Court partially allows appeal in labor law case, confirming wrongful dismissal and awarding damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment declaring the employee's dismissal abusive. While the court upheld the finding of wrongful dismissal and the moral damages awarded, it modified the calculation of material damages by deducting the employee's unemployment benefits from the severance pay. Consequently, the employer was ordered to pay the employee a reduced total sum plus procedural costs, while also reimbursing the unemployment fund for benefits paid during the dispute period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4. (5) du code du travail; When a dismissal is declared abusive, the employer must reimburse unemployment benefits paid to the employee; the court may adjust the compensatory severance by deducting such benefits to prevent unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 38986 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., exploitant son activité commerciale sous la dénomination « (AA) », établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 14 juillet 2012,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. A.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 29 avril 2009, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 9 février 2009 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 1.313,40 € ainsi que 5.000 € (ramenés par la suite à 1.686,29 €) et 2.500 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis du chef du licenciement abusif ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €. Par même requête, elle a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par jugement du 24 mai 2012, le licenciement a été déclaré abusif et SOC1.) a été condamnée à payer à A.) 1.313,40 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 1.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 €. La demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée de même que la demande de SOC1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure. SOC1.) a encore été condamnée à rembourser 1.028,08 € à l’Etat, agissant ès-qualité, du chef d’indemnités de chômage versées à A.) ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 4 juillet 2012, SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de débouter A.) de l’ensemble de ses demandes, sinon de déduire en tout état de cause les indemnités de chômage perçues par celle-ci de l’indemnité compensatoire de préavis au paiement de laquelle l’employeur a été condamné et de rejeter la demande en réparation du préjudice moral et de lui allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance ainsi que 1.000 € pour l’instance d’appel.
L’Etat, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement de SOC1.), subsidiairement de A.), au paiement de 6.383,13 € du chef d’indemnités de chômage avancées à celle-ci.
A.) a régulièrement interjeté appel incident et elle demande, par réformation, 1.686,29 € à titre de réparation de son préjudice matériel et 750 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2007 en qualité de plongeuse à raison de 16 heures par semaine par la société SOC1.), exploitant le restaurant (AA), A.) a été licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du 9 février 2009 dans les termes suivants :
« Madame,
Malgré ma lettre du 30 janvier 2009, vous ne vous êtes plus présentée à votre travail afin de signer les documents préparés.
Vous êtes donc absente depuis le 13 février 2009 sans autorisation et sans excuse valable.
Je suis donc au regret de devoir vous licenciement avec effet immédiat. (…) »
C’est par une application correcte de l’article L.124-10. (3) du code du travail que le licenciement a été déclaré abusif en raison de l’imprécision des motifs invoqués à sa base.
Aux termes dudit article, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave.
En reprochant à la salariée de ne plus s’être présentée à son poste de travail « afin de signer les documents préparés » sans préciser de quels documents il s’agissait, faisant vaguement référence à une lettre du 30 janvier 2009 sans annexer celle-ci à la lettre de licenciement et en lui reprochant son absence depuis le « 13 février 2009 », alors même que la lettre de licenciement porte la date du 9 février 2013, l’employeur a manqué aux exigences de précision que lui impose l’article L. 124-10. (3) du code du travail.
Il ne saurait être pallié à cette insuffisance en se référant à la lettre du 30 janvier 2009 dont le contenu est d’ailleurs tout aussi confus en ce qu’elle dit ce qui suit :
« Madame,
En date du 11 janvier 2009, je vous ai expliqué que par la suite d’une réduction du temps d’ouverture de l’(AA), nous n’avions plus besoin de vos services.
Vous étiez d’accord à ce moment d’arrêter votre travail en cette même date par consentement mutuel. Vous avez même décidé de nous rendre la clef de l’établissement. Or, en date du 28 janvier vous avez refusé de signer le document en question.
Non seulement le fait que vous avez donné votre accord oral mais surtout le fait que vous n’êtes plus venu travailler depuis le 13 janvier vaut pour moi acceptation de cet arrangement.
A défaut d’avoir de vos nouvelles dans les trois jours, je serai contraint de vous licencier.
(…) »
C’est dès lors encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’offre de preuve formulée par l’employeur.
S’il est un fait que la date du 13 février 2009 constitue une erreur matérielle et qu’il faudrait lire 13 janvier 2009, il s’agit cependant d’une erreur inexcusable, l’employeur, procédant à un acte aussi grave de conséquences pour le salarié, devant minutieusement respecter les règles de fond et de forme du code du travail et soigner avant tout la lettre de licenciement.
Le jugement est donc à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré abusif.
L’indemnisation
C’est par une application correcte des articles L. 124-6. et L.124-3. (2) du code du travail que les premiers juges ont fixé l’indemnité compensatoire de préavis à 1.313,40 €, soit l’équivalent de 2 mois de salaire.
C’est cependant à juste titre que SOC1.) demande à la Cour de déduire dudit montant les indemnités de chômage dont A.) a bénéficié durant la même période, de sorte que la condamnation de l’employeur de ce chef est, par réformation, à ramener à 496,84 € (1.313,40 - 299,96 – 516,60).
A.) demande, par réformation, à la Cour de lui allouer 8.537,10 € à titre de réparation de son préjudice matériel subi sur une période de 13 mois.
S’il est vrai qu’elle n’a pas versé de pièces par rapport à la recherche active d’un nouvel emploi, il est toutefois certain qu’il n’est pas facile pour une salariée âgée de 57 ans au moment du licenciement et ne disposant d’aucune qualification professionnelle, de retrouver rapidement un nouvel emploi, de sorte que la Cour fixe à 6 mois à partir de la date du licenciement, la période pendant laquelle son préjudice matériel peut être mis en relation causale avec son licenciement.
Ayant touché un salaire mensuel brut de 656,70 € auprès de son ancien employeur, sa perte de salaire s’élève à 3.940,20 € (6 x 656,70) dont il faut néanmoins déduire l’indemnité compensatoire de préavis de 496,84 € ainsi que les indemnités de chômage qu’elle a touchées durant les 4 derniers mois de la même période, soit 2.118.04 € (4 x 529,51).
Par réformation du jugement, il convient partant de lui allouer un montant de 1.325,32 € (3.940,20 - 496,84 - 2.118,04) à titre de réparation de son préjudice matériel.
Compte tenu des circonstances du licenciement et des soucis qu’elle a dû se faire pour son avenir professionnel, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué 1.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.
Par réformation du jugement entrepris, l’employeur est partant condamné à verser au total 2.325,32 € (1.325,32 + 1.000) à A.).
Le recours de l’Etat
Conformément à l’article L.521-4. (5) du code du travail, le jugement ou arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pendant la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de lui verser en application du jugement ou de l’arrêt.
La demande de l’Etat, agissant ès-qualité, est dès lors fondée jusqu’à concurrence de 2.934,60 € [299,96 + 516,60 + (4 x 529,51)].
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté SOC1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et il n’y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande tendant aux mêmes fins pour l’instance d’appel.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de A.) les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance et pour se défendre en instance d’appel et il convient de lui allouer, par réformation, une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et 750 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) un montant de 2.325,32 € € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 29 avril
2009, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer 2.934,60 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 19 avril 2012, entre les mains de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du
24 mai 2012 ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et la condamne à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit des avocats constitués Maîtres Jean-Marie BAULER et Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit.