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TALux7-2108a Généré par l'IA

Court declares itself incompetent to hear civil claims regarding environmental and waste violations in Luxembourg.

Numéro de cause TALux7-2108a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to adjudicate civil claims filed by multiple private parties and a company against the defendant. The court noted the presence of criminal charges for involuntary injuries, dangerous establishments, and violations of waste prevention laws. Consequently, the court dismissed the civil actions, leaving the costs to the plaintiffs and formally notifying them of their right to file elsewhere.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 18§1 et 47(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets: The court declares itself incompetent when the civil claims fall outside its jurisdiction or are improperly joined to criminal proceedings.

Mots-clés

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jurisdictional incompetence civil claims dismissal waste management laws private parties plaintiffs criminal proceedings separation pollution du sol site contaminé exposition à l'amiante

Dispositions légales citées

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Articles 2, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Le tribunal constate que d’après le principe général inscrit à l’article 2 du code pénal une loi pénale plus douce s’applique rétroactivement aux faits non encore jugés commis avant son entrée en vigueur.
Articles 18§1 et 47(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
(1) huitième tiret, le fait pour un détenteur de déchets de procéder à un traitement de ceux-ci en violation de l’article 18§1, la loi du 21 mars 2012 sanctionne les faits mis à charge du prévenu.
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
Le tribunal constate que d’après le principe général inscrit à l’article 2 du code pénal une loi pénale plus douce s’applique rétroactivement aux faits non encore jugés commis avant son entrée en vigueur.
article 2 du code pénal
Le tribunal constate que d’après le principe général inscrit à l’article 2 du code pénal une loi pénale plus douce s’applique rétroactivement aux faits non encore jugés commis avant son entrée en vigueur.
article 418 du code pénal
En effet, d’après le libellé de l’article 418 du code pénal l’infraction de coups et blessure involontaire consiste dans le fait de « causer le mal » « par » « défaut de prévoyance ou de précaution ».
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Texte complet

Jugement no. 2 1 0 8 / 2 0 1 3

not. 2221/2004CC

1 étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du ministère public contre

X.)

né le (…) à (…) (Italie)

demeurant (…), L-(…)

- prévenu - en présence de:

PC1.)

née le (…) à (…)

demeurant (…), L-(…)

PC2.)

née le (…)à Luxembourg

demeurant (…), L-(…)

PC3.)

née le (…) à (…) (Angola)

demeurant (…), L-(…)

PC4.)

né le (…) à (…)

demeurant (…), L-(…)

PC5.)

né le (…) à (…) (Belgique)

demeurant (…), B-(…)

PC6.)

né le (…) à (…) (Italie)

demeurant (…), L-(…)

PC7.)

née le (…) à (…) (Italie)

demeurant (…), L-(…)

PC8.)

née le (…) à (…)

demeurant (…), L-(…)

PC9.)

née le (…) à (…)

demeurant (…), F-(…)

PC10.)

née le (…) à (…)

demeurant (…), L-(…)

la société anonyme SOC1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)

tous comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu X.)

F A I T S :

Par citation du 12 mars 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 17. 18. 19. 20. 24. et 25 juin 2013 devant le tribunal correctionnel, VIIe section, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures involontaires ; établissement dangereux et insalubre ; violation de l’article 1.2b de la violation du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets

A l’audience du 17 juin 2013, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PC1.) et de PC2.) contre X.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le viceprésident et par le greffier.

L’expert Robert GARNIER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par l'article 44 du Code d'instruction criminelle.

Le témoin T1.), T2.) et T3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 18 juin 2013.

A l’audience publique du 18 juin 2013, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PC3.), PC4.), PC5.) et PC6.) contre X.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Les témoins T1.), T2.) et T3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 19 juin 2013.

A l’audience du 19 juin 2013, l’expert Robert WENNIG fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par l'article 44 du Code d'instruction criminelle.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC7.), PC8.), PC9.), PC10.) et SOC1.) S.A. contre X.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2013.

A l’audience du 20 juin 2013, Maître KRONSHAGEN développa les explications et revendications de ses parties civiles.

Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 24 juin 2013.

A l’audience du 24 juin 2013, le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 29 janvier 2004 par 17 salariés ou anciens salariés des sociétés SOC1.) S.A., SOC2.) (Luxembourg) S.A., SOC3.) Sàrl, SOC4.) Sàrl et SOC5.) S.A. contre X.) ;

Vu l’ordonnance numéro 2692/11 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement du 14 décembre 2011 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle pour y répondre d’une infraction à l’article 7.2 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, d’une infraction aux article 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de l’infraction de coups et blessures involontaires commise à l’encontre des 17 plaignants par le fait d’une administration involontaire de substances chimiques enfuies dans le sol non-décontaminé de bureaux mis en location sans autorisation d’exploitation ;

Vu les parties civiles déposées lors de l’audience du 17 juin 2013 par PC1.) et PC2.) à l’encontre de X.) ;

Vu les parties civiles déposées lors de l’audience du 18 juin 2013 par PC3.), PC4.), PC5.) et PC6.) contre X.) ;

Vu les parties civiles déposées lors de l’audience du 19 juin 2013 par la société anonyme SOC1.) S.A. et PC7.), PC8.), PC9.) et PC10.) contre X.) ;

Il y a lieu de leur en donner acte.

