Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_409 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces sentence for drug dealer co-conspirator and grants probation to second defendant.

Numéro de cause CA5_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed appeals by two defendants convicted of drug trafficking, reducing the imprisonment term for the primary co-conspirator to five years and replacing the second defendant's sentence with probation. The court found the aggravating circumstance of association participation unproven for the first defendant and deemed the second defendant's facts covered by the first defendant's charges. Consequently, the court adjusted the legal characterization of the offenses and modified the penalties accordingly.

Regeste Legislator

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Articles 26-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When facts regarding one defendant's participation in an association are not established, the court may reclassify the offense as direct cooperation and adjust the penalty, while granting probation if the second defendant's specific aggravating circumstances are absorbed by the primary defendant's charges.

Mots-clés

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drug trafficking co-conspirator liability association aggravating circumstance probation regime sentencing reduction participation à l'infraction accusations d'infractions aux stupéfiants autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

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Article 26-1 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 409/13 V.

du 12 juillet 2013

(Not. 28655/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux mille

treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurent à L-

ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

2. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P), demeurant à L-ADRESSE4.)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard des prévenus

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

et

contradictoirement à l’égard des autres prévenus par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, le 5 décembre 2012, sous le numéro

3735/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 7 janvier 2013 au pénal et au civil par le prévenu PERSONNE1.), au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 9 janvier 2013 par le représentant

du ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 14 janvier 2013

au pénal par le prévenu PERSONNE2.) et par le représentant du ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 12 février 2013, les prévenus furent

requis de comparaître à l’audience publique du 8 mars 2013 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 11 mars 2013 les prévenus furent à nouveau requis de

comparaître à l’audience publique du 28 juin 2013, lors de laquelle ils furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2013, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig à la date du 7

janvier 2013, PERSONNE1.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement

contradictoirement rendu à son encontre le 5 décembre 2012 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre la dite décision par notification au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 9 janvier 2013, en

limitant son appel au prévenu PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 14 janvier 2013, PERSONNE2.) a relevé appel au pénal contre le jugement

précité.

Le Procureur d’Etat a formé appel, limité au prévenu PERSONNE2.), contre le

jugement susmentionné par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à la date du 14 mars 2013.

L’appel au civil de PERSONNE1.) est irrecevable, la décision entreprise ne

comportant pas de dispositions statuant au civil. Pour le surplus les appels sont

recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Si le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir participé à l’importation de

stupéfiants, tout en sachant que ces stupéfiants étaient destinés à la vente par

PERSONNE5.), il estime toutefois que son rôle n’a été que celui d’un complice

ayant, avec connaissance, aidé ou assisté PERSONNE5.) dans les faits qui ont

préparé ou facilité la commission des infractions commises par celle-ci, sinon

dans les faits qui ont consommé ces infractions. Il explique que fin mai-début juin

2011, PERSONNE5.) l’aurait contacté pour lui demander de l’aider à se procurer

de plus importantes quantités de stupéfiants, demande à laquelle il aurait accédé

dans un premier temps en lui fournissant les coordonnés téléphoniques du dealer

dénommé PERSONNE6.) aux Pays-Bas. Suite à une première livraison de

qualité très médiocre, il serait lui-même intervenu, en téléphonant depuis le

Centre pénitentiaire au dénommé PERSONNE6.), et il aurait négocié avec ce

PERSONNE6.) les quantités à livrer, ainsi que le prix à payer. Il ne serait toutefois

pas intervenu au niveau de la livraison proprement dite, dont les détails auraient

à chaque fois été réglés entre PERSONNE6.) et PERSONNE5.). Le prévenu

PERSONNE1.) reconnaît ainsi sa participation dans 5 importations de 2,800

grammes d’héroïne et de 250 grammes de cocaïne.

