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39214a Généré par l'IA

Court reduces child support from 500 to 300 euros monthly based on revised income and expenses analysis.

Numéro de cause 39214a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal regarding child support, reducing the monthly payment from 500 euros to 300 euros per child. The appellant argued for a lower amount based on his net income of 1,200 euros after deductions, while the respondent maintained her income at 1,900 euros plus family allowances. The court balanced the parties' contributory capacities against the children's needs to establish the new support figure.

Regeste Legislator

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Code civil, articles 271 et 272: La pension alimentaire est proportionnée aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur, tenant compte des allocations familiales cumulées.

Mots-clés

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child support modification contributory capacity family allowances income deduction family law appeal procédure de divorce effets accessoires du divorce partage de la succession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille treize

Numéro 39214 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 3 septembre 2012,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et fondée la demande principale en divorce de B.) ( ci-après B.)), a déclaré recevable et non fondée la demande reconventionnelle en divorce de A.) ( ci-après A.)), a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A.), a dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à ces fins le notaire Paul DECKER, a confié à B.) la garde des deux enfants communs mineurs C.), née le (…) et D.), né le (…), a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement à exercer un dimanche sur deux de 11.00 heures à

19.00 heures ainsi que chaque année pendant la moitié du mois d’août et pendant la moitié des fêtes de Noël, a dit que ce droit de visite et d’hébergement sera exercé par A.) en personne, a dit que pendant l’exercice du droit d’hébergement du mois d’août et des fêtes de Noël les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur mère au moins une fois par semaine, a dit non fondée la demande de B.) à voir interdire à A.) de quitter le territoire du Luxembourg pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, a condamné A.) à payer à B.) à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants communs mineurs C.) et D.) un montant de 250 euros par mois et par enfant, a dit non fondée la demande de B.) sur base de l’article 300-6 du code civil, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B.) en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires, a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 301 et subsidiairement 1382 et 1383 du code civil, a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’a condamné aux frais.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 3 septembre 2012, l’appel étant limité à la question de la pension alimentaire pour les deux enfants communs.

L’appelant estime que le montant de 250 euros par mois et par enfant qu’il a été condamné à payer à l’intimée par le jugement entrepris est exagéré eu égard à ses facultés contributives. Il expose qu’il a un revenu mensuel net moyen de 2.235 euros, qu’il paie un loyer mensuel de 630 euros et rembourse un prêt par des mensualités de 648 euros. Il fait encore état de frais d’assurance de 151 euros par mois, de sorte que son revenu disponible ne serait que de 800 euros par mois.

En considération de ce revenu disponible, qui n’aurait pas varié au cours de la procédure de divorce, la pension alimentaire pour les enfants aurait été fixée par ordonnance de référé du 10 mars 2012 à 100 euros par mois et par enfant, puis par un arrêt de la Cour du 13 juillet 2012 à 75 euros par mois et par enfant. Il aurait offert devant les juges du fond en première instance de payer le prédit montant de 75 euros par mois pour chacun des deux enfants communs. Le jugement entrepris contiendrait une erreur matérielle en ce qu’il y est dit qu’il aurait offert un montant de 250 euros par mois pour chaque enfant.

B.) conclut à voir déclarer l’appel non fondé, la pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant étant appropriée aux facultés contributives des parties et aux besoins des enfants.

Elle explique qu’elle a travaillé jusqu’au 15 mai 2013 auprès de SOC.2.) où elle touchait un salaire mensuel net moyen de 1.900 euros. Elle travaillerait depuis le 15 mai 2013 en qualité de vendeuse auprès de la société SOC.1.) à raison de 20 heures par semaine et n’aurait plus qu’un revenu de 850 euros par mois. A titre de dépenses incompressibles elle fait état d’un loyer de 850 euros par mois et de frais d’assurance de l’ordre de 152 euros par mois ainsi que des frais de la vie courante.

L’intimée fait valoir qu’au salaire de l’appelant de 2.284 euros par mois il y aurait lieu d’ajouter un treizième mois. Elle conteste le prêt de 648 euros par mois qui se rapporterait à l’achat d’une voiture de luxe et serait superflu. Elle estime que l’appelant devrait se défaire de ce véhicule. La Cour ne serait par ailleurs pas liée par les décisions de référé.

B.) relève appel incident et réclame la suppression du droit de visite et d’hébergement du père qui ne l’aurait plus exercé depuis le 1er avril 2012 et n’aurait plus aucun contact avec les enfants.

L’appelant conteste le changement d’emploi de son épouse et la diminution de son salaire qui ne seraient pas établis par des pièces. En outre la dépense de loyer invoquée par l’intimée serait à diviser par deux étant donné qu’elle partagerait son logement avec une tierce personne. Il fait encore valoir que le prêt relatif à la voiture est commun et que la vente de la voiture avant l’épurement de la dette ne serait pas rentable. En outre B.) percevrait des allocations familiales et bonis pour enfant de l’ordre de 595 euros par mois.

Quant au droit de visite et d’hébergement, l’appelant conteste ne pas l’exercer, il l’exercerait tant bien que mal suivant les humeurs de la mère. Aucun motif grave ne justifierait sa suppression.

Appréciation de la Cour

Concernant le droit de visite et d’hébergement du père, force est de constater que l’intimée n’établit pas le moindre motif grave de nature à justifier la suppression de ce droit, le désintérêt du père à l’égard de ses enfants ne s’opposant pas à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dont le but est justement de maintenir et d’intensifier les relations entre eux.

Il s’en suit que l’appel incident est à déclarer non fondé.

Quant à la pension alimentaire à payer par le père pour les enfants communs, il y a lieu de retenir dans le chef de A.) un revenu mensuel net de 2.474 euros, l’appelant n’ayant pas contesté percevoir un treizième mois. De ce montant il y a lieu de déduire un loyer mensuel de 630 euros et la mensualité de prêt pour la voiture de 648 euros, ce prêt ayant été contracté par les époux ensemble pendant le mariage et en pleine connaissance de cause de la situation financière du couple. Le revenu disponible de l’appelant est partant d’environ 1.200 euros.

B.) reste en défaut de verser la moindre pièce concernant son nouvel emploi et la diminution alléguée de son salaire, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a toujours un revenu de 1.900 euros. L’intimée touche en outre des allocations familiales de l’ordre de 540 euros par mois, ce montant n’ayant pas été contesté. Même si les allocations familiales ne s’imputent pas sur la pension alimentaire à payer aux enfants mais se cumulent avec elle, il reste que la pension alimentaire est à proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et que dans cette appréciation il y a lieu de tenir compte de l’existence de ces allocations.

Comme dépense incompressible de l’intimée, il y a lieu de retenir un loyer de

850 euros, en l’absence de preuve qu’elle occupe son logement ensemble avec une tierce personne. Les frais d’assurance invoqués par les deux parties sont à ranger parmi les dépenses de la vie courante incombant pareillement aux exconjoints.

Eu égard aux facultés contributives des parties, qui ont toutes les deux l’obligation de participer à l’entretien de leurs enfants à proportion de leurs revenus, et eu égard aux besoins des enfants, la pension alimentaire à payer par le père pour les deux enfants communs est, par réformation du jugement entrepris, à ramener au montant de 150 euros par mois et par enfant.

A défaut de prouver l’iniquité requise par la loi, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant,

condamne A.) à payer à B.) un montant de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux enfants communs C.) et D.), allocations familiales non comprises ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;

condamne B.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Stefan SCHMUCK qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.