Appeal dismissed; insurer not liable for life insurance surrender due to lack of civil liability claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a Paris court judgment ordering the insurer to refund life insurance premiums. The appellant sought restitution based on a right of renunciation triggered by the insurer's alleged failure to provide documents within legal deadlines, rather than a claim for civil damages. The court held that since the appellant did not sue for civil liability, the insurer could not be held financially responsible for the surrender consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des assurances français, art. L.132-5-2; L'assureur n'est pas tenu de restituer les primes en cas de renonciation au contrat d'assurance-vie lorsque le demandeur n'a pas agi en responsabilité civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 38475 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOC.1.) S.A., anciennement dénommée SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son organe légal de représentation, SOC.1.) S.A. résultant de la fusion entre SOC.2.) S.A. et SOC.3.) par acte notarié du 30 décembre 2011 passé par devant Maître Marc LECUIT, notaire, en conformité avec le projet de fusion du 7 juin 2011, fusion publiée au Mémorial C, n° … du …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 15 mars 2012,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOC.4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
En date du 10 décembre 2007, A.) a souscrit auprès de SOC.2.) S.A., actuellement SOC.1.) S.A., ci-après SOC.1.) (après fusion avec SOC.3.)), un contrat d’assurance-vie soumis au droit français.
A.) a placé dans ce contrat la somme totale de 9.848.210,18 euros en unités de compte.
Au cours de l’année 2008, il a procédé à d’importants rachats, ramenant la somme investie à 2.785.027 euros.
La valeur de l’unité de compte ayant fortement baissé à la fin de l’année 2008, A.) a réclamé le 3 février 2009 à SOC.2.) S.A. la restitution du solde de 2.785.027 euros, en se prévalant de la faculté de renoncer à son contrat, prévue à l’article L.132-5-2 du Code des assurances français.
Par jugement rendu le 19 octobre 2010, exécutoire par provision, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société anonyme SOC.2.) à payer à A.) le montant de 2.785.027 euros avec les intérêts de retard prévus à l’article L.132-5-1 du Code français des assurances, SOC.2.) refusant de restituer à A.) le montant en question.
Après avoir réglé à A.) le montant de 2.992.620,06 euros, comprenant les intérêts de retard, SOC.2.) a déclaré le 29 janvier 2009 le « sinistre » à son assureur SOC.5.) S.A., actuellement SOC.4.) S.A., ci-après SOC.4.).
Face au refus de SOC.4.) d’indemniser SOC.2.), au motif que la réclamation de A.) ne s’inscrirait pas dans un contexte de responsabilité civile, celle-ci a, par exploit d’huissier du 5 juillet 2011, fait donner assignation à SOC.4.), en sa qualité d’assureur responsabilité civile de SOC.2.) et couvrant les cas de fraude et de responsabilité civile professionnelle, pouvant intervenir dans le cadre de ses activités, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 2.992.620,06 euros, moins la franchise s’élevant à 2.000.000 euros, soit le montant de 992.620 euros avec les intérêts légaux.
Par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal a dit la demande de SOC.2.) non fondée.
Par acte d’huissier du 15 mars 2012, SOC.1.) a - suite à la fusion entre SOC.2.) et SOC.3.) - régulièrement relevé appel du jugement du 12 janvier 2012, lui signifié le 12 février 2012.
Elle critique le jugement intervenu en ce que les juges de première instance ont décidé que le sinistre invoqué par SOC.2.) n’a été présenté et analysé que par rapport à l’application de l’article L.132-5-2 du Code français des assurances et qu’en l’absence de tout préjudice, constituant un des éléments constitutifs de la responsabilité civile, sa demande en garantie dirigée contre SOC.4.) ne serait pas fondée.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de SOC.4.) à lui payer le montant de 992.620,06 euros avec les intérêts légaux.
SOC.4.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Le Code des assurances français prévoit que lors de la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie, l’assureur doit fournir un certain nombre d’informations, dont le contenu, la forme et la présentation sont déterminés par la loi et les règlements d’application. Il prévoit en son article L.132-5-1 que « toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu » et l’article L.132-5-2 du code poursuit en son alinéa 4 que le défaut de remise des documents et informations prévus à l’article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L.132-5-1 (30 jours) jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
La valeur de ses titres ayant fortement chuté au moment de la crise bancaire, A.), afin de récupérer la valeur du capital qu’il avait investi, au lieu de se retrouver avec la valeur des titres qui avait fortement chuté, a invoqué à son profit l’article L.132-5-2 du Code des assurances français.
Le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu à A.) le droit de renonciation sur base de l’article précité.