Le défenseur du prévenu d’insister encore sur le fait que la dernière importation

serait restée à l’état de tentative, puisque l’importation qui devait avoir lieu le 29

septembre 2011 n’a pas été menée jusqu’à terme, en raison de l’intervention de

la police sur les lieux de l’échange près de ADRESSE5.). Le défenseur du

prévenu de relever que l’aide apportée par le prévenu PERSONNE1.) aux

infractions commises par PERSONNE5.) ne serait pas une aide indispensable,

alors que si le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas aidé PERSONNE5.),

quelqu’un d’autre l’aurait fait. Le prévenu ne pourrait donc être retenu qu’en tant

que complice des infractions d’importation et de vente de stupéfiants. Le prévenu

PERSONNE1.) n’aurait par contre pas participé du tout aux préventions de

détention et de transport illicites, en vue d’un usage par autrui, des stupéfiants,

alors qu’il ne se serait pas occupé du détail des livraisons. Il ne saurait pas non

plus se voir reprocher des infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, alors qu’il n’aurait jamais détenu le produit de la vente de

stupéfiants. Il conteste formellement les déclarations de PERSONNE5.) selon

lesquelles il se serait enrichi personnellement par l’intermédiaire de membres de

sa famille au Maroc, auxquels de l’argent provenant de la vente de stupéfiants

aurait été remis. Il conteste formellement les déclarations à ce sujet de

PERSONNE5.). La défense du prévenu de relever dans ce contexte l’absence

de tout élément de preuve objectif et tangible dans le dossier répressif d’une

quelconque remise d’argent à des membres de la famille du prévenu au Maroc.

Le prévenu conteste la circonstance aggravante tirée de ce que, par ses faits et

gestes, il aurait participé à l’activité principale ou accessoire d’une association.

De toutes les personnes impliquées dans le présent dossier répressif, il ne

connaîtrait que PERSONNE5.). La défense de relever que le prévenu

PERSONNE1.) aurait tout ignoré du trafic de stupéfiants qui se déroulait au café

« ENSEIGNE1.) » tenu par PERSONNE5.) avant d’être contacté par celle-ci. Il

n’aurait voulu que rendre service à celle-ci, et son intervention se serait limité

durant un bref laps de temps à négocier des livraisons de stupéfiants, dont il

n’aurait cependant fixé ni la date ni le lieu des livraisons. Il ignorerait par ailleurs

tout de la manière dont la vente des stupéfiants s’est opérée ainsi que des gains

réalisés par la vente des stupéfiants et il n’aurait d’aucune manière été associé

à la répartition de ces gains.

Finalement la défense conteste encore la circonstance tirée de l’article 8, point

1., alinéa final de la loi modifiée de 1973 précitée, prévoyant des peines

aggravées lorsque les infractions à l’article 8, point 1., de ladite loi ont été

commises dans un établissement pénitentiaire ou dans son voisinage immédiat.

Aucun stupéfiant n’aurait été introduit dans le Centre pénitentiaire, aucun

stupéfiant n’aurait été vendu dans le Centre pénitentiaire ou dans son voisinage

immédiat. Les premiers juges auraient d’ailleurs retenu à charge du prévenu cette

circonstance aggravante en précisant que les infractions à l’article 8, point 1., de

la loi modifiée de 1973 retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) auraient

été commises « à partir » du Centre pénitentiaire, ce qui ne correspondrait ni à

la lettre ni à l’esprit de la circonstance aggravante prévue par la loi.

La défense de demander, en conséquence, une réduction conséquente tant de

la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende prononcées en première

instance à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés

ni la qualification appliquée à ces faits par les premiers juges. Il conteste toutefois

la quantité de 200 grammes d’héroïne que, selon les premiers juges, il aurait

écoulée. Il conteste également avoir détenu et transporté illicitement, en vue d’un

usage par autrui, de « grandes quantités d’héroïne et de cocaïne ».

