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39521a Généré par l'IA

Court allows partial appeal confirming unpaid salary arrears and severance for sick employee dismissed by employer.

Numéro de cause 39521a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the employer's appeal, reforming the order to confirm unpaid salary arrears and severance pay for a sick employee dismissed by her employer. While the employer argued the employee voluntarily stopped working, the court found she remained medically incapacitated and entitled to report annual leave or claim compensation. Consequently, the court confirmed the severance amount but rejected the request for abusive procedure damages as it exceeded the powers of a summary proceedings judge.

Regeste Legislator

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Code de la sécurité sociale, art. 187; Code du travail, art. 125-4: An employee dismissed due to permanent invalidity retains the right to claim annual leave compensation or report leave when the contract terminates by operation of law while the employee remains incapacitated.

Mots-clés

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permanent invalidity annual leave compensation termination by operation of law summary proceedings powers abusive procedure damages medical incapacity severance pay rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

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Code de la sécurité sociale, art. 187
Or, d’une part, il résulte des éléments au dossier que le contrôle médical de la Sécurité Sociale considère S) comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, et que CNAP lui alloue à partir du 1er juin 2012 une pension d’invalidité.
Code de la sécurité sociale, art. 15 al. 2
codedelasécuritésociale
Code du travail, art. 125-4
codedutravail
Code du travail, art. 9 al. 1
devant le président du tribunal de travail pour la voir, sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, condamner à lui payer le montant de 9.031,16.- euros du chef d’arriérés de salaires et d’indemnité compensatoire pour congé non pris.
Directive 2003/88/CE, art. 7.1
D'autre part, la Cour de justice des communautés européennes retient que l’article 7 1.
Nouveau code de procédure civile, art. 942 al. 2
devant le président du tribunal de travail pour la voir, sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, condamner à lui payer le montant de 9.031,16.- euros du chef d’arriérés de salaires et d’indemnité compensatoire pour congé non pris.
Nouveau code de procédure civile, art. 240
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
article 187 du code de la sécurité sociale
Or, d’une part, il résulte des éléments au dossier que le contrôle médical de la Sécurité Sociale considère S) comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, et que CNAP lui alloue à partir du 1er juin 2012 une pension d’invalidité.
article 125-4 2 du code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

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CJCE, 20 janvier 2009, SCHULTZ-HOFF c. DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNGEN BUND
Cour d'appel, 31 mars 2011, no du rôle 35911
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 10 juillet deux mille treize

Numéro 39521 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée D), appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour en date du 1er février 2013,

comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S),

intimée aux fins de la susdite requête du 1er février 2013, comparant par Maître Safouane JAOUID, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

LA COUR DAPPEL :

Suivant courrier du 15 mai 2012 intitulé « Fin du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie de votre salariée S) », C.N.S. informe D) S.AR.L. de ce que le contrôle médical de la sécurité sociale vient de lui notifier que S) est à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale et que de ce fait, elle n’interviendra plus dans le paiement des indemnités pécuniaires de maladie au-delà du 31 mai 2012, conformément à l’article 15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

C.N.S. fait tenir à S) la même information, y joignant un « formulaire relatif à la demande en obtention d’une pension d’invalidité que nous vous demandons de compléter et d’envoyer à la CNAP ».

Par lettre recommandée du 25 mai 2012, se basant sur l’article L.124-3 du contrat de travail, D) S.AR.L. notifie à S) son licenciement avec préavis légal de 4 mois, prenant cours le 1er juin et expirant le 30 septembre 2012.

Par courrier du 18 juillet 2012, CNAP fait savoir à S) que le médecinconseil de la sécurité sociale « vient de nous informer que vous êtes à considérer comme invalide à titre permanent de sorte que les conditions médicales pour l’obtention de la pension d’invalidité sont d’ores et déjà remplies. Cette dernière ne peut cependant débuter qu’après l’abandon de votre activité professionnelle ».

Le 8 octobre 2012, D) S.AR.L. établit un certificat de travail selon lequel S) « a été occupée en nos services du 06.01.2003 au 30.09.2012 en qualité d’agent de restauration ».

