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38151a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in construction contract dispute over unpaid invoices and alleged work defects.

Numéro de cause 38151a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of 37,059.29 EUR for construction services. The appellant argued that the work was defective and delayed, necessitating repairs by a third party, and sought to introduce witness testimony to prove these claims. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide sufficient evidence to substantiate the allegations of poor workmanship and delays, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'appelant ne peut reformer le jugement entrepris s'il ne prouve pas les faits allégués par des éléments de preuve suffisants.

Mots-clés

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construction contract dispute unpaid invoices work defects delayed performance third party repairs appellate review burden of proof factures impayées
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du onze juillet deux mille treize

Numéro 38151 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 5 janvier 2012,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

En vertu de deux offres des 24 novembre 2008 et 12 février 2009, la société à responsabilité limitée SOC.2.) a réalisé des travaux de façade et des travaux de plâtrage, plafonnage et de revêtement de chape pour le compte de la société anonyme SOC.1.) ; des factures ont été émises au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux ; les quatre factures émises à hauteur d’une somme de 37.059,29 EUR demeurent impayées.

Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2010, la société à responsabilité limitée SOC.2.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins d’y entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de 37.059,29 EUR avec les intérêts légaux à partir du 2 septembre 2009, date du rappel, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le tribunal a, par jugement du 17 novembre 2011, condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) la somme de 37.059,29 EUR avec les intérêts légaux à partir du 2 juin 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, rejeté la demande de SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais de l’instance.

Par acte d’huissier du 5 janvier 2012, SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement qui lui avait été signifié le 29 novembre 2011 pour

- voir réformer le jugement entrepris,

- l’admettre à prouver par audition de témoins que :

« 1. SOC.1.) a mandaté la société SOC.2.) SARL pour procéder à la réalisation des travaux de chape, plâtrage et façade au sein de deux maisons situées à (…).

Dès le mois de mai 2009, SOC.1.) reprocha à la société SOC.2.) la qualité de son travail ainsi que les délais de réalisation, notamment oralement puis à nouveau par courrier du 15 mai 2009.

Travaux de chape : La qualité des chapes posées par SOC.2.) SARL était insatisfaisante alors qu’elles étaient très sableuses et ne respectaient pas les niveaux demandés. SOC.1.) a dénoncé ces faits à plusieurs reprises et a demandé à la société SOC.2.) d’intervenir, ce qu’elle a refusé.

La société SOC.1.) a, dès lors, dû demander au carreleur de procéder au courant du mois de juillet 2009, sans préjudice quant à la date exacte, au ragréage des chapes pour permettre une pose du carrelage conforme aux règles de l’art ainsi qu’au bouchage des fissures.

Travaux de plâtrage et façade : La société SOC.1.) a également constaté une mauvaise réalisation des travaux de plâtrage alors que des microfissures sont apparues tout de suite après leur réalisation.

La société SOC.2.) s’était engagée, après de nombreux rappels, à intervenir les semaines 29 et 30 pour la réalisation des plâtres au niveau des combles des deux maisons.

La société SOC.2.) a d’ailleurs reconnu elle-même qu’elle n’avait pas respecté les délais ayant d’autres travaux à réaliser auprès de tiers !

SOC.1.) ne pouvant retarder l’achèvement du chantier a dû faire intervenir une tierce entreprise, la société SOC.3.), alors que SOC.2.) SARL refusa finalement de faire des travaux, pour lesquels elle avait pourtant demandé des acomptes.

Les travaux de faux plafond et plâtrerie ont été effectués par la société SOC.3.) et facturés suivant factures FVP909-080 et FVP909-081 du 8 septembre 2009 pour un coût total de 13.352,31 EUR.

2. Lors de la réalisation des travaux de façade, au courant du mois de juillet 2009, sans préjudice quant à la date exacte, les ouvriers de SOC.2.) SARL ont projeté de l’enduit sur la porte d’entrée de la maison acquise par Monsieur A.), endommageant par là-même celle-ci.

SOC.1.) a dû faire intervenir une tierce entreprise pour procéder à son remplacement pour un coût de 1.614,05 EUR supporté par SOC.1.), la société SOC.2.) SARL restant en défaut de redresser cet endommagement. »,

- voir dire qu’elle était en droit de procéder aux remplacements décrits dans l’offre de preuve par des sociétés tierces aux frais de SOC.2.),

- voir condamner SOC.2.) à lui payer le montant de 14.966,36 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter de l’échéance des différentes factures, sinon à partir de l’acte d’appel, ces frais étant dus à la réparation d’une faute et à l’inertie de SOC.2.), laquelle a finalement dû être remplacée par une entreprise tierce, la société SOC.3.),

- pour autant que de besoin, voir ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations à intervenir de part et d’autre.

SOC.2.) demande la confirmation du jugement entrepris. Elle demande le rejet de l’offre de preuve formulée par SOC.1.) dans son acte d’appel pour n’être ni pertinente, ni concluante.

Concernant les travaux de façade, SOC.1.) soutient que lesdits travaux n’ont pas été réalisés proprement et que la porte d’entrée de la maison de gauche (maison A.)) a été abîmée par l’enduit de la façade et a dû être remplacée, le coût de cette opération s’élevant à 1.614,05 EUR. SOC.1.) recherche, ainsi, la responsabilité de SOC.2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, subsidiairement sur base de la responsabilité contractuelle.

Pour ce qui est des travaux de plâtrage, plafonnage et de chape, SOC.1.) relève une erreur de calcul de la part de SOC.2.) dans l’établissement de la facture no 290039, de sorte que le montant de 1.035.- EUR lui aurait été facturé en trop. Par ailleurs, SOC.1.) reproche à SOC.2.) des malfaçons et inexécutions dans les deux immeubles, de sorte qu’elle aurait dû engager des frais à hauteur de (7.398,18 + 5.954,13 =) 13.352,31 EUR. SOC.1.) demande, par conséquent, à titre reconventionnel, la condamnation de SOC.2.) à lui payer la somme de 16.001,36 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En tout état de cause, elle demande que la compensation judiciaire soit ordonnée entre les deux créances.