La défense de faire valoir que depuis 1 an et demi, le prévenu se trouve sous

contrôle judiciaire dont il observerait scrupuleusement les conditions. La défense

de relever à cet égard, que s’il est tenu compte de la détention préventive subie

par un prévenu pour le calcul du reliquat de la peine définitive à purger, il n’en

serait pas ainsi des modalités du contrôle judiciaire. En somme, le prévenu aurait

déjà exécuté une partie du sursis probatoire dont partie de la peine privative de

liberté prononcée à son encontre a été assortie par les premiers juges. Il n’en

serait cependant pas tenu compte au niveau de l’exécution de la peine définitive.

Il serait dans ces conditions équitable de réduire la peine d’emprisonnement à

prononcer contre le prévenu PERSONNE2.) et d’assortir l’exécution de

l’intégralité de cette peine d’un sursis probatoire. La défense de plaider encore

les circonstances atténuantes consistant dans le fait que le prévenu serait lui-

même un toxicomane, qu’il ne se serait livré à son petit trafic que pour financer

sa propre consommation, et qu’il ne se serait pas enrichi, de sorte que le trouble

à l’ordre public serait peu important. La défense de demander également de faire

abstraction d’une peine d’amende, sinon de l’assortir du bénéfice du sursis.

Le représentant du ministère public considère que le prévenu PERSONNE1.) a

été, à bon droit, retenu dans les liens des préventions d’importation, de vente et

de mise en circulation, ainsi que de détention et de transport illicites en vue de

l’usage par autrui de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de cocaïne, alors

qu’il aurait organisé le trafic et serait dès lors à considérer comme coauteur. Pour

cette même raison la prévention d’infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée de

1973 précitée aurait, à bon droit, également été retenue à son encontre. Le

représentant du ministère public considère encore que les critères requis pour

retenir la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et

notamment la répartition des rôles et la répartition des bénéfices, seraient en

l’espèce donnés. Il considère toutefois que la circonstance que les infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) auraient été commises dans un

établissement pénitentiaire ou dans son voisinage immédiat ne serait, en

l’espèce, pas établie en fait, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir cette

circonstance aggravante. Compte tenu de l’état de récidive légale du prévenu,

les peines prononcées seraient à confirmer.

Pour ce qui est du prévenu PERSONNE2.), le représentant du ministère public

se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel s’agissant des quantités de

stupéfiants écoulées par le prévenu et détenues et transportés illicitement par lui,

en vue d’un usage par autrui. Il reconnaît également que le prévenu est lui-même

toxicomane. Le représentant du ministère public requiert en conséquence la

confirmation de la durée de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance, tout en ne s’opposant pas à voir étendre la faveur du sursis probatoire.

Il se rapporte à prudence pour ce qui est de la peine d’amende.

La Cour d’appel renvoie aux développements des premiers juges, pour ce qui est

des investigations policières et judiciaires menées en cause et pour ce qui est

des déclarations des prévenus.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble ses propres déclarations,

les préventions d’infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et b) de la loi modifiée

du 19 février 1973 précitée (importation, vente et mise en circulation, détention

et transports illicites en vue de l’usage par autrui) ont à bon droit été déclarées

établies à charge du prévenu PERSONNE1.). La participation criminelle du

prévenu PERSONNE1.) aux infractions réunies sous ces différentes préventions

est celle d’un auteur ayant coopéré directement à l’exécution desdites infractions.

Le prévenu a en effet organisé la livraison des stupéfiants, en l’occurrence de

l’héroïne et de la cocaïne, en s’adressant au trafiquant établi aux Pays-Bas qu’il

connaissait, alors qu’il avait été son fournisseur dans l’affaire pour laquelle il se

trouvait, au moment des faits de la présente affaire, en détention préventive. Il a

négocié avec le trafiquant en question les quantités à livrer et le prix à payer ainsi

