Court dismisses appeal revocation request where client's fault caused lawyer's missed deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request to be relieved of the forfeiture resulting from the expiration of the appeal deadline. The applicant had instructed his lawyer to file an appeal on April 15, 2013, but the lawyer failed to do so, and the applicant claimed he was unaware of this omission. The court held that the applicant's fault engaged the lawyer's failure, as the applicant had entrusted his interests to a representative, thereby precluding relief under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance; The failure of a legal representative to act within the prescribed time limits constitutes the fault of the client, precluding relief from forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 39993 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le 7 juin 2013, comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. la société de droit étranger SOC1.), immatriculée au registre du Delaware, représentée par son directeur, Madame (B), demeurant professionnellement à F-(…), au siège de sa succursale SOC2.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son directeur pré-qualifié, partie défenderesse aux fins de la prédite requête,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, partie défenderesse aux fins de la prédite requête, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 7 juin 2013 au greffe de la Cour d’appel, A.) fait exposer qu’il avait chargé le 15 avril 2013 son avocat d’interjeter appel contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal du travail de Luxembourg dans un litige l’ayant opposé à son ancien employeur, la société de droit étranger SOC1.), lui notifié le 28 mars 2013, et qu’il a été informé le 29 mai 2013 par son avocat que ce dernier avait oublié d’interjeter appel contre le jugement.
Il soutient à l’appui de sa requête qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il avait, en temps utile, chargé son avocat de relever appel, qu’il avait fait toutes les diligences nécessaires et qu’il pouvait dès lors légitimement croire que ses instructions allaient être exécutées. Il conclut partant à se voir relever de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, s’est rallié aux conclusions du requérant.
L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice dispose qu’une personne peut être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
Dès lors que le requérant a eu connaissance en temps utile du jugement et chargé en temps utile son avocat de relever appel, l’omission par ce dernier d’interjeter appel ne vaut pas impossibilité d’agir dans le chef du demandeur, ce dernier ayant confié la défense de ses intérêts à un mandataire qui le représente. La faute du mandataire engage le mandant.
Il s’ensuit que la requête n’est pas fondée.
La société de droit étranger SOC1.), bien que dûment convoquée pour l’audience de la Cour d’appel du 20 juin 2013, n’était ni présente, ni représentée, de sorte qu’il convient, par application de l’article 79 alinéa 2 du NCPC, de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en chambre du conseil dans le cadre de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la société de droit étranger SOC1.), reçoit la requête,
la dit non fondée et en déboute,
met les frais et dépens à charge du requérant.