LES FAITS :

D’après les déclarations de X.), celui-ci s’est adressé vers la fin de l’année 1995, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC6.), au gérant de la société à responsabilité limitée SOC7.), G.), en vue de la location par la société à responsabilité limitée SOC6.) d’une partie du parking situé dans l’enceinte de l’exploitation du nettoyage à sec.

En effet, la société à responsabilité limitée SOC6.) exploitait un hôtelrestaurant dans la même rue et nécessitait des emplacements de parking pour ses clients.

Le contrat fut conclu entre parties.

En automne 1996, l’avocat commun des deux sociétés informa X.) des difficultés financières de la société à responsabilité limitée SOC7.) et lui proposa une reprise des activités de celle-ci.

X.) déclare qu’en vue de ne pas perdre le parking, il acquiesça à la proposition.

En date du 16 décembre 1996, la société à responsabilité limitée SOC7.) céda à la société en commandite simple SOC8.) s.àr.l. et Cie, représentée par ses deux associés commanditaires X.) et A.), l’ensemble de l’équipement de la société à responsabilité limitée SOC7.) se trouvant sur le site de l’atelier de nettoyage à sec et de lavage sis (…) pour le prix de 1.000.000.- LUF et s’engagea par une clause de Good Will à assister le nouveau acquéreur pendant une période de 2 semaines.

Le même jour, la société à responsabilité limitée SOC7.) céda à la société en commandite simple SOC8.) s.àr.l. son bail commercial relatif au site conclu par elle en date du 11.1.85 avec B.).

Le 5 mai 1997 la société en commandite simple SOC8.) s.àr.l. conclut un bail commercial avec la société anonyme SOC7.) relatif à la location du parking et du rez-de-chaussée de l’entrepôt.

D’après X.), le mandataire de la société anonyme SOC7.) l’informa par la suite des velléités de sa mandante à vouloir vendre le site. Il aurait alors décidé de l’acheter pour ne pas perdre le site.

De fait, par acte du notaire Frank MOLITOR du 21 décembre 1998, la société anonyme SOC7.) céda à la société en commandite simple SOC9.) s.àr.l. dont la société commanditaire est gérée par X.), l’immeuble sus (…) au prix de 14.500.000.- LUF.

X.) s’adressa par la suite à l’architecte C.) en vue d’une transformation du site en locaux administratifs. Celle-ci introduit une demande d’autorisation pour la réaffectation, la revalorisation et la rénovation du site auprès du collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Luxembourg, autorisation qui lui fut accordée.

X.) soutient que dans un premier temps son intention aurait été d’occuper lui-même l’immeuble et de donner une partie de celui-ci en location à l’architecte C.).

Il aurait cependant été abordé par la société SOC10.) qui aurait été désireuse de prendre une partie de l’immeuble en location et aurait alors changé ses plans. Aussi la société en commandite simple SOC9.) aurait conclu en date du 1er mai 2001 un contrat avec la société SOC10.), lui louant une surface de 670 m2.

Comme la société anonyme SOC1.) voulait louer le reste de l’immeuble, il aurait à nouveau changé ses plans et loué au 1er octobre 2001 à celle-ci une surface de766 m2.

D’après les plaignants, ceux-ci commençaient à se plaindre d’ennuis de santé, maux de tête, troubles de la vue, troubles du sommeil, fatigue et signes dépressifs, dès l’année 2002.

Estimant le système de ventilation en cause, la société anonyme SOC1.) demanda une expertise extra-judiciaire qui vint à la conclusion que des aménagements seraient à faire au niveau de la ventilation.

La société anonyme SOC1.) affirme avoir envoyé à son bailleur à la réception de la prédite expertise une mise en demeure. Pareille mise en demeure, sans pour autant être formellement contestée, ne figure pas parmi les pièces versées au tribunal.

Sur indication de la présence de fortes doses de tétrachloréthylène, le bureau d’études LUXCONTROL et le Laboratoire de l’Eau et de l’Environnement furent chargés de procéder à des analyses de l’air ambiante, respectivement de l’eau.

Parallèlement la société anonyme SOC1.) s’est adressée à l’Inspection du Travail et des Mines, au Service de Santé au Travail et à l’Administration de l’Environnement.

En date du 8 juillet 2003, la société anonyme LUXCONTROL émit son rapport d’analyse dans lequel elle vint à la conclusion de la présence d’une source intrinsèque de tétrachloréthylène.

L’analyse de l’eau potable fut sans révélation marquante.

A l’instar du résultat de l’analyse LUXCONTROL, les analyses médicales des personnes se plaignant de troubles de la santé firent apparaître des dosages de perchloréthylène dans le sang des personnes contrôlées à des dosages inférieurs au dosage maximal autorisé pour les personnes exposées, mais à des dosages supérieurs à ceux autorisés pour les personnes non exposées.

