Court partially allows slip-and-fall claim, splitting liability between restaurant and injured patron.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the plaintiff's appeal against a dismissal of her slip-and-fall claim against a restaurant. While the lower court found the restaurant not liable due to lack of negligence, the appellate court ruled that cleaning the terrace shortly before opening created an unsafe condition, establishing the restaurant's breach of its auxiliary safety obligation. However, the court also found the plaintiff partially at fault for failing to exercise due care given the visible wetness of the teck flooring, resulting in a 50/50 split of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du NCPC; When a business fails to ensure its premises are safe by cleaning too close to opening hours, it breaches its auxiliary safety obligation, but the injured party may share liability if they ignored obvious hazards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 juillet deux mille treize
Numéro 39137 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
K),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 mai 2012,
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme E) Luxembourg,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 29 mai 2012, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 29 mai 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 21 mars 2012, statuant en continuation du jugement du
2 juin 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de K) tendant à voir déclarer responsable la SA E) Luxembourg des suites dommageables d’une chute sur le sol mouillé de son établissement, l’a déclarée irrecevable sur la base délictuelle, recevable mais non fondée sur la base contractuelle et finalement a déclaré fondée la demande de la SA E) Luxembourg basée sur l’article 240 du NCPC. Le jugement a par ailleurs été déclaré commun à l’égard de la Caisse nationale de santé.
Les premiers juges ont retenu qu’il résultait de l’enquête ordonnée par jugement du 2 juin 2010 pour permettre à K) de prouver que le sol de la terrasse du restaurant exploité par la SA E) Luxembourg était mouillé et glissant et que K) étant tombée en s’avançant sur ledit sol en raison de son état anormal, que K), qui fréquentait régulièrement le restaurant self-service E), a glissé le 9 juin 2008 aux environs de midi sur le sol en teck mouillé de la terrasse. Il résulte encore de la déposition d’une salariée de la SA E) Luxembourg qu’à cette époque en fin de matinée les tables de la terrasse étaient nettoyées avec un seau d’eau, un produit et une lavette. Un autre témoin a déposé que peu de temps après la chute de K), elle a également chuté sur le sol mouillé de la même terrasse.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont décidé dans leur jugement du 21 mars 2012 qu’il aurait appartenu à K) de rapporter la preuve d’un imprudence ou d’une négligence afin de démontrer l’inexécution d’une obligation de la SA E) Luxembourg. Ils ont considéré par ailleurs qu’il ne pouvait être reproché à la SA E) Luxembourg ni que le revêtement du sol était en teck, ni que ses employés lavaient les tables à l’eau sur la terrasse sans sécher cette dernière avant l’arrivée des clients. Les premiers juges ont estimé qu’il aurait appartenu à K), qui avait ses habitudes dans le restaurant exploité par la SA E) Luxembourg et qui savait dès lors qu’à midi la terrasse était généralement humide, ce qui se voyait d’autant mieux que le bois de teck a une couleur foncée lorsqu’il est humide, de redoubler de prudence. Les premiers juges en ont déduit que K) était restée en défaut d’établir une quelconque faute dans le chef de la SA E) Luxembourg dans le fonctionnement et l’organisation de son exploitation.
Par exploit d’huissier du 29 mai 2012 K) a régulièrement interjeté appel contre le jugement 21 mars 2012 au motif que ce serait à tort que les premiers juges ont admis que le fait pour l’intimée de nettoyer à l’eau les tables de la terrasse à proximité de l’heure de grande affluence ne constituait pas une faute. L’appelante demande que, par réformation du jugement entrepris, l’intimée soit déclarée responsable des dommages par elle subis lors de la chute du 9 juin 2008 en raison de l’état anormal de la terrasse et elle demande la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 20.000.- € à titre de dommages et intérêts ou de toute autre somme à dire d’expert et de la somme de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris au motif que l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement par l’intimée à son obligation accessoire de sécurité et que c’est en revanche l’appelante elle-même qui a joué un rôle actif dans la genèse de son accident, alors qu’il lui appartenait de veiller à sa propre sécurité. L’intimée demande encore la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel.
Il est de principe que les restaurateurs, et d’une manière générale les exploitants de locaux ouverts à la clientèle, sont tenus d’une obligation de moyens de nature contractuelle afin d’assurer la sécurité de leurs clients. Eu égard à la grande liberté de manoeuvre de leurs clients, ils ne sont pas obligés de rendre ceux-ci sains et saufs à la sortie de leurs établissements, mais seulement d’observer dans l’organisation et le fonctionnement de leurs exploitations les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients. Le débiteur de cette obligation ne promet rien d’autre que de mettre au service du créancier les moyens dont il dispose, tous ses moyens, de faire toute diligence pour exécuter le contrat de « tout son possible ». C’est une obligation générale de prudence et de diligence (cf. Jurisclasseur civil. Art. 1136 à 1145, fasc. 20, n° 13). L’obligation impose de ne pas créer de danger pour la santé des personnes (op. cit. fasc. 30 n° 9).
Dès lors il appartenait à l’appelante de prouver dans le chef de l’intimée la violation d’une obligation accessoire de sécurité se trouvant en relation causale avec la chute.
La Cour considère que le fait pour l’intimée de laver peu de temps avant l’arrivée des clients soit les tables de la terrasse, soit la terrasse, de façon à ce que le sol en teck de la terrasse soit encore humide et par conséquent glissant au moment de l’arrivée des clients à midi, a créé un danger pour la santé des personnes venues prendre leur repas. En effet l’intimée n’était nullement obligée de procéder à ce nettoyage peu de temps avant l’arrivée des clients. Elle aurait très bien pu le faire plus tôt, soit plus tard, soit le faire de façon à veiller à ce que le sol en teck ne soit pas glissant au moment de l’arrivée des clients. Il faut en déduire que l’intimée n’a pas dans l’organisation et le fonctionnement de son entreprise mis en œuvre toutes les règles de prudence et de surveillance qu’exigeaient la sécurité des clients. L’intimée a partant failli à son obligation accessoire de sécurité et elle est partant du moins partiellement responsable du préjudice subi par l’appelante. Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
La Cour admet cependant avec les premiers juges que l’appelante a contribué à la réalisation de son propre dommage dans la mesure où elle savait pertinemment que le sol de la terrasse était du moins partiellement mouillé et glissant à midi comme à l’accoutumée et comme cela se voyait en raison du fait que le bois de teck est de couleur foncée lorsqu’il est humide. Elle aurait dès lors dû redoubler de prudence. Il faut en déduire qu’elle a manqué à son obligation de veiller à sa propre sécurité.
Il y a partant lieu de prononcer un partage des responsabilités par moitié, alors que chacune des parties a participé dans une même proportion à la réalisation du préjudice subi par l’appelante.
L’appel est partant partiellement fondé.
L’intimée n’a pas contesté le principe et le quantum du préjudice allégué.
Cependant, en l’absence de toute explication de la part de l’appelante sur la réalité de son préjudice et plus particulièrement de son préjudice matériel compte tenu des éventuels recours des organismes de sécurité sociale, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette question.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit d’ores et déjà partiellement fondé ;
réformant,
déclare la SA E) Luxembourg partiellement responsable du préjudice subi par K) lors de la chute du 9 juin 2008;
ordonne un partage des responsabilités par moitié entre la SA E) Luxembourg et K) dans la réalisation de ce préjudice ;
pour le surplus,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à l’appelante de préciser son préjudice matériel et moral compte tenu des éventuels recours des organismes de sécurité sociale ;
fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 2 octobre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;
invite la partie appelante à conclure pour cette date.