SOC.2.) s’oppose à la demande reconventionnelle présentée par SOC.1.) pour n’être pas fondée ; elle conteste en effet avoir occasionné des dégâts à la porte d’entrée et être à l’origine des malfaçons et inexécutions invoquées.

L’intimée s’oppose également à l’institution d’une mesure d’instruction par enquête, au motif que l’offre de preuve de SOC.1.) avait déjà été rejetée en première instance et qu’aucune explication, ni pièce « ne permet[tait] d’arriver à un commencement de preuve permettant de faire droit à l’offre de preuve ».

Ce moyen laisse d’être fondé puisqu’entre commerçants, tel en l’espèce, la preuve est libre.

En ordre subsidiaire, SOC.2.) fait valoir que les pièces sur lesquelles SOC.1.) fonde son offre de preuve seraient « plutôt ambiguës par rapport à l’affaire en cause », mais ne seraient ni claires, ni précises pour étayer une demande en remboursement « de factures qui ne [seraient] pas directement liées à l’affaire en cause ».

Contrairement à ce que soutient l’intimée, les pièces versées en cause par SOC.1.) établissent qu’elle s’est plainte auprès de SOC.2.) de l’absence de joints aux jonctions des murs et plafonds afin d’éviter la survenance ultérieure de fissures dans les plâtres (lettre du 15 mai 2009 - pièce 4), a demandé à SOC.2.) de procéder, sans délais, à la réalisation des chapes et à la finition des plâtres de la maison de gauche et de lui fournir une date d’intervention pour la réalisation de l’ensemble des façades (lettre du 25 mai 2009 - pièce 5), demande réitérée, de façon plus appuyée quelques jours plus tard (lettre du 28 mai 2009 - pièce 6) et qu’elle a contesté les factures de SOC.2.) pour diverses malfaçons et inexécutions (courrier du 8 septembre 2009 - pièce 13). Une facture de la société SOC.4.) datée du 24 février 2012 établit la pose et la fourniture d’un châssis pour la maison A.) sur base d’un devis no 581744 ; ledit devis mentionne une offre pour le remplacement d’un châssis et d’une porte (cf. pièces nos 14).

Au vu des développements qui précèdent, la Cour retient que l’offre de preuve présentée par SOC.1.) est pertinente et concluante et qu’il y a lieu de l’admettre avant tout autre progrès en cause.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société anonyme SOC.1.) à prouver par l’audition du témoin B.), c/o SOC.1.), L-(…), les faits suivants :

« 1. SOC.1.) a mandaté la société SOC.2.) SARL pour procéder à la réalisation des travaux de chape, plâtrage et façade au sein de deux maisons situées à (…).

Dès le mois de mai 2009, SOC.1.) reprocha à la société SOC.2.) la qualité de son travail ainsi que les délais de réalisation, notamment oralement puis à nouveau par courrier du 15 mai 2009.

Travaux de chape : La qualité des chapes posées par SOC.2.) SARL était insatisfaisante alors qu’elles étaient très sableuses et ne respectaient pas les niveaux demandés. SOC.1.) a dénoncé ces faits à plusieurs reprises et a demandé à la société SOC.2.) d’intervenir, ce qu’elle a refusé.

La société SOC.1.) a, dès lors, dû demander au carreleur de procéder au courant du mois de juillet 2009, sans préjudice quant à la date exacte, au ragréage des chapes pour permettre une pose du carrelage conforme aux règles de l’art ainsi qu’au bouchage des fissures.

Travaux de plâtrage et façade : La société SOC.1.) a également constaté une mauvaise réalisation des travaux de plâtrage alors que des microfissures sont apparues tout de suite après leur réalisation.

La société SOC.2.) s’était engagée, après de nombreux rappels, à intervenir les semaines 29 et 30 pour la réalisation des plâtres au niveau des combles des deux maisons.

La société SOC.2.) a d’ailleurs reconnu elle-même qu’elle n’avait pas respecté les délais ayant d’autres travaux à réaliser auprès de tiers !

SOC.1.) ne pouvant retarder l’achèvement du chantier a dû faire intervenir une tierce entreprise, la société SOC.3.), alors que SOC.2.) SARL refusa finalement de faire des travaux, pour lesquels elle avait pourtant demandé des acomptes.

Les travaux de faux plafond et plâtrerie ont été effectués par la société SOC.3.) et facturés suivant factures FVP909-080 et FVP909-081 du 8 septembre 2009 pour un coût total de 13.352,31 EUR.

2. Lors de la réalisation des travaux de façade, au courant du mois de juillet 2009, sans préjudice quant à la date exacte, les ouvriers de SOC.2.) SARL ont projeté de l’enduit sur la porte d’entrée de la maison acquise par Monsieur A.), endommageant par là-même celle-ci.

SOC.1.) a dû faire intervenir une tierce entreprise pour procéder à son remplacement pour un coût de 1.614,05 EUR supporté par SOC.1.), la société SOC.2.) SARL restant en défaut de redresser cet endommagement. »,

contre-preuve réservée ;

fixe jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi 17 septembre 2013 à 09.30 heures, pour la contre-enquête au mardi 15 octobre 2013 à 09.30 heures, chaque fois en la salle numéro CR.4.28 au quatrième étage de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint-Esprit à Luxembourg ;

dit que la société à responsabilité limitée SOC.2.) devra verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête au plus tard le 30 septembre 2013 ;

charge le conseiller Agnès ZAGO de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.