Le 17 octobre 2012, CNAP informe S) de ce qu’elle a droit à une pension d’invalidité à partir du 1er octobre 2012 : « En attendant le règlement définitif de votre affaire, nous vous assignons à titre d’avance 1.457,57.- euros nets mensuellement à partir du 01.10.2012. Jusqu’à notification définitive, tous les paiements se font sans engagement ». « … ».

Par requête du 9 octobre 2012, S) fait convoquer D) S.AR.L. devant le président du tribunal de travail pour la voir, sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, condamner à lui payer le montant de 9.031,16.- euros du chef d’arriérés de salaires et d’indemnité compensatoire pour congé non pris. Par lettre du 18 janvier 2013, CNAP fait savoir à D) S.AR.L. que « par décision de ce jour, une pension d’invalidité a été accordée à » S) « avec effet à partir du 01.06.2012 ».

Par requête déposée le 1er février 2013, D) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 17 janvier 2013 la condamnant à payer à S) le montant de 7.424,40.- euros du chef d’arriérés de salaires relatifs aux mois de juin à septembre 2012 ainsi qu’au paiement du montant de 1.606,76.- euros du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris en 2012.

Quant aux arriérés de salaires, il est constant en cause qu’à partir du 1er juin 2012, C.N.S. n’intervient plus dans le paiement des indemnités pécuniaires de maladie.

Au vu, par ailleurs, de la décision de CNAP du 18 janvier 2013, postérieure à l’ordonnance dont appel, d’accorder à S) une pension d’invalidité avec effet à partir du 1er juin 2012, l’argumentation de D) S.AR.L. selon laquelle la demande de S) a pour effet le paiement, pendant la période litigieuse, et de la pension d’invalidité, et de son salaire, constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qu’il incombe aux seuls juges du fond de trancher, ce au vu, en outre, de ce qu’aux termes de l’article 125-4 2 du code du travail, le contrat de travail cesse, en l’espèce, de plein droit le 31 mai 2012, jour de l’épuisement des droits de S) à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris en 2012, l’appelante fait valoir que S) n’a « volontairement » plus fourni aucune prestation de travail à partir du 1er juin 2012 pour en déduire qu’elle n’a, contrairement à l’appréciation du premier juge, pas droit à cette indemnité.

Or, d’une part, il résulte des éléments au dossier que le contrôle médical de la Sécurité Sociale considère S) comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, et que CNAP lui alloue à partir du 1er juin 2012 une pension d’invalidité.

D'autre part, la Cour de justice des communautés européennes retient que l’article 7 1. de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 « s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de la relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé » (cf CJCE, 20 janvier 2009, SCHULTZ-HOFF c. DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNGEN BUND <C- 350/06>).

Par conséquent, le salarié qui, pour cause de maladie, n’a pas pu prendre son congé annuel au cours de l’année de calendrier, est en droit de le faire reporter à l’année suivante ou de solliciter l’indemnité compensatoire y relative lorsque, tel qu’en l'espèce, le contrat vient à cessation de plein droit, alors que

S) est toujours en état de maladie (cf Cour d’appel, 31 mars 2011, no du rôle 35911).

L’appelante ne contestant, par ailleurs, pas le montant en tant que tel accordé du chef d’indemnité compensatoire, il y a lieu de confirmer l’ordonnance quant à ce chef.

La demande de D) S.AR.L. en obtention d’une indemnité d’un montant de 5.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire est à dire irrecevable, le juge des référés devant, pour allouer des dommages et intérêts, toiser le fond et ainsi dépasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé provision.

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé en partie,

réformant l’ordonnance du 17 janvier 2013, dit irrecevable la demande en obtention d’une provision de 7.424,40.- euros du chef d’arriérés de salaires,

confirme l’ordonnance du 17 janvier 2013 pour le surplus, dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

rejette les demandes en obtention d’indemnités de procédure relatives à l’instance d'appel,

condamne S) aux frais et dépens de l’instance d’appel.