que les modalités de paiement, tout en sachant que les stupéfiants étaient

destinés à la vente au Luxembourg par PERSONNE5.). Contrairement à ses

affirmations, le prévenu PERSONNE1.) était également au courant du détail,

sinon de toutes les livraisons, du moins de certaines de ces livraisons. Cette

conclusion s’impose au regard du contenu des écoutes téléphoniques reprises

aux pages 35 à 37 du rapport final JDA Dir Rég Esch/SREC/2010/10874-

659/HASV du 28 décembre 2011, dans lesquelles le prévenu s’enquiert du jour

de livraison, ou de l’identité du courrier effectuant le transport. Contrairement à

ses affirmations, le prévenu PERSONNE1.) ne connaissait pas seulement

PERSONNE5.), mais il est établi qu’il connaissait ainsi pour le moins le prévenu

PERSONNE3.) (rapport final du SREC, précité, page 47). Le prévenu a ainsi

directement coopéré à l’exécution aussi bien de l’importation illicite de ces

stupéfiants, qu’à leur vente et mise en circulation illicites ultérieures. Il a aussi

coopéré directement aux infractions de détention et de transport illicites, en vue

d’un usage par autrui des stupéfiants, du moment qu’il savait pertinemment

qu’avant de pouvoir vendre les stupéfiants, PERSONNE5.) devait en prendre

livraison.

Pour ce qui est de la dernière livraison du 29 septembre 2011, il résulte du

jugement entrepris que le prévenu a été retenu pour la quantité en cause (484

grammes) aussi bien dans les liens de la prévention d’importation que de la

prévention de tentative d’importation. La livraison en question a été interceptée

à ADRESSE5.), au lieu de rendez-vous entre PERSONNE5.) et les courriers et

après l’échange du sac contenant les stupéfiants contre une enveloppe

contenant de l’argent. Si les stupéfiants destinés à être vendus au Luxembourg

n’y sont donc pas arrivés, l’importation des stupéfiants n’est pas pour autant

restée à l’état de tentative. Les livraisons s’effectuaient des Pays-Bas via la

Belgique pour, après réception à ADRESSE5.), être acheminées à Luxembourg.

L’infraction d’importation illicite de stupéfiants destinés à la vente au Luxembourg

était consommée dès le passage de la frontière belgo-néerlandaise. Le prévenu

PERSONNE1.) a organisé à partir du Luxembourg les livraisons, dont celle du

29 septembre 2011, et il a donc, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, coopéré

directement à l’importation des stupéfiants, y compris de celle du 29 septembre

2011. Même si l’importation dans ce dernier cas se trouve localisée sur le

territoire belge, elle relève de la compétence des juridictions répressives

luxembourgeoises, au regard de la connexité avec les infractions reprochées au

prévenu PERSONNE1.), commises sur le territoire luxembourgeois, à raison

d’une cause unique, source commune de l’ensemble des infractions reprochées,

à savoir le trafic de stupéfiants. Les premiers juges sont dès lors à confirmer en

ce qu’ils ont retenu l’importation de la quantité de 484 grammes d’héroïne le 29

septembre 2011. La prévention retenue sub b) à charge du prévenu

PERSONNE1.) est par contre, et par voie de conséquence, à déclarer non

établie.

S’agissant de la prévention de blanchiment détention (article 8.1, point 3 de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée), cette prévention a également à bon droit

été retenue à charge du prévenu PERSONNE1.). La prévenue PERSONNE5.) a

déclaré devant le juge d’instruction (procès-verbal de première comparution et

procès-verbal de 2e comparution) qu’elle a emmené de l’argent au Maroc pour

le remettre à la sœur du prévenu. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un montant de

10.000 euros. Si la première fois, la prévenue a déclaré qu’il s’agissait d’argent

provenant de la vente de stupéfiants, elle a déclaré lors de la deuxième

comparution devant le juge d’instruction que cet argent ne constituait pas le

produit des infractions à la loi sur la lutte contre la toxicomanie mises à sa charge.

