Court allows partial appeal awarding damages for employee breach of loyalty after criminal conviction for data theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against the labor tribunal's dismissal of a claim for damages. The employer sought compensation for moral prejudice after a criminal court definitively convicted the former employee of fraudulently accessing the company's client database. The court ruled that the criminal conviction proved the employee's immediate intent to breach loyalty, justifying a 2,500 € award for moral damages while rejecting the employee's counterclaims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 Code civil; Art. 509-1 Code pénal; Art. 14 Loi du 30 juillet 2002: A definitive criminal conviction for data theft and commercial fraud establishes the employee's intent to breach loyalty, entitling the employer to damages for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro 35250 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier;
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 août 2009,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Par arrêt du 11 novembre 2010, la Cour a sursis à statuer sur l’appel interjeté par la société anonyme SOC1.) contre le jugement du tribunal du travail d’Eschsur-Alzette du 3 juillet 2009 qui avait rejeté sa demande en indemnisation dirigée contre son ancien salarié A.) du chef de détournement de clientèle, en attendant le sort réservé à la plainte pénale déposée le 9 mars 2009 par l’appelante contre l’intimé entre les mains du juge d’instruction à Luxembourg.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a condamné A.) pour avoir « comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
A) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal, entre le 26 mai 2008 et le 26 juin 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), au sein des locaux de la société SOC1.) S.A.,
d’avoir accédé frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé au système de traitement automatisé de données de la société SOC1.) S.A. en vue de copier le fichier client de celle-ci ;
B) en infraction à l’article 14 de la loi (modifiée) du 30 juillet 2002, réglementant certaines pratiques commerciales,
entre le 26 mai 2008 et février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir, en tant que personne exerçant une activité commerciale ou libérale, par un acte contraire à un engagement contractuel, tenté d’enlever à un concurrent une partie de sa clientèle,
en l’espèce, d’avoir, en tant que responsable de la SOC2.) respectivement en tant que comptable indépendant, en obtenant frauduleusement la liste des clients de la société SOC1.) S.A. par le biais d’une infraction pénale, sinon par un acte contraire aux usages en matière commerciale et libérale et contraire à son engagement contractuel avec la société SOC1.) S.A., et plus particulièrement à l’article 11 de son contrat de travail avec ladite société, tenté d’enlever une partie de sa clientèle à la société SOC1.) S.A., en démarchant les clients de celle-ci en utilisant la liste de clients frauduleusement obtenue ;
C) en infraction à l’article 5 de la loi (modifiée) du 2 août 2002, relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
entre le 26 mai 2008 et février 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir effectué un traitement de données à caractère personnel non autorisé par les dispositions de cet article,
en l’espèce, d’avoir effectué un traitement de données à caractère personnel en rassemblant les adresses emails des clients de la société SOC1.) S.A. aux fins de constituer un fichier de clients propre, sans notamment en demander l’assentiment aux personnes concernées, partant un traitement de données non autorisé. » à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
240 heures et à payer une amende de 1.000 €.
Ce jugement est coulé en force de chose jugée.
Au vu des condamnations définitives prononcées pour les faits énoncés sub a) et b), partant pour des faits identiques à ceux que la société a reproché à son ancien salarié d’avoir commis, à savoir s’être introduit dans le système informatique et approprié, sans autorisation de la part de son employeur, la base de données des clients de son employeur pour l’utiliser pour son propre compte au travers de la SOC2.), la demande en dommages-intérêts est fondée en principe.
La société réclame 5.000 € du chef de la réparation du préjudice moral.
Eu égard aux éléments en possession de la Cour et notamment au fait que A.), qui n’a travaillé pour la société que pendant un mois et demi, s’est immédiatement introduit dans le système informatique de la société pour s’emparer de la base de données de clients pour l’utiliser ensuite dans le cadre de sa propre société, l’appelante est fondée à réclamer des dommagesintérêts pour manque de loyauté du salarié à son égard, ce dernier ayant dès le début des relations de travail eu l’intention de ne pas exécuter le contrat de travail selon les principes inscrits à l’article 1134 du Code civil. La Cour fixe le dommage moral subi par la société ex aequo et bono à 2.500 €.
L’appel incident de A.) contre la décision du tribunal du travail qui a rejeté sa demande basée sur l’article 6-1 du code civil, ainsi que celle en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, au vu de la solution définitive du litige.
La demande de A.) en allocation de dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire est encore à rejeter, étant donné que l’appel interjeté par la société contre le jugement est partiellement fondé. L’intimé n’a pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, vu qu’il sera condamné à supporter l’intégralité des frais et dépens.
La demande de la société basée sur l’article 240 NCPC est par contre fondée, dès lors qu’il serait inéquitable qu’elle dût supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits légitimes en instance d’appel, de sorte que la Cour lui alloue 2.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 11 novembre 2010, dit l’appel incident de A.) non fondé, dit l’appel principal de la société anonyme SOC1.) partiellement fondé, réformant :
condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) des dommages-intérêts de 2.500 € avec les intérêts légaux à partir du 9 mars 2009 jusqu’à solde, confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2009 pour le surplus,
rejette les demandes de A.) en allocation de dommages-intérêts du chef d’appel abusif et vexatoire et en indemnité de procédure, le condamne à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 2.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gérard Schank, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.