Court dismisses defamation appeal but partially allows civil claim regarding publication on defendant's website.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the defendant's conviction for defamation and injurious remarks. While the criminal judgment was upheld, the civil appeal was partially allowed, relieving the defendant of the obligation to publish the judgment on their website. The court ruled that the defendant's website was not a 'media' entity under the relevant freedom of expression law, thus the publication order did not apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444, 448 of the Penal Code; Article 74 of the Law of 8 June 2004 on freedom of expression in the media: A website operator is not considered a 'media' entity for the purpose of mandatory publication orders in defamation cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 411/13 V.
du 12 juillet 2013
(Not. 4379/11/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
cité direct, défendeur au civil et appelant
e t :
B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
citant direct et demandeur au civil
en présence du Ministère public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 19 janvier 2012, sous le numéro 49/12, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 31 août 2011 B.) a donné citation
directe à A.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle
aux fins de voir dire au pénal que A.) s’est rendu coupable des délits de calomnie et diffamation respectivement
d’injures (articles 443, 444 et 448 du Code pénal) et au civil, voir condamner A.) à lui payer à titre de dommage
moral le montant de 25.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur à dire d’expert ou à fixer ex aequo et
bono par le tribunal, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon du jour de la demande jusqu’à solde.
Il demande également la publication dans le média concerné, soit le site internet SITE1.) de tout ou partie de la
décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de A.), le tout sous peine d’astreinte de 1.250 euros
par jour de retard, cette demande étant basée sur l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression
dans les médias.
Il demande ensuite la publication, à charge de la partie citée, de l’intégralité sinon de partie de la décision à
intervenir dans les quatre principaux journaux de la place luxembourgeoise, à savoir le « Luxemburger Wort »,
« Tageblatt », « Quotidien », et le « Journal », le tout sous peine d’astreinte de 1.250 euros par jour de retard.
Enfin, B.) demande la condamnation de A.), sur base de l’article 162-1 du Code d’Instruction Criminelle à lui
payer une indémnité de 2.500 euros sinon tout autre montant à fixer ex aequo et bono par le tribunal.
Cette citation directe est recevable pour être régulière en la forme.
AU PENAL
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent de l’énoncé de la citation directe, des pièces du
dossier et de l’instruction à l’audience peuvent être exposés et résumés comme suit :
En date du 30 juillet 2011, respectivement 11 et 16 août 2011, A.) a publié et diffusé sur le site internet SITE1.)
des textes dont faisaient partie les extraits suivants :
•
pour le texte du 30 juillet 2011
« PERQUISITIOUN VUN DER POLICE DIEKIRCH (SREC)
a) beim pensionnéierten Chef de service
b) op iiser Gemeen.
Dir léif Wieler aus LIEU1.),
(…)
Aus ganz zouverlässeger Quell sin mer ipso facto gewuer gin, dass geschter Moien fréi beim
pensionnéiertenn Chef du Service Technique an der (…), am cadre vun enger enquête du chef de
corruption, immixtion [Vetternwirtschaft]ainsi de suite, eng perquisitioun [Hausdurchsuchung]
duerchgefouert gin ass.
Esou eng forme de procédure muss op plainte hin, vum parquet instruéiert gin an muss onbedéngt
begrennt sin. Verdachtsmomenter gin do net méi duer wann den mandat de perquisition vum
Untersuchungsrichter ordonnéiert gett.
Am Kloartexte:
Et muss eng kriminell Aktivitéit existéieren.
(…)
Mir hâten iwregens schon drop hingewisen…dass an iiser Gemeen verschiddenes net kauscher ass. Op
dat elo mam Cahier de charges vum “(…)” ze din huet oder mat enger Saach vun Gérances de
copropriétés, sief dohin gestallt. Et ass op jidden Fall kriminell.
Esou eng action judiciaire confirméiert. Et ass also net verwonnerlech wann verschidden Leit elo kâl
Féiss kréien
« Am selwechten Contexte mussen mir feststellen, dass et absolut héich Zait gett, dass op iiser Gemeen
emol anstännech opgeraumt gett. Kriminell Quellen hun héi neist mi ze séichen. Et geet elo duer. An
dât ganzt ewei üblech ze verharmlosen gellt och net mi.
(…)
Fir et emol deitlech ze soen. Wann déi bestemmten Beamten – déi ons bekannt sin – niewent hirer
Tâche op der Gemeng och nach âner professionnel Aktivitéiten duerchféieren, ewéi z.b. syndic de
copropriétés, muss daat laut statut du fonctionnaire all Joer vum Buurgermeeschter nei autoriséiert gin
ofgesin, dass se duerfir eng zweet Stéierkaart brauchen.
An desem Fall besteet di Firma em déi et geet, wou den pensionnéierten chef de service als
administrateur figuréiert, schons seit 2002, also 9 Jaouer !!!
Dann ass hien och nach sou weit gaangen, d’Leit ze erpressen, dass se mat SOC1.)-Haus bauen missten
fir eng autorisatioun ze kréien. Dât ass alles méi ewéi allerhant.
Mir hun d’Aussoen vun den concernéierten Leit virleien.»
•
pour le texte du 11 respectivement 16 août 2011
(…) Als nächst huet deen selwechten Chef, dem propriétaire-demandeur vun engem PAP onsenneg
an onréalistesch Bedingungen octroyéiert, déi quasi iwerhâpt net ze réaliséieren waren. Dat alles
natiirlech ouni gesetzlech Basis. Viellaicht war d’demande net verständlech genuch wann se an engem
héigen Afekoten-Franséisch formuléiert war. Et sief.
Hat deen Mann iwerhâpt eng 2. Steierkaart fir seng Aktivitéiten als administrateur vun sénger société
de gérances ?
