Divorce appeal partially allowed: child support for adult son suspended due to lack of proof of justified studies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance divorce judgment, suspending the child support obligation for her adult son. While the court confirmed the divorce and the appellant's personal financial situation, it found the appellant failed to prove her son was currently pursuing justified studies. Consequently, the court ordered the suspension of the monthly contribution to the son's maintenance, reversing that specific part of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 230 c.c.; Art. 303-1 c.c.: The court must examine specific case circumstances; child support for an adult child is only due if the child is in justified studies or unable to support themselves due to infirmity, and the requesting parent bears the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille treize
Numéro 39105 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), professeur de langues, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 30 juillet 2012,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), fonctionnaire de la (…), demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce dirigée par B.) (ci-après B.)) contre A.) et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 12 juillet 2012, déclaré fondée la demande de B.) sur base de l’article 230 du code civil, prononcé le divorce entre B.) et A.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et ordonné tous devoirs à ces fins, reporté les effets du divorce quant aux biens entre parties au 24 juin 2005, dit prématurée la demande de B.) en condamnation de A.) à une indemnité d’occupation, condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et d’éducation de l’enfant commun majeur C.) de 200 € par mois, y non compris les allocations familiales, dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, dit recevables mais non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et condamné B.) aux dépens de l’instance.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2012. Elle déclare limiter son appel aux seules mesures accessoires au divorce.
Par réformation du jugement entrepris, elle sollicite l’allocation d’un secours alimentaire à titre personnel de 1.500 € par mois, subsidiairement un secours d’appoint de l’ordre de 1.400 €. En ce qui concerne le secours alimentaire pour l’enfant commun majeur C.), elle demande à la Cour de dire irrecevable sinon non fondée la demande de B.), à titre subsidiaire elle conclut à la réduction dudit secours alimentaire à 50 € par mois.
Elle demande de lui allouer une indemnité de procédure de 1.250 € pour chacune des deux instances.
L’intimé B.) sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il conteste l’état de besoin de l’appelante dont les besoins seraient parfaitement couverts grâce à son revenu duquel elle vit depuis 2009. Conformément au principe que chaque parent doit contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant, il demande la condamnation de A.) au paiement d’un secours alimentaire pour l’enfant commun qui serait en cours d’études justifiées.
Il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
A.) fait grief aux juges de première instance de l’avoir déboutée de sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel et elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de B.) à lui prester une pension alimentaire de 1.500 € sinon 1.400 € par mois.
Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Dès lors, en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales.
A.) expose toucher mensuellement une rémunération de 2.912 € en sa qualité d’enseignante de la langue anglaise. Il y a lieu d’en déduire une cotisation versée au Centre commun de la sécurité sociale de l’ordre de 616,25 € par mois en sa qualité de travailleuse indépendante. Le loyer de l’appartement qu’elle occupe se chiffre à 1.150 € par mois, de sorte qu’il lui reste un revenu mensuel disponible de 1.145,75 €. Les frais d’assurances invoqués par l’appelante sont à ranger parmi les dépenses de la vie courante et ne sont pas spécialement à prendre en considération dès lors qu’elles incombent à chacune des parties. Au regard des données de l’espèce, la Cour approuve le tribunal dans la mesure où il a considéré que A.) n’établit pas en quoi son revenu ne lui permettrait pas de subvenir à ses propres besoins.
Ce chef de la demande a, partant, à juste titre été déclaré non fondé.
En ce qui concerne la pension alimentaire pour l’enfant majeur C.), A.) fait grief aux juges de première instance de l’avoir condamnée à payer à B.) le montant de 200 € par mois.
Elle soutient que le fils C.) ne s’adonnerait plus depuis octobre 2012 à des études justifiées, de sorte qu’elle serait à décharger de la prestation de ce secours alimentaire.
B.) n’a pas pris position quant à cette affirmation, il ne la conteste donc pas.
Aux termes de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motifs.
La scolarité de l’enfant C.) étant actuellement contestée et le demandeur en paiement d’un secours alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation du fils majeur restant en défaut de rapporter une pièce à l’appui de ses prétentions, il y a lieu de décharger l’appelante de tout paiement de secours alimentaire pour le fils C.).
L’appel de A.) est dès lors fondé en ce point.
Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure de A.) pour les deux instances et la demande en octroi d’une indemnité de procédure de B.) pour l’instance d’appel sont à rejeter, au motif qu’ils n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit partiellement fondé ;
déboute B.) de sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant C.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maîtres Guy THOMAS et Gaston VOGEL, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.