Legislator Jurisprudence & Législation
38942_faillite_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal where failed takeover attempt does not constitute legal succession of employer.

Numéro de cause 38942_faillite_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's appeal against his dismissal, confirming the lower tribunal's judgment that the termination was lawful. The employer argued that a failed attempt to sell the company to a new owner constituted a legal succession, but the court found no evidence of an agreement between the parties. Consequently, the court ruled that the cessation of the original company's activities was confirmed by the bankruptcy administrator, making the dismissal based on that cessation regular.

Regeste Legislator

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Art. L.127-2, L.127-6 du Code du travail; The provisions regarding transfer of employment apply only to transfers resulting from a legal operation between two successive employers, which is not the case when negotiations for a takeover fail and the original entity ceases operations.

Mots-clés

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dismissal for cessation of activities legal succession of employer failed takeover attempt bankruptcy administrator confirmation termination without cause rééducation dans la même profession cessation de l'activité lucrative chômage technologique

Dispositions légales citées

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Art. L.127-2 du Code du travail
codedutravail
Art. L.127-6 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Le curateur n’ayant pas justifié en quoi l’équité commanderait que les frais de l’instance d’appel non compris dans les dépens ne soient pas mis à charge de la masse de la faillite, il y a lieu à rejet de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du onze juillet deux mille treize

Numéro 38942 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, premier conseiller, président; Roger LINDEN, premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller ; Alain BERNARD, greffier;

Entre:

A.), demeurant à D-(…);

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13 août 2012,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) G.m.b.H., ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 16 septembre 2011 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 9 septembre 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 6 juillet 2010 et s’entendre condamner à lui payer 10.000 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis du chef dudit licenciement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société SOC1.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 septembre 2011 et le curateur a repris l’instance.

Par jugement du 9 juillet 2012, les demandes ont été rejetées.

Par exploit d’huissier de justice du 13 août 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement irrégulier et fondées ses demandes en réparation du préjudice subi ainsi qu’en paiement d’une indemnité de procédure.

Le curateur de la faillite SOC1.) demande en ordre principal la confirmation du jugement et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés et demande une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.

Les faits

Engagé par SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1993 en qualité de technicien, A.) a été licencié avec un préavis de 6 mois par lettre recommandée du 6 juillet 2010.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2010, A.) a demandé les motifs du licenciement et SOC1.) a répondu par lettre recommandée du 17 août 2010 entièrement transcrite dans la requête introductive d’instance annexée au jugement du 9 juillet 2012 auquel la Cour renvoie.

Il en découle que le gérant de la SOC1.), B.), âgé de 74 ans, entendait se retirer de la vie active et cherchait un repreneur pour la société SOC1.), soutenant par ailleurs en avoir offert la reprise à A.) ce que ce dernier aurait refusé.

B.) a par la suite cherché un repreneur par la voie de la presse et de l’internet et pensait avoir trouvé un amateur potentiel en la personne de C.), ingénieur en bâtiments diplômée. Afin de permettre à celle-ci de se familiariser avec les activités de la société, un contrat de travail à durée déterminée, débutant le 1er mai 2010 et expirant le 22 août 2010, a été conclu entre parties. En cours d’exécution du contrat de travail C.) a décidé de ne pas reprendre la société SOC1.).

Ne trouvant pas de repreneur et ne se voyant en raison de son âge plus en état de continuer l’exploitation de la société, B.) a dès lors décidé de cesser toute activité et il a procédé au licenciement de A.) le 6 juillet 2010.

Celui-ci a contesté les motifs par lettre recommandée du 5 octobre 2010. Il soutient que la dénommée C.) aurait créé le 23 juillet 2010 sa propre société « SOC2.) SARL » qui serait établie à la même adresse que l’ancienne SOC1.) et aurait le même objet social à savoir « Erdarbeiten, Kanalbauarbeiten und Strassenbau ». A l’exception de lui-même, la nouvelle société aurait repris l’ensemble des salariés de SOC1.).