Bon, et geet eis am Prinzip jo neischt un, mais eng fraude fiscale, déi et vun där implizéierter
Administratioun ze beweisen göllt – an esou laang besteht Unschuldsvermutung – géng och eenert den
Begreff « Kriminell Aktivitéiten » falen.
Dass déi Opératiounen jorelaang hei gelaaf sin, ouni dass een vun den Responsablen eppes soll dovun
gewoust hun, ass net wouer.
Drett Affaire ass verbonnen gewiecht mat dem Ukaafen vun Parkplatzen an engem fréieren Hotel an
der (…)gaass. Dat war d’Conditioun fir d’Appartementer an d’Vente ze gin. D’Frô war jhust nemmen
weivill. Keen vun deenen drei Beamten am Service Technique war am Stand, eng genee Zuel ze nennen,
wat sech immens laang eraus gezun huet. Bis den Chef dann ob e Mol eng décisioun getraff huet, ouni
genee ze justifiéieren. Eng Basis huet net bestan, Een Gedeesems sonnergleichen. Esou eppes schued
onwahrscheinlech.
Le citant direct considère que ces textes contiennent des imputations calomnieuses sinon diffamatoires ou
injurieuses portant atteinte à son honneur et l’exposant au mépris public, étant donné que pendant de longues
années il a exercé honorablement les fonctions de chef de service technique de la commune d’LIEU1.) et
qu’il est bien connu des habitants de cette ville.
A l’audience du 15 décembre 2011, A.) fait plaider qu’il n’est pas établi en cause que c’est lui l’auteur,
respectivement l’éditeur ou le diffuseur des textes incriminés, alors que le constat d’huissier du 19 août 2011
n’établit que la réalité de la publication de ces textes sur le site internet SITE1.), mais non pas l’identité de
l’auteur. Force est cependant de constater que A.) a, dans différents courriers échangés entre parties et
surtout à l’audience du 20 octobre 2011 reconnu être l’auteur de ces textes et en assumer seul l’entière
responsabilité. Loin de contester en être l’auteur, il a déclaré avoir rédigé et publié sur le site prédit ces
textes en sa qualité de président du parti politique « PARTI.)» poste duquel il a démissionné le 17 août
2011. Il a ajouté ne pas avoir agi dans une intention méchante contre le citant direct B.), mais uniquement
parce qu’il avait eu, dans le passé, des « démêlés » d’ordre administratif en relation avec des autorisations de
construire, respectivement d’établissement d’un plan d’aménagement particulier avec B.) en sa qualité de
chef du service technique de l’administration communale d’LIEU1.). Enfin il déclara que la mise de ces
textes sur le site internet de son parti, avait pour finalité d’informer les habitants d’LIEU1.) des faits faisant
l’objet des textes.
Il ressort encore de la lecture de la deuxième partie des textes que ceux-ci, datant du 11 et du 16 août 2001,
ont été écrits à (…), lieu où A.), d’après ses propres affirmations, passait les vacances d’été.
Le tribunal considère dès lors qu’il est établi à suffisance que A.) est l’auteur des textes lui reprochés par le
citant direct et retient que A.) a rédigé et diffusé sur le site internet SITE1.) les textes contenant les
imputations en cause.
Aux termes de l’article 443 du Code Pénal, celui qui a méchamment imputé à une personne un fait précis,
qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable
de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits, cette preuve n’est pas rapportée. Il est
coupable de diffamation si la loi n’admet pas cette preuve.
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent, pour être établis, la réunion des éléments
constitutifs suivants :
-
l’articulation d’un fait précis,
-
l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
-
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public,
-
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code Pénal,
-
l’intention méchante,
-
pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette
preuve n’a pas été rapportée,
-
pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une
infraction, et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal
spécial, nos 1108 et suivants, Répertoire Pratique de droit belge vº diffamation, calomnie, intention
méchante, n°7 p 765)
Quant à la condition de l’imputation du fait à une personne déterminée :
Actuellement, à l’audience du 15 décembre 2011, A.) ne conteste plus que la personne visée par les textes
en cause est le citant direct B.). Il ressort par ailleurs clairement de la lecture des différents passages de ces
textes que les imputations étaient dirigées contre le « pensionnéierten Chef du service technique an der
(…) » indications ne pouvant laisser aucun doute quant à l’identité de cette personne, même si elle n’est pas
désignée nomménement.
Cette condition est dès lors établie en cause.
Quant à la condition de publicité :
La publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes
portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie ou de diffamation si elles ne
sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code Pénal (cf. Les Novelles, Droit pénal,
tome IV, no 7285).
La publicité requise est une publicité réelle, effective et immédiate, la seule qui puisse causer un véritable
préjudice par la propagation des propos incriminés : elle implique non seulement la présence du public, mais
aussi et principalement la communication au public (cf. Les Novelles op. cit no 7290).
A.) fait plaider que cette condition n’est pas donnée en l’espèce, alors que le site internet SITE1.) est le site
d’un parti politique et que les textes y publiés ne visent que les membres, respectivement sympathisants de
ce parti, et non pas le public en tant que tel. Ce parti formant une communauté d’intérêts, constituerait un
cercle restreint de personnes non assimilable au public.
Aux termes de l’article 444 du Code pénal, alinéas 1 et 5, « le coupable sera puni d’un emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 251 à 2000 euros lorsque les infractions auront été faites :
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au
public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendu, mis en vente ou exposés aux
regards du public »
Il ne fait aucun doute que les textes en cause ont été publiés sur le site internet SITE1.), et que ce site, même
s’il est consulté de préférence et primordialement par les membres du parti « PARTI.) » et de ses
sympathisants, est toutefois accessible à toute personne ayant connaissance de l’existence de ce site et un
intérêt pour les informations y publiées. Il n’existe aucun mode ou code d’accès particuliers à ce site
internet, limitant et réservant la consultation dudit site à un groupe restreint de personnes formant une
communauté d’intérêts. Par ailleurs en tête des textes en cause, l’auteur a précisément adressé son message
au public, à savoir les électeurs de la commune d’LIEU1.), « Dir leif Wieler aus LIEU1.) ». Enfin, à
l’audience du 10 octobre 2011, A.) a encore précisé que son intention, en publiant les textes, était d’informer
le public et plus particulièrement les électeurs de la commune, des faits y relatés.
