Legislator Jurisprudence & Législation
39965Tut Maj_a Généré par l'IA

Court confirms guardianship for A. due to inability to manage finances and lack of treatment.

Numéro de cause 39965Tut Maj_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed A.'s appeal against the lower court's order to open guardianship. A argued he could manage his affairs, while the curator and public prosecutor contended his fragile state and lack of employment or housing required protection. The court upheld the guardianship because A. failed to demonstrate he could independently manage his patrimony or pursue necessary rehabilitation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code civil; La curatelle est maintenue lorsque le protégé ne peut assurer seul la gestion de ses intérêts patrimoniaux et que la remise du jugement est prématurée.

Mots-clés

Généré par l'IA
guardianship curatelle financial management protection of vulnerable persons appeal against guardianship patrimonial interests rehabilitation curatelle de gestion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Numéro 39965 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix juillet deux mille treize rendu sur un recours déposé en date du 30 mai 2013 par A.) au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch contre un jugement rendu en date du 8 mai 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l’affaire de tutelles concernant A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de : la curatrice la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action médico-sociales, ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, comparant par Antoine Robert MIRGAIN, assistant social.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement du 8 mai 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé l’ouverture de la curatelle de A.), a désigné la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action médico-sociales, établie et ayant son siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23 rue Henri VII, en qualité de curatrice de A.), a dit que la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action médico-sociales percevra seule les revenus de la personne en curatelle, qu’elle assumera elle-même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et qu’elle versera l’excédent, s’il y en a, sur un compte ouvert ou à ouvrir au nom de la personne en curatelle chez une banque de la Place à Luxembourg, a dit que le curateur rendra compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles, a dit que le jugement sera notifié à A.), à l’association SAT asbl et à la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action médico-sociales, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution et a laissé les frais du jugement à charge de la curatelle.

A.) a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 30 mai 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekich pour voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une curatelle.

A.) a déclaré lors de l’audience de la Cour d’appel du 21 juin 2013 qu’il n’est pas d’accord avec son placement sous curatelle et qu’il serait en mesure de gérer luimême sa situation administrative et financière.

La curatrice la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action médico-sociales, représentée à l’audience de la Cour par son employé Antoine Mirgain, conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où A.) n’aurait entamé une cure de désintoxication à Ettelbrück qu’il y a une semaine, qu’il serait dans un état fragile et incapable de gérer lui-même ses situations administrative et financière. De même il ne disposerait pour le moment ni d’un emploi ni d’un logement.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, la mainlevée de la curatelle étant à l’heure actuelle prématurée.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

La Cour se rallie à la motivation du juge des tutelles concernant l’impossibilité de A.) de pourvoir seul à ses intérêts, et notamment d’assurer la gestion de son patrimoine, et la nécessité de le placer sous le régime de la curatelle.

Le jugement est partant à confirmer.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement après instruction en chambre du conseil, la représentante du ministère public entendu, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais à charge de la curatelle.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.