Court orders expert appointment to verify leased vehicles and payments after client's procedural error caused contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal and ordered an expert appointment to verify the specific leased vehicles and payments following a procedural error. The client's lawyer incorrectly informed the client that a stay of execution would last until the appeal judgment, leading to premature contract termination. The court ruled that since the payment of 690,000 euros does not definitively prove the lease conditions were met, an independent expert must identify the exact assets and sums involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11, alinéa 6 de la loi du 21 juin 1999; Article 468 du nouveau code de procédure civile: When a procedural error causes premature contract termination and payment evidence is insufficient, the court may appoint an expert to verify the specific leased assets and sums to determine liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 37786 du rôle
Composition: Marianne PUTZ, premier conseiller-président, Agnès ZAGO, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 14 juin 2011,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la compagnie d’assurances SOC.2.) S.A., ayant été fusionnée par absorption avec SOC.3.) S.A. (anciennement SOC.3.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
En date du 23 décembre 2002, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., en abrégé SOC.1.), avec siège social à (…), s’est vu retirer son autorisation d’établissement par le Ministre des Classes Moyennes.
Contre cette décision, Maître Claude WASSENICH a introduit deux recours, le premier visant l'obtention du sursis à exécution de la décision et l’autre son annulation.
Il n’est pas contesté que Maître WASSENICH a commis une faute professionnelle en informant erronément son mandant que si le sursis était accordé (ordonnance du 18 mars 2003), il produirait effet jusqu’à la fin de la procédure d’appel.
Suite à la décision du tribunal administratif du 17 décembre 2003, ayant rejeté le recours en annulation, SOC.1.), se fiant aux affirmations de son mandant, répétées à maintes reprises, que le sursis allait produire ses effets jusqu’à l’arrêt de la Cour administrative, a notifié en date du 28 novembre 2003 à la société SOC.4.), établie à (…), la résiliation du contrat de leasing portant sur les camions qu’elle utilisait pour ses activités, avec effet au 30 mai 2004.
Après s’être rendue compte de l’erreur commise par son mandataire, l’article 11, alinéa 6 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, disposant que l’ordonnance (accordant le sursis) cesse ses effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal, SOC.1.) a résilié le 7 janvier 2004 les contrats de leasing avec effet immédiat.
Elle déclare avoir été obligée de régler à la société SOC.4.) la somme de 690.000 euros en application des conditions générales figurant au contrat de leasing.
Par exploit d’huissier de justice du 12 mars 2009, SOC.1.) a fait donner assignation à la compagnie d’assurances SOC.3.) S.A., actuellement SOC.3.) S.A., en abrégé SOC.3.), assureur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et assurant Maître WASSENICH contre les dommages causés par ses fautes commises dans l’exercice de sa profession, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 690.000 euros avec les intérêts légaux.
Par jugement rendu le 11 mai 2011, le tribunal a dit la demande de SOC.1.) non fondée.
Par acte d’huissier du 14 juin 2011, SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 11 mai 2011, lui signifié le 7 juin 2011.
SOC.1.) critique le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que le libellé de l'affidavit notarié du contrat de leasing signé respectivement les 5 janvier 2000 et 14 janvier 2000, versé en copie libre, ne permettrait pas de conclure que les conditions générales sur lesquelles se base SOC.1.) pour justifier le principe du montant réclamé au titre de préjudice se rattachent au « Vehicle Lease Agreement », la formulation « ...do hereby certify that the document hereunto annexed is a true and faithful photocopy of the original Vehicle Lease Agreement », n'emportant que la certification que la photocopie du document intitulé « Vehicle Lease Agreement » est conforme à l'original.
Ce serait encore à tort que les premiers juges ont retenu qu'aucune offre de preuve n'a été versée, qu'il est d'usage que les conditions générales sont signées sinon pour le moins paraphées et qu'il serait impossible de retracer utilement les montants mis en compte pour 58 camions pris en leasing.
SOC.3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle maintient son argumentation que le contrat de leasing et les conditions générales seraient versés, non pas en original, mais en copie et que la certification du notaire de Gibraltar n’emporte pas la preuve que les conditions générales versées faisaient effectivement partie intégrante du contrat de leasing, lors de la signature du contrat. Elle soutient encore que le contrat de leasing ne fait en rien référence à de quelconques conditions générales et elle donne à considérer que les conditions générales ne portent aucune signature.
