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39247a Généré par l'IA

Court reduces alimony from 450 to 200 euros per month despite wife's pension and inheritance claims.

Numéro de cause 39247a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment, reducing the monthly alimony from 450 euros to 200 euros. While the wife argued her pension and inheritance exempted her from support, the court found her net income insufficient for living expenses. Conversely, the husband's financial capacity was assessed as stable, justifying the reduction rather than the elimination of the obligation.

Regeste Legislator

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Article 300 du code civil; Le secours alimentaire est dû uniquement lorsque la partie économiquement faible ne peut subvenir à ses besoins, et le montant est ajusté selon les capacités financières de chaque époux.

Mots-clés

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alimony obligation divorce support financial capacity inheritance exclusion pension income alimony reduction civil procedure montant de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à B.) suivant lettre du bâtonnier du

23 avril 2008 avec effet rétroactif au 14 avril 2008.

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille treize

Numéro 39247 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 août 2011,

comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 30 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce de B.) et A.) sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et a commis à cette fin le notaire Paul DECKER, a condamné A.) à payer une pension alimentaire à titre personnel à B.) d’un montant de 450 euros par mois, a dit non fondée la demande de B.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié en date du 26 juillet 2011, par exploit d’huissier du 29 août 2011, l’appel étant limité à la disposition du jugement entrepris l’ayant condamné à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel de 450 euros par mois.

L’appelant fait valoir que l'intimée touche une rente d’invalidité et qu’elle a fait un héritage substantiel à la suite du décès de son père, héritage qui serait à prendre en considération dans l’appréciation de sa situation financière, de sorte qu’elle ne serait pas dans le besoin.

B.) expose qu’elle a des problèmes de santé qui l’empêchent de s’adonner à un travail rémunéré. Elle perçoit de la part de la Caisse Nationale d’Assurance Pension un montant de 1.504 euros par mois. A titre de frais incompressibles elle fait état, outre des dépenses de la vie courante, d’un loyer mensuel de 730 euros, ainsi que de frais d’assurances de l’ordre de 70 euros par mois. Elle est d’avis que son revenu disponible ne suffit pas pour couvrir ses besoins. L’intimée reconnaît avoir hérité de son père une maison à (…), vendue pour un montant de 230.000 euros dont elle a perçu un tiers, à savoir la somme de 76.667 euros, avant déduction des frais de notaire et charges diverses. Cet héritage ne serait pas à prendre en compte dans l’appréciation de ses capacités contributives, il ne constituerait pas un capital qu’elle pourrait faire fructifier, étant donné qu’il ne suffirait pas pour acheter un immeuble ou un autre bien procurant des rentrées de fonds régulières capables de couvrir ses besoins.

La situation financière de A.), par contre, serait plus confortable. En effet il toucherait un salaire de 4.100 euros par mois. Son loyer mensuel de 800 euros serait à partager avec sa concubine. L’intimée conteste le prêt invoqué par l’appelant et se rapportant à l’achat de meubles, il serait somptuaire et non nécessaire, A.) ayant emménagé dans la maison meublée occupée par sa concubine.

B.) relève appel incident et réclame un secours alimentaire à titre personnel de

500 euros par mois, la situation financière de A.) s’étant améliorée depuis le jugement entrepris en ce sens qu’il n’a plus à rembourser un prêt venu à échéance et dont la mensualité était de 525,81 euros. A titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’un secours personnel mensuel de 450 euros.

A.) explique que son revenu a actuellement diminué, alors qu’il ne touche plus qu’une pension d’invalidité de 3.333 euros par mois. Il se serait remarié, mais son épouse n’aurait aucun revenu, de sorte qu’il assumerait seul les charges du nouveau ménage dont le loyer mensuel de 800 euros, un prêt contracté pour l’acquisition d’une voiture remboursé par des mensualités de 191 euros et le prêt relatif à l’achat de meubles dont la mensualité est de 312 euros.

Le secours pécuniaire de l'article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire. En cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.

La Cour se doit de constater que bien que la rente mensuelle perçue par B.) a augmenté depuis le jugement de première instance, s’élevant actuellement au montant de 1.504 euros par mois, le loyer et les autres dépenses de la vie courante étant restées les mêmes, son revenu disponible mensuel n’est que de

700 euros par mois, montant qui ne suffit manifestement pas pour faire face aux besoins de la vie courante. Quant à l’héritage fait par l’intimée, même s’il lui incombe de gérer au mieux le capital dont elle a hérité, elle ne saurait être obligée de l’entamer pour couvrir actuellement ses besoins, d’autant plus qu’il n’est pas établi que ledit capital soit exploitable de façon à générer des revenus réguliers.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que B.) est créancière d’aliments au sens de l’article 300 du code civil.

Concernant le montant de la pension alimentaire à allouer à B.), il y a lieu de relever que le revenu disponible mensuel de A.) est resté pratiquement constant. Certes la rente d’invalidité qu’il touche est inférieure à son ancien salaire, mais il reste que son loyer n’est à prendre en compte que pour moitié au vu du fait qu’il vit en concubinage et il ne rembourse plus le prêt commun venu à échéance dont la mensualité était de 526 euros. Quant au prêt mobilier remboursé par des mensualités de 312 euros, A.) n’en justifie pas la nécessité, de sorte qu’il n’est pas à retenir parmi les dépenses incompressibles de l’appelant.

Au vu des capacités financières de A.) et des besoins de B.), il y a lieu, par réformation, de ramener au montant de 200 euros par mois le secours alimentaire à titre personnel à payer par l’appelant à l’intimée.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la partie intimée est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle pour se défendre en instance d’appel non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme;

déclare l’appel incident non fondé ;

déclare l’appel principal fondé ;

réformant,

ramène le secours personnel à payer par A.) à B.) au montant de 200 euros par mois ;

déclare non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne B.) à tous les frais et dépens.