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40049a Généré par l'IA

Appeal allowed: Child's school choice approved when no negative impact on future education is proven.

Numéro de cause 40049a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed the mother's request to enroll her son in a Germano-Luxembourgish high school. While the lower court found no established interest in transferring the child from his current integrated school, the appellate court recognized the child's strong motivation and the modern pedagogical benefits of the new school. The court ruled that the transfer does not harm the child's future academic prospects and may even stimulate his development, thus overriding the lower court's refusal.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 372; art. 373: The court must prioritize the child's best interests, allowing a school transfer when the new environment offers educational advantages without negatively impacting future schooling or social integration.

Mots-clés

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best interests of the child school transfer authorization guardianship appeal educational stimulation future academic prospects social integration pedagogical program intégration sociale de l'enfant

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 372
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 373
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Texte complet

Numéro 40049 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix juillet deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 18 juin 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 29 mai 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et B.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Déidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande de A.) tendant à l’inscription de l’enfant commun C.), né le …, au lycée germano-luxembourgeois de Schengen à partir de la rentrée scolaire 2013/2014, le juge des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 29 mai 2013, a reçu la demande en la forme et l’a déclarée non fondée.

Pour décider ainsi, le juge des tutelles a retenu que, bien qu’il importe de faire suivre à C.) une bonne scolarité en fonction de ses capacités non contestables et que le lycée de Schengen offre un projet pédagogique et un programme intéressants et des chances de réussite certaines, il n’est pas établi que l’intérêt de l’enfant, qui est bien intégré tant du point de vue scolaire que du point de vue social à l’école fondamentale de Stadtbredimus, commande de l’inscrire au lycée de Schengen à partir de la rentrée scolaire 2013/2014.

A.) a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles le 18 juin 2013.

Dans son mémoire d’appel, elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de lui accorder l’autorisation d’inscrire son fils C.) au lycée germanoluxembourgeois de Schengen pour l’année scolaire 2013/2014. Elle fait valoir que l’enfant lui-même aurait exprimé le souhait de pouvoir intégrer cet établissement fréquenté également par son beau frère D.) et par ses meilleurs amis; le lycée de Schengen serait plus proche du domicile de l’enfant que les lycées luxembourgeois ; il satisferait mieux les besoins de C.) qui s’ennuierait à l’école luxembourgeoise où il ne serait pas assez stimulé ; le lycée de Schengen serait une école journalière encadrant les élèves du matin au soir ; il offrirait le système du team-teaching, à savoir que l’enseignement serait dispensé par deux professeurs pouvant s’occuper davantage de chaque enfant personnellement ; cet enseignement favoriserait la communication et la rhétorique devant un public, ainsi que le travail en groupes, matières négligées dans l’enseignement luxembourgeois ; il disposerait en outre d’un « Förderprogramm » permettant d’adapter le programme scolaire aux besoins spécifiques de chaque enfant pour garantir au mieux son développement intellectuel. Par ailleurs les vacances scolaires seraient pratiquement les mêmes que dans les écoles luxembourgeoises et l’enseignement de la langue française ne serait pas négligé.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les forme et délai de la loi.

B.) s’oppose à la demande. Il fait valoir que C.) ne rencontre aucune difficulté dans le système scolaire luxembourgeois et qu’il n’y a aucune raison de le faire changer d’école, alors surtout que le projet pédagogique du lycée de Schengen est nouveau et qu’on ne dispose pas encore de données concernant ses performances. L’intimé est d’avis qu’un éventuel retour vers le système scolaire luxembourgeois sera difficile, voire impossible, notamment parce que l’enseignement de la langue française est moins poussé au lycée de Schengen. En outre les vacances scolaires ne coïncideraient pas avec les vacances scolaires luxembourgeoises, ce qui compliquerait l’organisation de vacances familiales communes.