Les déclarations de la prévenue PERSONNE5.) quant à l’argent remis à la famille

du prévenu PERSONNE1.) sont confirmées par la prévenue PERSONNE7.), qui

a déclaré lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction que

durant les vacances qu’elle a passées avec PERSONNE5.) au Maroc, c’est

PERSONNE5.) qui amenait l’argent dans sa valise et que c’est PERSONNE5.)

qui a remis l’argent à la famille du prévenu PERSONNE1.). Il résulte

effectivement des investigations de la Police que

PERSONNE5.)

et

PERSONNE7.) se trouvaient toutes les deux au Maroc du 27 juillet 2011 au 3

septembre 2011 (rapport final du SREC Esch-Alzette, précité, page 46). Les

déclarations de ces deux prévenues sont de plus corroborées par une écoute

téléphonique interceptée le 28 juillet 2011 entre le prévenu PERSONNE1.) et la

prévenue PERSONNE5.) (appelée sur son numéro marocain). Il résulte sans

équivoque de cet entretien téléphonique que PERSONNE5.) a remis une somme

d’argent à des membres de la famille du prévenu dès son arrivée au Maroc. Le

prévenu PERSONNE1.) a interrogé PERSONNE5.) sur les « 500 » qui

manquaient dans l’enveloppe qu’elle a donnée (rapport final SREC ESCH-Alzette

précité, page 46). Le prévenu PERSONNE1.) était donc parfaitement au courant

de toute l’opération, ce qui ne peut s’expliquer que si PERSONNE5.) a remis cet

argent pour compte du prévenu PERSONNE1.) à des personnes avec lesquelles

le prévenu était en contact téléphonique régulier, ce qui était précisément le cas

des membres de la famille du prévenu au Maroc, de sorte que le prévenu a été

informé de suite de la remise effectuée, ainsi que du montant en cause.

Contrairement aux déclarations faites par PERSONNE5.) lors de son deuxième

interrogatoire par le juge d’instruction, cet argent a nécessairement une origine

délictueuse, la prévenue PERSONNE5.) n’ayant pas de source de revenus licites

qui lui aurait permis de disposer de 14.000 euros en liquide (tel que ce montant

résulte de l’écoute téléphonique). Pour la prévention d’infractions à l’article 8.1,

point 3 de la loi modifiée de 1973, le prévenu PERSONNE1.) a également agi en

tant qu’auteur ayant coopéré directement à l’exécution, par PERSONNE5.), des

infractions y libellées.

Quant à la période infractionnelle retenue par les premiers juges, le dossier

répressif ne permet pas de retenir une participation criminelle du prévenu

PERSONNE1.) dès le début 2011. Il y a dès lors lieu de retenir, sur base des

éléments du dossier répressif, que c’est, depuis un temps indéterminé, mais non

encore prescrit, et notamment depuis le début du mois de mai 2011 jusqu’au 29

septembre 2011 » que le prévenu s’est adonné à ses activités délictueuses.

Pour ce qui est des quantités en cause, la Police, sur base des déclarations tant

de la prévenue PERSONNE5.) que du prévenu PERSONNE1.), ensemble les

écoutes téléphoniques, retient 6 livraisons au cours des mois de mai à septembre

2011, portant sur une quantité entre 3.100 grammes (sur base des déclarations

du prévenu PERSONNE1.)) et 4.100 grammes d’héroïne (sur base des

déclarations du prévenu PERSONNE1.)) et sur une quantité entre 100 grammes

et 200 grammes de cocaïne (selon les déclarations respectives de ces mêmes

prévenus). Il importe en définitive peu que la quantité exacte de stupéfiants

importés et vendus ne puisse pas être déterminée avec précision, du moment

que les livraisons elles-mêmes sont établies en l’occurrence sur base des

éléments du dossier répressif, dont notamment les écoutes téléphoniques, et les

déclarations des prévenus PERSONNE5.) et PERSONNE1.) eux-mêmes. La

quantification opérée par l’emploi des termes « très grandes quantités » est sans

incidence sur la qualification des faits retenus à charge du prévenu. Il y a dès

lors lieu de supprimer ces précisions et de dire simplement sub a) « en l’espèce,

d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre

façon offert et mis en circulation de l’héroïne et de la cocaïne », et encore « ainsi

que d’avoir vendu et fait vendre et de quelque autre façon mis en circulation ces

quantités d’héroïne et de cocaïne ». De même il y a lieu de lire sub c) « en

l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux de l’héroïne et de la cocaïne, et notamment …..

les quantités d’héroïne et de cocaïne sub a) et notamment d’avoir détenu ……..