Le 18 juillet 2003, la société anonyme SOC10.) informa la société en commandite simple SOC9.) des résultats de l’étude LUXCONTROL. La société anonyme SOC1.) en fit de même le 23 juillet 2003.

Une réunion sur les lieux eut lieu en date du 8 août 2003. Lors de cette réunion les résultats de l’analyse LUXCONTROL furent discutés en présence d’un représentant de la société en commandite simple SOC9.).

Par la suite, des négociations eurent lieu entre parties en vue du départ anticipé des lieux des locataires, négociations qui aboutirent assez rapidement avec la société anonyme SOC10.).

En date du 16 septembre 2003, la société en commandite simple SOC9.) résilia le contrat de bail conclu avec la société SOC1.). Celle-ci quitta les lieux en janvier 2004.

Des analyses médicales entreprises quelques mois plus tard sur les personnes qui avaient fait part de troubles de santé ne relevèrent plus de présence de perchloréthylène dans le sang des personnes concernées.

Interrogés sur l’absence d’intervention de l’Inspection du Travail et des Mines, T1.) déclara que comme les taux de perchloréthylène décelés étaient inférieurs au taux autorisés pour les personnes exposées l’ITM ne disposait d’aucun cadre légal lui permettant d’intervenir.

L’Administration de l’Environnement fit état que le changement d’affectation des locaux en bureaux administratifs n’avait pas fait l’objet d’une autorisation sur base de la loi sur les établissements classés.

L’Administration de l’Environnement aurait été saisie au courant de l’année 1997 d’un dossier concernant une pollution au perchloroéthylène sur le site de la société SOC11.), site voisin du site de l’ancienne blanchisserie.

Dans ce contexte, un responsable de la société anonyme SOC7.) aurait remis à l’Administration de l’Environnement une expertise dressée par la société de droit allemand HANNOVER Umwelttechnologie GmbH, en abrégé HUT, faisant état de la contamination du site SOC7.) au perchloroéthylène.

Comme aucune activité n’aurait eu lieu sur le site en 1997, l’Administration de l’Environnement ne serait pas intervenue.

Au courant de l’été 1998, un fonctionnaire de l’Administration de l’Environnement, aurait, en se promenant avec son chien, constaté un dépôt de déchets sur le terrain. Il aurait vu que le parking était exploité par la société à responsabilité limitée SOC6.) et serait intervenu auprès de celle-ci pour que ces déchets soient éliminés.

Tant les responsables de l’Administration de l’Environnement entendus que X.) affirment que lors de ces démarches l’Administration de l’Environnement ne révéla pas les résultats de l’expertise HUT à X.).

De même, l’Administration de l’Environnement n’intervint d’aucune manière quand son fonctionnaire constata lors de ses promenades un renouveau d’activité sur le site.

Les plaignants firent établir diverses autres expertises, dont les résultats sont variables, mais qui confirment toutes la présence de tétracloroéthylène (autre dénomination du perchloroéthylène) dans l’air ambiant.

Par ordonnance du 8 juillet 2008, le juge d’instruction commit le Prof. Robert WENNIG pour établir un rapport de synthèse et émettre un avis toxicologique sur les dommages subis par les personnes qui ont travaillé dans les bureaux donnés en location par la société en commandite simple SOC9.).

Dans son rapport déposé le 27 mars 2009, le Prof. Robert WENNIG mit en concordance les différents mesurages effectués, releva que les troubles déclarés par les plaignants sont des effets connus d’une intoxication aigue au tétrachloroéthylène (PCE), mais qu’au vu des taux prélevés et de la durée limitée d’exposition, cette exposition n’a pas entraîné de dommage chronique.

Par ordonnance du 13 octobre 2009, le juge d’instruction commit le Dr. Robert GARNIER pour établir un rapport sur la nocivité des substances identifiées sur le site, les valeurs applicables de ces substances en Union Européenne et la relation causale entre l’exposition des plaignants au perchloroéthylène et les symptômes par eux relevés.

Dans son rapport déposé le 30 septembre 2010, le Dr. Robert GARNIER constata que les polluants auxquels les occupants des locaux furent exposés sont le perchloroéthylène (PER), le trichloroéthylène, le cis-1,2- dichloroéthylène, le chlorure de vinyle et des hydrocarbures, que la seule voie de contamination à être prise en compte est la voie respiratoire, indiqua les valeurs limites d’exposition, releva que les séquelles relatées par les plaignants sont en accord avec les données métrologiques et précisa que les examens médicaux effectués n’étaient pas suffisamment ciblés.

Dans un rapport supplémentaire déposé le 10 mars 2010, le Prof. Robert WENNIG précisa les développements conclus dans son rapport du 7 mars 2009.

Dans un courrier du 6 avril 2010 versé par les plaignants le Prof. Dr. Ursula STEFAN commenta les constatations du Prof. WENNIG.

Lors des débats à l’audience, le Dr. Robert GARNIER expliqua ses travaux.

T4.) résuma son enquête. T1.) relata l’intervention de l’Inspection du Travail et des Mines et T2.) et T3.) celle de l’Administration de l’Environnement.

Finalement le Prof. Robert WENNIG expliqua ses travaux.