Dès lors, le tribunal estime que la condition de publicité est donnée et établie en cause.
Quant à la condition de précision des faits imputés :
Il convient, dans le cadre de la vérification de l’existence de cette condition, d’examiner les textes reprochés
à A.) à la fin de déterminer s’ils contiennent des passages répondant à cette condition.
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du cité direct, l’imputation
d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peuvent
faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (cf. Nypels et Servais, p. 445, no2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin
de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles
elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des
propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (cf. R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références
y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus
ou moins ambigus.
Il se dégage de la lecture des deux textes que A.) fait allusion à plusieurs faits :
- En premier lieu A.) fait état d’une perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre d’une affaire de
corruption et d’immixtion au domicile du citant, pour ensuite faire certaines déductions d’ordre juridique,
notamment qu’une telle procédure se fait sur base d’indices sérieux et laisse présumer des infractions
pénales, pour en conclure qu’il doit donc exister des activités criminelles et qu’au sein de la commune
« verschiddenes net kauscher ass », en relation soit avec le cahier des charges du « (…)» ou dans le cadre de
« gérances de copropriété ».
S’il formule encore différentes critiques concernant la gestion de l’administration communale d’LIEU1.),
toujours est-il que le fait en cause, imputé à B.) répond au critère de précision exigé par la loi.
- Ensuite A.) fait état du fait que plusieurs fonctionnaires communaux de l’administration communale
d’LIEU1.), dont un syndic de copropriétés, c’est-à-dire B.), ont une deuxième occupation professionnelle, et
qu’il leur faudrait avoir une autorisation spéciale de la part du bourgmestre et être titulaire d’une deuxième
carte d’imposition.
Pour ce qui est de B.), il ajoute que celui-ci est depuis l’année 2002 administrateur d’une société de gérance
de copropriétés. Il estime encore que ce dernier s’est rendu coupable de ce chef d’un abus de droit.
Sur ce point encore le tribunal estime que le fait allégué est suffisamment précis au sens de la loi.
- Ledit texte contient encore l’imputation à B.) de « dann ass hien och nach esu weit gaangen d’Leit ze
erpressen, dass se mat SOC1.) Haus bauen mussten fir eng autorisation ze kreien ».
Il s’agit encore d’un fait suffisamment précis au sens de la loi.
- Dans la deuxième partie du texte, datant du 11 et 16 août 2011, A.) reproche à B.) d’avoir « dem
propriétaire-demandeur vun engem PAP onsenneg an onrealistesch Bedingungen octroyéiert, déi quasi
iwerhâpt net ze réaliséieren waren. Dat alles natiirlech ouni gesetzlech Basis. »
Il s’agit encore d’un fait suffisamment précis pour répondre à la condition analysée.
- Il fait ensuite allusion à une éventuelle fraude fiscale dans le chef de B.) en relation avec la deuxième carte
d’imposition.
De nouveau il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un fait suffisamment précis,
- Enfin, A.) fait référence à une affaire de vente de « Parkplazen an engem fréieren Hotel an der (…)gaass »
en affirmant qu’un tel achat était la condition de pouvoir vendre des appartements et cela sans l’existence
d’une base légale.
Bien que ce texte soit rédigé d’une manière confuse voire obscure, toujours est-il qu’il fait référence à des
faits précis en relation avec des transactions immobilières en relation avec un hôtel situé dans la (…)gaass à
LIEU1.) et contient dès lors un fait précis.
Il résulte des développements qui précèdent, que les textes reprochés à A.) contiennent des faits précis, de
sorte que le tribunal estime que cette condition est également remplie en l’espèce.
Quant à la condition que le fait soit de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au
mépris public.
L’honneur relève pour l’homme du sentiment personnel de se comporter d’une manière qui est conforme tant
aux exigences de la morale qu’aux exigences de son devoir d’état.
Le mépris public est constitué par la perte de la considération de la part des concitoyens, et revêt donc une
portée sociale en relation avec le respect et l’estime que l’homme recherche et attend de la part des autres.
Portent atteinte à l’honneur et exposent au mépris public en premier lieu des infractions pénales imputées
mais également les manquements à des devoirs de citoyen et de fonctionnaire, tel des abus de fonctions,
malversations, et tricheries.
Les faits imputés par A.) à B.) dans les textes en cause peuvent être qualifiés d’infractions pénales ou d’abus
de fonctions dans le cas des faits en relation avec la perquisition dans une affaire de corruption et
d’immixtion, pour les faits en relation avec les « conditions » mises par B.) à l’octroi d’une autorisation de
construire, ainsi que pour les faits en relation avec une éventuelle fraude fiscale dans le cadre de son activité
secondaire et sont dès lors de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public.
Concernant l’existence dans le chef de B.) d’une activité secondaire comme syndic de copropriétés, activité
pour laquelle B.) dispose d’une autorisation du bourgmestre telle que requise, qu’il a soumise au tribunal,
ces faits tout à fait légaux ne peuvent être considérés comme atteintes à son honneur ou de l’exposer au
mépris public.
Le tribunal estime qu’il en est de même pour les faits en relation avec le refus d’un plan d’aménagement
particulier et l’affaire des emplacements de parking, alors que ces faits ne relatent que des problèmes et
différences d’un administré avec les services de l’administration communale d’LIEU1.) respectivement ont
trait à des transactions immobilières, sans être de nature à porter atteinte à l’honneur de B.), respectivement
de l’exposer au mépris public.