».

Il y aura lieu de préciser la participation criminelle du prévenu PERSONNE1.) à

l’ensemble des préventions restant retenues à sa charge, pour lesquelles il a agi

« comme coauteur, pour avoir coopéré directement,

notamment

avec

PERSONNE5.), à l’exécution des infractions ».

La circonstance aggravante que les infractions à l’article 8, point 1., lettres a) et

b) de la loi modifiée de 1973 précitée, auraient été commises dans un

établissement pénitentiaire ou dans le voisinage immédiat d’un établissement

pénitentiaire n’est en l’espèce pas établie. Le prévenu PERSONNE1.) a certes

coopéré directement à l’exécution de ces infractions à partir du Centre

pénitentiaire, mais les infractions elles-mêmes n’ont pas été commises dans un

établissement pénitentiaire ou dans son voisinage immédiat. Il y a dès lors lieu

de dire, par réformation de la décision entreprise, que cette circonstance

aggravante n’est en l’espèce pas établie à charge du prévenu PERSONNE1.). Il

y a en conséquence lieu de biffer dans le libellé des circonstances de lieux des

préventions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) la précision « et

notamment à Schrassig, Centre pénitentiaire de l’Etat ».

Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel considère encore que la

circonstance aggravante tirée de la participation à l’activité principale ou

accessoire d’une association n’est en l’espèce pas non plus établie à charge du

prévenu PERSONNE1.). Cette circonstance aggravante suppose la réunion de

plusieurs éléments, à savoir l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un

groupement réel entre plusieurs personnes, la formation de cette association en

vue de commettre des infractions et une structure organique qui donne corps à

l’entente entre les membres à l’effet de collaborer efficacement à la poursuite du

but assigné. La prétendue association entre les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE5.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE4.) et le dénommé

« PERSONNE6.) » habitant près de ADRESSE6.) est en fait inexistante. Cette

conclusion s’impose au regard du fait que la prétendue association ne repose sur

aucune structure organique donnant corps à l’entente qui aurait existé entre les

prétendus associés à l’effet de collaborer de manière efficace à la poursuite du

but assigné. En l’occurrence, les prétendus associés ne « travaillaient »

nullement d’une manière méthodique et efficace à la poursuite d’un but commun

qu’ils se seraient assignés. Chacun se livrait au trafic de stupéfiants pour y

trouver son propre compte. La Cour d’appel de retenir à cet égard la livraison, à

au moins deux reprises, de stupéfiants de qualité médiocre, ces stupéfiants ayant

en partie du moins été échangés contre de la marchandise de meilleur qualité. Il

y a lieu de retenir que la prévenue PERSONNE7.) a détourné partie des

stupéfiants pour se livrer à son propre petit trafic. Est également inconciliable

avec l’existence d’une association le fait que PERSONNE5.) et PERSONNE7.)

partent en vacances au Maroc pendant 5 semaines du 27 juillet au 3 septembre

2011. La Police de noter qu’après le retour de ces deux prévenus, la reprise des

activités délictueuses a peiné à redémarrer (rapport final déjà précité du SREC

Esch-Alzette, page 49: « nachdem PERSONNE5.) und PERSONNE7.) nach 5-

wöchigem Auslandsaufenthalt am 6 September 2011 das Ausschanklokal «

ENSEIGNE1.)

