Labor court appeal dismissed because procedural closure order reopened debates on appeal admissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the instruction closure order and remanded the case to the judge of the setting up stage. The labor tribunal had declared itself incompetent regarding salary rectification requests while admitting other claims, prompting the employer to appeal. The court determined that under the Code of Civil Procedure, the closure order necessitated reopening debates to assess the appeal's admissibility before any substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 and 580 of the Code of Civil Procedure; the closure order of instruction proceedings in labor disputes requires reopening debates to determine the admissibility of an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze juillet deux mille treize.
Numéro 38398 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12 mars 2012,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Le 24 janvier 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a, dans la cause entre B et la société A s.à r.l. (anciennement C s.à r.l.), rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit : « Le tribunal du travail : se déclare incompétent pour connaître de la demande de B à voir condamner la société A s.à r.l. « à effectuer les démarches et paiements nécessaires auprès de la Caisse de maladie u vu de la rectification des fiches de salaires », dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard, se déclare compétent pour connaître de ses demandes pour le surplus, déclare ces demandes recevables en la forme, donne acte à B qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant de 167.638,58 € et qu’elle demande à titre subsidiaire le montant de 85.827,37 € à ce titre, lui donne encore acte qu’elle demande également des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2010 à février 2011 dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur Tom PFEIFFER avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé - de déterminer sur base du contrat de travail de la requérante du 14 juillet 2004, de l’avenant à ce contrat du 8 dcéembre 2005, de ses fiches de salaire des mois de janvier 2010 à février 2011, des fiches intitulées « relevés de compte » attachées aux fiches de salaire pour la période antérieure à janvier 2010, ainsi que de la dernière fiche de salaire du personnel employé pour les deux points de vente « Café Spettacolo » et « Au Spettacolo », les salaires qui sont encore redus par la société A s.à r.l. à B pour la période allant du 1er janvier 2010 au 15 février 2011, ceci suivant les principes énoncés dans la motivation du présent jugement. »
La société A s.à r.l. a relevé appel et a demandé à la Cour de lui donner acte qu’elle s’est présentée en première instance sous réserve de l’issue de la procédure de cassation et de déclarer la juridiction de travail incompétente pour le tout.
La question se pose de savoir si eu égard aux article 579 et 580 du NCPC et notamment au regard du dernier alinéa de l’article 579 du NCPC le jugement du 24 janvier 2012 est directement appelable.
Au vu de l’article 65 du NCPC, il convient de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2013, invite les parties à examiner si l’appel de A s.à r.l. est recevable, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus.