Legislator Jurisprudence & Législation
40062a Généré par l'IA

Court dismisses nullity plea against real estate seizure due to procedural default and lack of proper appeal notification.

Numéro de cause 40062a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's request to nullify a real estate seizure based on alleged procedural irregularities and a defective prior judgment. The appellant failed to raise nullity objections within the statutory three-day deadline before the reading of the seizure notice and subsequently failed to prove proper notification of the appeal to all necessary parties. Consequently, the court upheld the seizure's validity and scheduled a new hearing to regularize the appeal procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 828, 829, 869 Nouveau Code de procédure civile: A party forfeits the right to challenge the validity of a real estate seizure by failing to raise nullity objections within the prescribed time limit, and an appeal is inadmissible if the appellant fails to notify all interested parties and prove service of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
real estate seizure procedural default nullity objection appeal notification statutory deadline contradictory principle seizure validity soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 828 and 829 of the Nouveau Code de procédure civile
Article 869 of the Nouveau Code de procédure civile
A l’audience du 3 juillet 2013, la partie appelante est restée en défaut de verser la preuve de la notification de l’appel au greffier du tribunal ou au notaire commis au vœu de l’article 869 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 juillet deux mille treize

Numéro 40062 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

G),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 19 juin 2013, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître JFLPM VRANCKEN, avocat, demeurant professionnellement à NL-3011 XB Rotterdam, Bompjes 40, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit néerlandais A), intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 19 juin 2013, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement contradictoire du 5 juin 2003 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, confirmé par arrêt du

23 novembre 2006, signifié à G) par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2007, G) a été condamné à payer à la société de droit néerlandais A) B.V. en faillite la somme de 230.078,81 €, avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2001, jour de l’assignation en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et dépens des instances.

Par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2012, commandement a été donné à G) de payer la somme de 264.157,53 €, en principal, frais et intérêts jusqu’au jour du commandement compris.

Faute par G) d’avoir satisfait à ce commandement, J.F.L.P.M. VRANCKEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit néerlandais A) B.V., a, par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2013, saisi au préjudice d’G) le bien immobilier spécifié audit exploit.

Par exploit d’huissier de justice du 23 avril 2013, la partie saisissante a fait donner sommation à la partie saisie G), à B), prise en sa qualité d’épouse de la partie saisie, et à la BANQUE X), prise en sa qualité de créancier inscrit, de prendre communication de la requête et du cahier des charges et d’assister à la lecture et publication conformément aux articles

828 et 829 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience publique du 21 mai 2013, la partie saisissante a demandé la validation de la saisie immobilière.

G) y a soulevé la nullité de la saisie immobilière, au motif que la saisie serait basée sur un arrêt du 23 novembre 2006, lui-même nul étant donné que ledit arrêt aurait été rendu au profit de Maître E.W.J.H. de LIAGRE, curateur de la société en faillite, alors que ce dernier aurait été remplacé en ses fonctions de curateur par Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN par jugement du 21 septembre 2004 et que le pouvoir spécial donné par Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN se baserait sur le jugement du 5 juin 2003 et ne ferait aucune référence à l’arrêt intervenu.

G) a encore invoqué l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître ARENDT, au motif que le 21 mai 2013, Maître ARENDT aurait adressé un courrier officiel au mandataire du saisi indiquant qu’elle n’aurait pas mandat d’accepter une quelconque élection de domicile en son étude pour d’éventuelles procédures d’opposition.

Par jugement du 11 juin 2013, la saisie immobilière pratiquée par Maître J.F.L.P.M. VRANCKEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit néerlandais A) B.V., suivant procès-verbal d’huissier de justice du 27 mars 2013 et portant sur l’immeuble plus amplement spécifié au susdit exploit de saisie immobilière, a été déclarée régulière en la forme et valable au fond et il a été dit que l’adjudication de l’immeuble saisi aura lieu selon les clauses et conventions du cahier des charges général ainsi modifié pour les ventes sur saisie immobilière, approuvé par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1889, par le ministère de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, commis à ces fins.

G) a été déclaré forclos de soulever les moyens de nullité de la procédure, faute de les avoir proposés trois jours au plus tard avant l’audience de lecture et de publication de la prédite requête.

Les juges de première instance ont écarté le dernier moyen de l’appelant au motif qu’élection de domicile a été valablement faite dans le cadre du commandement précédant la saisie immobilière.

Par exploit d’huissier de justice du 19 juin 2013 signifié à Me J.F.L.P.M. VRANCKEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit néerlandais A) B.V., G) a fait interjeter appel contre le jugement du 11 juin 2013 pour voir réformer la décision de justice entreprise en toute sa forme et teneur, dire que la saisie immobilière est nulle, sinon irrégulière, pour autant que de besoin se voir décharger de toute condamnation prononcée contre lui dans le jugement a quo, débouter la partie intimée de sa demande, condamner la partie intimée à une indemnité de procédure de 5.000.- pour les deux instances au vœux de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.

La partie appelante réitère les moyens de nullité de la saisie et de la procédure de saisie invoqués en première instance.

En relevant appel contre le jugement du 11 juin 2013, G) s’est borné à faire signifier l’acte d’appel à la seule partie saisissante. Dans la mesure où l’appelant n’a pas intimé les autres parties, son épouse et le créancier inscrit, pourtant appelées ou présentes dans la procédure de première instance, il y a lieu refixer la présente affaire afin de permettre à l’appelant de donner sommation aux parties en question pour comparaître dans la procédure d’appel aux fins visées à l’article 828 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 3 juillet 2013, la partie appelante est restée en défaut de verser la preuve de la notification de l’appel au greffier du tribunal ou au notaire commis au vœu de l’article 869 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans le souci de sauvegarder le principe du contradictoire et en attendant la régularisation de la procédure, il a y lieu de permettre aux parties de prendre position par conclusions écrites et de refixer l’affaire à l’audience du 25 septembre 2013 pour plaidoiries.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’acte d’appel en la pure forme, en attendant que la partie appelante donne sommation à B), prise en sa qualité d’épouse de la partie saisie, et à la BANQUE X), prise en sa qualité de créancier inscrit, à comparaître dans la présente procédure et que la partie appelante apporte la preuve de la notification de l’appel au greffier du tribunal ou au notaire commis au vœu de l’article 869 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que les conclusions des parties sont à échanger et à déposer au greffe au plus tard le 16 septembre 2013,

fixe l’affaire dont appel à l’audience du mercredi 2 octobre 2013 à

15.00 heures salle CR.2.28 pour plaidoiries, réserve les frais.