» wieder öffneten, musste festgestellt werden, dass der

Rauschgifthandel der Protagonisten nur sehr beschwerlich wieder in Gang kam

»). Une des raisons résidait dans le fait que les prévenus n’avaient plus de

liquidités suffisantes pour s’approvisionner en drogues. Dans ce contexte la

Police arrive à la conclusion, sur base de différentes écoutes téléphoniques, que

la prévenue PERSONNE5.) avait dépensé 8.000 euros durant son séjour au

Maroc. Il n’y avait par ailleurs guère de méthodologie dans ce trafic de stupéfiants

: l’absence de méthodologie résulte encore de la vente à crédit de partie des

stupéfiants, et des difficultés en résultant pour réunir l’argent nécessaire à la

prochaine livraison, ou encore de la vente à un «client» de 500 grammes de

stupéfiants au lieu des 50 grammes demandés, avec disparition subséquente de

ce «client» dans la nature, sans qu’il ait évidemment payé le prix correspondant

aux 500 grammes reçus. La Cour d’appel retient qu’en l’espèce les prétendus

associés ont certes « travaillé » ensemble, sans cependant que cela se situe

dans le cadre d’une structure organique donnant corps à une entente qui aurait

existé entre les différents prévenus, en vue de collaborer de manière efficace à

la poursuite du but assigné. Par réformation de la décision entreprise, la

circonstance aggravante que les préventions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une

association est à déclarer non établie.

Les règles du concours d’infractions ont en l’espèce été correctement

appliquées.

Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal du prévenu PERSONNE1.), il y a

lieu d’adapter les peines prononcées à son encontre. Dans la fixation du taux tant

de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende, il y a lieu de tenir

compte de ce que le trafic auquel le prévenu s’est livré, ensemble avec

notamment PERSONNE5.), avait une envergure certaine. S’y ajoute que le

prévenu, en détention préventive pour une autre affaire de toxicomanie, pour

laquelle il a été condamné par arrêt du 30 janvier 2013, n’a eu le moindre scrupule

à se lancer à nouveau dans un trafic de stupéfiants. Finalement, il y a lieu de tenir

compte du fait que le prévenu n’est pas lui-même toxicomane, de sorte que c’est

essentiellement le but de lucre qui l’a animé. Au regard de ces considérations, il

y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de cinq ans et

à une amende de cinq mille euros.

Les premiers juges ont encore condamné le prévenu PERSONNE1.) à

l’interdiction d’exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit

de boissons ou tout autre lieu destiné à accueillir une clientèle en vue de servir

de la nourriture et/ou des boissons, pour une durée de cinq ans. Cette peine est

fondée sur l’article 14 de la loi modifiée de 1973, qui dispose en son alinéa 3 que

« Le juge pourra interdire au condamné l’exploitation temporaire ou définitive, soit

par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu

quelconque où les infractions ont été commises ». Cette disposition ne vise pas

l’interdiction de tenir un débit de boissons. L’interdiction de tenir un débit de

boissons est une peine spécifique, fondée en matière d’infractions en matière de

stupéfiants, d’abord sur l’article 2 de la loi du 23 février 1977 modifiant la loi du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, ensuite et actuellement sur l’article 24 de la loi modifiée

du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.

L’interdiction, facultative ou obligatoire, de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989

portant réforme du régime des cabarets ne visant que les condamnés à une peine

criminelle ou correctionnelle qui, au moment des faits retenus à leur charge,

exploitent ou participent à l’exploitation d’un débit de boissons ou y sont

employés, ce qui n’était pas le cas pour le prévenu PERSONNE1.), il y a lieu, par

réformation de la décision entreprise, de le décharger de l’interdiction afférente

prononcée à son encontre.

Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient.