Il y a lieu de constater d'ores et déjà qu'en instance d'appel SOC.1.) a déposé au greffe de la Cour l'original du contrat de leasing signé entre SOC.1.) et la société SOC.4.), par ailleurs identique au document authentifié par le notaire de Gibraltar le 17 mars 2005, et contenant trois pages de conditions générales dont fait état SOC.1.) pour justifier sa demande formée à l'encontre de SOC.3.).
Aucun élément du dossier ne permet de douter, contrairement à ce qui est soutenu par SOC.3.), que les conditions générales aient formé partie intégrante de la convention au moment de sa signature par SOC.1.).
La première page du document original contient un renvoi exprès en termes clairs aux conditions générales incluses, « Reference is made to the enclosed General Terms, which shall apply to and from an integral part of the present agreement ».
Par l’apposition des signatures respectives sur la première page du contrat, même à des dates différentes, les conditions générales font corps avec le contrat et sont censées être acceptées par les parties contractantes SOC.4.) et SOC.1.), sans exigence supplémentaire qu’elles soient spécialement acceptées par l’apposition d’une paraphe.
Il ne saurait par conséquent être mis en doute que les conditions générales visées par SOC.1.) sont bien celles du contrat de leasing signé entre parties.
Il devient partant superfétatoire de statuer par rapport à l'offre de preuve formulée par SOC.1.) en ordre subsidiaire.
SOC.1.) expose qu’elle s'est vu réclamer par SOC.4.) le paiement de la somme forfaitaire de 690.000 euros, au titre de pénalité pour rupture unilatérale du contrat, en vertu de l'article 9.2 des conditions générales du contrat de leasing.
Elle affirme avoir payé le montant en question à SOC.4.) et elle verse à titre de pièces justificatives le courrier de SOC.4.) du 3 mai 2004 lui réclamant le paiement de la somme de 690.000 euros ainsi que plusieurs extraits de comptes.
SOC.1.) reproche aux juges de première instance d'avoir retenu, à titre superfétatoire, que les montants mis en compte pour 58 camions ne seraient pas suffisamment justifiés.
L'article 9.2 des conditions générales dispose ce qui suit : « In the event of a cessation of business activities, winding-up, liquidation, etc. where the vehicles are returned without it being possible to observe the agreed notice of termination, the Lessee will incur the following costs : a. 3 month’s rental in connection with re-leasing of vehicle, BEF 70.000,00 per month. b. Technical optimisation of each vehicle, BEF 150.000,00 per each truck. c. Visual optimisation, including removal of various company signs etc. BEF 50.000,00 per each truck. d. Preparation for vehicle inspection in other countries than Luxembourg, BEF 70.000,00 per each truck. e. Costs for licence plates, costs for vehicle inspection and any other related costs incurred in connection with any vehicle inspection in another country, as well as any duties, charges or road taxes that are levied, shall also be paid by the Lessee either to the Lessor or directly to the new lessee in accordance with an agreement on this. »
En adressant la facture du 3 mai 2004 à SOC.1.), SOC.4.) a exigé le payement des frais ci-avant détaillés par rapport à 58 camions.
SOC.3.) conteste le nombre des camions par rapport auxquels les frais sont réclamés et la preuve du paiement du montant de 690.000 euros à SOC.4.).
En ordre subsidiaire, SOC.3.) fait valoir que dans tous les cas le préjudice souffert par SOC.1.) ne pouvait pas être supérieur à 402.579,09 euros. Dans la mesure où SOC.1.) avait résilié le contrat de leasing en respectant un préavis de six mois, conformément à l'article 8 des conditions générales, SOC.1.) n'aurait eu à supporter que les loyers mensuels jusqu' à la fin de la location, les frais d'optimisation technique, d'optimisation visuelle et de préparation des camions n'étant exigibles qu'en cas de non-respect du préavis de six mois.
Il y aurait lieu de déduire des loyers redus pendant le délai de préavis, soit 603.868,63 euros, le montant des loyers payés pour décembre 2003 et janvier 2004, ce qui laisserait subsister un solde de 402.579,09 euros.
