Appellate court grants divorce for abandonment under Art. 229 but denies spousal support due to sufficient resources.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appellant's counterclaim for divorce based on the respondent's abandonment of the marital home, citing Article 229 of the Civil Code. While the court confirmed the divorce at the respondent's fault, it rejected the request for monthly spousal support, finding the appellant had sufficient resources to maintain herself. Consequently, the court dismissed the procedural fee claim and ordered each party to bear half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 du code civil; Art. 232-1 al. 2 du code civil: Abandonment of the marital home without serious justification constitutes a grave insult warranting divorce, but post-divorce alimony is strictly for subsistence of the economically weaker party and denied if the requesting spouse possesses adequate means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille treize
Numéro 39350 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 décembre 2012,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, du 24 avril 2013, qui a déclaré l’appel de A.) recevable en la forme, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a admis la cause du divorce pour séparation de fait continue et effective invoquée par B.) et a, avant tout autre progrès en cause, quant à la demande reconventionnelle en divorce de A.) basée sur les dispositions de l’article 229 du code civil, admis celle-ci à prouver par l’audition d’un témoin les faits suivants : « que le 20 août 2007, sans préjudice à la date exacte, B.) a quitté fautivement le domicile conjugal pour aller habiter à une autre adresse ; que B.) partage sa vie avec une autre femme et qu’il a entretenu dès avant son départ des relations avec d’autres femmes ». Le témoin, frère de A.), a été entendu le 16 mai 2013. B.), estimant que A.) n’a pas prouvé les faits allégués, conclut au débouté de la demande reconventionnelle en divorce et au débouté de la demande de A.) en obtention du secours alimentaire réclamé. A.), au contraire, estime qu’elle a réussi à prouver le départ fautif de son mari du domicile conjugal et conclut au prononcé du divorce à son profit. Elle demande encore à la Cour de ne pas ordonner le report des effets du divorce, sinon que le report ne concerne pas le loyer touché par elle et elle sollicite l’allocation d’une pension alimentaire mensuelle de 1.150 €. Lors de l’enquête du 16 mai 2013, le témoin a indiqué qu’effectivement, après le 20 août 2007, sa soeur l’avait informé et il avait lui-même constaté que B.) avait définitivement quitté le domicile conjugal. Le témoin n’avait aucune idée de la raison pour laquelle B.) avait quitté le domicile conjugal et il ignorait si B.) avait eu au courant du mariage des relations avec d’autres femmes. En l’espèce, l’abandon du domicile conjugal n’est justifié ou excusé par aucun motif sérieux. Il présente, dès lors, le caractère d’injure grave qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil. Par conséquent, le bien-fondé de la demande reconventionnelle de A.) est établi. Conformément aux dispositions de l’article 232-1, alinéa 2, du code civil, le divorce est, dès lors, à prononcer aux torts de B.).
- La décision des premiers juges de reporter les effets du divorce quant aux biens des époux à la date du 20 août 2007 est à confirmer, au regard des dispositions de l’article 266, alinéa 2, du code civil, l’absence de cohabitation et de collaboration des époux à cette date étant établie en l’espèce, étant entendu que le fait, par l’un des conjoints, de laisser à l’autre la jouissance d’un bien commun, en l’occurrence les loyers du studio commun perçus intégralement par l’épouse, n’est pas à considérer comme fait de collaboration. A.) expose que ce report ne devrait pas concerner le loyer dudit studio, d’un montant net de
570 €, après paiement des frais de gérance, qu’elle a touché dans son intégralité suivant un accord entre époux, repris dans l’ordonnance de référé du 18 juin 2012 et qui se lit comme suit : « B.) est d’accord à ce que A.) continue à percevoir l’entièreté du prédit loyer de 570 € du chef de location d’un bien commun et à contribuer de cette façon à son entretien ». A.) craint que son époux, au moment de la liquidation, vienne réclamer la restitution de la moitié de ce loyer, malgré l’accord entre parties. B.) réplique que cet argument est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
La Cour considère que l’argument de A.) est prématuré. C’est au moment de la liquidation de la communauté des époux que la question d’une éventuelle restitution du loyer en question se posera et - à supposer que B.) la réclame, ce qui actuellement n’est pas établi
– qu’elle pourra être discutée, d’abord devant le notaire commis et, ensuite et le cas échéant, devant les instances judiciaires, les parties disposant alors également d’un double degré de juridiction.
- La demande en obtention d’une pension alimentaire est recevable, étant donné qu’elle se greffe, comme mesure accessoire, sur la demande reconventionnelle régulièrement présentée en instance d’appel par A.). A.) dispose comme revenu d’une rente mensuelle de 800,36 €. S’y ajoute le montant du loyer du studio commun, dont il a été question ci-dessus, qui est à prendre en considération au niveau des ressources, étant donné que la Cour statue au regard des données actuelles. Les frais que A.) avance à titre de dépenses incompressibles sont des frais de la vie courante qui sont à charge de chacune des deux parties.
Le fait qu’à l’avenir, à la suite de la liquidation de la communauté des parties, elle disposera éventuellement de revenus provenant d’immeubles, tel que le prétend B.), n’est pas pertinent, la Cour étant amenée, tel qu’il vient d’être dit, à statuer sur la situation actuelle des parties. A.) se prévaut encore du fait que pendant l’instance en divorce, le juge des référés lui ayant accordé une pension alimentaire de 400 € par mois, B.) lui a versé néanmoins une pension alimentaire d’un montant qui s’élevait en dernier lieu à 1.150 € chaque mois.
Il est utile de rappeler à ce sujet que, contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Dès lors, en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins.
Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales. Par conséquent, dans le cas de l’espèce, la Cour considérant que A.) dispose de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance et qu’elle n’est pas dans le besoin, la demanderesse est à débouter de sa demande en obtention d’une pension alimentaire.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel de A.) est à rejeter, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt du 24 avril 2013 ; réformant :
dit recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce de A.) sur base des dispositions de l’article 229 du code civil ; prononce le divorce aux torts de B.) ; confirme le jugement pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris ; déboute A.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire ; déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Annick WURTH et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.