécution, par PERSONNE5.), des
infractions y libellées.
Quant à la période infractionnelle retenue par les premiers juges, le dossier
répressif ne permet pas de retenir une participation criminelle du prévenu
PERSONNE1.) dès le début 2011. Il y a dès lors lieu de retenir, sur base des
éléments du dossier répressif, que c’est, depuis un temps indéterminé, mais non
encore prescrit, et notamment depuis le début du mois de mai 2011 jusqu’au 29
septembre 2011 » que le prévenu s’est adonné à ses activités délictueuses.
Pour ce qui est des quantités en cause, la Police, sur base des déclarations tant
de la prévenue PERSONNE5.) que du prévenu PERSONNE1.), ensemble les
écoutes téléphoniques, retient 6 livraisons au cours des mois de mai à septembre
2011, portant sur une quantité entre 3.100 grammes (sur base des déclarations
du prévenu PERSONNE1.)) et 4.100 grammes d’héroïne (sur base des
déclarations du prévenu PERSONNE1.)) et sur une quantité entre 100 grammes
et 200 grammes de cocaïne (selon les déclarations respectives de ces mêmes
prévenus). Il importe en définitive peu que la quantité exacte de stupéfiants
importés et vendus ne puisse pas être déterminée avec précision, du moment
que les livraisons elles-mêmes sont établies en l’occurrence sur base des
éléments du dossier répressif, dont notamment les écoutes téléphoniques, et les
déclarations des prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE1.) eux-mêmes. La
quantification opérée par l’emploi des termes « très grandes quantités » est sans
incidence sur la qualification des faits retenus à charge du prévenu. Il y a dès
lors lieu de supprimer ces précisions et de dire simplement sub a) « en l’espèce,
d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert et mis en circulation de l’héroïne et de la cocaïne », et encore « ainsi
que d’avoir vendu et fait vendre et de quelque autre façon mis en circulation ces
quantités d’héroïne et de cocaïne ». De même il y a lieu de lire sub c) « en
l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux de l’héroïne et de la cocaïne, et notamment …..
les quantités d’héroïne et de cocaïne sub a) et notamment d’avoir détenu ……..
».
Il y aura lieu de préciser la participation criminelle du prévenu PERSONNE1.) à
l’ensemble des préventions restant retenues à sa charge, pour lesquelles il a agi
« comme coauteur, pour avoir coopéré directement,
notamment
avec
PERSONNE5.), à l’exécution des infractions ».
La circonstance aggravante que les infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et
b) de la loi modifiée de 1973 précitée, auraient été commises dans un
établissement pénitentiaire ou dans le voisinage immédiat d’un établissement
pénitentiaire n’est en l’espèce pas établie. Le prévenu PERSONNE1.) a certes
coopéré directement à l’exécution de ces infractions à partir du Centre
pénitentiaire, mais les infractions elles-mêmes n’ont pas été commises dans un
établissement pénitentiaire ou dans son voisinage immédiat. Il y a dès lors lieu
de dire, par réformation de la décision entreprise, que cette circonstance
aggravante n’est en l’espèce pas établie à charge du prévenu PERSONNE1.). Il
y a en conséquence lieu de biffer dans le libellé des circonstances de lieux des
préventions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) la précision « et
notamment à Schrassig, Centre pénitentiaire de l’Etat ».
Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel considère encore que la
circonstance aggravante tirée de la participation à l’activité principale ou
accessoire d’une association n’est en l’espèce pas non plus établie à charge du
prévenu PERSONNE1.). Cette circonstance aggravante suppose la réunion de
plusieurs éléments, à savoir l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un
groupement réel entre plusieurs personnes, la formation de cette association en
vue de commettre des infractions et une structure organique qui donne corps à
l’entente entre les membres à l’effet de collaborer efficacement à la poursuite du
but assigné. La prétendue association entre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE4.) et le dénommé
« PERSONNE6.) » habitant près de ADRESSE6.) est en fait inexistante. Cette
conclusion s’impose au regard du fait que la prétendue association ne repose sur
aucune structure organique donnant corps à l’entente qui aurait existé entre les
prétendus associés à l’effet de collaborer de manière efficace à la poursuite du
but assigné. En l’occurrence, les prétendus associés ne « travaillaient »
nullement d’une manière méthodique et efficace à la poursuite d’un but commun
qu’ils se seraient assignés. Chacun se livrait au trafic de stupéfiants pour y
trouver son propre compte. La Cour d’appel de retenir à cet égard la livraison, à
au moins deux reprises, de stupéfiants de qualité médiocre, ces stupéfiants ayant
en partie du moins été échangés contre de la marchandise de meilleur qualité. Il
y a lieu de retenir que la prévenue PERSONNE7.) a détourné partie des
stupéfiants pour se livrer à son propre petit trafic. Est également inconciliable
avec l’existence d’une association le fait que PERSONNE5.) et PERSONNE7.)
