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3223a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; social security court correctly refused Constitutional question due to non-comparable situations.

Numéro de cause 3223a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's appeal against the Supreme Social Security Council's decision. The applicant argued the Council should have referred a constitutional question regarding unequal unemployment benefit calculations for independent versus employed workers. The court held that the fundamental difference in revenue determination between the two professions made the situations non-comparable, rendering the constitutional question devoid of foundation.

Regeste Legislator

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Article 6, al. 2 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court; A court is exempt from referring a constitutional question when the situation is non-comparable, making the question devoid of foundation.

Mots-clés

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Constitutional Court referral devoid of foundation non-comparable situations unemployment benefits independent workers proportionality principle Luxembourg social security indemnité pour personne de condition indépendante

Dispositions légales citées

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Article 6, al. 2 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court
tiré « de la violation de l’article 6, al.2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle,
Article L.-525-1 of the Labour Code
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Texte complet

N° 61 / 13. du 11.7.2013.

Numéro 3223 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Brigitte KONZ, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…),(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, dont les bureaux sont établis à L-2939 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 novembre 2012 sous le numéro du registre ADEM 2011/0018 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 janvier 2013 par X.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 14 janvier 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 mars 2013 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.), déposé au greffe de la Cour le 8 mars 2013 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours en matière de fixation de l’indemnité de chômage complet demandée par X.), avait dit que le requérant remplit les conditions pour obtenir l’indemnisation du chômage complet sur base du salaire brut touché au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage ; que sur appel de l’ETAT, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par réformation, a dit que X.) est à qualifier de travailleur indépendant et qu’il a droit à l’indemnité de chômage complet sur base du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès de la caisse de pension compétente ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6, al.2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle,

En ce que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale après avoir dit l'appel de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi fondé, concernant la qualification de Monsieur X.) en tant que travailleur indépendant a estimé : << Pour ce qui est de la détermination des revenus, le salaire du travailleur engagé aux services d'un employeur est une donnée qui est caractérisée par une certaine fixité et qui est connue mois par mois, alors que les revenus du professionnel indépendant ne peuvent être quantifiés que sur base du bénéfice commercial visé par l'article 10, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1997 et tel que décompté suite à une déclaration de l'impôt sur le revenu, et ne pouvant ainsi être déterminés que sur une échéance plus longue que l'échéance mensuelle >> pour en déduire que << Face à cette différence, X.) reste en défaut de préciser en quoi les critères d'application des dispositions légales relatives à l'indemnité de chômage complet seraient plus stricts pour les indépendants que pour les travailleurs salariés, et surtout dans quelle mesure les travailleurs indépendants seraient traités moins favorablement que les travailleurs salariés >> a conclu que la question préjudicielle que l'intimé entendait faire poser à la Cour Constitutionnelle était dès lors sans pertinence.

Alors que l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que << Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement ;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet >>

et que constatant qu'il y avait une différence de traitement entre le travailleur indépendant et le travailleur salarié quant à la computation du montant des indemnités de chômage complet alloués aux uns et aux autres, sans que cette différence de traitement ne soit de façon immédiatement décélable, objective, rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale aurait dû soumettre la question préjudicielle sur la conformité de l'article L.-525-1 du Code du Travail à l'article 10bis de la Constitution, qui lui avait été soumise par le demandeur en cassation, à la Cour Constitutionnelle,

Partant, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, en décidant que la question préjudicielle que l'intimé entendait faire poser à la Cour Constitutionnelle était dénuée de pertinence, a méconnu l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle » ;

Attendu que les juges d’appel ont dit : « Pour ce qui est de la détermination des revenus, le salaire du travailleur engagé aux services d’un employeur est une donnée qui est caractérisée par une certaine fixité et qui est connue mois par mois, alors que les revenus du professionnel indépendant ne peuvent être quantifiés que sur base du bénéfice commercial visé par l’article 10, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 et tel que décompté suite à la déclaration de l’impôt sur le revenu, et ne pouvant ainsi être déterminés que sur une échéance plus longue que l’échéance mensuelle » ;

Qu’ils ont ainsi constaté que la situation, au niveau de la perception et de la détermination des revenus, entre le travailleur indépendant et le travailleur salarié est foncièrement différente, et que cette différence n’est pas créée par la loi, mais qu’elle est inhérente à la situation professionnelle des deux catégories de travailleurs dont les revenus répondent à des logiques différentes ;

Que face au constat que les deux situations ne sont pas comparables, les juges d’appel, sans violer la disposition légale visée au moyen, ont pu conclure que la question préjudicielle soulevée est dénuée de tout fondement ;

Que le moyen n’est, dès lors, pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.