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38438a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against regular dismissal, upholding employer's decision despite employee's claims.

Numéro de cause 38438a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a regular dismissal, confirming the lower court's judgment that the termination was lawful. The employee argued for damages based on financial hardship and salary adjustments, but the court found the dismissal justified by the company's deteriorating financial situation and strategic expansion. Consequently, the appeal was rejected, and the employee was ordered to pay procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Articles L.121-1 et suivants du Code du travail; Le licenciement pour cause économique ou stratégique est régulier lorsqu'il est motivé par la dégradation de la situation financière de l'employeur et non par une faute de l'employé.

Mots-clés

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licenciement abusif cause économique déménagement forcé frais de route indemnité de procédure Convention collective dépens d'appel activité étrangère à l'assurance

Dispositions légales citées

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Article L.121-7 du Code du travail
codedutravail
Convention Collective de travail pour les transporteurs professionnels de marchandises par route
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du onze juillet deux mille treize

Numéro 38438 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 13 mars 2012,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 19 mai 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du

26 octobre 2010 et s’entendre condamner à lui payer 10.023,03 € et 5.270,12 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral et 7.000 € à titre d’arriérés de frais de route du 1er janvier 2005 au 30 avril 2011 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 17 février 2012, le licenciement a été déclaré régulier et la demande en paiement de dommages et intérêts a été rejetée. La demande en paiement d’arriérés de frais de route a été déclarée partiellement prescrite et non fondée pour le surplus. La demande en paiement d’une indemnité de procédure a été rejetée et A.) a été condamné aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2012, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif, de faire droit à l’ensemble de ses demandes et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement

Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 1999 en qualité de chauffeur routier par SOC1.), A.) a été licencié avec un préavis de 6 mois par lettre recommandée du 26 octobre 2010.

La précision des motifs

En exposant, chiffres à l’appui, que depuis fin 2008, la situation conjoncturelle de la société n’a cessé de se dégrader et en invoquant comme principales causes de cette dégradation la baisse des prix sur les transports routiers internationaux, l’augmentation des charges fixes ainsi que les nouvelles dispositions légales relatives au cabotage dans le domaine des transports routiers, et en expliquant qu’afin de combattre la baisse conjoncturelle, elle comptait étendre son activité, actuellement trop concentrée sur la France, vers d’autres pays tels le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, mais qu’en raison de son éloignement et de l’activité liée à son lieu d’habitation, A.) aurait perdu toute rentabilité économique pour elle, la société SOC1.) a exposé les motifs du licenciement avec suffisamment de précision pour que A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.

Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont déclaré les motifs suffisamment précis.

Le caractère réel et sérieux des motifs

La Cour constate que tout en contestant le caractère réel et sérieux des motifs énoncés, A.) n’a pas autrement contesté les chiffres avancés par SOC1.), soit une perte de 399.026 € pour exercice 2009 et une perte de 1.143.333 € pour l’exercice 2010, chiffres qui sont par ailleurs documentés par les pièces comptables versées en cause.

La remarque de A.) que le chiffre d’affaires de SOC1.) aurait été stable sur la période de 2008 à 2010, soit 30.840.903 € pour 2008, 30.925.971 € pour l’année 2009 et 30.444.050 €, manque de pertinence, dans la mesure où le chiffre d’affaires, qui n’est que le total des ventes de biens et de services d’une société sur un exercice comptable, ne permet pas, à lui seul, d’évaluer l’entreprise. C’est par contre l’évolution du résultat net, qui est égal à la différence constatée sur les produits d’une part et les charges d’exploitation et financières d’autre part, qui permet d’apprécier la performance et la rentabilité d’une entreprise.

En l’espèce, les chiffres documentés par les pièces confirment l’environnement économique très difficile auquel était confronté SOC1.), ainsi la perte des exercices 2009 et 2010 résulte-t-elle des comptes annuels des années en question qui ont reçu l’agréation du réviseur d’entreprise, tandis que les pièces versées par SOC1.) (pièces 3 et 4 de Me Castegnaro) documentent les causes de ces pertes, à savoir la baisse constante des prix de vente, qui ont évolué d’une moyenne de 1,111 € au km à 1,0340 € en 2009 et à 0,9910 € en 2010.

