Luxembourg labor court partially allows appeal, awarding damages for wrongful dismissal while rejecting moral harassment claims due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring his dismissal abusive. While the court confirmed the wrongful dismissal and awarded specific damages for material and moral prejudice based on a four-month reference period, it rejected the claim for moral harassment due to insufficient evidence. Consequently, the employer was ordered to pay the employee approximately 2,536 euros and the unemployment fund 7,091 euros, with procedural costs split equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L. 521-4; NCPC, art. 240: The court may reform a first-instance judgment awarding damages for wrongful dismissal by calculating a reasonable reference period for lost income, while dismissing claims for moral harassment absent proof that acts were unjustified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 38945 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch du 25 juillet 2012 et Roland FUNK de Luxembourg du 26 juillet 2012, comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
1. la société anonyme SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 8 juin 2011 par A.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) en qualité de monteur à partir du 2 janvier 2008 et s’estimant abusivement licencié avec préavis le 12 janvier 2011, d’une demande en paiement de 9.015,51 € et de 15.000 € à titre dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral et de 2.000 € à titre de dommagesintérêts pour harcèlement moral, ainsi que d’une indemnité de procédure, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en paiement de 11.622,35 € à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période de mars à octobre 2011, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 25 juin 2012, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer au requérant 753,58 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et 500 € pour préjudice moral, ces montants avec les intérêts légaux, ainsi que 250 € à titre d’indemnité de procédure, a dit non fondée la demande du requérant en dommages-intérêts pour harcèlement moral et a condamné l’employeur à payer à l’ETAT 3.559,90 € avec les intérêts légaux ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par exploits d’huissier des 25 et 26 juillet 2012, A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de condamner la société intimée à lui payer 9.015,51 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et 15.000 € pour préjudice moral, ainsi que 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article
240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, demande la condamnation de l’employeur à lui payer 11.622,35 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période de mars à octobre 2011.
Le préjudice matériel.
L’appelant a été licencié le 12 janvier 2011 avec effet au 15 mars 2011 et avec dispense de travail.
Critiquant les juges de première instance en ce qu’ils ont estimé qu’un délai de
4 mois à partir du licenciement aurait dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi et faisant état de son âge et de son état de santé déficient, l’appelant demande à la Cour de fixer la période de référence à 24 mois.
Eu égard à la qualification professionnelle de l’appelant, à son âge au moment du licenciement, à la situation sur le marché de l’emploi et plus spécialement dans sa branche d’activité, ainsi qu’à la dispense de travail lui accordée pendant le préavis qui lui permettait de se mettre immédiatement à la recherche d’un nouvel emploi – son état de santé tel que documenté par le certificat médical du 24 mai 2011 ne l’ayant pas empêché de rechercher un travail adapté à ses capacités physiques restreintes – il convient de fixer à 4 mois à partir de l’expiration du contrat de travail la période de référence qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de retrouver un emploi à peu près équivalent et pendant laquelle sa perte de revenu est en relation causale directe avec son licenciement abusif.
Son préjudice matériel indemnisable s’élève dès lors, compte tenu des indemnités de chômage qu’il a touchées pendant cette période, à (4 x 2.156,74)
– 7.091,31 = 1.535,64 €.
Le préjudice moral.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services de l’intimé, aux circonstances de son licenciement et à la durée de la période de référence retenue ci-dessus, il convient de fixer le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi à 1.000 €.
Le recours de l’Etat.
Eu égard à la période de référence retenue ci-dessus, la demande formée par l’Etat contre l’employeur est fondée sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail à concurrence du montant précité de 7.091,31 €.
Le harcèlement moral.
L’appelant n’ayant ni établi ni offert en preuve les faits qu’il invoque et qui sont contestés par l’employeur et les avertissements lui adressés par ce dernier ne pouvant être qualifiés d’actes de harcèlement moral en l’absence de preuve qu’ils aient été dénués de justification, le jugement déféré est à confirmer en ce que sa demande a été déclarée non fondée.
Montant total revenant à l’appelant.
Il suit de ce qui précède que la demande indemnitaire de l’intimé est fondée pour le montant total de (1.535,64 + 1.000) = 2.535,64 € qu’il convient partant de lui allouer par réformation du jugement déféré.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais et dépens de l’instance, les demandes des parties A.) et SOC1.) basées sur l’article 240 du NCPC ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) du chef des causes sus-énoncées 2.535,64 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 8 juin 2011, jusqu’à solde ;
la condamne à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 7.091,31 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;
confirme pour le surplus le jugement déféré ;
déboute les parties A.) et SOC1.) de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC;
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à la société à responsabilité limitée SOC1.) et pour moitié à A.) et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Trixi LANNERS et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.