AU PENAL :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les rapports du Service Régional de Polices Spéciales R95244 du 6 octobre 2005, R95028 du 22 février 2007 et R95046 du 15 juillet 2006 ;

Vu le résultat de l’instruction menée ;

Vu le rapport de l’expert Prof. Robert WENNIG du 27 mars 2009, le rapport du Dr. Robert GARNIER du 31 août 2010 et les informations supplémentaires du Prof. Robert WENNIG du 5 mars 2010 ;

Entendu les explications des experts Prof. Robert WENNIG et Dr. Robert GARNIER ;

Entendu les dépositions des témoins T4.), T1.), T2.) et T3.) ;

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, depuis le 21 décembre 1998, contrevenu à l’article 7.2. de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets en détenant des terres contaminées, d’avoir, depuis le 1er octobre 2001, contrevenu aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés en exploitant des bureaux d’une surface utile totale de 1.436 m2 sans disposer d’une autorisation d’exploitation et d’avoir, à partir du 1er octobre 2001, involontairement attenté à la personne des plaignants en leur administrant involontairement des substances chimiques et plus particulièrement du perchloroéthylène enfui dans le sol non-décontaminé des bureaux mis en location sans autorisation.

X.) soutient que suite aux modifications législatives intervenues, il ne serait plus exposé à une sanction pénale du chef de la détention, d’ailleurs contestée, de terres contaminées et du chef de l’exploitation de bureaux d’une surface utile totale de 1.436 m2 sans disposer d’une autorisation d’exploitation.

Pendant la période infractionnelle lui reprochée, il n’aurait commis aucune faute le rendant coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires.

Dès qu’il aurait eu connaissance de la contamination du terrain, il aurait usé de tous les moyens en son pouvoir pour que ses locataires quittent les lieux au plus vite. Si les salariés de la société anonyme SOC1.) s’y maintinrent jusqu’au début de l’année 2004, ce fait ne lui serait pas imputable.

Il n’aurait à aucun moment eu la qualité de détenteur de la terre contaminée. Comme il aurait donné en location deux locaux distincts d’une surface inférieure à 1.200 m2, il n’aurait pas eu besoin de demander une autorisation d’établissement.

L’omission de demander une telle autorisation serait d’ailleurs sans relation causale avec les doléances dont ont fait état les plaignants. En effet, il ne serait nullement établi que l’Administration de l’Environnement lui aurait refusé une telle autorisation ou l’aurait rendu attentif au vice du sol s’il avait introduit une demande.

Le représentant du ministère public acquiesce au raisonnement de la défense pour autant qu’il porte sur l’infraction à la loi sur les établissements dangereux. Suite au changement législatif intervenu, la surface donnée en location par la société en commandite simple SOC9.) ne ferait plus l’objet d’une autorisation d’exploitation.

L’abrogation de la loi de 1994 sur la gestion des déchets serait cependant sans incidence sur l’infraction à cette loi mise à charge de X.).

En effet, les faits mis à charge du prévenu seraient également sanctionnés par le huitième et le vingt-deuxième tiret de l’article 47(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

La période d’imputation de l’infraction de coups et blessures involontaires ne débuterait que lorsque le dommage se serait réalisé. Pour établir l’infraction des fautes antérieures seraient cependant également à prendre en compte.

En l’espèce, X.) aurait commis des fautes en achetant le terrain sans s’informer sur sa contamination éventuelle, en le transformant sans veiller à l’installation d’un système de ventilation ouverte, on ne pensant nullement à la possibilité d’une contamination du sol quand on a commencé à lui faire part des problèmes de santé et en omettant de demander une autorisation d’exploitation.

Tous ces comportements fautifs seraient en relation causale avec les dommages subis par les plaignants.

En tant que gérant de la société à responsabilité limitée SOC9.), elle-même commanditaire de la société en commandite simple SOC9.), propriétaire de l’immeuble bâti sis à (…), (…), X.) est pénalement responsable des infractions pénales commises par la société en commandite simple.

Quant à l’infraction à la loi sur la gestion des déchets :

Le ministère public reproche sous le point 1) à X.) d’avoir au moins depuis le

21 décembre 1998 en infraction à l’article 7.2 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets en tant que détenteur de terres contaminées omis de dépolluer le site.

X.) soutient que par application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, il ne peut plus être poursuivi du chef de cette infraction.

En effet, la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ne sanctionnerait plus pénalement les faits qui furent mis à sa charge.

Le représentant du ministère public estime qu’en sanctionnant à l’article 47

(1) huitième tiret, le fait pour un détenteur de déchets de procéder à un traitement de ceux-ci en violation de l’article 18§1, la loi du 21 mars 2012 sanctionne les faits mis à charge du prévenu.

Le tribunal constate qu’en son article 35 la loi du 17 juin 1994 sur la gestion des déchets sanctionnait pénalement les infractions à ses prescriptions.

Parmi ces prescriptions figurait à l’article 7.2 l’obligation pour le détenteur des déchets de les remettre à un collecteur ou d’en assurer lui-même la collecte, la valorisation et l’élimination.

