38743a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier. la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA38743a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La demande de la société basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du sort réservé aux dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 38743 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 30 mai 2012,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 30 mai 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre un jugement du 20 avril 2012 du tribunal du travail de Luxembourg qui, statuant au vu du résultat des mesures d’instruction ordonnées par un premier jugement du 18 novembre 2011, a déclaré régulier le licenciement avec préavis du requérant du 27 novembre 2010 prononcé par la société à responsabilité limitée SOC1.), a partant débouté ce dernier de ses demandes et l’a condamné à supporter les frais et dépens de l’instance.
Il conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir déclarer abusif le licenciement, et à se voir accorder des dommages-intérêts de 17.279,26 € et une indemnité de procédure de 2.500 € pour les deux instances.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement, et subsidiairement, à voir fixer le dommage matériel du salarié à 2.421 €. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Le tribunal du travail avait par jugement du 18 novembre 2011 écarté certains reproches contenus dans la lettre de motivation pour manque de précision et admis d’autres faits sur lesquels ont porté les mesures d’instruction. L’appelant ne saurait actuellement remettre en cause le caractère précis des faits admis par le tribunal, respectivement arguer de ce que ces faits n’avaient pas été énoncés dans la lettre de motivation du licenciement, dès lors qu’il a omis d’interjeter appel contre le jugement avant - dire droit.
Cinq faits avaient été admis en preuve par le tribunal du travail.
1. chantier DD.).
Il est reproché au salarié d’avoir repris d’une feuille de régie un total erroné de
46 heures au lieu de 68 heures.
La faute est établie en ce que le salarié a repris une addition effectuée par un salarié du chantier qui, en additionnant plusieurs postes, s’est trompé dans le total des heures prestées. L’employeur n’a pas subi une perte de quelque 750 €, telle qu’indiquée dans la lettre de motivation, étant donné que l’erreur a été redressée à temps par le témoin B.).
2. application d’un taux de TVA erroné.
Il est reproché au salarié d’avoir fait bénéficier des clients privés du taux réduit de 3% au lieu de celui de 15 %, alors même qu’ils ne disposaient pas de l’agrément pour bénéficier dudit taux.
Le grief n’est pas établi, la pièce 13 à laquelle le tribunal s’est référé n’établissant pas le taux applicable aux clients. Les développements de l’intimée qui soutient qu’il appartiendrait au salarié d’établir que le client était en droit de bénéficier du taux de 3% sont à rejeter, étant donné que lui imposer cette obligation reviendrait à renverser la charge de la preuve, l’employeur devant établir la faute dans le chef de l’appelant.
3. facture EE.) du 21 juin 2010.
Selon l’offre de preuve, cette facture « a été retournée au motif de la non - mise des références EE.) ».
Une facture du 21 juin 2010 portant sur 391 € a été adressée à EE.) qui l’a retournée à l’expéditeur au motif que la référence y indiquée était incomplète. La Cour constate cependant que la facture comportait le nom du client et le numéro du bon. Il est de plus à admettre que la facture a été réglée par EE.), une fois en possession des mentions complètes. L’inadvertance commise est plus que négligeable.
4. facture FF.)
Il est reproché à l’appelant d’avoir envoyé le 8 octobre 2010 une facture à FF.) dans laquelle il a mis « en compte deux couches de laque radiateur à 9,15 € pièce alors que quelques lignes plus loin, il a mis en compte le bon prix de 80 € pièce ».
Le salarié admet avoir commis une erreur en ayant mentionné deux prix différents. La différence de prix – la société dit avoir subi un préjudice, ce que le salarié conteste – se chiffre pour le laquage d’un radiateur à 70,85 € HTVA.
5. décompte C.)
Il est reproché au salarié d’avoir en novembre 2010 établi un décompte suivant un métré erroné « ne tenant par exemple pas compte des ouvertures (fenêtres etc) ».
Selon la pièce 17 de l’intimée, le client C.) a fait état par courrier électronique du
15 novembre 2010 d’erreurs commises dans le métré global des prestations effectuées par la société. Il estime avoir, sur base d’un décompte rectifié qu’il a dressé, payé 1.078,20 € de trop.
Il ne ressort d’aucune pièce versée en quoi le métré établi par le salarié eût été erroné. Le décompte dressé par le client tient uniquement compte de deux avances qu’il a payées dont le total dépasse le montant qu’il estime redevoir à la société. Celle-ci n’établit pas si et dans quelle mesure elle a tenu compte des réclamations du client, partant si ses réclamations étaient justifiées.
Les quelques menus faits retenus à charge de A.) ne dénotent pas dans son chef, ainsi que retenu par le tribunal du travail, une exécution défectueuse systématique des tâches lui confiées, ce d’autant plus que n’est pas définie la proportion des quelques négligences commises par rapport au nombre total des opérations effectuées par le salarié de septembre 2009 à novembre 2010.
Le licenciement avec préavis n’ayant pas reposé sur une cause réelle et sérieuse, il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le licenciement abusif.
A.) réclame la prise en compte d’une période de référence de huit mois à compter du 1er février 2011, date de la fin du préavis, durant laquelle le préjudice matériel subi se trouve en relation causale avec la résiliation abusive du contrat de travail.
Il a retrouvé un emploi similaire auprès de la société SOC2.) à partir du 1er février 2011 avec un salaire moindre que celui qu’il touchait auprès de l’intimée. Le contrat de travail a été dénoncé par le nouvel employeur avec effet au 30 avril 2011, fin de la période d’essai. Le salarié a touché par après des allocations de chômage en France.
Le préjudice indemnisable de l’appelant consiste en la différence entre le salaire mensuel qu’il aurait continué de toucher auprès de l’intimée et celui perçu auprès du nouvel employeur durant les mois de février à avril 2011 (804 €), la perte subséquente ne se trouvant plus en relation causale avec le licenciement. A.) a partant droit au montant de 2.412 €
Il a encore droit à titre de réparation du préjudice moral à 3.000 € au regard des soucis qu’il s’est faits pour son avenir professionnel et des arrêts de travail du mois de mars 2011 motivés pour partie par un état anxio - dépressif.
Le jugement est encore à réformer en ce que le tribunal du travail n’a pas alloué au salarié une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à 1.000 € eu égard aux frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. A.) a de même droit à une indemnité de procédure de 1.200 € pour l’instance d’appel, étant donné qu’il serait inéquitable qu’il dût supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû débourser pour faire reconnaître ses droits en instance d’appel.
La demande de la société basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du sort réservé aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
déclare abusif le licenciement avec préavis du 27 novembre 2010, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) des dommages-intérêts de 5.412 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
la condamne à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.200 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens des deux inst ances.