Court corrects appeal judgment for material error in defendant's name and confirms partial appeal success.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal granted a request to correct the lower court's judgment due to a material error in the defendant's name. The appellant argued the German company was incorrectly listed, while the opposing counsel did not contest the correction. The court validated the error based on official registry records and corrected the judgment's qualities and operative provisions accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 c.p.c.; Art. 593 c.p.c.: A judgment may be corrected for material errors such as incorrect party names when supported by official documents, and the correction applies to both the qualities and the operative provisions of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial rectificatif -
Audience publique du onze juillet deux mille treize
Numéro du rôle 34265
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mars 2008,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société de droit allemand SOC.2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOC.3.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' AP P E L :
Revu l’arrêt rendu par la neuvième chambre de la Cour d’appel le 5 janvier 2012, numéro de rôle 34265.
Par requête déposée en date du 7 mai 2013 devant la Cour, la société à responsabilité SOC.1.) s.à r.l. sollicite la rectification de l’arrêt au motif qu’une erreur matérielle se serait glissée dans la dénomination de la partie intimée sub 1) laquelle se trouve être « la société de droit allemand SOC.2.) GmbH », et non pas « la société de droit allemand SOC.4.) GmbH ».
Ni Maître Marc KERGER, ni Maître Tania HOFFMANN n’ont conclu.
Maître Marc THEISEN, avocat constitué pour la société à responsabilité limitée SOC.1.), n’a pas comparu à l’audience du 3 juillet 2013.
L’instruction a été clôturée et le magistrat de la mise en état a fait son rapport.
Il résulte des pièces versées par la société à responsabilité limitée SOC.1.) à l’appui de sa requête que les courriers émanant de l’intimée sub 1) ont tous porté l’entête « SOC.2.) gmbh » et que dans les extraits du registre de commerce du « Amtsgericht » de Mannheim des 29 novembre 2012 et 13 décembre 2012, l’intimée sub 1) figure sous la dénomination « SOC.2.) GmbH ». Il résulte en outre de la procédure versée que dans toute la procédure antérieure, jusqu’à l’acte d’appel du 6 mars 2008 inclus, l’intimée sub 1) a figuré sous la dénomination « SOC.2.) GmbH ».
L’arrêt en question est partant affecté d’une erreur matérielle.
L’arrêt du 5 janvier 2012 est dès lors à rectifier en ce sens dans ses qualités et dispositif.
La requérante demande encore la rectification de l’arrêt en ce que la société SOC.2.) GmbH a changé de siège social à partir du 18 novembre 2011, qu’elle a transféré son siège à D-(…).
Il ne s’agit toutefois pas d’une erreur matérielle qu’il y aurait lieu de rectifier, puisqu’il résulte des propres déclarations de la requérante que la nouvelle adresse n’a jamais été portée à sa connaissance, ni à celle de la Cour.
P AR C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
rectifiant l’arrêt numéro 34265 du 5 janvier 2012, dit que dans les qualités de l’arrêt il y a lieu de lire « SOC.2.) GmbH » au lieu de « SOC.4.) GmbH »,
dit que le dispositif de l’arrêt se lit comme suit :
« la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
en continuation de l’arrêt du 29 avril 2010, constate que la société à responsabilité limitée SOC.1.) et la société SOC.2.) GmbH ont cessé leur relation contractuelle, rejette l’appel de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en ce qu’il tend à la résolution, sinon à la résiliation du contrat entre la société à responsabilité limitée SOC.1.) et la société SOC.2.) GmbH, déclare l’appel portant sur la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) relative aux projets P.1.) et P.2.) non fondé, en déboute,
quant au projet P.3.), déclare l’appel portant sur la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) relative aux postes « projet d’exécution », « sécurité-santé » et « cadastre vertical » fondé pour autant que la demande est dirigée contre la société SOC.2.) GmbH, déclare l’appel portant sur cette même demande pour autant qu’elle est dirigée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) contre la société à responsabilité limitée SOC.3.) non fondé, condamne la société SOC.2.) GmbH à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) des chefs susvisés la somme de (31.125 + 3.562 + 1.200 =) 35.887,50 € avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement - 25 juillet 2005 - jusqu’à solde, avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Jean-Claude HENGEN, ingénieur civil, demeurant à L-5652 Mondorf-les-Bains, 4, rue Michel Rodange, et lui confie la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, quant au projet P.3.) :
- de vérifier la conformité des plans d’autorisation au règlement des bâtisses de la commune de (…), - de vérifier la conformité des plans d’autorisation aux règles de l’art, - de vérifier l’implantation de l’immeuble au niveau des plans d’autorisation et de vérifier la conformité de l’implantation par rapport aux limites cadastrales, - en cas de non-conformités constatées, de dire si elles ont causé un préjudice à la société à responsabilité limitée SOC.1.), - de décrire ce préjudice, - d’évaluer ce préjudice,
charge le premier conseiller Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 800 €,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOC.1.) de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 15 février 2012, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 15 mai 2012, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire,
dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus et les frais. »
donne acte à la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa déclaration que la société de droit allemand SOC.2.) GmbH a son siège social depuis le 18 novembre 2011 à D-(…), et que le gérant actuellement en fonctions s’appelle A.), né le (…), laisse les frais à charge de l’Etat.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.