Il y a d'ores et déjà lieu de contredire SOC.3.) dans son raisonnement. Pendant le délai de préavis de six mois, SOC.1.) a résilié le contrat de leasing avec effet immédiat pour cessation de ses activités, suite à la fermeture de son établissement, partant pour un des cas d'ouverture de l'article 9.2 des conditions générales. L'argument de SOC.3.) n'est dès lors pas à prendre en considération.
SOC.3.) fait valoir qu'aucune des pièces versées n'établit l'effectivité d'un contrat de location portant sur 58 camions au 31 décembre 2003.
Elle procède à un examen des certificats de mise hors circulation luxembourgeois, des certificats d'immatriculation, des cartes grises allemandes, du compte pertes et profits 2003 et constate diverses incongruités. Elle conteste que les deux relevés versés, à savoir celui intitulé « Véhicules de la société SOC.1.) déclarés « mis hors circulation » au courant des années 2003 et 2004 » (1) et celui intitulé « Aufstellung über LKW's die an SOC.4.) verkauft worden sind » (2) permettent l'identification des camions prétendument pris en leasing par SOC.1.), partant la détermination du nombre exact des camions pris en leasing.
Il faut en effet savoir que SOC.1.) était propriétaire de camions, qu'elle les a vendus à SOC.4.) à partir de 1999 et que par le biais d'une opération de lease-back, elle a pris des camions en leasing.
Concernant le relevé (1), SOC.3.) constate qu'y sont recensés plus de
58 camions.
Concernant le relevé (2), mentionnant « es sind die LKW die den
01.01.04 gemietet waren », SOC.3.) fait remarquer que les treize derniers véhicules y figurant auraient été vendus à SOC.4.) le 20 décembre 2003 ; or, comment auraient-ils pu être pris en location par SOC.1.) avant cette date, étant rappelé en outre que SOC.1.) avait résilié le contrat avec préavis le 28 novembre 2003.
Par rapport aux polices d'assurance, le courriel de SOC.5.) à SOC.1.) renverrait à une liste recensant plus de 58 camions, sans pour autant que le total des camions précédés d'une croix n'atteigne le nombre de 58 camions.
SOC.3.) critique le tableau récapitulatif des paiements faits en 2003 à SOC.4.), à concurrence de 894.009,35 euros, confectionné par SOC.1.) ellemême ; le montant en question non seulement correspondrait à uniquement
43 camions, au lieu de 58 camions, mais les paiements auraient eu lieu pour partie en liquide, ou par compensation avec la valeur des camions vendus par SOC.1.) à SOC.4.).
Elle conteste l’attestation testimoniale établie par A.), conseiller fiscal de SOC.1.) de 2000 à 2004, au motif qu’elle ne précise pas l’objet des prétendus paiements en couronnes danoises et qu’aucune pièce d’identité de A.) ne se trouve annexée. A.) ferait état d’un montant de 850.000 euros alors que SOC.1.) invoquerait le paiement du montant de 894.009,35 euros.
Elle doute que les frais d'optimisation technique, d'optimisation visuelle et de préparation des camions aient été exposés.
Finalement, elle avance que SOC.1.) n'a pas rapporté la preuve du payement d'un montant de 690.000 euros à SOC.4.).
En ordre subsidiaire, SOC.3.) demande qu'il soit enjoint à SOC.1.) de produire des pièces supplémentaires spécifiées dans ses conclusions.
SOC.1.) donne des explications par rapport aux divers problèmes soulevés par SOC.3.).
Elle maintient son offre de preuve par l’attestation testimoniale de A.), ayant déclaré : « Ab dem 1.01.2004 hat die SOC.1.) sarl total 58 Zugmaschinen bei der Firma SOC.4.) gemietet », et qui aurait déclaré encore qu’au courant de l’exercice 2003, SOC.1.) a payé à SOC.4.) « entweder als Bargled oder als Überweisung » une somme de DKR 3.431.191.- du chef de frais de location.
En ordre subsidiaire, elle offre de prouver par l’audition des témoins A.) et B.), ayant signé le contrat pour SOC.4.), qu’elle avait pris en leasing 58 camions au 1er janvier 2004.
