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38553_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed as late; mixed judgment on applicable law and stay of proceedings expired 55-day appeal period.

Numéro de cause 38553_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal against the October 2011 labor tribunal judgment inadmissible due to the expiration of the 55-day appeal deadline. The appellant argued the lower court's judgment was not final because it only determined the applicable law and stayed proceedings, but the court ruled it was a 'mixed judgment' that resolved a core issue. Consequently, the appeal filed in March 2012 was untimely, and the case was remitted for further instruction.

Regeste Legislator

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Art. 579, Art. 580 NCPC; A judgment resolving a principal issue and ordering a stay of proceedings constitutes a mixed judgment appealable within the statutory period, and an appeal filed after that period expires is inadmissible.

Mots-clés

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mixed judgment applicable law stay of proceedings appeal deadline inadmissible appeal labor law procedural time limit déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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Art. 579 NCPC
L’article 579 du NCPC dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Art. 580 NCPC
L’article 580 du NCPC prévoit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Jurisprudence citée

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Cass. française 13.10.1992 No de pourvoi : 90-199903
Cass. française 13.10.1992 No de pourvoi : 90-199903, Bull.
Cour d'appel 28.1.2004, No 27453 du rôle
Cass. 16.12.1999
Cass. 16.3.2000
31, p.339 ; Cass. 16.3.2000, Pas.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze juillet deux mille treize.

Numéro 38553 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à NL-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN du 6 mars 2012,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Dirk LEERMAKERS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction quant à la recevabilité du 15 janvier 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été engagé par la société B S.A., établie et ayant son siège social au Luxembourg, comme capitaine d’un navire citerne par contrat du 1er novembre 2007.

Par requête déposée le 15 février 2011, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir confirmer l’annulation du licenciement intervenu à son égard le 15 février 2008 et dire fondée sa demande en maintien de la relation de travail et du paiement de son salaire jusqu’au 30 juin 2009 inclus.

Il a demandé la condamnation de la société défenderesse à lui payer le montant de 89.577,85 €.

A titre subsidiaire, il a demandé que le licenciement intervenu à son égard soit déclaré irrégulier et abusif et a réclamé le montant de 44.952,18 €.

A a fait valoir que la loi néerlandaise est applicable au litige. La société B S.A. a par contre soutenu que la loi luxembourgeoise doit régir le litige. Suivant dispositif du jugement du 24 octobre 2011, le tribunal du travail s’est déclaré compétent, a déclaré la demande recevable, a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige, a sursis à statuer pour le surplus, a fixé la continuation des débats à l’audience du 14 décembre 2011 et a réservé le surplus.

Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal du travail, appliquant la loi luxembourgeoise, a déclaré A forclos à agir en indemnisation, a rejeté les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens.

Par exploit d’huissier du 6 mars 2012, A a relevé appel des deux jugements et demande à la Cour, par réformation des deux jugements, de dire que la loi néerlandaise est applicable au litige, partant de confirmer l’annulation du licenciement intervenu à son égard, de dire sa demande en obtention du maintien de la relation de travail et en paiement de son salaire jusqu’au terme valable du contrat de travail fondée, de dire fondée sa demande en obtention du paiement du montant de 88.577,85 € avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la date du licenciement, sinon à compter du jour de la requête en première instance, sinon à compter du jour de la demande en justice, sinon à partir de l’arrêt à intervenir, jusqu’à solde.

La société B S.A. conclut à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel interjeté contre le jugement du 24 octobre 2011, notifié à elle le 9 novembre 2011.

Elle explique que le jugement du 24 octobre 2011 en disant que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise a tranché une partie du principal et que le délai d’appel de 55 jours dont a bénéficié A, demeurant aux Pays-Bas, était donc expiré le 6 mars 2012, jour de l’appel.

Les parties sont d’accord à voir statuer par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 24 octobre 2011 et à titre subsidiaire sur la détermination de la loi applicable.

A argumente que le jugement du 24 octobre 2011 n’a pas tranché dans son dispositif une partie du principal et que par conséquent le jugement du 24 octobre 2011 ne pouvait pas être frappé d’appel indépendamment du jugement du 11 janvier 2012.

L’article 579 du NCPC dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

L’article 580 du NCPC prévoit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

En disant dans le dispositif du jugement du 24 octobre 2011 que la loi luxembourgeoise est applicable, le tribunal du travail a tranché une partie du principal dès lors qu’il a, avec autorité de la chose jugée, tranché les prétentions des parties relatives à la loi applicable, prétentions qui constituent un des aspects de l’objet du litige (cf. Cass. française 13.10.1992 No de pourvoi : 90-199903, Bull. civ. 1992 I no 246 ; Cour d’appel 28.1.2004, No 27453 du rôle).

Il convient de rattacher à la catégorie des jugements prescrivant une mesure d’instruction, ou une mesure provisoire, ceux qui ordonnent un sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement qu’ils déterminent.

L’appel contre le jugement mixte, c’est-à-dire celui qui a tranché dans son dispositif une partie du principal et a ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, doit être intenté endéans le délai légal, sans que l’appelant ne puisse attendre la décision ultérieure. (Cass. 16.12.1999, Pas. 31, p.339 ; Cass. 16.3.2000, Pas. 31, p. 383).

Comme le jugement du 24 octobre 2011 est un jugement mixte par le fait d’avoir dans son dispositif déclaré la loi luxembourgeoise applicable au litige et sursis à statuer jusqu’au 14 décembre 2011, l’appel aurait dû être interjeté endéans le délai légal, qui a commencé à courir, compte tenu de la notification du 9 novembre 2011, à partir du 10 novembre 2011.

Le délai d’appel de 55 jours ayant expiré le 4 janvier 2012, l’appel interjeté le 6 mars 2012 a été tardif.

L’appel est partant irrecevable.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire pour instruction supplémentaire devant le magistrat de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel interjeté le 6 mars 2012 contre le jugement du 24 octobre 2011,

renvoie l’affaire pour instruction supplémentaire devant le magistrat de la mise en état,

réserve le surplus.