Quant à la condition de l’intention méchante :
Celle-ci est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
La mauvaise foi, c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne mise en cause. (JCl. Droit pénal, annexes,
XX90.3.1996 n°104)
L’appréciation de cet élément constitutif peut être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des
expressions dont le caractère calomnieux est tellement évident, qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour
être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise
l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime. (A. de NAUW,
n°584, p 286).
Par ailleurs il y a lieu de relever que la forme en laquelle s’exprime l’allégation ou l’imputation est sans
importance, l’assertion peut être affirmative, interrogative, dubitative, conditionnelle ou même se présenter
comme l’expression d’un simple soupçon. (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal spécial
n°1948, p1576)
En l’espèce, il résulte des formulations et expressions utilisées par A.) lors de la rédaction des imputations
lui reprochées, que les suppositions et insinuations caractérisent à suffisance l’intention méchante et un esprit
vindicatif dans le chef de A.) consistant dans la volonté de nuire à la réputation et à la considération de B.)
auprès de ses connaissances et des habitants de la ville d’LIEU1.).
Quant à la distinction entre calomnie et diffamation :
Quant à la dernière condition, elle permet de distinguer la diffamation de la calomnie : pour la diffamation,
l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et dont il est
impossible ou interdit de faire la preuve, et pour la calomnie, l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou
permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L’emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait… lorsque la loi n’admet pas
cette preuve… » est à entendre dans le sens que l’imputation est telle ou n’est pas telle que le fait est
susceptible d’être constaté par un jugement ou un acte authentique.
Pour qu’un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale
déjà réprimée ou susceptible d’être poursuivie.
Pour le cas où les faits ne tombent pas sous l’application de la loi pénale, de sorte que l’auteur de
l’imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, il y a diffamation
et non calomnie. (C.A. 3 mars 2001, N°122/01)
En l’espèce les faits imputés à B.) et répondant aux conditions de l’article 443 du Code Pénal, constituent
des infractions à la loi pénale, susceptibles d’être poursuivis, de sorte qu’ils sont à qualifier de calomnie.
A l’audience du 15 décembre 2011, A.) a formulé une offre de preuve par témoins pour établir que B.) aurait
contraint des personnes de faire construire leur maison par l’entreprise SOC1.) Haus pour obtenir une
autorisation de construire.
Aux termes de l’article 447 du Code pénal, le prévenu d’un délit de calomnie pour imputations dirigées à
raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires agents de l’autorité ou contre toute
personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies
ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
Les faits faisant l’objet de l’offre de preuve étant relatifs aux fonctions de chef du service technique de la
commune d’LIEU1.), exercés par B.) au moment des faits, l’offre de preuve formulée, est pertinente.
L’administration de la preuve en matière correctionnelle est régie par l’article 189 du Code d’instruction
criminelle renvoyant aux dispositions des articles 154 à 161 du même Code. En cas de preuve testimoniale,
les témoins sont appelés à l’audience par le ministère public ou la partie civile. La défense a le droit de faire
entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer et si elle est recevable à les produire. Les témoins
prêteront à l’audience le serment de dire la vérité, toute la vérité et déposeront oralement.
La procédure pendant laquelle les témoins déposent et leurs déclarations sont actées, s’appelle enquête. Il y
est procédé devant le tribunal tout entier, en audience publique, l’enquête n’est donc pas une procédure
spéciale et détachée comme en matière civile, devant un juge commissaire aux enquêtes (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 422, p.239)
Il s’ensuit que l’offre de preuve par témoins formulée par la défense est irrecevable quant à la forme.
Concernant les faits imputés par A.) à B.) relatifs à l’affaire de corruption et d’immixtion qui a donné lieu à
une perquisition au domicile de B.), il est reconnu par les parties et établi en cause qu’une instruction
judiciaire a été ouverte par le parquet de Diekirch sur base d’une plainte du chef de ces faits.
Conformément aux dispositions de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal, lorsque le fait imputé est l’objet
d’une poursuite répressive… l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au jugement définitif, ou jusqu’à la
décision définitive de l’autorité compétente.
Il y a dès lors lieu de prononcer la suspension de l’action en calomnie à l’égard de A.) pour ce qui est des faits
imputés à B.) relatifs à la perquisition dans le cadre d’une poursuite judiciaire du chef de corruption et
d’immixtion.
A partir des développements ci-dessus énoncés le tribunal estime qu’il est d’ores et déjà établi que A.) s’est
rendu coupable du délit de calomnie à l’égard de B.) en lui imputant des faits en relation avec une fraude fiscale
et d’avoir allégué que B.) mettait comme condition à l’obtention d’une autorisation de construire de devoir
conclure un contrat de construction avec l’entreprise SOC1.) Haus, sans qu’il ait établi la véracité de ces faits.
A.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 juillet 2011 ainsi que le 11 et 16 août 2011, sur le site internet SITE1.), à LIEU1.),
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir, par des écrits imprimés, communiqués au public par quelque moyen que ce soit à
plusieurs personnes, méchamment imputé à une personne des faits précis de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public,
en l’espèce, d’avoir, par les écrits communiqués au public au moyen du site internet SITE1.) et
rédigés comme suit « Dann ass hien och nach sou weit gaangen, d’Leit ze erpressen, dass se
mat SOC1.)-Haus bauen missten fir eng Autorisatioun ze kréien. Dât ass alles méi ewéi
allerhant.