La loi du 17 juin 1994 a été abrogée par la loi du 21 mars 2012 sur la gestion des déchets.

La nouvelle loi ne contient plus une disposition pénale globale portant sur l’ensemble de ses dispositions, mais énumère limitativement à son article 47 les comportements qui donnent lieu à une sanction pénale.

Un tel comportement consiste dans le fait pour un détenteur de déchets de procéder au traitement de ceux-ci en violation de l’article 18§1, comportement énuméré au huitième tiret de l’article 47(1).

L’article 18 de la loi du 21 mars 2012 prévoit en son 1er paragraphe que tout producteur ou tout détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement, le faire faire ou remettre les déchets à une collecte.

A l’instar de l’article 7.2 de la loi du 17 juin 1994, cet article prévoit une obligation pour un détenteur de déchets d’agir activement et de procéder ou de faire procéder au traitement de ceux-ci.

Aussi, en sanctionnant le fait de procéder à un traitement de déchets en violation de l’article 18§1 la loi du 21 mars 2012 sanctionne pénalement non seulement le traitement non conforme aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi, mais également l’inaction du détenteur des déchets.

Les faits mis à charge du prévenu sont partant encore pénalement sanctionnés sous l’égide de la loi du 21 mars 2012 et il appartient au tribunal d’analyser si l’infraction mise à charge de X.) est établie.

En effet, si celui-ci reconnait le caractère contaminé du terrain bâti par lui acquis, il conteste cependant d’avoir à un quelconque moment été détenteur des terres contaminées.

En effet, en tant que propriétaire du terrain, il ne pourrait en être qualifié de possesseur.

Le tribunal constate que la loi du 21 mars 2012 définit au point (15) de son article 4, le détenteur des déchets comme la personne qui a produit les déchets ou celle qui a les déchets en sa possession.

Une définition identique du terme de détenteur figurait au point n) de l’article

3 de la loi du 17 juin 1994.

La notion de « possesseur de déchets » n’est définie ni dans la loi du 17 juin 1994, ni dans celle du 21 mars 2012.

Le droit pénal est un droit autonome. Aussi, le juge pénal n’est pas tenu par les significations données aux termes en droit civil, mais doit leur donner la signification qui correspond à la volonté du législateur, à savoir, à défaut de définition indiquée dans le texte légal, le sens usuel des termes en question.

Ainsi, en l’espèce, la notion de « possesseur » n’est pas à entendre d’un point de vue de droit civil, mais selon son sens courant à savoir « la personne qui à un quelconque titre possède le déchet », notion qui englobe évidemment également le propriétaire du déchet pour autant qu’il ne s’en est pas dessaisi.

A l’instar de tout délit, les infractions aux lois sur la gestion des déchets requièrent dans le chef de leur auteur un élément moral. Cet élément moral n’exige pas un comportement sournois ou une intention méchante, mais la connaissance par l’auteur de l’infraction de son fait.

En l’espèce, s’il résulte des différentes expertises soumises au tribunal que le terrain sis (…) à (…) est entre autre contaminé au perchloroéthylène, la source de contamination n’a pas encore été localisée et les limites de la partie contaminée n’ont pas été déterminées.

Aussi, si X.) a dès 1995 pris en location une partie du terrain contaminé, le tribunal ne peut pour autant établir qu’il fut détenteur du sol contaminé avant le 21 décembre 1998, date d’acquisition du terrain.

L’élément matériel de l’infraction mise à charge de X.) est partant établi en date du 21 décembre 1998.

Il est établi à l’abri de tout doute que X.) a eu connaissance de la contamination du terrain en date du 18 juillet 2003. Comme aucun élément à l’appréciation du tribunal n’établit une connaissance du fait dans son chef antérieurement à cette date, l’élément moral inhérent à l’infraction n’est établie qu’à partir du 18 juillet 2003.

L’infraction à la loi sur la gestion des déchets libellée à charge du prévenu est partant établie à son encontre depuis le 18 juillet 2003 et il y a lieu de la retenir pour cette période infractionnelle à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, X.) est convaincu de l’infraction :

en sa qualité de gérant de la société SOC9.) S.à r.l., cette société prise pour autant que de besoin en sa qualité d’associé commandité de la société SOC9.) S.à.r.l. et CIE S.e.c.s., partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

1) depuis le 18 juillet 2003, jusqu’au 20 octobre 2011, à (…), (…), s.p.

en infraction à l’article 7.2. de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, étant détenteur de déchets, ne pas avoir soit remis ces déchets à un collecteur privé ou public ou à une autre entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination titulaire d’une autorisation requise à cet effet, soit assuré lui-même la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets en se conformant aux dispositions de ladite loi,

en l’espèce, ayant en sa possession, partant étant détenteur, depuis le

21 décembre 1998 – date de l’acte notarié n°757 constatant la vente de l’immeuble situé à (…), numéro cadastral (…)– de terres contaminées au perchloroéthylène, au trichloroéthylène, au cis-1,2-dichloroéthylène, au chlorure de vinyle, aux hydrocarbures et aux hydrocarbures légers (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes), partant de déchets au sens de la loi du 17 juin 1994 (annexe I.A. : catégorie Q4 et Q5) et ayant connaissance depuis au moins le 17 octobre 2003 – date de la prise de connaissance de l’expertise H.U.T. du 6 septembre 1988 – de ladite pollution, ne pas avoir dépollué le site en prélevant ou en faisant prélever par une société agrée les toxiques ainsi que les terres contaminées en vue de leur valorisation ou élimination.