partent en vacances au Maroc pendant 5 semaines du 27 juillet au 3 septembre
2011. La Police de noter qu’après le retour de ces deux prévenus, la reprise des
activités délictueuses a peiné à redémarrer (rapport final déjà précité du SREC
Esch-Alzette, page 49: « nachdem PERSONNE5.) und PERSONNE7.) nach 5-
wöchigem Auslandsaufenthalt am 6 September 2011 das Ausschanklokal «
ENSEIGNE1.)
» wieder öffneten, musste festgestellt werden, dass der
Rauschgifthandel der Protagonisten nur sehr beschwerlich wieder in Gang kam
»). Une des raisons résidait dans le fait que les prévenus n’avaient plus de
liquidités suffisantes pour s’approvisionner en drogues. Dans ce contexte la
Police arrive à la conclusion, sur base de différentes écoutes téléphoniques, que
la prévenue PERSONNE5.) avait dépensé 8.000 euros durant son séjour au
Maroc. Il n’y avait par ailleurs guère de méthodologie dans ce trafic de stupéfiants
: l’absence de méthodologie résulte encore de la vente à crédit de partie des
stupéfiants, et des difficultés en résultant pour réunir l’argent nécessaire à la
prochaine livraison, ou encore de la vente à un «client» de 500 grammes de
stupéfiants au lieu des 50 grammes demandés, avec disparition subséquente de
ce «client» dans la nature, sans qu’il ait évidemment payé le prix correspondant
aux 500 grammes reçus. La Cour d’appel retient qu’en l’espèce les prétendus
associés ont certes « travaillé » ensemble, sans cependant que cela se situe
dans le cadre d’une structure organique donnant corps à une entente qui aurait
existé entre les différents prévenus, en vue de collaborer de manière efficace à
la poursuite du but assigné. Par réformation de la décision entreprise, la
circonstance aggravante que les préventions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une
association est à déclarer non établie.
Les règles du concours d’infractions ont en l’espèce été correctement
appliquées.
Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal du prévenu PERSONNE1.), il y a
lieu d’adapter les peines prononcées à son encontre. Dans la fixation du taux tant
de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende, il y a lieu de tenir
compte de ce que le trafic auquel le prévenu s’est livré, ensemble avec
notamment PERSONNE5.), avait une envergure certaine. S’y ajoute que le
prévenu, en détention préventive pour une autre affaire de toxicomanie, pour
laquelle il a été condamné par arrêt du 30 janvier 2013, n’a eu le moindre scrupule
à se lancer à nouveau dans un trafic de stupéfiants. Finalement, il y a lieu de tenir
compte du fait que le prévenu n’est pas lui-même toxicomane, de sorte que c’est
essentiellement le but de lucre qui l’a animé. Au regard de ces considérations, il
y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de cinq ans et
à une amende de cinq mille euros.
Les premiers juges ont encore condamné le prévenu PERSONNE1.) à
l’interdiction d’exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit
de boissons ou tout autre lieu destiné à accueillir une clientèle en vue de servir
de la nourriture et/ou des boissons, pour une durée de cinq ans. Cette peine est
fondée sur l’article 14 de la loi modifiée de 1973, qui dispose en son alinéa 3 que
« Le juge pourra interdire au condamné l’exploitation temporaire ou définitive, soit
par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu
quelconque où les infractions ont été commises ». Cette disposition ne vise pas
l’interdiction de tenir un débit de boissons. L’interdiction de tenir un débit de
boissons est une peine spécifique, fondée en matière d’infractions en matière de
stupéfiants, d’abord sur l’article 2 de la loi du 23 février 1977 modifiant la loi du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, ensuite et actuellement sur l’article 24 de la loi modifiée
du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
L’interdiction, facultative ou obligatoire, de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989
portant réforme du régime des cabarets ne visant que les condamnés à une peine
criminelle ou correctionnelle qui, au moment des faits retenus à leur charge,
exploitent ou participent à l’exploitation d’un débit de boissons ou y sont
employés, ce qui n’était pas le cas pour le prévenu PERSONNE1.), il y a lieu, par
réformation de la décision entreprise, de le décharger de l’interdiction afférente
prononcée à son encontre.
Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient.
S’agissant du prévenu PERSONNE2.), il a, à bon droit, été retenu dans les liens
des préventions libellées à sa charge, ces préventions se trouvant établies sur
base des éléments du dossier répressif ensemble ses propres déclarations
réitérées en instance d’appel. S’agissant des quantités d’héroïne en cause, point
de critique de la défense, il y a lieu de retenir que les propres déclarations du
prévenu PERSONNE2.) ont varié, allant de 100 grammes (suivant déclarations
auprès de la Police), à plus de 150 grammes (auprès du juge d’instruction), les
prévenues PERSONNE5.) et PERSONNE7.) chiffrant la quantité remise au
prévenu PERSONNE2.) à 200 grammes d’héroïne. En tenant compte du fait que
le prévenu PERSONNE2.) est lui-même toxicomane depuis des années, et qu’il
a donc, sur les quantités d’héroïne remises, retenu ce dont il avait besoin pour
sa propre consommation, il y a lieu de préciser le libellé de la prévention sous a)
à l’effet de dire « en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque
autre façon mis en circulation de l’héroïne et de la cocaïne dont au moins 100
grammes d’héroïne…. ». Par voie de conséquence il y a lieu de redresser la
prévention sub a) retenue à charge du prévenu PERSONNE1.), et d’y substituer
le chiffre de « 100 » à celui de « 200 » retenu par les premiers juges.
Le libellé de la prévention sub b) retenue à charge du prévenu PERSONNE2.)
est à redresser comme suit « en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui,
de manière illicite, transporté et détenu de l’héroïne et de la cocaïne, et
notamment détenu et transporté la quantité d’héroïne sub a) ainsi que détenu et
transporté 6,6 grammes d’héroïne saisis le 22 novembre 2011 lors de la
perquisition domiciliaire ».
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les
peines prononcées sont légales.
La durée de la peine d’emprisonnement prononcée est adéquate, au regard des
antécédents judiciaires spécifiques du prévenu.
En tenant compte du fait que les activités délictueuses du prévenu
PERSONNE2.) sont essentiellement liées à sa propre toxicomanie, et afin de le
soutenir dans ses efforts de resocialisation, la Cour d’appel décide de lui accorder
la faveur du sursis probatoire à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance. En raison
des faibles revenus du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine
d’amende.
Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient.
P A R C E S M O T I F S ,
La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs déclarations et moyens et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil de PERSONNE1.) irrecevable;
déclare les autres appels recevables;
déclare
les appels au pénal de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.)
partiellement fondés;
réformant:
dit que la circonstance aggravante de l’article 8, point 1 alinéa final de la loi
modifiée
du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenue en première instance
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), n’est pas établie;
dit que la circonstance aggravante, que les préventions restant retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) constituent la participation à l’activité
principale d’une association, retenue contre le prévenu PERSONNE1.) en
première instance, n’est pas établie;
dit qu’il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) la
prévention sub b), les faits y visés relevant de la prévention sub a) retenue à
charge du même prévenu;
dit
que pour les préventions restant retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), avec les précisions aux circonstances de temps et de lieux et
avec les modifications au libellé des préventions sub a) et c) telles que précisées
dans la motivation du présent arrêt, la participation du prévenu PERSONNE1.)
est
celle
d’un auteur
ayant directement
coopéré,
notamment
avec
PERSONNE5.), à l’exécution des infractions;
ramène à cinq (5) ans la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) du chef des préventions restant retenues à sa charge;
ramène à cinq mille (5.000) euros la peine d’amende à prononcer du chef de ces
mêmes préventions;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à
cent (100) jours;
décharge le prévenu PERSONNE1.) de l’interdiction, pour la durée de cinq ans,
prononcée à son encontre en première instance, d’exploiter, soit par lui-même,
soit par personne interposée, un débit de boissons ou tout autre lieu destiné à
accueillir une clientèle en vue de servir de la nourriture et/ou des boissons;
redresse le libellé des préventions sub a) et b) retenues à charge du prévenu
PERSONNE2.), tel que précisé dans la motivation du présent arrêt;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), avec maintien du placement
sous le régime de la probation pour la durée et aux conditions fixées par le
jugement déféré;
décharge le prévenu PERSONNE2.) de la peine d’amende prononcée à son
encontre en première instance, et de la contrainte par corps en cas de non
paiement de l’amende;
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris;
condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur
poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 22,38 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 26-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico
EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et
Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en
présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.