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39426D_a Généré par l'IA

Court revokes bankruptcy closure order and remands case for further financial investigation.

Numéro de cause 39426D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal revoked the bankruptcy closure order and remanded the case for supplementary instruction regarding the debtor's financial situation. While appellants argued that payments continued and assets exceeded liabilities, new creditor declarations emerged after the initial closure. The court ruled that a proper assessment of bankruptcy requires a complete financial picture, necessitating further investigation before a final decision.

Regeste Legislator

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Article 225, paragraph 3 of the new Code of Civil Procedure; bankruptcy proceedings require supplementary instruction when new creditor declarations emerge post-closure to ensure a complete financial assessment before ruling on insolvency.

Mots-clés

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bankruptcy closure revocation supplementary instruction insolvency proceedings new creditor declarations financial situation assessment commercial bankruptcy remand for investigation créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 225, paragraph 3 of the new Code of Civil Procedure
Il convient de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
article 437 du code de commerce
Les appelants contestent que les deux conditions (cessation des paiements et ébranlement du crédit) cumulativement requises par l’article 437 du code de commerce pour qu’il puisse y avoir prononciation d’une faillite aient été remplies dans le chef de la société anonyme A.
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du dix juillet deux mille treize.

Numéro 39426 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Mylène REGENWETTER, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration en fonctions,

2) B, sans état, demeurant à V ;

3) C, sans état, demeurant à V ;

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 21 octobre 2012 et d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 25 octobre 2012,

sub 1), 2) et 3) comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’Etablissement public CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son Président du comité-directeur en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch ;

2) Maître Claude SPEICHER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A SA préqualifiée, intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant en personne.

LA COUR D'APPEL :

Saisi par assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du 13 janvier 2012, invoquant une créance impayée à la date du 27 décembre 2011 d’un import 9.891,06 € du chef d’arriérés de cotisations sociales et de 129,63 € à titre de frais, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a, par jugement rendu le 10 octobre 2012, déclaré en état de faillite la société anonyme A.

Cette dernière ainsi que B et C ont, par exploits de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch et de l’huissier de justice-suppléant Patrick MULLER, agissant en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, des 21 et 25 octobre 2012 relevé appel de ce jugement aux fins de voir rapporter la faillite.

Les appelants contestent que les deux conditions (cessation des paiements et ébranlement du crédit) cumulativement requises par l’article 437 du code de commerce pour qu’il puisse y avoir prononciation d’une faillite aient été remplies dans le chef de la société anonyme A. Ladite société n’aurait, quoi que n’étant pas à même de « solder l’intégralité de sa dette », cependant jamais cessé ses paiements. Il est à cet égard renvoyé au fait, s’agissant plus précisément de la créance du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qu’elle aurait depuis l’assignation en faillite continué à régler tant les termes courants que des acomptes sur les arriérés de cotisations sociales. L’ébranlement du crédit ne serait pas davantage donné dans la mesure où il n’y aurait eu ni dénonciation d’un crédit de la part d’un cocontractant ni assignation judiciaire en paiement de la société.

Ils insistent, par ailleurs, en renvoyant aux décompte et renseignements fournis par le curateur, sur le fait que l’actif excède le passif (actif de 17.882,55 € et passif de 15.328,32 €)

Les époux B-C déclarent enfin s’engager à prendre en charge un éventuel reliquat des frais de la curatelle ou si le curateur fournit en cours de procédure une évaluation des frais de la curatelle plus élevée que la somme de 2.554,23 € (solde actif) à virer la différence sur le compte de leur avocat avec instruction de payer les sommes visées en cas de rabattement de la faillite.

Le curateur déclare se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé des prétentions des appelants.

Après avoir indiqué qu’il a dû commencer par dresser un procès-verbal d’inventaire de carence, avoir déploré le comportement désinvolte de B, C et D ainsi qu’avoir relevé que le capital n’a pas encore été intégralement libéré (B et C ayant chacun encore à payer 11.625.-€), il détaille la situation financière de la société anonyme A.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et le Ministère Public concluent à la confirmation du jugement déféré.

Force est de constater que la situation financière de la société anonyme A, telle qu’établie – compte tenu des renseignements alors disponibles – par le curateur dans ses conclusions, a évolué entretemps, étant donné que, selon toute évidence, notamment des déclarations de créance additionnelles ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture de l’instruction.

La Cour estime qu’un examen correct du litige – justification ou non de la faillite d’une société commerciale – ne se conçoit pas sans prise en considération de la situation financière aussi complète que possible de Aite société et donc sans instruction complémentaire.

Il convient de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2013 et de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, donne acte à la société anonyme A, à B et à C de leur appel ;

prononce, avant tout autre progrès en cause, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 avril 2013 et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état aux fins d’instruction complémentaire concernant la situation financière de la société anonyme A ;

réserve les frais et les droits des parties.