Mir hun d’Aussoen vun den concernéierten Leit virleien.» en date du 30 juillet 2011 et « Hat
deen Mann iwerhâpt eng 2. Steierkaart fir seng Aktivitéiten als administrateur vun sénger
société de gérances ? Bon, et geet eis am Prinzip jo neischt un, mais eng fraude fiscale, déi et
vun där implizéierter Administratioun ze beweisen göllt – an esou laang besteht
Unschuldsvermutung – géng och eenert den Begreff « Kriminell Aktivitéiten » falen. » en date
du 11 respectivement 16 août 2011, méchamment imputé à B.) des faits précis de nature à
porter atteinte à l’honneur de celui-ci et à l’exposer au mépris public.
Aux termes de l’article 444 du Code pénal, l’infraction retenue contre A.) est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime une peine d’emprisonnement comme inadéquate
comme trop sévère, et décide de ne prononcer contre A.), par application de l’article 20 du code pénal,
qu’une amende de 1.000 euros.
AU CIVIL
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’égard de A.), le tribunal est compétent pour connaître de la
demande civile.
Celle-ci étant régulière en la forme, elle est recevable.
Dans sa citation directe, B.) demande à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par les agissements
fautifs de A.) la somme de 25.000 euros à titre de dommage moral ou tout autre montant à fixer ex aequo et
bono par le tribunal ainsi que les intérêts légaux sur la somme à allouer depuis le jour de la demande jusqu’à
solde.
Le tribunal, au vu de la gravité des faits décide de fixer ex aequo et bono le préjudice moral de B.) à 500
euros.
Le citant direct demande encore la publication dans le média concerné, soit le site SITE1.) ainsi que dans les
journaux « Luxemburger Wort », « Tageblatt », « Quotidien » et « Journal » de toute ou partie de la décision à
intervenir, le tout à charge de la partie citée sous peine d’une astreinte de 1250 euros par jour de retard.
La publication respectivement l’insertion du jugement peuvent être ordonnées, soit à titre de peine, soit à titre
de dommages intérêts. Dans le premier cas, la mesure n’est possible que si une disposition de la loi pénale le
permet expressément, au contraire un juge répressif peut toujours, même en dehors d’un texte formel,
ordonner l’affichage et l’insertion de son jugement, sur la demande de la partie civile, et à titre de dommages
intérêts. [R.THIRY, Pièces d’instruction Criminelle en droit luxembourgeois n°132 p. 107]
Aucun texte légal ne prévoyant la publication du jugement par insertion en matière de calomnie, le tribunal ne
saurait prononcer une telle mesure à titre de sanction. Cependant le tribunal estime qu’il y a lieu de
condamner A.) à publier, à titre de réparation du préjudice causé à B.) par ses agissements fautifs, sur le site
SITE1.), le présent jugement, pour une durée de deux mois, d’une manière visible sur la page d’accueil dudit
site, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du jour où le présent jugement sera
coulé en force de chose jugée.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu de relever qu’en matière correctionnelle une telle
demande n’a pas pour base légale l’article 161-1 du code d’instruction criminelle, mais l’article 194-alinéa 3
du même Code.
Le tribunal estime cette demande fondée en principe et évalue le montant dû de ce chef à la somme de 1.000
euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
B.), citant direct et demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, A.), cité direct et défendeur au
civil, entendu en ses explications et moyens de défense et conclusions au civil, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions
AU PENAL
r e ç o i t la citation directe en la forme, la déclare recevable,
d é c l a r e irrecevable l’offre de preuve par témoins formulée par A.),
d i t qu’il y a lieu à surséance pour ce qui est des imputations relatives à la perquisition effectuée au
domicile de B.) dans le cadre d’une poursuite répressive du chef de corruption et d’immixtion,
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
c o n d a m n e A.) aux frais de sa poursuite pénale,
AU CIVIL
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d é c l a r e recevable comme étant régulière en la forme,
c o n d a m n e A.) à payer au citant direct le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de dommage
moral, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, soit le 31 août 2011,
c o n d a m n e A.) à publier à ses frais sur le site internet SITE1.) le texte du présent jugement, pour une
durée de deux mois, d’une manière visible sur la page d’accueil dudit site, de façon à être accessible à toute
personne désireuse de consulter le site, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du
jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
c o n d a m n e A.) à payer au citant direct une indemnité de procédure de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 443, 444 et 447 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et
Jean-Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 19 janvier 2012 au Palais de justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du ministère public
ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 24 février 2012 au pénal et au civil par le cité direct et défendeur au
civil.
En vertu de cet appel et par citation du 12 mars 2013, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 12 avril 2013 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement et péremptoirement remise à
l’audience publique du 14 juin 2013, lors de laquelle le cité direct et défendeur
au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom du citant direct et
demandeur au civil.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 9 juillet
2013, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 12 juillet
2013. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 février 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le cité direct et défendeur au civil A.) a relevé appel au pénal et au
civil d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle le
19 janvier 2012 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai légaux.
Le cité direct et défendeur au civil A.) demande la réformation de la décision
entreprise et à se voir acquitter de toutes les préventions mises à sa charge
dans la citation directe dirigée contre lui par B.), dès lors qu’il conteste être
l’auteur des écrits parus sur le site internet SITE1.) du parti PARTI.) (PARTI.).)
en date des 30 juillet, 11 et 16 août 2011 et qualifiés de calomnieux, sinon de
diffamatoires, sinon d’injurieux par le citant direct et demandeur au civil.
A.) demande, à cet égard, à faire entendre comme témoin, T1.), qui pourrait
attester qu’il n’est pas l’auteur des écrits litigieux. L’article paru sur le site
internet aurait été déclenché par l’affaire pénale et la perquisition dirigée contre
B.), mais le cité direct soutient avoir été en vacances en date du 30 juillet 2011
et ne pas avoir eu accès au site pour y écrire quoi que ce soit. Il conteste
encore avoir fait un aveu quelconque, à cet égard, devant les juges de
première instance et il n’aurait pas été établi qu’il est l’auteur des écrits litigieux,
son ordinateur n’ayant pas été analysé et aucune adresse IP n’ayant été
déterminée en rapport avec la provenance des écrits.