Quant à l’infraction à la loi sur les établissements dangereux :

Le ministère public reproche sous le point 2) à X.) d’avoir depuis le 1er octobre 2001 exploité un établissement classé de la catégorie 3 sans disposer au préalable des autorisations d’exploitation à délivrer par le ministre ayant le travail dans ses attributions et le ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

X.) soutient que par application du principe de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, il ne peut plus être poursuivi du chef de cette infraction.

En effet, au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 seuls les immeubles comportant des bureaux d’une surface utile d’au moins 1.600 m2 figureraient parmi les établissements classés.

Le représentant du ministère public reconnait que l’infraction par lui libellée n’est plus pénalement sanctionnée depuis la modification législative du 10 mai 2012.

Le tribunal constate que d’après le principe général inscrit à l’article 2 du code pénal une loi pénale plus douce s’applique rétroactivement aux faits non encore jugés commis avant son entrée en vigueur.

Une loi pénale qui fixe un seuil plus élevé pour une infraction est une loi pénale plus douce.

En l’espèce, l’exploitation d’un établissement classé constituait une infraction pénale tant au moment de la commission de l’infraction libellé qu’actuellement.

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999, applicable en date du 1er octobre 2001, soumettait à l’obligation d’une autorisation d’exploitation de la classe 3 les immeubles de bureaux d’une surface utile de 1.200 à 2.400 m2.

Le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 ne soumet plus à cette obligation les immeubles de bureaux d’une surface utile de 1.200 à 1.599 m2.

En fixant un seuil infractionnel plus élevé, le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 constitue une loi pénale plus douce et est partant rétroactivement applicable aux faits libellés à charge de X.).

Comme il résulte des pièces au procès-verbal que l’immeuble sis (…) dispose d’une surface utile de bureaux de 1.436 m2, cet immeuble ne figure actuellement plus parmi les établissements classés de la catégorie 3 et n’est partant plus soumis à la loi sur les établissements dangereux.

C’est partant à juste titre que X.) réclame son acquittement pour l’infraction à cette loi libellée à sa charge.

Aussi, le tribunal acquitte X.) de

2) depuis le 1er octobre 2001, à (…),(…), s.p.

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

avoir exploité un établissement classé de la classe 1, à savoir des bureaux occupant une surface utile totale de 1.200 à 2.400 m², sans disposer au préalable des autorisations d’exploitation à délivrer par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement,

en l’espèce, avoir exploité, en tant que propriétaire des lieux, des bureaux d’une surface utile totale de 1.431 m², en donnant en location la totalité du bâtiment, en partie (665 m² +5 m2 de parties communes) à la société SOC10.) INFORMATION MANAGEMENT s.à r.l. à partir du 1er juillet 2001 par contrat de bail commercial du 18 juin 2001 et en partie (761 m² +5 m2 de parties communes) à la société SOC1.) s.a. à partir du 1er octobre 2001 par contrat de bail commercial du 11 mai 2001, sans disposer au préalable desdites autorisation d’exploitation.

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires :

Le ministère public reproche sous le point 3) à X.) d’avoir depuis le 1er octobre 2001 involontairement causé des blessures et porté des coups à

PC1.), à PC2.), à PC3.), à PC8.), à PC7.), à PC10.), à PC6.), à PC9.), à D.), à E.), à F.), à PC4.), à G.), à PC5.), à H.) et à I.) par le fait d’une administration involontaire de substances chimiques et plus particulièrement de perchloroéthylène enfuies dans le sol non-décontaminé des bureaux énoncés sub 2) mis en location sans autorisation.

X.) soutient que comme l’infraction n’est libellé que pour une période infractionnelle débutant au 1er octobre 2001, seules des comportements fautifs commis à cette date ou plus tard pourraient lui être mis en compte.

Comme il n’aurait commis aucune faute dans la période infractionnelle, il serait à acquitter de l’infraction de coups et blessures involontaires libellée à sa charge.

Le représentant du ministère public soutient que la concrétisation du dommage fixe la période infractionnelle et non la date du comportement fautif dont le dommage fut une conséquence.

Comme le contrat de location conclu par la société SOC1.) a pris ses effets au 1er octobre 2001, les victimes de l’infraction subirent à partir de cette date le dommage leur causé.

Le tribunal constate que l’infraction de coups et blessures involontaires est une infraction instantanée qui comporte comme éléments constitutifs un comportement fautif de l’auteur de l’infraction, la concrétisation d’un dommage par autrui et le lien causal entre le comportement fautif et le dommage.

En effet, d’après le libellé de l’article 418 du code pénal l’infraction de coups et blessure involontaire consiste dans le fait de « causer le mal » « par » « défaut de prévoyance ou de précaution ».

