Appeal dismissed; court orders personal appearance to resolve conflicting time records before hearing merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but deferred the substantive hearing to a personal appearance scheduled for October 2013. The employee claimed unpaid overtime based on an internal agenda, while the employer contested this using electronic punch cards showing significantly fewer hours. The court found the evidence contradictory and insufficient to warrant an immediate accounting expert opinion, thus postponing the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de procédure civile; when documentary evidence in labor disputes is contradictory and insufficient, the court may defer the hearing to a personal appearance rather than immediately ordering an expert appraisal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juillet deux mille treize.
Numéro 38833 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 20 mars 2012,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 mars 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 30 septembre 2010, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B le paiement de 789 heures et 14 minutes au titre d’heures supplémentaires prestées entre octobre 2008 et octobre 2009, soit un montant de 14.488,85 euros.
Pour prospérer dans sa demande la salariée fit exposer qu’elle était engagée comme agent de propreté, chef d’équipe sur le site du C et que les relevés du C indiqueraient qu’elle a presté les heures supplémentaires actuellement réclamées non rémunérées par la société employeuse.
Elle soutint encore qu’il existait à côté du système de pointage du C un agenda tenu par les salariées qui y inscrivaient les heures de travail prestées et elle admet, à l’instar de l’employeur, que les fiches de pointage ne correspondent pas à l’agenda.
Elle demanda l’institution d’une expertise comptable pour calculer le montant des heures supplémentaires prestées.
L’employeur contesta se baser sur les fiches de pointage du C pour calculer les heures de travail de ses salariés contestant la pertinence de ces fiches.
Il se réfèra au contraire à l’agenda dans lequel tant la salariée que les autres agents inscrivaient les heures prestées qui ne correspondaient pas aux fiches de pointage du C, de sorte qu’au vu de la contradiction entre ces pièces, il contesta la pertinence de l’institution d’une expertise et contesta finalement avoir été d’accord avec la prestation des heures supplémentaires réclamées.
Le tribunal du travail a, dans son jugement du 30 janvier 2012, après avoir rappelé le principe selon lequel il appartient au salarié d’établir non seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires, mais également que l’employeur était d’accord avec la prestation de celles-ci, constaté que la salariée n’avait pas rapporté cette preuve et que la contradiction entre les pièces versées rendait la demande tendant à l’institution d’une expertise non pertinente. Il a partant décidé que la demande afférente de la salariée n’était pas fondée.
De cette décision la salariée a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 20 mars 2012
Elle demande de déclarer son appel fondé et par réformation à titre principal de faire droit à sa demande en paiement des heures supplémentaires prestées et subsidiairement d’instituer une expertise comptable pour en calculer le montant.
L’appelante rappelle qu’elle fut affectée sur le site du C et que ses heures de travail étaient établies à l’aide d’une pointeuse électronique installée par le C en octobre 2008 sur base d’un badge électronique mis à la disposition des salariés à cet effet, de sorte qu’à la fin de chaque mois, le C transmettait à la société employeuse les pointages des salariés détachés en son sein et que la lecture des fiches de pointage pour les années 2008 et 2009 font apparaître un nombre colossal (sic) d’heures supplémentaires effectuées, soit celles actuellement réclamées et qui ne lui ont pas été payées.
Elle soutient que l’employeur, qui recevait du C ces fiches de pointage chaque mois pouvait partant se rendre compte des heures prestées par elle dans le cadre de son contrat de travail soit les 156 heures mensuelles et conventionnelles mais également des heures supplémentaires prestées à l’égard desquelles il n’a jamais émis de protestations, de sorte que le C les a implicitement accordées ;
Quant à l’agenda personnel ou collectif tenu par la salariée, il en résulte par comparaison aux fiches de pointage de C que la salariée a effectivement presté les heures supplémentaires reprises dans un tableau dans son acte d’appel et qui n’ont pas non plus fait l’objet de protestations de la part de la société employeuse ; que l’expertise est sollicitée au motif qu’elle ne possède plus l’agenda personnel qui lui permettrait de calculer les heures supplémentaires prestées.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, elle persiste à contester la demande de la salariée tant dans son principe que dans son quantum.
Pour l’intimée « les heures inscrites par la salariée sur son agenda correspondent de toute évidence à celles réellement prestées et que la différence entre l’agenda et les fiches de pointage est importante ».
L’employeur indique encore « qu’en tout état de cause, la mise en place d’un système de pointage sert à contrôler les heures travaillées par les salariés et leur présence sur le lieu de travail; qu’un problème se pose lorsque les heures pointées sur le lieu de travail sont largement supérieures aux heures effectivement prestées comme en l’espèce alors que la salariée a pointé des amplitudes de travail bien plus importantes que celles qu’elle a elle-même notées dans son propre agenda ».
Quant à la pertinence d’une expertise l’employeur soutient que la salariée devrait disposer de pièces sérieuses, solides et incontestables pour pouvoir en solliciter une, ce qui n’est pas le cas.
La Cour estime utile avant tout autre progrès en cause d’entendre les parties en leurs explications.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties le lundi, 7 octobre 2013 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
dit que la s.à r.l. B doit comparaître en la personne d’un représentant qualifié ayant connaissance des faits du dossier,
délègue à ces fins Madame le premier conseiller Ria LUTZ, réserve l’affaire au fond et les frais d’instance.