Il est établi en cause que par contrat du 23 janvier 2007 soumis au droit luxembourgeois, SOC.6.) a souscrit auprès de SOC.4.) une assurance « fraude et RC professionnelle », couvrant les sociétés SOC.2.) S.A. et SOC.5.) S.A. et dont l’objet était de « garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir individuellement ou solidairement à l’égard des tiers en cas de faute professionnelle commise par lui dans le cadre des activités couvertes par le présent contrat et entraînant un sinistre ».
Pour débouter SOC.2.) de sa demande, les juges de première instance ont retenu, après avoir constaté que le contrat d’assurance signé le
23 janvier 2007 entre assureurs est un contrat « classique » de la responsabilité civile du preneur, exigeant pour sa mise en œuvre un fait générateur de l’assuré se trouvant en relation causale avec un préjudice subi par un tiers, que le mécanisme de l’article L.132-5-2 ne repose pas sur pareil concept de responsabilité civile destiné à réparer un préjudice causé par une faute ; que le texte en question est compris en jurisprudence et en doctrine comme une sanction civile particulière qui a pour effet que l’assureur peu diligent, qui n’a pas fourni les documents et informations légalement requis, se trouve en présence d’une insécurité juridique, le contrat étant fragilisé par la faculté unilatérale ouverte au preneur, laissée à sa seule appréciation, de mettre fin au contrat et de récupérer les sommes versées.
SOC.1.) fait valoir à l’appui de son appel que tous les éléments requis pour la mise en œuvre de la garantie de SOC.4.), tels que définis aux conditions générales du contrat d’assurance la liant à SOC.4.), seraient établis en l’espèce, notamment la faute professionnelle commise par SOC.1.) à l’encontre de A.), non contestée; le sinistre, défini à l’article 1.11 des conditions générales comme étant toute réclamation amiable ou judiciaire, formulée à l’encontre de l’assuré (SOC.1.)) par des tiers (A.)) pendant la validité du contrat et liée à une faute professionnelle commise par l’assuré dans le cadre de ses activités, le sinistre dans le chef de SOC.1.) étant constitué en l’espèce par la réclamation formulée à son encontre par A.) ; les conséquences pécuniaires consistant pour SOC.1.) dans l’obligation de rembourser à A.) le montant correspondant à la valeur des unités de compte que A.) a investies.
Elle renvoie aux articles 1.11 et 1.10 des conditions générales du contrat d'assurance, donnant une définition des notions de « sinistre » et de « réclamation ». Constitue ainsi un sinistre toute réclamation amiable ou judiciaire, formulée à l'encontre de l'assuré par des tiers, la notion de réclamation visant une mise en cause expresse de l'assuré par le tiers lésé.
Elle fait valoir que le contrat serait régi par le droit luxembourgeois sur le contrat d’assurance, que partant la loi du 22 juillet 1997 sur le contrat d’assurance telle que modifiée serait applicable au contrat, de sorte que les juges de première instance se seraient livrés à tort à une analyse du droit français, en se penchant sur les fondements juridiques d’une action judiciaire menée en France, pour retenir par la suite que l’article L.132-5-2 du code français des assurances serait une disposition française particulière ne requérant aucune relation causale entre le défaut d’information et le préjudice éventuel, de sorte qu’un manquement au niveau de l’information légale à charge de l’assureur SOC.1.) ne serait pas couvert par l’assurance responsabilité civile souscrite auprès de SOC.4.).
Le fait que le droit français prévoit la dispense de toute preuve d’un lien de causalité entre un manquement de l’assureur et un dommage subi par le client n’aurait aucune incidence sur le fait que selon le contrat d’assurance signé entre parties, SOC.1.) bénéficiait d’une couverture d’assurance propre à lui garantir, en cas de faute professionnelle quelconque, la prise en charge de son sinistre.
S’il est vrai que le Code des assurances français ne s’applique pas aux relations entre SOC.1.) et SOC.4.), soumises au droit luxembourgeois, la Cour doit néanmoins prendre en considération la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris en application du droit français, afin de vérifier si les conditions de la responsabilité figurant à l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance luxembourgeois sont réunies, les faits invoqués par SOC.1.) à l’appui de son appel en garantie à l’encontre de SOC.4.) étant sanctionnés d’après le droit français et A.) ayant basé sa demande sur l’article L.132-5-2 du Code français des assurances.
SOC.1.), laquelle conclut à l’application du droit luxembourgeois, fait complètement abstraction de la condition première de la garantie fournie par SOC.4.), à savoir celle de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par SOC.1.) à l’égard d’un tiers. Ainsi qu'il est relevé à bon droit par SOC.4.), l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurances ajoute deux conditions supplémentaires aux éléments classiques de la responsabilité civile - fait générateur, préjudice et lien de causalité - à savoir que le fait générateur de la responsabilité doit constituer une faute professionnelle, engendrant des conséquences pécuniaires pour l'assureur (SOC.1.)).