Si en ordre général les deux éléments infractionnels, comportement fautif et dommage causés, sont contemporains, il existe cependant des situations où ces deux éléments sont temporellement espacés.

Dans ce cas, l’infraction n’est consommée qu’en cas de concrétisation d’un dommage en relation causale avec le comportement fautif.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de coups et blessures involontaires à l’encontre d’PC1.), de PC2.), d’PC3.), de PC8.), de PC7.), d’PC10.), d’PC6.), de PC9.), de D.), de E.), de F.), de PC4.), de G.), de PC5.), d’H.) et d’I.) commise à partir du 1er octobre 2001, date du début de la location de l’immeuble par la société anonyme SOC1.), mise à charge du prévenu, peut comporter comme élément constitutif tout défaut de prudence ou de précaution en relation causale avec le dommage subi et en particulier un défaut de prudence ou de prévoyance commis avant le 1er octobre 2001.

X.) conteste la commission d’un tel défaut de prudence ou de prévoyance : il ne serait nullement établi qu’au cas où il avait demandé une autorisation d’exploitation, celle-ci lui aurait été refusée.

Le représentant du ministère public relève un certain nombre de fautes d’imprudences commises par le prévenu à savoir, l’achat d’un ancien site industriel sans penser à s’enquérir sur la décontamination du site, la transformation du bâtiment sans veiller à ce que le système de ventilation soit ouvert, le défaut de penser à une contamination éventuelle du site au moment où il fut pour la première fois informé des doléances des occupants de l’immeuble et l’absence de demande d’une autorisation d’exploitation.

Le tribunal constate que si l’ensemble des comportements énumérés par le représentant du ministère public dans son réquisitoire constituent des fautes d’imprudence et qu’ils peuvent partant constituer un élément constitutif d’une l’infraction de coups et blessures, l’infraction n’est cependant renvoyée devant la chambre correctionnelle que pour le fait d’avoir causé les blessures par l’administration involontaire de substances chimiques enfuies dans le sol non-décontaminé des bureaux mis en location sans autorisation d’exploitation.

Pareil libellé se base sur un seul comportement fautif à savoir la mise en location des bureaux sans avoir demandé une autorisation d’exploitation. Aussi, le tribunal ne peut prendre en considération les autres comportements fautifs énumérés par le ministère public, ces comportements ne figurant pas dans l’exploit introductif d’instance et ne faisant partant pas partie du contrat judiciaire.

Si actuellement il n’est plus requis de demander une autorisation d’exploitation pour un complexe administratif de 1.436 m2, tel fut cependant le cas en 2001 où la société en commandite simple SOC9.) le transforma l’immeuble et changea son affectation.

Pareille obligation existait dès que l’immeuble disposait d’une surface utile de 1.200 m2.

X.) conteste d’avoir été tenu de demander une telle autorisation d’exploitation comme les surfaces données en location par lui auraient toutes été inférieures à 1.200 m2.

Le tribunal constate que l’obligation de demander une autorisation d’exploitation pour un complexe administratif de plus de 1.200 m2 serait dénuée de sens si la surface utile était appréciée par contrat de bail et non pas par immeuble pris en sa totalité.

Aussi, pour donner son plein sens à la disposition pénale, la dimension à prendre en compte pour établir qu’un immeuble était soumis à l’obligation d’une autorisation d’exploitation est, indépendamment d’un éventuel saucissonnage de l’immeuble, la surface utile de l’ensemble de l’immeuble.

Comme, en l’espèce, la surface utile de l’immeuble dépassait 1.200 m2, la société en commandite simple SOC9.) aurait dû solliciter une autorisation d’exploitation avant de le donner en location.

Comme pareille autorisation n’a pas été demandée, un comportement fautif est bien établi dans le chef de X.).

Les dommages des plaignants sont également, au vu des certificats médicaux et résultats d’analyses figurant au dossier, établis.

Pour que le comportement fautif retenu établisse l’infraction de coups et blessures involontaires, il faut cependant qu’il soit en relation causale avec le dommage.

Or lors des débats à l’audience, le témoin T3.) a affirmé que bien que l’Administration de l’Environnement disposait du rapport HUT, il aurait été tout à fait possible que pareille autorisation ait été accordée.

Face à pareille déclaration, le tribunal ne peut à l’abri de tout doute établir le lien causal entre le comportement fautif du prévenu et les dommages d’PC1.), de PC2.), d’PC3.), de PC8.), de PC7.), d’PC10.), d’PC6.), de PC9.), de D.), de E.), de F.), de PC4.), de G.), de PC5.), d’H.) et d’I.). En effet, le dommage aurait tout aussi bien pu se réaliser si le prévenu avait soumis une demande d’autorisation à l’Administration de l’Environnement.

L’infraction de coups et blessures involontaires libellée n’est partant pas établie à l’abri de tout doute et il y a lieu d’acquitter X.) de

3) depuis le 1er octobre 2001, à (…),(…), s.p.

