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3205a3205a · Cour de Cassation

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N° 55 / 13. du 11.7.2013. Numéro 3205 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille treize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à ...

N° 55 / 13. du 11.7.2013.

Numéro 3205 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X.), demeurant à D-(…),(…),(…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 juin 2012 sous le numéro 35222 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 novembre 2012 par la société anonyme SOC2.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 2012 ;

Vu les mémoires en réponse signifiés les 10 et 14 janvier 2013 par X.) à la société anonyme SOC2.), déposés au greffe de la Cour le 16 janvier 2013 ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 1er février 2013 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé au greffe de la Cour le 19 février 2013 ;

Ecartant le mémoire en duplique du défendeur en cassation signifié le 20 mars 2013 et déposé le 25 mars 2013 au greffe de la Cour, dès lors, qu’outre le mémoire de chacune des parties, il ne sera, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signifié aucunes autres écritures et notes ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation, au motif que la demanderesse en cassation, la société anonyme SOC2.) était dépourvue de la qualité pour agir, la décision attaquée ayant été rendue entre lui et la société anonyme SOC1.) ;

Mais attendu que le mémoire en cassation, qui mentionne comme demanderesse en cassation la société anonyme SOC2.), tout en indiquant le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de la société anonyme SOC1.), se réfère par la suite dans son développement à la seconde société comme ayant été partie en cause dans le jugement de première instance et dans l’arrêt ;

Que le défendeur en cassation, qui ne soutient pas avoir subi un quelconque grief du chef de la mention abrégée de la société demanderesse en cassation, n’a pas pu se méprendre sur la véritable qualité de la partie demanderesse en cassation ;

Que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement de X.) prononcé le 27 mai 2008 par son

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employeur, la société anonyme SOC1.) ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel, par arrêt du 28 juin 2012, a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, qui disposent que les jugements doivent être motivés ;

en ce que les juges d'appel, en confirmant le jugement de première instance par adoption pure et simple des motifs du premier juge, n'ont pas pris position sur le moyen de l'appelante et demanderesse au pourvoi, selon lequel le jugement de première instance révélait une contradiction dans les motifs équivalant à une absence de motifs, les motifs développés en page 13 du prédit jugement, selon lesquels le comportement reproché au salarié se justifiait par l'opacité des règles de gouvernance de la société, et que, de ce fait, le licenciement était abusif, et les motifs développés en page 9 de ce même jugement, selon lesquels, le salarié ne pouvait prétendre ignorer les limites de ses pouvoirs ;

alors que, conformément à l'article 89 de la Constitution et l'article 249 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, qu'en conséquence le jugement de première instance n'étant pas motivé, l'arrêt d'appel, en adoptant purement et simplement la motivation du premier juge, se trouve de ce fait également dépourvu de motivation » ;

Mais attendu que les juges d’appel ont, par confirmation du jugement de première instance et par adoption de ses motifs, implicitement rejeté le moyen relatif à la contradiction de motifs ;

Attendu que les développements figurant à la page 9 du jugement de première instance, confirmé en appel, avaient trait à la connaissance par le défendeur en cassation des « management guidelines », tandis que ceux figurant à la page 13 du jugement se rapportent au comportement considéré comme étant le seul fait fautif, à savoir le ton ironique adopté dans un courriel du 26 novembre 2007, les juges de première instance, et à leur suite les juges d’appel, ayant estimé la réaction d’intempestive, mais quelque peu favorisée par l’opacité des règles concernant la répartition des pouvoirs au sein du groupe, et ayant retenu que cette « réaction inadaptée reprochée au salarié ayant pris naissance dans un manque de transparence des règles de gestion de la société et s’inscrivant, par ailleurs, dans le cadre de la liberté d’expression reconnue à chaque salarié, n’est pas de nature à justifier un licenciement, même avec préavis, d’un salarié qui a suivi une carrière irréprochable pendant 14 ans dans la même entreprise » ;

Que la référence au manque de transparence et à l’opacité des règles de gestion ne concerne nullement la connaissance par le défendeur en cassation de ces règles ;

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Que les juges du fond, par une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation, ont pu juger que ces règles manquaient de clarté ;

Que les motifs visés par la demanderesse en cassation ne sont dès lors pas à considérer comme contradictoires, et que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile, qui disposent que les jugements doivent être motivés ;

en ce que les juges d'appel n'ont pas répondu au moyen de la partie appelante présentement demanderesse en cassation, selon lequel n'étaient pas des faits survenus postérieurement à la décision de licencier, des faits survenus antérieurement à cette même décision mais mentionnés dans un courrier postérieur ;

alors que, conformément à l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés, et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs » ;

Mais attendu que les juges d’appel, adoptant la motivation des premiers juges, ont retenu que l’allégation des faits de mésentente respectivement de la confrontation quotidienne entre X.) et Y.) rendant impossible le maintien des relations de travail entre parties et admis par le salarié dans son courrier du 22 mai 2008, ne saurait être retenue, alors que ces faits se seraient produits à la suite de l’entretien préalable et ne pouvaient justifier le licenciement qui avait été décidé dès avant le 15 mai 2008, jour de la convocation à l’entretien préalable ;

Que ces faits de mésentente ayant été écartés en raison de leur survenance après le jour de la convocation à l’entretien préalable, comme ne pouvant pas justifier un licenciement décidé antérieurement, les juges d’appel, confirmant les premiers juges, n’avaient plus à apprécier la preuve respectivement la réalité de ce motif de licenciement qu’ils ont préalablement écarté ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’entièreté des frais non compris dans les dépens ;

Que la Cour de cassation fixe l’indemnité de procédure due par la demanderesse en cassation à 1.500 .- euros ;

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Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 1.500 .- euros ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.