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38600a Généré par l'IA

Court allows incidental appeal to order sale of indivisible property despite first instance omission.

Numéro de cause 38600a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted an incidental appeal filed by the intimés to order the sale of a property previously deemed indivisible. Although the first-instance judgment omitted the sale order in its dispositif despite acknowledging the property's nature, the court held that the appeal's scope could be expanded by the parties. Consequently, the court ordered the sale while dismissing the appellant's request for procedural indemnity due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The effect of appeal is not immutable; parties may limit the main appeal or extend it via incidental appeal to address untraced points of law or fact.

Mots-clés

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incidental appeal effect of appeal indivisible property sale of property procedural omission indemnity for inequity succession proceedings action en partage successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Dans ses dernières conclusions A.) demande une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du onze juillet deux mille treize

Numéro 38600 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A.), éducatrice remplaçante, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 3 mai 2012 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du même jour, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Esch-sur-Alzette, e t :

1) B.), femme au foyer, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) C.), épouse …, femme au foyer, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) D.), salariée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) E.), salarié, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par arrêt du 25 avril 2013, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 21 mars 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre les parties en cause en ce qu’il a annulé la vente de l’immeuble sis à (…), conclue le 12 mai 2004 entre F.) et A.) ; dit que la maison, objet de cette vente, faisait partie de la masse successorale de F.) ; ordonné qu’il soit procédé au partage et à la liquidation des successions de G.) et de F.) et commis un notaire et désigné un juge pour surveiller lesdites opérations.

La Cour a, toutefois, ordonné la réouverture des débats pour permettre à A.) de prendre position quant à la demande des intimés tendant à voir ordonner la licitation de la maison sise à (…).

A.) s’oppose à la licitation de l’immeuble. Elle fait valoir que le jugement de première instance a omis de la prononcer et qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour ne saurait prononcer la licitation de l’immeuble, mais ne pourrait que se contenter de confirmer le jugement de première instance.

Les intimés répondent que si le jugement de première instance n’a pas prononcé, dans son dispositif, la licitation de l’immeuble, il a clairement indiqué dans sa motivation qu’il y avait lieu de l’ordonner au vu du caractère d’impartageabilité de l’immeuble. Ils estiment que la Cour pourrait évoquer la question de la licitation de l’immeuble et pour autant que de besoin ils interjettent appel incident quant à l’omission litigieuse et demandent que la licitation soit prononcée dans l’arrêt à intervenir.

La saisine du juge d’appel est régie, en principe, par l’effet dévolutif de l’appel. Par l’effet de ce mécanisme, le juge de première instance est dessaisi de tous les points qui ont été débattus devant lui et qu’il a tranchés et la juridiction d’appel est amenée à les vérifier tous.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque même si les juges de première instance ont, dans leur motivation, retenu que l’immeuble en question était difficilement partageable et qu’une licitation s’imposait, ils ont omis d’ordonner, dans le dispositif, la licitation de cet immeuble, de sorte que ce point n’avait pas été tranché.

La saisine du juge d’appel n’est, toutefois, pas immuablement fixée par le jeu de l’adage Tantum devolutum, quantum judicatum, puisque l’étendue de cette saisine peut notamment être aménagée par les parties, soit en limitant l’appel principal, soit en l’étendant par l’appel incident.

En l’espèce, les intimés ont interjeté appel incident pour obtenir la licitation de l’immeuble litigieux. Cet appel est recevable. La Cour se rallie à la motivation des juges de première instance quant au caractère difficilement partageable de l’immeuble constaté par l’expert KOUSMANN et ordonnera, au dispositif du présent arrêt, la licitation de l’immeuble concerné.

Dans ses dernières conclusions A.) demande une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas établie.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 25 avril 2013, dit l’appel incident recevable et fondé, partant, ordonne la licitation de l’immeuble sis à L-(…), dit non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,

impose les frais échus après l’arrêt du 25 avril 2013 à la masse successorale et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Elisabeth ALEX, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.