S’agissant du prévenu PERSONNE2.), il a, à bon droit, été retenu dans les liens

des préventions libellées à sa charge, ces préventions se trouvant établies sur

base des éléments du dossier répressif ensemble ses propres déclarations

réitérées en instance d’appel. S’agissant des quantités d’héroïne en cause, point

de critique de la défense, il y a lieu de retenir que les propres déclarations du

prévenu PERSONNE2.) ont varié, allant de 100 grammes (suivant déclarations

auprès de la Police), à plus de 150 grammes (auprès du juge d’instruction), les

prévenues PERSONNE5.) et PERSONNE7.) chiffrant la quantité remise au

prévenu PERSONNE2.) à 200 grammes d’héroïne. En tenant compte du fait que

le prévenu PERSONNE2.) est lui-même toxicomane depuis des années, et qu’il

a donc, sur les quantités d’héroïne remises, retenu ce dont il avait besoin pour

sa propre consommation, il y a lieu de préciser le libellé de la prévention sous a)

à l’effet de dire « en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque

autre façon mis en circulation de l’héroïne et de la cocaïne dont au moins 100

grammes d’héroïne…. ». Par voie de conséquence il y a lieu de redresser la

prévention sub a) retenue à charge du prévenu PERSONNE1.), et d’y substituer

le chiffre de « 100 » à celui de « 200 » retenu par les premiers juges.

Le libellé de la prévention sub b) retenue à charge du prévenu PERSONNE2.)

est à redresser comme suit « en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui,

de manière illicite, transporté et détenu de l’héroïne et de la cocaïne, et

notamment détenu et transporté la quantité d’héroïne sub a) ainsi que détenu et

transporté 6,6 grammes d’héroïne saisis le 22 novembre 2011 lors de la

perquisition domiciliaire ».

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les

peines prononcées sont légales.

La durée de la peine d’emprisonnement prononcée est adéquate, au regard des

antécédents judiciaires spécifiques du prévenu.

En tenant compte du fait que les activités délictueuses du prévenu

PERSONNE2.) sont essentiellement liées à sa propre toxicomanie, et afin de le

soutenir dans ses efforts de resocialisation, la Cour d’appel décide de lui accorder

la faveur du sursis probatoire à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance. En raison

des faibles revenus du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine

d’amende.

Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient.

P A R C E S M O T I F S ,

La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs déclarations et moyens et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil de PERSONNE1.) irrecevable;

déclare les autres appels recevables;

déclare

les appels au pénal de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.)

partiellement fondés;

réformant:

dit que la circonstance aggravante de l’article 8, point 1 alinéa final de la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenue en première instance

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), n’est pas établie;

dit que la circonstance aggravante, que les préventions restant retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) constituent la participation à l’activité

principale d’une association, retenue contre le prévenu PERSONNE1.) en

première instance, n’est pas établie;

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) la

prévention sub b), les faits y visés relevant de la prévention sub a) retenue à

charge du même prévenu;

dit

que pour les préventions restant retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), avec les précisions aux circonstances de temps et de lieux et

avec les modifications au libellé des préventions sub a) et c) telles que précisées

dans la motivation du présent arrêt, la participation du prévenu PERSONNE1.)

est

celle

d’un auteur

ayant directement

coopéré,

notamment

avec

PERSONNE5.), à l’exécution des infractions;

ramène à cinq (5) ans la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) du chef des préventions restant retenues à sa charge;

ramène à cinq mille (5.000) euros la peine d’amende à prononcer du chef de ces

mêmes préventions;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à

cent (100) jours;

décharge le prévenu PERSONNE1.) de l’interdiction, pour la durée de cinq ans,

prononcée à son encontre en première instance, d’exploiter, soit par lui-même,

soit par personne interposée, un débit de boissons ou tout autre lieu destiné à

accueillir une clientèle en vue de servir de la nourriture et/ou des boissons;

redresse le libellé des préventions sub a) et b) retenues à charge du prévenu

PERSONNE2.), tel que précisé dans la motivation du présent arrêt;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre du prévenu PERSONNE2.), avec maintien du placement

sous le régime de la probation pour la durée et aux conditions fixées par le

jugement déféré;

décharge le prévenu PERSONNE2.) de la peine d’amende prononcée à son

encontre en première instance, et de la contrainte par corps en cas de non

paiement de l’amende;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris;

condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur

poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 22,38 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

des articles 26-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico

EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et

Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en

présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.