A.) fait encore valoir qu’après ses vacances, il n’aurait plus eu accès au site et
ce dernier aurait été fermé. Les écrits litigieux se seraient trouvés sur un stick
USB et tout le monde aurait pu les mettre sur le site du parti. Après la
publication des textes litigieux, il n’aurait pas pu réagir et il n’aurait d’ailleurs
pas réagi à une lettre de B.) par laquelle ce dernier avait demandé à voir
enlever du site les textes le concernant, dès lors que la lettre n’aurait contenu
aucune preuve quant à l’origine des écrits litigieux. En tout état de cause, s’il
avait été l’auteur, les textes auraient été beaucoup plus précis, mais il n’aurait
jamais eu l’intention de nuire à B.). Il aurait simplement su que B.) était dans de
mauvais draps et B.) aurait su qu’il savait cela. Le cité direct affirme encore
qu’en tant que président du parti PARTI.) il n’aurait jamais admis une telle
publication.
Enfin, le cité direct conteste avoir donné l’ordre, depuis ses vacances en
Espagne, de publier les textes litigieux sur le site du parti. Il conteste ainsi avoir
été à (…) tel qu’indiqué dans l’écrit daté aux 11 et 16 août 2011. Il se pourrait
qu’on l’ait informé qu’un article allait être publié sur le site et qu’il n’aurait pas
réagi pour empêcher la publication, mais cela ne pourrait pas être assimilé à un
quelconque ordre de sa part. A.) fait encore grief au mandataire de A.) d’avoir
versé une liste de témoins qui auraient accédé au site internet du parti PARTI.)
sans que les personnes visées n’aient connaissance d’être citées dans le cadre
de la présente affaire.
A.) conclut qu’il subsiste un doute quant à l’auteur des textes litigieux, qu’il doit
partant être acquitté et que la demande civile de B.) doit être rejetée.
A l’appui de sa défense, le cité direct et défendeur au civil a encore versé à la
Cour d’appel une lettre datée au 10 avril 2013, en réponse à la convocation à
l’audience de la Cour d’appel du 12 mars 2013, dans laquelle il reprend les
contestations et arguments développés ci-dessus et par laquelle il demande
« de déclarer la présente recevable quant au fond et à la forme, de débouter le
défendeur A.) de la citation directe et de tout ce qui pourrait lui causer du
préjudice, de déclarer recevables les contredit et pièces jointes introduites
conformément
à
la
loi
à
la
Chambre Correctionnelle du Tribunal
d’Arrondissement de Diekirch, de statuer sur le fond des documents
valablement introduits et de réserver au défendeur tous autres droits et moyens
dus ».
En première instance, A.) avait versé un «Mémoire de contredire » par lequel il
demandait à voir rejeter la citation directe dirigée contre lui et à voir condamner
le citant direct aux peines à requérir par le ministère public du chef de
préventions d’infractions aux articles 443, 444 et 448 du code pénal et à le voir
condamner à lui payer la somme de 20.000€ euros en réparation de son
préjudice moral et à voir payer à sa société SOC2.) la somme de 25.000€ en
réparation du préjudice matériel subi par elle. Il a encore demandé dans ce
Mémoire de contredire la condamnation de B.) à publier, aux frais de ce dernier
l’intégralité, sinon une partie du jugement à intervenir dans les 6 principaux
journaux de la place luxembourgeoise et à lui payer une indemnité de 12.500€
sur base de l’article 162-1 du code d’instruction criminelle.
Le mandataire de B.) relève que lors de la première audience devant les juges
de première instance, au cours de laquelle il n’aurait pas été présent, la
première chose que le cité direct et défendeur au civil aurait affirmé était : «
c’est moi qui ai fait cela ». En outre, A.) aurait disposé du mot de passe d’accès
au site du parti. Il reconnaîtrait également avoir reçu la mise en demeure du 10
août 2011 l’invitant à retirer les écrits litigieux et sa réponse du 17 août 2011,
dans laquelle il endosserait la responsabilité pour le parti PARTI.), constituerait
une autre preuve de sa qualité d’auteur des écrits litigieux. Sa seule défense
aurait toujours été qu’il n’aurait pas eu l’intention de nuire au citant direct. Or,
A.) aurait eu un problème avec B.), notamment en raison des projets
immobiliers du cité direct, et ces problèmes expliqueraient les textes litigieux et
constitueraient la preuve de l’intention de nuire du cité direct.
Quant aux éléments constitutifs des préventions d’infractions aux articles 443 et
444 du code pénal, ils seraient donnés en l’espèce, dès lors que tant la
précision des faits que l’identification de la personne visée seraient évidentes,
que le caractère attentatoire à l’honneur des écrits serait clair et que l’intention
méchante du cité direct serait établie en l’espèce en raison des litiges du cité
direct avec le service technique de la commune d’LIEU1.) au sujet de projets
immobiliers.
La publicité requise serait également donnée, tout site internet étant accessible
au public et, en ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre les témoins indiqués
sur la liste versée en cause par le mandataire du citant direct.
Enfin, quant à T1.), le mandataire du citant direct explique que ce dernier a
déposé la plainte contre B.) au sujet du dossier (…), qui a conduit à la
perquisition au domicile de B.) et qui aurait été clôturée par une décision de
non-lieu, mais qu’il ne pourrait pas témoigner sur la question de l’auteur des
écrits litigieux.
Le mandataire de B.) demande, en conséquence, la confirmation du jugement
entrepris.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel.
Il convient de rappeler qu’en date des 30 juillet et 11 et 16 août 2011 deux
textes adressés aux électeurs d’LIEU1.), mettant en cause des agissements de
l’ancien chef du service technique de la commune d’LIEU1.) et relatant une
perquisition exécutée au domicile de ce dernier, ont été publiés sur le site
SITE1.).
Par un courriel, adressé en date du 10 août 2011 à A.), au Parti « PARTI.) » et
à C.), et envoyé également par lettre recommandée et par simple voie postale
aux destinataires, le mandataire de B.) a mis en demeure les destinataires du
courriel de retirer le texte litigieux du 30 juillet 2011 endéans les 24 heures.
Après cette mise en demeure, le deuxième texte litigieux a été mis sur le site
précité en date du 11 août 2011 et complété le 16 août 2011. Ce texte était
signé du nom de A.), président, « An Zukunft – PARTI.) an PARTI1.) – Fir
d’Zukunft, Ären Prési, A.) » et contenait l’indication que le président était seul
responsable du contenu, que tout était vérifié à deux et trois reprises, et que le
président protégeait ses membres : « An deem Contexte muss ech dann och
emol kloer Stellung huelen. Fir den Contenu ass den Président alleng
responsabel. Alles wat mer schreiwen ass duebel an dreifach iwerpréift, gett
duerno ereischt vun verschiddenen Fiederen kommunizeiert; also net vun mir
alleng. Ech halen awer mat Secherheet d’Hand iwert iis Memberen ».
C.) a répondu à la mise en demeure, par un courriel du 11 août 2011, en
expliquant qu’il avait été absent du 23 juillet au 8 août 2011, qu’il ignorait les
changements intervenus sur le site du parti et qu’il n’avait pas accès au site
pour y inscrire ou en enlever des écrits.
A.), quant à lui, a répondu à la mise en demeure par un courrier du 17 août
2011, dans lequel il relève qu’en sa qualité de président du parti politique
impliqué il est seul responsable pour le contenu de la publication sur le site de
l’PARTI.) A.) a encore indiqué dans cette lettre qu’il refusait de retirer
« nos informations correctes » sur le site et qu’il entendait, preuves à l’appui,
« soutenir non seulement nos présomptions tellement fondées, mais encore
renfermer les déclarations du plaignant initial, le résultat d’une instruction
faisant foi. »
Par une citation directe du 31 août 2011, B.) a assigné A.) devant le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, pour
l’entendre condamner aux peines à requérir par le ministère public, du chef de
calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injures au titre des articles 443, 444 et
448 du code pénal, en raison de la publication sur le site internet SITE1.) du
parti politique PARTI.) des deux textes datés aux 30 juillet et 11 et 16 août
2012.
Le citant direct et demandeur au civil a encore demandé à voir condamner A.)
à lui payer la somme de 25.000 euros, sinon toute somme même supérieure à
déterminer par expertise ou ex aequo et bono en réparation du préjudice subi
et à voir condamner le défendeur au civil à publier tout ou partie de la décision
qui aura reconnu la culpabilité du cité direct sous peine d’astreinte. Le citant
direct et demandeur au civil a enfin demandé une indemnité de procédure.
Il ressort de l’extrait du plumitif de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de DIEKIRCH concernant les audiences qui ont donné lieu au
jugement entrepris que, lors de l’audience du 20 octobre 2011, le mandataire
de B.), Maître Rosario GRASSO, a demandé acte de la déclaration du cité
direct qu’il avait donné l’ordre de mettre les écrits litigieux sur le site : « Me
Rosario GRASSO demanda acte de la déposition de A.) : « ech war an
Spuenien an der Vakanz, ech hun den Uerder ginn et drop ze setzen ».
Lors de l’audience du 15 décembre 2011, le mandataire de A.) a plaidé
l’acquittement de A.) en faisant valoir qu’il n’existait aucune preuve que le cité
direct était l’auteur des écrits litigieux.
Dans le jugement entrepris (page 5) du 19 janvier 2012, la juridiction de
première instance a retenu que A.) était l’auteur des textes calomnieux dans
les termes suivants : « A.) a, dans différents courriers échangés entre parties et
surtout à l’audience du 20 octobre 2011 reconnu être l’auteur de ces textes et
en assumer seul l’entière responsabilité. Loin de contester en être l’auteur, il a
déclaré avoir rédigé et publié sur le site prédit ces textes en sa qualité de
président du parti politique « PARTI.) » poste duquel il a démissionné le 17
août 2011 ».
Les juges de première instance ont encore déduit la preuve de la qualité
d’auteur des articles litigieux du fait que le cité direct avait indiqué ne pas avoir
agi dans une intention méchante contre le citant direct, mais uniquement parce
qu’il avait eu des démêlés d’ordre administratif avec le citant direct, en sa
qualité de chef du service technique de l’administration communale d’LIEU1.),
ainsi que du fait que A.) avait affirmé que la mise sur le site internet avait pour
but d’informer les habitants d’LIEU1.).
Tel que retenu à bon droit par la juridiction de première instance, les éléments
constitutifs des délits de calomnie et de diffamation au sens de l’article 443 du
code pénal sont l’articulation d’un fait précis, l’imputation de ce fait à une
personne déterminée, un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette
personne ou à l’exposer au mépris public, la publicité, l’intention méchante.
Pour la calomnie est visée l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la
preuve, mais pour lequel cette preuve n’est pas rapportée, tandis que pour la
diffamation est visée l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle,
qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de
rapporter la preuve.
Pour constituer le délit de diffamation, sinon de calomnie prévu à l’article 443
du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent
être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du
même code. En vertu de l’article 444 du code pénal en son point (1), alinéa 5,
« le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une
amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites
par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris
par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du
public ».