Cette baisse des prix de vente a été accompagnée d’une hausse constante des coûts d’exploitation. Ainsi à titre d’exemple, pour 100 km parcourus, le prix du carburant par véhicule est passé de 23,73 € en 2009 à 27,38 € en 2010, de sorte que les coûts fixes pour 100 kilomètres parcourus sont passés de 13,09 € en 2007 à 16,28 € en 2010 (soit une hausse de 24%) tandis que les coûts variables d’un montant de 40,43 € en 2007 ont augmenté à 45,86 € en 2010 (soit une hausse de 13%).

Il s’ensuit que le résultat net pour 100 kilomètres parcourus, qui était encore de 10,30 € en 2007, est descendu à 4,70 € en 2008, puis à - 2,45 € en 2009 pour finir à - 6,15 € en 2010, soit une baisse de 160 % du résultat net sur 3 ans.

En analysant les moyens avancés par A.), la Cour constate que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas vraiment les mauvais résultats de SOC1.), mais soutient que celle-ci ferait partie du groupe B.) dont les résultats seraient bons. Pour apprécier le caractère réel et sérieux de son licenciement, il faudrait dès lors apprécier la situation économique du groupe dans son ensemble et non pas seulement la situation de la société luxembourgeoise.

S’il n’est pas contesté que SOC1.) fait partie du groupe B.), elle constitue cependant une entité juridique autonome comptant 143 salariés occupés au Luxembourg.

Il se dégage en outre des explications et des pièces versées en cause qu’outre la baisse des prix sur les transports routiers internationaux et l’augmentation des charges fixes, c’est avant tout le règlement CE 1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, entré en vigueur le 14 mai 2010, qui est à l’origine des problèmes de SOC1.) et l’a obligée à procéder à des mesures de restructuration, notamment au niveau du secteur géographique dans lequel elle opère.

Selon l’article 8 dudit règlement, un transporteur non résident ne peut effectuer, à la suite d’un transport international, plus que trois transports de cabotage successifs dans le pays d’accueil, étant précisé en outre que le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage avant de quitter l’Etat membre d’accueil doit avoir lieu dans un délai de 7 jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’Etat membre d’accueil au cours de l’opération de transport international à destination de celui-ci. Par ailleurs, lorsque le transporteur effectue un transport international vers un Etat membre et entre ensuite à vide dans un autre Etat membre, il ne peut plus faire qu’un seul transport de cabotage dans cet Etat membre qui en plus doit être fini au plus tard 3 jours après l’entrée à vide du véhicule dans le pays d’accueil.

Cette limitation à trois opérations de cabotage successives à l’étranger implique souvent un retour à vide des camions, ce qui entraîne un important manque à gagner pour les transporteurs.

Les dispositions communautaires sur le cabotage frappent plus particulièrement les entreprises de transport qui ont leur siège au Luxembourg, dont les camions circulent majoritairement, sinon exclusivement, dans des pays étrangers, la nouvelle réglementation ayant même été dénoncée comme « arrêt de mort » pour le secteur du transport au Luxembourg qui subissait déjà de plein fouet les conséquences de la crise économique.

Selon un communiqué du 14 juin 2010 du Ministère du développement durable et des infrastructures (pièce 7 de Me Castegnaro) les limitations ci-avant décrites ne sont cependant pas applicables au territoire BENELUX quand les transports sont effectués par des transporteurs établis au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas, le Ministère précisant que sur base de l’article 350 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, la décision du Conseil des ministres Benelux du 16 décembre 1991 ayant libéralisé le cabotage pour le territoire du BENELUX reste en vigueur.

Cette exception pour le BENELUX explique la décision de SOC1.), énoncée dans la lettre de motivation, de développer son secteur d’activité, qui jusque-là était concentré sur la France, vers les pays du BENELUX.

Il suit de ce qui précède que les difficultés qu’a rencontrées SOC1.) lui sont tout à fait particulières et sont dues en majeure partie au fait qu’elle est établie au Luxembourg et en tant que telle directement atteinte par les nouvelles dispositions communautaires qui par contre n’ont nullement incommodé la société mère implantée en France qui opère à l’intérieur du pays.

Le caractère régulier ou abusif du licenciement de A.) doit dès lors être examiné au regard de la situation de la seule société luxembourgeoise et il doit être fait abstraction de la situation du groupe B.) dans son ensemble.

Sanctionner les mesures prises par SOC1.) pour sauver l’entreprise luxembourgeoise au motif que le groupe dans son ensemble se porte bien reviendrait à accorder aux juridictions du travail un droit d’immixtion dans la gestion économique d’une entreprise qui ne leur appartient pas.

