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38898a Généré par l'IA

Appeal admissible; lack of specific grounds and service defect do not render appeal inadmissible under civil procedure code.

Numéro de cause 38898a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible against two first-instance judgments regarding construction costs. The appellant argued the lower court erred on facts, while the appellee claimed the appeal lacked specific grounds and was untimely due to service issues. The court rejected the inadmissibility objections, noting the appeal had a clear object and that the appellant, being outside Luxembourg, benefited from an extended appeal period under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 585, 154.1, 264, 571, 573, 167 du nouveau code de procédure civile: An appeal is admissible even if it lacks specific grounds for reform or if formal defects do not prejudice the opposing party; parties outside the Grand Duché benefit from extended appeal periods.

Mots-clés

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appeal admissibility lack of specific grounds service of judgment extended appeal period civil procedure code nullity of procedural act cross-border litigation frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Articles 585 et 154.1 du nouveau code de procédure civile
Article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Articles 571, alinéa 1er, 573 et 167 du nouveau code de procédure civile
Le délai d’appel est en l’espèce réglé par les dispositions des articles 571, alinéa 1er, 573 et 167 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du onze juillet deux mille treize

Numéro 38898 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Monique FELTZ, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 juillet 2012, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

A.), veuve B.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour à Esch-sur- Alzette.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par acte d’huissier du 24 juillet 2012, la société anonyme de droit belge SOC.1.) a relevé appel de deux jugements ayant été rendus les 23 mars 2010 et 27 mars 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre elle et A.). Le litige qui oppose les parties porte sur une convention du

5 juillet 2002 relative à la construction et à la commercialisation de quatre maisons d’habitation à (…). SOC.1.) réclame le remboursement de divers frais en relation avec la susdite convention à concurrence de 30.906,02 €.

Par ordonnance de clôture de l’instruction du 29 mai 2013, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 23 mars 2010

Le jugement du 23 mars 2010 a dit non fondée la demande de SOC.1.) en ce qu’elle tend à la condamnation d’A.) au paiement du montant de 1.265,60 € à titre de remboursement des frais exposés pour établir les états des lieux des immeubles voisins et a nommé un expert avec la mission de constater si les mesures dont le paiement est réclamé étaient nécessaires pour stabiliser et sécuriser la falaise et la pente sises à (…), et si elles ont été effectivement réalisées par la société SOC.2.) ; de déterminer si le coût des mesures est exact ; le cas échéant, d’établir un nouveau décompte.

A.) demande de déclarer irrecevable l’appel dirigé contre ce jugement, au motif que l’acte d’appel ne contient aucune critique concrète à l’encontre de cette décision, sinon de déclarer l’appel irrecevable pour défaut d’objet.

L’appelante conclut au rejet de ce moyen, faisant valoir que l’intimée n’invoque aucun grief et qu’il ressort clairement de l’acte d’appel que c’est à tort que les juges de première instance ont considéré les frais relatifs aux visites des lieux des immeubles voisins comme n’ayant aucun rapport avec la stabilisation de la falaise. Elle formulerait sur ce point la même critique que celle portant sur l’ensemble des autres frais par elle réclamés.

Ainsi que le fait relever SOC.1.), son acte d’appel vise les deux jugements, et elle demande de faire droit à l’intégralité de sa demande.

L’appel a donc un objet, l’adjudication de sa demande en remboursement de 1.265,60 € dont elle a été déboutée par le jugement du

23 mars 2010.

L’appelante n’a, toutefois, pas formulé de critique précise quant à ce jugement. Elle a pris des conclusions sur base du rapport d’expertise ayant été déposé en exécution du second jugement. Ces conclusions ne concernent pas la décision de débouté du 23 mars 2010. L’acte d’appel ne contient pas de motivation en vue d’une réformation de ce jugement, l’institution d’une expertise n’est pas contestée, et une critique relative au rejet de la demande portant sur 1.265,60 € n’est pas non plus formulée.

Eu égard aux dispositions des articles 585 et 154.1) du nouveau code de procédure civile, l’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Aux termes de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. »

A défaut de grief invoqué par l’intimée, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte d’appel.

Le moyen d’irrecevabilité opposé à l’appel dirigé contre le jugement du

23 mars 2010 est à rejeter.

Le jugement du 23 mars 2010 n’a, d’après les actes de procédure, pas fait l’objet d’une signification. L’appel est à recevoir pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2012

A.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté en ce qu’il vise le jugement du 27 mars 2012 qui a été adressé le 31 mai 2012 par l’huissier de justice luxembourgeois Alec MEYER à l’huissier de justice belge, Maître Jean DEMANET, celui-ci ayant signifié la décision à SOC.1.) le

6 juin 2012.

Le délai d’appel est en l’espèce réglé par les dispositions des articles 571, alinéa 1er, 573 et 167 du nouveau code de procédure civile. Contrairement, en effet, aux conclusions de l’intimée, l’article 167 du nouveau code de procédure civile est applicable, l’article 573 du nouveau code de procédure civile prévoyant en termes clairs en faveur de la partie appelante qui demeure hors du Grand-Duché - ce qui est le cas pour SOC.1.) - outre le délai de 40 jours suivant la signification du jugement, le délai réglé par l’article 167 du nouveau code de procédure civile, donc une augmentation du délai dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 167 pour la première instance au profit de la partie assignée. La partie appelante qui demeure hors du Grand-Duché bénéficie d’une augmentation du délai d’appel qu’elle ait été demanderesse ou défenderesse en première instance.

Le délai légal de 40 jours augmenté de 15 jours a été respecté. Le moyen d’irrecevabilité opposé à l’appel dirigé contre le jugement du 27 mars 2012 est donc à rejeter.

L’appel ayant par ailleurs été fait dans les formes légales est à recevoir.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.