Legislator Jurisprudence & Législation
39634a Généré par l'IA

Court partially allows appeal to ban book distribution, confirming first instance on second book.

Numéro de cause 39634a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance order refusing to ban a book. While the lower court dismissed the ban due to the book's obvious autobiographical nature and lack of serious depiction of secondary characters, the appellate court found the first instance erred in not recognizing the violation of the appellant's private life and honor. Consequently, the court ordered a provisional ban on the book's distribution and awarded procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 932 and 933 alinéa 1er du NCPC; La Cour d'appel réforme l'ordonnance de référé lorsque la divulgation de faits intimes et l'insulte constituent une atteinte évidente à la vie privée et à l'honneur, mais confirme la décision si l'existence ou le préjudice d'un ouvrage supplémentaire ne sont pas démontrés.

Mots-clés

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vie privée honneur droit à l'image référé indemnité de procédure livre autobiographique interdiction provisoire auteur

Dispositions légales citées

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article 933 alinéa 1er du NCPC
Saisi de la même demande sur base de l' article 933 alinéa 1er du NCPC il doit ou bien constater la nécessité de prévenir un dommage imminent ou bien celle de faire cesser un trouble manifestement illicite.
article 932 alinéa 1er du NCPC
article 1er de la loi du 11 août 1982
L’article 1er de la loi du 11 août 1982 dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
article 1382 du code civil
Par ailleurs toute atteinte à l’honneur ou à la réputation peut engager la responsabilité de son auteur sur le plan civil sur base de l’article 1382 du code civil (cf.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 10 juillet deux mille treize

Numéro 39634 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

F),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 6 mars 2013,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Z),

intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 6 mars 2013, comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 8 février 2013, le juge des référés, saisi principalement sur base de l’article 933 alinéa 1er du NCPC et subsidiairement sur base de l'article 932 alinéa 1er du NCPC ainsi que sur base de l’article 1er de la loi du 11 août 1982, a débouté F) de sa demande de voir interdire sous peine d’astreinte à Z) la distribution au public d’un livre intitulé « K) », ainsi que toute publication dont le contenu a pour objet la vie privée du requérant.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que même s’il était établi que le livre intitulé «K) » était toujours en vente, même si la volonté de Z) d’identifier le personnage de F) était évidente et même si F) a pu subjectivement se sentir visé, attaqué et blessé par certains passages, il fallait néanmoins objectivement exclure toute atteinte évidente à ses droits que sont sa vie privée et son honneur au motif que les lacunes évidentes et visibles à l’œil nu du livre en question conduit nécessairement tout lecteur tant soit peu attentionné et objectif à ne pas prendre au sérieux les tribulations du personnage principal de cet ouvrage, et par voie de conséquence à ne pas accorder le moindre sérieux à la description des personnages secondaires, le personnage principal étant l’auteur lui-même.

Par exploit d’huissier du 6 mars 2013, F) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance en demandant la réformation de la décision entreprise en reprenant les arguments développés en première instance et en donnant à considérer que le premier juge a omis de prendre position sur l’atteinte au droit à l’image de l’appelant par l’utilisation d’une photo le représentant en partie à la page de couverture. L’appelant demande encore la réformation de l’ordonnance entreprise pour autant que le premier juge n’a pas interdit la publication d’un 2e livre dont la parution aurait été annoncée par l’intimée et pour autant que le premier juge ne lui a pas accordé une indemnité de procédure. L’appelant demande encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en contestant, outre le contenu autobiographique de l’ouvrage, toute ressemblance avec des personnes en vie et soulevant l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle concerne le « 2e » livre.

L’article 1er de la loi du 11 août 1982 dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimitée de la vie privée et que ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Par ailleurs toute atteinte à l’honneur ou à la réputation peut engager la responsabilité de son auteur sur le plan civil sur base de l’article 1382 du code civil (cf. Cour, 15 juin 2000, Pas.31, 392).

Il est de principe que le juge des référés saisi d'une demande en suppression, sinon d'interdiction de mise en circulation d’une publication doit dans le cadre de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée vérifier s' il y a atteinte à l' intimité de la vie privée. Saisi de la même demande sur base de l' article 933 alinéa 1er du NCPC il doit ou bien constater la nécessité de prévenir un dommage imminent ou bien celle de faire cesser un trouble manifestement illicite. La voie de fait est la violation évidente, illégale et intolérable d'un droit certain et évident; il faut que le créancier du droit soit sérieusement et concrètement entravé dans l' exercice de son droit; ces conditions englobent l'existence d'un préjudice dans le chef du créancier du droit.

C’est à juste titre au vu des extraits cités dans l’assignation introductive que le premier juge a admis que l’intimée a manifestement voulu l’identification de F) et que cette identification était incontestable.

Il est tout aussi incontestable que l’intimée a voulu divulguer des faits relevant de l’intimité de la vie privée de l’appelant et qu’elle a voulu l’insulter et le dénigrer en portant atteinte à son honneur et à sa considération, comme cela résulte à l’évidence des extraits cités dans l’assignation. Ce n’est pas seulement sa vie amoureuse avec l’intimée qui est étalée au grand jour dans des termes particulièrement péjoratifs, mais il est affligé de tous les maux : menteur, geignard, agressif, mauvais instituteur, manipulateur, fils de collaborateur … etc.

Finalement il résulte des pièces versées en cause que l’ouvrage est encore actuellement disponible, du moins sur internet.

Il ne peut raisonnablement être mis en doute que l’appelant s’est senti offensé et exposé à la rumeur publique par ces divulgations. Il y a de toute évidence violation de sa vie privée et atteinte à son honneur, de sorte que par réformation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

En revanche la publication partielle de la photo en première page du livre ne permet aucune identification généralement quelconque, de sorte qu’il n’y a pas eu de ce chef atteinte au droit à l’image de l’appelant.

Il y a encore lieu de confirmer l’ordonnance entreprise pour autant que l’appelant a été débouté de sa demande visant le 2e livre de l’intimée, alors que rien ne permet d’admettre d’une part que ce livre existe et d’autre part que le contenu de ce livre sera de nature à porter préjudice à l’appelant.

Par réformation de l’ordonnance entreprise l’appelant a demandé la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure en première instance. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- €.

L’appelant demande encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est à également à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- €, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

interdit provisoirement à Z) de distribuer, diffuser, vendre à une tierce personne, publier ou mettre en circulation par une quelconque manière, que ce soit à titre gratuit ou contre rémunération, en totalité ou par extraits, le livre intitulé « K) » sous peine d’une astreinte de 200.- € par type de contravention constatée et par livre distribué, vendu, mis en circulation, à partir de l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de la date de l’arrêt à intervenir ;

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

partant,

condamne Z) à payer à F) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance ;

confirme pour le surplus ;

dit fondée la demande de F) en allocation d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance ;

partant,

condamne Z) à payer à F) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la deuxième instance ;

condamne Z) aux frais et dépens de l’instance.