Il est rappelé à cet égard que le chef d’entreprise assume seul le risque, de sorte qu’il doit corrélativement bénéficier du pouvoir de décider de la politique économique de l’entreprise et le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises.

Il est rappelé de même que le chef d’entreprise est également libre dans le choix des personnes touchées par les mesures de restructuration, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il résulte encore des explications fournies et des pièces versées en cause que A.) réside à F-(…), soit à quelque 750 km du Luxembourg et partant très loin du secteur BENELUX vers lequel SOC1.) comptait développer son activité. S’y ajoute que la région OUEST dans laquelle il opérait est moins rentable avec un prix de vente de 94,19 € par 100 kilomètres par rapport à un prix de vente de 119,41 € dans la région NORD (pièce 21 de Me Castegnaro).

S’y ajoute que le choix se justifie encore par la qualité technique du travail de A.), celui-ci se plaçant en dernière position dans le tableau comparatif des chauffeurs ; pour la consommation de carburant, celui-ci est 106ème sur 115 et pour le pourcentage de conduite il s’est placé 114ème (pièces 24, 24a et 24b de Me Castegnaro).

Il se dégage encore des attestations testimoniales versées en cause que, bien que n’ayant aucune obligation de reclasser la personne licenciée dans le cadre de son entreprise, SOC1.) a proposé à A.) – avant et après le licenciement du

26 octobre 2010 – d’être reclassé au sein des sociétés françaises du groupe B.), et même au sein de l’agence de Nantes proche de son domicile avec une différence de salaire d’environ 100 € net par mois seulement et avec reprise de son ancienneté de service ce que ce dernier a refusé (pièces 26,29, 35 et 37 de Me Castegnaro).

S’il est vrai que A.) avait proposé de déménager à son tour afin de pouvoir travailler dans le secteur BENELUX, le refus de SOC1.) est entièrement justifié dans la mesure où elle ne pouvait, au vu de la situation conjoncturelle, garantir à long terme à celui-ci le maintien de son poste de travail et ne voulait de ce fait pas lui imposer ainsi qu’à sa famille un déménagement.

Il suit de tout ce qui précède que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont déclaré le licenciement régulier et rejeté les demandes indemnitaires.

Les frais de route

Selon ses dernières conclusions, A.) réclame 2.662,82 € bruts au titre d’arriérés de frais de route journaliers pour la période allant de mai 2008 à avril 2011, acceptant en cela la décision des premiers juges qui ont déclaré la demande prescrite pour autant qu’elle concernait la période antérieure de trois ans au dépôt de la demande en justice, le 19 mai 2011.

Aux termes de l’article 5 de son contrat de travail du 26 avril 1999, A.) bénéficiait en sus de son salaire de frais de route qui, selon les fiches de salaire versées en cause, s’élevaient jusqu’au mois de décembre 2004 à 27,27 € par jour pour être ramenés à partir du 1er janvier 2005 à 23,05 €.

Cette diminution, qui a été annoncée aux salariés de SOC1.) par courriers des 6 octobre et 7 décembre 2004, est le résultat d’une réunion provoquée le 22 septembre 2004 par la délégation des salariés de SOC1.) avec l’Inspection du Travail au motif que certains éléments de salaire des chauffeurs routiers occupés par SOC1.) n’étaient pas conformes à la Convention Collective de travail pour les transporteurs professionnels de marchandises par route.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne s’agit pas en l’espèce d’une modification substantielle du contrat de travail soumise aux dispositions de l’article L.121-7. du code du travail, mais d’une simple mise en conformité du calcul des salaires avec les stipulations de la Convention collective du secteur en question.

Les adaptations du barème des salaires conformément à la convention collective ont par ailleurs été globalement plus favorables pour l’ensemble des salariés de SOC1.) et donc pour A.).

Le jugement est donc encore à confirmer, bien que pour d’autres motifs, en ce que la demande en paiement d’arriérés de frais de route a été rejetée.

Les indemnités de procédure

Succombant dans son appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens, la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il serait par contre inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû d’exposer pour se défendre contre l’appel injustifié de son ancien salarié et il convient de lui allouer 1.250 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 février 2012 ;

rejette la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et le condamne à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 1.250 € pour l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de celle-ci, avec distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.