Elle offre en outre de prouver par l’audition du témoin A.), sinon par consultation ou expertise qu’au courant de l’exercice 2003 elle a payé par virement, par paiement comptant ou par compensation une somme de 894.009,35 euros à titre de loyers pour camions et remorques pris en leasing auprès de SOC.4.).
Concernant les extraits de compte produits et contestés par la SOC.3.) quant à leur force probante, elle réplique qu’il s’agirait du libellé classique des extraits de compte de la B.1.), laquelle n’aurait pas exécuté les ordres de virement si le nom du bénéficiaire et le numéro de compte indiqué n’avaient pas concordé.
SOC.1.) verse les relevés suivants : 1) « Aufstellung bzgl. Mietzahlung der SOC.1.) an die SOC.4.) für das Jahr 2003 », confectionnée par ellemême, 2) « list of trucks and trailers insured under the Public LIABILITY in the past », 3) « VEHICULES DE LA SOCIETE SOC.1.) DECLARES « MIS HORS CIRCULATION » AU COURS DES ANNEES 2003 et 2004 », 4)
« Aufstellung über LKW’s die an SOC.4.) verkauft worden sind », avec en annexe les factures adressées à SOC.4.).
Sont versés encore des certificats d’immatriculation au Danemark et des Fahrzeugbriefe.
SOC.1.) n’a établi aucun tableau de concordance sur base des pièces versées, permettant d’identifier rapidement les camions pris en location par SOC.1.) auprès de SOC.4.) au courant de l’année 2003 et dont SOC.4.) disposait encore le jour de la résiliation du contrat.
L’attestation testimoniale établie par A.) n’est d’aucun secours en raison de la contradiction existant entre le montant indiqué par le témoin et celui indiqué par SOC.1.) elle-même pour avoir été déboursé au titre de loyers.
C’est encore à bon droit que SOC.3.) donne à considérer que le montant de 894.009,35 euros payé au titre de loyers correspond à seulement
43 camions.
Pour cette même raison l’offre de preuve par le témoin A.) n’est pas pertinente, elle est dès lors à rejeter.
Au regard des incongruités et contradictions relevées dans les pièces versées et déclarations faites, l’audition de B.) comme témoin n’est pas pertinente.
Concernant la preuve du paiement d’un montant de 690.000 euros par SOC.1.) à SOC.4.), il y a lieu de constater que SOC.1.) a été débitée des montants suivants :50.000 euros le 15 juillet 2004 par la B.2.), 150.000 euros le 16 juillet 2004 par B.1.), 100.000 euros le 21 juin 2004 par B.2.), 50.000 euros le 25 juin 2004 par B.1.), 125.000 euros le 19 août 2004 par B.2.), 170.000 euros par B.1.) et 45.000 euros le 27 août 2004 par B.1.), soit d’un montant total de 690.000 euros.
Au vu des contestations émises par SOC.3) tant quant au nombre de camions que quant aux sommes réglées à titre de loyers, et dans la mesure où le paiement de 690.000 euros n’établit toutefois pas à lui seul qu’il a eu lieu, même si les pièces l’indiquent, en règlement des frais prévus à l’article
9.2 des conditions générales par rapport à la prise en leasing de 58 camions, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu de nommer un consultant avec la mission spécifiée au dispositif du présent arrêt.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une consultation et commet pour y procéder Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour à Luxembourg, établie professionnellement à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer, dans un rapport écrit et motivé, en les identifiant, les camions que la société à responsabilité limitée SOC.1.) avait en leasing auprès de SOC.4.) le 1er janvier 2004, ainsi que les sommes réglées à SOC.4.) à titre de règlement des frais en application de l’article 9.2 des conditions générales du contrat de leasing.
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais du consultant au montant de 500 euros,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOC.1.) de payer ladite provision au consultant ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 30 juillet 2013 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article
468 du nouveau code de procédure civile, charge le premier conseiller Marianne PUTZ du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
dit que si le consultant rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat, dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit que le consultant déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 30 octobre 2013, dit que, le cas échéant, le consultant demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit qu’en cas d’empêchement du consultant ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marianne PUTZ, premier conseiller-président, en présence du greffier Lex BRAUN.