S’emparant des articles L.127-1. à L.127-6. du code du travail, A.) soutient qu’il y aurait eu en l’espèce transfert d’entreprise et il conclut au caractère abusif de son licenciement.

Le licenciement

Il suit des termes de la lettre de motivation que le licenciement est motivé par la cessation des activités de la société SOC1.).

Selon les déclarations du curateur, basées sur les documents comptables qui lui ont été remis, SOC1.) a effectivement cessé ses activités au mois d’avril 2011, sans préjudice de date exacte, et a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 septembre 2011.

A.) conteste la cessation des activités de la société SOC1.) et soutient que celles-ci auraient en réalité été reprises par la société SOC2.). SOC1.) n’aurait donc pas été autorisée à procéder à son licenciement mais son contrat de travail aurait dû être repris par la société cessionnaire SOC2.).

Aux termes de l’article L.127-4. (1) du code du travail : « Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire ».

Le chapitre VII du Titre II du Livre Premier du code du travail traite du maintien des droits des salariés en cas de changement d’employeur par suite d’un transfert d’entreprise. C’est pour éviter l’application du principe civiliste de l’effet relatif des conventions aux situations de transferts d’entreprise que le législateur a édicté des règles spécifiques pour protéger le salarié contre le licenciement et la perte de ses droits dans pareilles situations.

En ce que l’article L.127-1. (1) du code du travail dispose que ledit chapitre s’applique à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise et d’établissement résultant notamment d’une cession conventionnelle, d’une fusion, d’une succession, d’une scission, d’une transformation de fonds ou d’une mise en société, et en ce que les articles L.127-2. et L.127-6. du même code utilisent les termes de « cédant » et « cessionnaire », le champ d’application des dispositions légales y visées se limite aux cas où le transfert est le fruit d’une opération juridique entre deux employeurs successifs.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que les négociations entre B.) et C.) en vue de la reprise de la société SOC1.) ont échoué et que celle-ci a fini par créer sa propre société, la SOC2.).

L’offre de preuve de A.), tendant à établir que 5 anciens salariés de SOC1.) travailleraient actuellement pour SOC2.), qui serait établie dans les mêmes locaux que SOC1.) et qui continuerait à travailler pour le même client, partiellement sur les mêmes chantiers et aux mêmes conditions que SOC1.), manque de pertinence dans la mesure où l’élément essentiel, à savoir l’accord entre parties par rapport à la reprise des activités de SOC1.) par SOC2.), n’a été ni prouvé ni même offert en preuve.

Le fait que SOC2.) est établie à la même adresse que SOC1.) ne constitue d’ailleurs pas une preuve qu’il y ait eu reprise de l’une par l’autre, les déclarations du curateur de la faillite selon lesquelles un certain nombre d’autres sociétés seraient également établies à ladite adresse n’ayant pas fait l’objet de contestations.

Il est encore à noter que la société SOC2.) a été créée et a commencé son exploitation le 23 juillet 2010, tandis que la société SOC1.) a continué l’exploitation de ses activités jusqu’en avril 2011, de sorte que pendant un certain temps, les deux sociétés ayant quasiment le même objet social, étaient même concurrentes.

Dans la mesure où la cessation des activités de SOC1.) a été confirmée par le curateur, le licenciement motivé par ladite cessation, est régulier et il y a lieu à confirmation du jugement.

Les indemnités de procédure

L’appelant succombant dans sa demande et devant supporter les frais et dépens des deux instances, il y a lieu à confirmation du jugement en ce que la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure a été rejetée.

Le curateur n’ayant pas justifié en quoi l’équité commanderait que les frais de l’instance d’appel non compris dans les dépens ne soient pas mis à charge de la masse de la faillite, il y a lieu à rejet de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige et comme le jugement entrepris ne contient pas de condamnation aux frais, il y a lieu de mettre les frais et dépens des deux instances à charge de A.).

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 9 juillet 2012 ;

rejette la demande du curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Astrid BUGATTO, avocat constitué et curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1.), sur ses affirmations de droit.