S’il ne ressort pas de l’extrait du plumitif des audiences devant la juridiction de
première instance dans quels termes A.) a fait l’aveu d’avoir rédigé les textes
en cause, il résulte cependant des développements qui précèdent quant aux
circonstances de la mise sur le site internet SITE1.) des écrits ayant visé
l’ancien chef du service technique de la commune d’LIEU1.), que A.) est bien
l’auteur des imputations faites sur le site en question au sens de l’article 444 (1)
alinéa 5, du code pénal, le coupable y visé étant la personne responsable de la
communication au public par quelque moyen que ce soit des écrits imprimés ou
non, contenant les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur, sans
qu’il soit exigé qu’il ait rédigé les écrits en question.
Il ressort ainsi de la lettre du 17 août 2011, précitée, dont A.) n’a jamais
contesté être l’auteur, qu’il avait accès au site du parti PARTI.) et le pouvoir de
décision quant aux écrits y publiés («La sommation de répondre endéans 24
heures après réception fut rigoureusement respectée dans ce sens que la mise
en demeure pour retirer impérativement nos informations correctes du site, est
refusée »). Le cité direct reconnaît, en outre, qu’il a eu des problèmes d’ordre
professionnel et administratif avec le chef du service technique de la commune
d’LIEU1.), problèmes qui font l’objet des écrits litigieux. Il a fait siennes les
imputations qui ont été communiquées sur le site précité et il en a assumé la
responsabilité, tant dans sa lettre précitée du 17 août 2011 que devant le juge
de première instance. Enfin, la Cour ne peut s’empêcher de constater une
grande similitude dans le style rédactionnel des écrits litigieux et de la lettre du
17 août 2011.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition du
témoin T1.) requise par A.).
S’agissant des éléments constitutifs de la prévention d’infraction aux articles
443 et 444 (1), alinéa 5 du code pénal, ils sont donnés en l’espèce, la Cour
d’appel rejoignant, à cet égard, les juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu que le « pensionnéierten Chef du service technique an der (…) » ne
pouvait être autre que le citant direct, B.), que le site internet SITE1.) était
ouvert au public et s’y adressait d’ailleurs, que les écrits litigieux comportaient
l’imputation de faits précis, que les faits imputés étaient de nature à porter
atteinte à l’honneur ou à exposer la personne visée au mépris public, en ce
qu’ils pouvaient être qualifiés d’infractions pénales ou d’abus de fonctions et
que les formulations et expressions utilisées dans la communication
démontraient l’intention de nuire dans le chef de l’auteur de la communication
des écrits en ce que ces formulations contenaient des insinuations méchantes
et révélaient un esprit vindicatif dans le chef de l’auteur.
Il suit de ce qui précède que le prévenu a été, à bon droit, retenu dans les liens
de la prévention d’infraction aux articles 443 et 444 du code pénal, sauf à
préciser qu’il s’agit de l’article 444 (1), alinéa 5 du même code.
C’est également à bon droit que les juges de première instance ont sursis à
statuer pour ce qui est des imputations relatives à la perquisition effectuée au
domicile de B.) dans le cadre d’une poursuite répressive du chef de corruption
et d’immixtion.
La peine d’amende de mille euros prononcée par les juges de première
instance, en application de l’article 20 du code pénal, est légale et appropriée à
la gravité de l’infraction commise.
Au civil, le montant de cinq cents euros alloué au titre de la réparation du
dommage moral subi par le citant direct constitue une réparation juste et
adéquate du dommage subi et est à maintenir.
Par contre, dès lors que le site internet SITE1.) n’existe plus, il y a lieu de
décharger le défendeur au civil de la condamnation à publier, à ses frais, sur le
site précité le texte de la décision judiciaire de l’affaire sous peine d’une
astreinte.
A entendre le « Mémoire de contredire » comme constituant une citation directe
dirigée contre B.), elle est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les
formes des articles 182 et 183 du code d’instruction criminelle.
La demande du cité direct et défendeur au civil en allocation d’une indemnité
de procédure, qui n’a pas pour base légale l’article 162-1 du code d’instruction
criminelle, mais l’article 194, alinéa 3 du même code, est à rejeter au vu de
l’issue du litige.
Par une lettre adressée en date du 8 juillet 2013 à la Cour d’appel et déposée
au greffe de la Cour en date du 10 juillet 2013, A.) a demandé la rupture du
délibéré et conclu à voir statuer conformément à son mémoire de contredire. Il
ne ressort pas de cette lettre qu’elle ait été communiquée au citant direct et
demandeur au civil, de sorte que la Cour d’appel n’en tiendra pas compte.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, l’appelant, cité direct, défendeur au civil entendu
en ses explications et moyens de défense et le citant direct et demandeur au
civil entendu en ses moyens et conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au pénal et au civil du cité direct et défendeur au civil;
au pénal :
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin sollicitée par le cité
direct A.);
déclare l’appel non fondé;
précise le libellé de l’infraction à retenir à charge du cité direct A.) par l’ajout
« en infraction aux articles 443 et 444 (1) alinéa 5 du Code pénal »;
confirme au pénal le jugement entrepris;
déclare la demande de A.) tendant à la condamnation de B.) du chef de
préventions d’infractions aux articles 443, 444 et 448 du code pénal
irrecevable;
rejette la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel y compris les frais d’intervention
du ministère public, ces frais liquidés à 21,80 €;
au civil:
déclare l’appel partiellement fondé;
réformant:
décharge le défendeur au civil de la condamnation à publier à ses frais sur le
site SITE1.) le texte du jugement, pour une durée de deux mois, d’une manière
visible sur la page d’accueil dudit site SITE1.), de façon à être accessible à
toute personne désireuse de consulter le site, sous peine d’une astreinte de 50
euros par jour de retard à partir du jour où le jugement aura acquis force de
chose jugée;
confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris;
condamne A.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier
conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.