Appeal dismissed; economic redundancy justified as lawful dismissal without abuse of rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her dismissal, confirming the lower court's finding that the termination was regular. The employer justified the redundancy based on declining revenue while maintaining salary levels, arguing the choice of which employee to let go was discretionary. The court held that the employee failed to prove the dismissal was an abuse of rights or that a more efficient economic measure was possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 et s. du Code du travail; l'employeur dispose d'une marge d'appréciation dans le choix des bénéficiaires des mesures de restructuration économique, sauf si le salarié prouve un abus de droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 38187 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller ; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Eschsur-Alzette du 1er décembre 2011,
comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 15 janvier 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) S.A., devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du
13 février 2009 et s’entendre condamner à lui payer 20.000 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis, demandant en outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier, rejeté les demandes indemnitaires et condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 1er décembre 2011, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 26 octobre 2011, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de faire droit à ses demandes indemnitaires, réclamant 17.874,76 € à titre de réparation de son préjudice matériel et 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral, demandant en outre une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
SOC1.) conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2003 en qualité de responsable administratif et financier dans le département Administration de la société SOC1.), A.) a été licenciée avec un préavis de 4 mois suivant lettre recommandée du 13 février 2009. Suite à la demande des motifs du 18 février 2009, SOC1.) a justifié le licenciement par des considérations économiques.
La précision des motifs
La Cour renvoie pour le détail à la lettre de motivation entièrement transcrite dans la requête introductive d’instance qui est annexée au jugement dont appel.
En expliquant que depuis 3 années, le chiffre d’affaires de la société était en constante baisse sans que pour autant les salaires et frais de fonctionnement n’aient diminué et en citant à l’appui de cette affirmation des chiffres concrets, en se référant ensuite aux résultats négatifs, chiffres à l’appui, de ces mêmes années, en déclarant qu’aucune reprise du marché publicitaire ne serait en vue, le chiffre d’affaires des deux premiers mois de l’année 2009 ayant une fois de plus diminué de 5 %, en annexant à la lettre de motivation le bilan et les comptes des pertes et profits de l’exercice 2007 et en informant A.) que dans cette perspective, une restructuration de la société et une diminution des frais s’imposeraient et qu’en conséquence son poste de travail devrait être supprimé, SOC1.) a exposé les motifs du licenciement avec suffisamment de précision pour que A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont déclaré les motifs suffisamment précis.
Le caractère réel et sérieux des motifs
La réalité de la baisse constante du chiffre d’affaires et du résultat, à la fin négatif, qui s’en est suivi est documentée par les pièces du dossier et notamment les bilans et comptes des pertes et profits tels que déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ainsi le chiffre d’affaires est descendu depuis 2006 de 11.185.296 € à 10.641.988 € en 2007, ensuite à 10.053.611 € en 2008 pour ne plus être que de 9.463.143 € en 2009 tandis que le résultat qui était encore positif en 2006 avec 83.815 €, est devenu négatif en 2007 avec -121.095 €, ensuite - 180.111 € en 2008 et - 185.768 € en 2009.
C’est à tort que A.), qui ne conteste pas les chiffres avancés par SOC1.), soutient qu’il ne suffirait pas de se limiter à l’analyse de la seule situation de la société SOC1.) mais qu’il faudrait analyser la situation du groupe SOC2.) dont elle ferait partie.
S’il n’est pas contesté qu’SOC1.) fait partie du groupe SOC2.), il n’en reste pas moins qu’elle dispose d’un capital et d’un champ d’activité propre qui est celui de la publicité.
Décider que les difficultés économiques existant au sein d’une société ne justifient pas des mesures de restructuration lorsque cette société fait partie d’un groupe qui, dans son ensemble, se porte bien - ce qui reste à prouver en ce qui concerne le groupe SOC2.) – reviendrait à porter une grave atteinte au pouvoir du chef d’entreprise. Il serait en effet excessivement rigoureux d’interdire à un chef d’entreprise de fermer un établissement ou de procéder au licenciement de certains des salariés de l’établissement déficitaire au seul motif que l’entreprise dans son ensemble ou le secteur d’activités du groupe se porte bien.
Sanctionner les mesures de rationalisation prises par SOC1.) au motif que le groupe dans son ensemble se porte bien reviendrait à accorder aux juridictions du travail un droit d’immixtion dans la gestion économique d’une entreprise qui ne leur appartient pas.
Il est rappelé à cet égard que le chef d’entreprise assume seul le risque, de sorte qu’il doit corrélativement bénéficier du pouvoir de décider de la politique économique de l’entreprise et le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises.
Il est rappelé de même que le chef d’entreprise est libre dans le choix des personnes touchées par les mesures de restructuration sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit.
L’argument de A.) que la suppression de son poste ne rapporterait qu’une économie brute mensuelle de 2.783,18 € soit 33.398,16 € par an et qu’il aurait été plus judicieux de procéder au licenciement d’un salarié travaillant à plein temps afin que l’économie soit plus conséquente et de soutenir que par la suppression de son poste l’employeur se serait privé des moyens nécessaires pour poursuivre le paiement de ses factures, alors qu’elle était principalement en charge du recouvrement des créances, n’est pas convaincant, dans la mesure où l’employeur fait son choix en fonction du salarié qui lui semble le moins indispensable.
SOC1.) justifie son choix en faisant valoir que ce serait désormais le directeur B.) lui-même qui s’occuperait du recouvrement des créances.
Les contestations de A.) que ce soit B.) qui a repris sa fonction sont irrelevantes du moment qu’il n’est pas prouvé que la suppression d’emploi n’ait été qu’un prétexte et qu’un nouvel employé ait été engagé pour faire ce travail.
Cette preuve n’est pas rapportée par le versement des annonces qu’SOC1.) a faites par la suite pour pourvoir au poste d’une secrétaire et d’assistante au service commercial, ces annonces datant du mois de septembre/octobre 2009 tandis que le licenciement est intervenu en février 2009 et qu’il n’est d’ailleurs pas établi que le profil recherché ait été celui de A.) qui, suivant ses propres affirmations, s’occupait du recouvrement des créances.
La Cour n’étant saisie que du licenciement de A.), il ne lui appartient pas de rechercher si l’employeur aurait pu ou dû faire d’autres économies en supprimant p.ex les primes de vacances ou de Noël de l’ensemble des salariés ou renoncer à la sortie de fin d’année du personnel avec leurs familles au Parc Walygator, de sorte que sa demande de faire injonction à l’employeur sous peine d’astreinte de verser les contrats de travail et fiches de salaire de l’ensemble de ses salariés est à rejeter.
Il découle des développements qui précèdent qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré régulier.
Les indemnités de procédure
Succombant dans son appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens, la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
La partie intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé ;
confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 4 octobre 2011 ;
rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.