Court dismisses appeal against child support order, confirming father's obligation based on available income and children's needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment ordering him to pay 150 euros monthly for child support. The court found the father's available income, after deducting shared debts and rent, was sufficient to meet the financial contribution required for his five children. Consequently, the court confirmed the original ruling, rejecting the father's claim that the amount exceeded his contributory capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, ancien art. 1779; Code de procédure civile, art. 240: Child support obligations must be proportioned to the debtor's available resources and the children's needs, and a parent cannot evade these duties by citing the financial situation of a new partner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille treize
Numéro 39184 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 septembre 2012,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 28 juin 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de B.) sur base de l’ancien article 1779 du code civil portugais, a donné acte aux parties de leur renonciation à voir procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, ainsi qu’à la nomination d’un notaire-liquidateur, a dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commune C.), née le (…), devenue majeure en cours d’instance, a confié à B.) la garde des quatre enfants communs mineurs D.), né le (…), E.), née le (…), F.), né le (…) et G.), né le (…), a dit que l’autorité parentale sur les quatre enfants communs mineurs sera exercée conjointement par B.) et A.), a accordé à A.) un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième dimanche de 10.00 heures à 20.00 heures, ainsi que pendant la moitié du mois d’août de chaque année, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des cinq enfants communs à hauteur de 750.- euros par mois, à raison de 150.- euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, a donné acte à B.) de la renonciation à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, s’est dit incompétent pour connaître de la demande en exécution provisoire quant aux mesures accessoires, a donné acte à B.) de la renonciation à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 17 septembre 2012, l’appel étant limité à la disposition du jugement du 28 juin 2012 selon laquelle il a été condamné à payer un montant de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des cinq enfants communs.
L’appelant estime que ce montant dépasse ses capacités contributives. Il expose qu’il a un salaire de 2.233 euros par mois. Il aurait la charge de sa fille H.), née d’un deuxième lit. La fille majeure de sa nouvelle compagne dont le père ne contribuerait pas à son entretien vivrait également dans leur ménage. Sa compagne ne gagnerait qu’un salaire de 935 euros par mois, elle rembourserait un prêt pour l’appartement occupé par le couple par des mensualités de 265 euros et un montant de 200 euros par mois sur un prêt contracté auprès de son employeur pour financer la réfection du logement. L’époux fait encore état d’un loyer de 350 euros par mois qu’il règle à sa compagne ainsi que d’un prêt Record qu’il rembourse par des mensualités de 500 euros.
A.) affirme que son épouse vit en communauté de vie avec une tierce personne. Elle percevrait, outre son salaire, des allocations familiales, allocations de rentrée scolaire et des bonis pour enfant de l’ordre de 3.838 euros par mois.
Le père offre de payer un montant de 100 euros par mois et par enfant.
B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, le montant de 150 euros alloué par le tribunal à titre de pension alimentaire pour chaque enfant étant approprié aux facultés contributives du père et aux besoins des enfants, d’autant plus que l’enfant E.) aurait des problèmes de santé occasionnant des frais importants.
L’épouse conteste vivre en communauté avec une tierce personne. Elle explique qu’elle perçoit une indemnité de 830 euros par mois au titre d’un contrat d’insertion ainsi qu’un complément au titre du revenu minimum garanti de 500 euros par mois. Elle paie un loyer de 300 euros par mois et rembourse un prêt pour une voiture par des mensualités de 224 euros. Elle conteste disposer d’un montant de 3.838 euros par mois au titre des allocations pour les enfants, les allocations de rentrée scolaire n’étant pas à prendre en compte étant donné qu’elles sont censées couvrir les frais engendrés lors du début de chaque année scolaire.
B.) conteste le prêt de 10.000 euros de la compagne de l’époux dont ni la destination ni le remboursement ne seraient établis et elle conteste le loyer invoqué par le mari. En général toutes les dépenses invoquées par l’époux seraient à diviser par deux et seule la moitié de ces dépenses serait à retenir comme frais incompressibles.
Il se dégage des éléments du dossier que A.) a un revenu disponible de 1.633 euros, après déduction de la moitié de la mensualité du prêt Record contracté en commun avec sa concubine ainsi que du loyer qui est à prendre en compte à titre de dépense incompressible, l’époux n’étant pas censé habiter gratuitement auprès de sa compagne. Il y a en outre lieu de tenir compte dans le chef de l’appelant de la charge de sa fille née d’un deuxième lit. A.) ne saurait toutefois invoquer les prêts personnels contractés par sa compagne, voire la situation financière précaire de celle-ci, pour se soustraire à ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants d’un premier lit. Il en est d’autant plus ainsi qu’il contribue aux frais du nouveau ménage en réglant un loyer à sa concubine.
B.) a un revenu disponible de 800 euros après déduction du loyer et du prêt pour la voiture. Si les allocations familiales ne s’imputent pas sur la pension alimentaire à payer pour les enfants, mais se cumulent avec elle, la pension alimentaire est cependant à proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et, dans cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’existence de ces allocations (Cour 11 juillet 2012 n° rôle 37832). La Cour constate qu’en l’espèce le montant des allocations revenant à la mère pour les cinq enfants est consistant et il convient d’en tenir compte dans son chef.
La Cour se doit de constater que le tribunal a, en considération des facultés contributives respectives des parties et des besoins des enfants, fixé à bon droit au montant de 150 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants communs.
Il s’en suit que le jugement de première instance est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Filipe VALENTE qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.