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures et porté des coups,

en l’espèce, avoir involontairement causé notamment les blessures diverses ci-après déterminées aux personnes y énoncées par le fait d’une administration involontaire de substances chimiques et plus particulièrement de perchloroéthylène, enfui(es) dans le sol non-décontaminé des bureaux énoncés sub 2) mis en location sans autorisation d’exploitation : - PC1.), née le (…): vertiges, infection des voies respiratoires, maux de tête, fatigue, troubles de la vue, troubles de mémoire, irritations de la peau; - PC2.), née le (…): infection des voies respiratoires, maux de tête, fatigue, difficultés de concentration, troubles de la vue, troubles de mémoire, troubles du sommeil, irritation de la peau ; - PC3.), née le (…) : maux de tête, fatigue, troubles de la vue, toux ; - PC8.), née le (…): maux de tête, fatigue, difficultés de concentration, troubles de la vue, irritations de la peau ; - PC7.), née le (…): maux de tête, fatigue, difficultés de concentration, troubles de la vue, irritations de la peau ;

- PC10.), (…): maux de tête, fatigue, difficultés de concentration, troubles de la vue, troubles du sommeil, saignements du nez; - PC6.), né le (…) : maux de tête, fatigue ; J.), né le (…) : maux de tête, troubles de la vue, toux ; - PC9.), née le (…) : vertiges, infection des voies respiratoires, maux de tête, fatigue, troubles de la vue, troubles de mémoire, troubles du sommeil, saignements du nez ; - D.), née le (…) : maux de tête, fatigue, troubles de la vue, irritations de la peau ; - E.), née le (…) : vertiges, infection des voies respiratoires, maux de tête, fatigue, troubles de la vue, saignements du nez ; - F.), née le (…) : maux de tête, fatigue, difficultés de concentration, troubles de la vue, troubles du sommeil ; - PC4.), né le (…) : maux de tête, troubles de la vue ; - G.), né le (…) : maux de tête, fatigue; - PC5.), né le (…) : maux de tête, fatigue, troubles de la vue ; - H.), né le (…) : maux de tête ; - I.), née le (…) : maux de tête, fatigue, difficulté de troubles de la vue, troubles du sommeil

Quant à la peine :

L’infraction à la loi sur la gestion des déchets retenue à charge du prévenu est une infraction continue qui a perdurée pendant l’entièreté de la période infractionnelle retenue à savoir du 18 juillet 2003 au 20 octobre 2011.

Pendant cette période elle était sanctionnée par l’article 35 de la loi du 17 juin 1994 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 5.000.000 francs.

L’article 47(1) de la loi du 21 mars 2012 sur la gestion des déchets sanctionne l’infraction retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 100.00 euros ou d’une de ces peines seulement.

Comme la loi du 21 mars 2012 prévoit pour une peine d’emprisonnement identique un maximum d’amende inférieur à celui qui était prévu avant son entrée en vigueur, cette loi s’applique en tant que loi pénale plus douce rétroactivement aux faits.

Le tribunal constate que si le prévenu est depuis bientôt 10 ans détenteur de terres contaminés, la décontamination du site requière cependant, pour qu’elle soit définitive, outre le bon vouloir de X.) ; l’intervention d’autrui, à savoir celle du détenteur du site avoisinant également contaminé.

De plus, le tribunal constate que le prévenu n’est pas lui-même à l’origine de la contamination.

Aussi et sans pour autant prendre l’infraction retenue à la légère, le tribunal sanctionne celle-ci d’une amende de 10.000 euros.

L’article 47 de la loi du 21 mars 2012 prévoit que le tribunal qui retient une infraction à ladite loi ordonne la remise des lieux dans leur état antérieur.

Comme aucune modification n'a été apportée au sol après l’acquisition du site par X.), cette notion d’« état antérieur » est sans pertinence par rapport à l’infraction retenue à sa charge et ne peut en particulier être cernée par le tribunal.

Aussi, le tribunal omet de prononcer la remise des lieux « dans leur état antérieur » prévue à l’article 47 de la loi du 21 mars 2012.

AU CIVIL :

PC1.), PC2.), PC4.), PC8.), PC9.), PC7.), PC10.), PC3.), PC6.), PC5.) et la société anonyme SOC1.) se sont constitués parties civile à l’encontre de X.).

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ces demandes.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal

a c q u i t t e le prévenu X.) de l’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés mise à sa charge ;

a c q u i t t e pour cause de doute quant à la relation causale entre la faute commise par le prévenu X.) et les dommages subis par les victimes, X.) de l’infraction de coups et blessure involontaire mise à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 10.000 (dix mille) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale et aux frais d’expertise, ces frais liquidés à 2.121,42;

f i x e la contrainte par corps en cas de défaut de paiement de l’amende à

200 (deux cents) jours ;

statuant au civil

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC1.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC8.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC7.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC10.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e au demandeur au civil PC6.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC9.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e au demandeur au civil PC4.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e au demandeur au civil PC5.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, la société anonyme SOC1.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

En application des articles 2, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, 7.2 et 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, des articles 18§1 et 47(1) huitième tiret de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS et Patrice HOFFMANN, juges, et prononcé en présence de Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.