Court dismisses appeal against summary payment order as debt is not seriously contestable under Article 919 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary payment order for the unpaid balance of insurance premiums. The appellant argued that insurance contracts for specific vehicles had been cancelled, but the court found these claims unsupported by any documentary evidence. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the debt was not seriously contestable under Article 919 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 919 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A debt is not seriously contestable if the opposing party's allegations of non-performance or contract termination lack documentary support, warranting the confirmation of a summary payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 10 juillet deux mille treize
Numéro 39681 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
K),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 11 mars 2013,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme X) ASSURANCES,
intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 11 mars 2013, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se prévalant de ce que sur différentes factures émises entre le 9 mars 2009 et le 12 décembre 2011 d’un montant total de 73.767,10 €, K) n’a réglé qu’un montant de 56.789,59 €, la société anonyme X) ASSURANCES s.a. ( ci-après X) ) a sollicité sur base de l’article 919 du nouveau code de procédure civile auprès du juge des référés la délivrance d’une ordonnance de paiement portant sur le montant résiduel de 16.977,51 €.
Le 26 novembre 2012, K) relève régulièrement contredit contre l’ordonnance OPA n°814/2012 du 16 novembre 2012 lui enjoignant de régler dans les 15 jours à la société X) le montant réclamé avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Suivant exploit d’huissier de justice du 11 mars 2013, K) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 16 janvier 2013 ayant rejeté le contredit et condamné K) à payer à la société X) la somme de 16.977,51 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, soit le 22 novembre 2012, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750.- € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’appelant conclut, par réformation de l’ordonnance entreprise, à déclarer non fondée la demande de la société X) et sollicite une indemnité de procédure de 700.- €.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel et réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 7.500.- €.
Soutenant que les primes d’assurances réclamées par la société X) concerneraient un véhicule ASTON MARTIN immatriculé « 27230 », un véhicule de marque LAND ROVER immatriculé « UR 9400 » ainsi qu’un véhicule de marque PORSCHE immatriculé « VK 0911 » dont les contrats d’assurance auraient été annulés, l’appelant conclut au rejet de la demande de la société X) en paiement d’un solde de primes d’assurances.
L’appelant fait grief au premier juge pour ne pas avoir considéré que ses contestations sont sérieuses.
L’intimée conteste l’affirmation de l’appelant relative à l’annulation des contrats d’assurance respectifs. Le véhicule ASTON MARTIN aurait été assuré du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 au tarif de 1.020,17 €. La police d’assurance relative à cette voiture ayant été suspendue à partir du 20 avril 2011, une note de crédit de 837,13 € aurait été accordée à l’assuré.
Le véhicule de marque LAND ROVER aurait été assuré pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 ainsi que pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et dans la mesure où le contrat d’assurance aurait été suspendu du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2009 ainsi que du 5 octobre 2010 au 31 décembre 2010, deux notes de crédit de 232,92 €, voire de 369,30 € auraient été émises en faveur d’K).
Le véhicule de marque PORSCHE immatriculé « VK 0911 » n’aurait jamais été assuré et aucune prime ne serait d’ailleurs réclamée pour cette voiture.
Le juge des référés saisi sur base de l’article 919 du nouveau code de procédure civile est le juge de l’évident et de l’incontestable.
La Cour se rallie aux conclusions de la partie intimée pour constater que l’affirmation de l’appelant que les contrats d’assurance relatifs aux véhicules de marque et de type ASTON MARTIN et LAND ROVER auraient été annulés avant les respectives échéances des primes actuellement réclamées n’est documentée par aucune pièce et reste par conséquent à l’état de pure allégation.
En outre et contrairement aux affirmations de l’appelant, aucune prime relative au véhicule de marque PORSCHE immatriculé « VK 0911 » n’est réclamée.
La créance de la partie intimée est établie au vu des factures et du décompte versés.
Il s’ensuit que la créance de la société X) est à dire non sérieusement contestable au sens de l’article 919 du nouveau code de procédure civile de sorte que la décision du premier juge est à confirmer de ce chef. C’est encore à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte qu’K) a été condamné à payer à la société X) une indemnité de procédure de 750.- € pour la première instance.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
L’appelant étant au vu du sort de l’appel à condamner aux frais et dépens de l’instance, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens. L’indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est évaluée par la Cour au montant de 500.- €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance de référé du 16 janvier 2013, rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par K),
condamne K) à payer à la société anonyme X) ASSURANCES s.a. une indemnité de procédure de 500.- €,
condamne K) aux frais et dépens de l’instance d’appel.