Le représentant du ministère public fait valoir que l’intérêt de l’enfant doit primer. C.) serait à l’aise dans le système luxembourgeois, il n’y aurait en principe pas de raison de le changer d’école, mais le lycée de Schengen accorderait les mêmes chances d’une bonne formation scolaire.

Le juge appelé à prendre une décision en matière d’autorité parentale, et notamment en matière d’éducation d’un enfant, doit statuer en fonction du seul intérêt de ce dernier, toutes autres considérations n’étant que secondaires.

La Cour, en auditionnant l’enfant, a pu se rendre compte que C.), âgé de … ans et fréquentant actuellement la quatrième année (cycle 3.2.) à l’école fondamentale de Stadtbredimus, est un enfant éveillé, ouvert et intelligent. C.) a exprimé avec calme, mais de manière déterminée son souhait d’intégrer à la rentrée prochaine le lycée de Schengen au motif que trois de ses amis et son demi-frère y seraient inscrits. Il aurait visité le bâtiment scolaire qui serait neuf et beau et qui serait pourvu de nombreux équipements sportifs, tels un mur d’escalade. C.) ne s’est toutefois pas exprimé de manière négative au sujet de son école actuelle où il aurait aussi des copains.

D’après l’institutrice de l’enfant, celui-ci aurait un niveau scolaire et une maturité plus élevés que les autres élèves de sa classe, mais il manquerait de motivation depuis quelque temps.

Il n’appartient pas à la Cour de comparer l’enseignement public luxembourgeois et l’enseignement dispensé au lycée de Schengen, voire d’émettre un jugement de valeur sur le système scolaire et éducatif du lycée germano-luxembourgeois. Il résulte toutefois de la documentation versée en cause que le lycée de Schengen, outre qu’il est basé sur un projet pédagogique moderne et innovant, offre un éventail de formations équivalentes à l’enseignement public luxembourgeois, y compris un enseignement approfondi de la langue française, et procure un diplôme de fin d’études secondaires équivalent à celui obtenu dans les lycées luxembourgeois.

S’il est vrai que C.) a actuellement des résultats scolaires excellents, qu’il est très bien intégré dans sa classe et si l’école fondamentale luxembourgeoise lui garantit certainement un enseignement approprié et le prépare de manière optimale aux études secondaires, il ne découle cependant d’aucun élément du dossier que tel ne serait pas le cas au lycée de Schengen. En outre, même si l’enfant intègre à la rentrée prochaine la classe de cinquième primaire au lycée germanoluxembourgeois, rien ne l’empêche, le cas échéant, de s’inscrire à la fin des études primaires dans un lycée luxembourgeois.

La Cour constate que l’enfant souhaite ardemment intégrer cette nouvelle école et il se réjouit d’y retrouver certains de ses camarades. Il s’y est préparé en allant visiter l’établissement et en s’informant sur le site Internet du lycée et auprès de son demifrère. C.) semble très motivé par la perspective du changement d’école, puisqu’il en a parlé à plusieurs reprises à ses enseignants.

Comme le changement d’école souhaité n’implique aucune conséquence négative concernant la scolarité future de l’enfant, mais qu’il est au contraire susceptible de le stimuler en lui offrant un programme d’activités scolaires et parascolaires variées et des méthodes de travail modernes, la demande n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.

Il y a lieu de relever par ailleurs concernant les vacances scolaires que les périodes de vacances du lycée de Schengen coïncident en grande partie et à quelques semaines près avec celles des écoles luxembourgeoises. En outre, l’enfant n’aurait plus à changer d’école après le cycle primaire, mais il pourrait poursuivre ses études secondaires au même rythme et dans le même établissement. Quant au trajet que C.) aurait à faire en bus pour se rendre à son école, il ne présente aucun inconvénient, étant donné qu’il se limite à une quinzaine de kilomètres.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à la demande de A.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable ;

le déclare fondé ;

réformant,

dit que A.) est autorisée à inscrire l’enfant C.) à la rentrée 2013/2014 au lycée germano-luxembourgeois de Schengen ;

condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil par :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller. Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.