Le mécanisme de l’assurance responsabilité civile requiert, tant au Luxembourg qu'en France, la réunion de trois éléments, à savoir un fait générateur, un préjudice et une relation causale entre la faute ou le fait et le préjudice. Ainsi qu'il a été relevé ci-avant, l'article 1.10 des conditions générales fait mention du « tiers lésé », c'est-à-dire d'un tiers qui a subi un dommage.
SOC.1.) fait valoir que si sa responsabilité civile était une condition de prise en charge du sinistre, il y aurait lieu de considérer qu’elle avait commis une faute précontractuelle, traditionnellement sanctionnée par les articles 1382 et suivants du code civil, tant en droit français qu’en droit luxembourgeois, que seule la présomption légale d’un lien de causalité entre la faute précontractuelle et le dommage allégué par l’assuré (A.)) serait une spécificité du droit français. L’idée sous-jacente en serait que si l’assuré avait été régulièrement informé de l’objet et des modalités du contrat, il se serait abstenu de conclure un tel contrat et aurait conservé l’argent avec lequel il a payé les primes.
En raisonnant par rapport aux articles 1382 et suivants du code civil, justifiant d’après SOC.1.) la mise en œuvre de la responsabilité civile, l’appelant part de la prémisse que A.) a subi un dommage.
Finalement SOC.1.) argumente que le mécanisme de l'article L.132-5-
2 du Code français des assurances équivaut à un système de responsabilité civile dans lequel seule la faute doit être prouvée par la victime, le dommage et le lien de causalité entre le dommage et la faute étant présumés.
La Cour constate que les dispositions de l’article L.132-5-2 du Code français des assurances font abstraction de toute idée de préjudice. Le défaut de remise des documents et informations entraîne la prorogation du délai de renonciation de plein droit. Sa finalité ne réside pas dans la réparation d’un préjudice causé à l’assuré, mais exclusivement dans une sanction de l’assureur lequel a agi en violation de ses obligations légales. L'absence d'exigence d'un préjudice se trouve affirmée dans les développements faits par le professeur Jean BIGOT, auxquels il est renvoyé par SOC.4.) : « pour qu'elle (la faculté de renonciation) soit mise en œuvre, le contractant n'a pas besoin de justifier d'un préjudice. Il n'est pas non plus tenu d'établir que les informations prévues par la loi ne lui ont pas été transmises. (…). On pourrait même concevoir que la sanction s'applique alors que l'assureur a remis à la fois les documents et informations mais sans se conformer aux dispositions légales, faisant figurer dans la note ce qui aurait dû être contenu dans la proposition d'assurance ou inversement. » (Jean BIGOT, Droit des assurances, Les assurances de personnes, Tome 4 no 266)
D’ailleurs, la réclamation de A.) ne visait pas à obtenir la réparation d’un dommage qu’il aurait subi par la faute commise par l’assureur. Il n’a pas réclamé d’indemnisation. Il a demandé à se voir accorder la prorogation du droit de renoncer au contrat, renonciation devant s’analyser comme une résiliation entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat et partant l’obligation pour l’assureur de restituer les primes versées. Le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé également dans ce sens en décidant qu' « ainsi qu'il a été démontré plus haut, l'assureur n'a pas remis les informations et documents précités dans ces délais ; que l'assuré était donc fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées ; qu'en conséquence l'assureur devra restituer au demandeur, déduction faite des rachats partiels effectués, le montant, en lui-même non discuté, des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie avec les intérêts au taux majoré prévu par l'article L.132-5-1, alinéa 3 du Code des assurances ».
A.) n'ayant pas agi en responsabilité civile à l'encontre de l’assureur, celui-ci n’a pas encouru de conséquences pécuniaires d’une responsabilité civile à l’égard de A.).
Dès lors, la demande de SOC.1.) à voir condamner SOC.4.) à lui payer le montant de 992.620 euros avec les intérêts légaux n’est pas fondée.
Il y a par conséquent lieu de dire l'appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris.
Il devient partant superfétatoire d'examiner les causes d'exclusion de l'assurance que SOC.4.) a invoquées en ordre subsidiaire.
SOC.1.) et SOC.4.) formulent chacune une demande en condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros à l'encontre de la partie adverse.
SOC.1.) est à débouter de sa demande dans la mesure où elle succombe dans son appel et qu'elle sera condamnée supporter l'intégralité des frais et dépens de l'instance d'appel.
La demande de SOC.4.) en obtention d'une indemnité de procédure est fondée au vu de la décision à intervenir. Il y a lieu de la fixer à 1.500 euros.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel recevable,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement du 12 janvier 2012, déboute la société anonyme SOC.1.) de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à la société anonyme SOC.4.) une indemnité de procédure de 1.500 euros, condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.