Legislator Jurisprudence & Législation
39104a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms divorce judgment and child support, dismissing appeal on insufficient proof of family benefits.

Numéro de cause 39104a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment granting divorce and establishing child support, while dismissing the appellant's appeal regarding the support amount. The court found the appellant's claim for half of the family benefits received by the respondent was unfounded due to a lack of recent proof of such payments. Consequently, the original ruling on child support was upheld, and both parties were denied procedural indemnities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 273 du Code civil; Art. 274 du Code civil: The court confirms child support awards based on the parties' contributory capacity and the children's needs, rejecting claims for family benefits without current evidence of payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce proceedings child support enforcement family benefits allocation contributory capacity assessment procedural indemnities denial alternating custody arrangement appellate confirmation ruling communauté conjugale effective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille treize

Numéro 39104 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), salarié, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 août 2012,

comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

B.), fonctionnaire (…), demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 14 juin 2012, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, a déclaré les demandes principale et reconventionnelle en divorce de A.) (ci-après A.)) et B.) (ci-après B.)) recevables et fondées, a prononcé le divorce entre parties, a dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entre parties, a ordonné la licitation de l’immeuble sis à B-(…) et a commis le notaire Carlo WERSANDT à ces fins, a dit irrecevable la demande de A.) en report des effets du divorce quant aux biens, a dit que l’autorité parentale sur les deux enfants communs mineurs C.), né le (…) et D.), née le (…) sera exercée conjointement par les parties, a fixé le domicile légal des deux enfants communs auprès de leur mère, a accordé à A.) et B.) un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux suivant les modalités figurant au dispositif du jugement, a dit que les anniversaires des enfants sont passés en alternance une année sur l’autre auprès des père et mère suivant les modalités figurant au dispositif du jugement, a fixé le droit de visite et d’hébergement de A.) et B.) pendant les vacances scolaires suivant les modalités figurant au dispositif du jugement, a dit recevables les demandes des parties en obtention d’une pension alimentaire pour les deux enfants communs, a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire pour les deux enfants communs, a dit fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire pour les deux enfants communs, a condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, a dit non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et a débouté les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 20 août 2012, l’appel étant limité à la disposition du jugement qui l’a condamné à payer à B.) une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant et l’a débouté de sa demande en obtention de la moitié des prestations familiales perçues par B.) du chef des deux enfants communs.

Il résulte de l’exploit de l’huissier de justice Claude XHARDE de Messancy que le jugement du

14 juin 2012 a été signifié à A.) en date du 10 juillet 2012. L’appel interjeté contre le prédit jugement en date du 20 août 2012 est recevable, le délai d’appel de 40 jours qui expirait le 19 août 2012 ayant été prorogé au 20 août 2012, alors que le 19 août 2012 était un dimanche.

L’appelant fait valoir que ce serait à tort que l’intimée aurait obtenu une pension alimentaire pour les enfants communs. En effet ceux-ci résideraient une semaine sur deux auprès de chacun des deux parents qui devrait dès lors pendant cette semaine pourvoir à leur entretien et B.) en aurait parfaitement les moyens financiers, ce d’autant plus qu’elle perçoit la totalité des allocations familiales versées par son employeur qui s’élèvent à un montant d’environ 1.000 euros par mois.

B.) serait partant à débouter de sa demande en octroi d’une pension alimentaire pour les enfants et elle devrait être condamnée à rétrocéder la moitié des allocations familiales au père.

B.) relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que la loi luxembourgeoise est applicable à la question de la pension alimentaire, soit l’article 303 du code civil aux termes duquel la pension alimentaire est fixée par référence aux facultés contributives des parties et aux besoins des enfants. Comme la résidence des enfants a été fixée auprès de leur mère, c’est celle-ci qui prend en charge tous leurs besoins.

B.) expose qu’elle a un salaire de 3.600 euros par mois, qu’elle rembourse deux prêts immobiliers par des mensualités de 874 euros et 550 euros, de sorte que son revenu disponible est de 2.175 euros par mois. Elle fait encore état de frais de garderie de 230 euros par mois pour les deux enfants, de frais de cantine scolaire de 388 euros par mois, de frais de badminton, danse moderne, cours de rattrapage en allemand, loisirs divers et fournitures scolaires pour un montant de 1.025 euros par mois, frais que la mère assumerait seule.

B.) relève appel incident et réclame une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant.

A.) conteste les frais des enfants qui seraient artificiellement gonflés par la mère. Il conteste les frais scolaires allégués, les enfants étant scolarisés gratuitement à l’Ecole européenne et ces frais étant largement couverts par les allocations familiales touchées par la mère. Le père assumerait pour sa part également d’importants frais pour les enfants, tels des frais de cantine, fournitures scolaires, vêtements, vélos, vacances, cours d’allemand, GSM.

A.) expose qu’il a un salaire mensuel de 3.755 euros, qu’il paie un loyer mensuel de 1.000 euros, qu’il rembourse quatre prêts pour un montant de 778 euros par mois, qu’il paie des impôts de l’ordre de 450 euros par mois et des primes d’assurances et de mutuelle de 145 euros par mois, de sorte qu’il lui reste un disponible mensuel de 1.382 euros, de loin inférieur au revenu disponible de B.). L’appelant estime encore qu’il y aurait lieu d’ajouter au salaire de l’intimée une indemnité d’expatriation qu’elle aurait toujours perçue et qui ne figurerait plus sur ses bulletins de salaire.

B.) conteste percevoir une prime d’expatriation alors qu’elle ne remplirait pas les conditions pour y avoir droit. Elle conteste également le montant du loyer allégué par A.), le loyer à retenir ne serait que de 850 euros, le solde restant se composant d’avances sur charges qu’elle aurait également à assumer pour son logement. Elle conteste deux des trois prêts allégués qui ne seraient pas justifiés. Elle conteste les impôts invoqués par l’appelant, A.) étant imposé à la source et les frais d’assurances et de mutuelle qui seraient à ranger parmi les dépenses de la vie courante. Il en serait de même des autres dépenses faites dans l’intérêt des enfants qui représenteraient leur argent de poche, leurs vacances ou des cadeaux que leur aurait faits leur père.

Dans ses dernières conclusions A.) se prévaut d’un acte de séparation de fait amiable du 17 septembre 2007 signé entre parties, acte aux termes duquel les parties auraient renoncé à réclamer une pension alimentaire pour les enfants.

Appréciation de la Cour

Il y a lieu de relever d’emblée que la convention relative aux obligations alimentaires des époux à l’égard de leurs enfants conclue dans le cadre de leur séparation de fait amiable ne saurait lier le juge pendant la procédure de divorce entamée postérieurement à ladite convention. En effet une telle convention n’est que provisoire et ne lie ni les parties, ni le juge pour l’avenir, s’agissant de droits fondamentaux procédant des obligations alimentaires des parents à l’égard de leurs enfants mineurs.

Il résulte des pièces que A.) a un salaire mensuel net moyen de 3.755 euros. Il paie un loyer de

850 euros par mois et il rembourse 3 prêts à la consommation par des mensualités de 213,72 euros, 125,75 euros et 438,21 euros (213,76 + 224,45), prêts dont il est établi qu’ils sont effectivement remboursés et qui sont dès lors à prendre en compte parmi les dépenses incompressibles de l’appelant. La dette d’impôts n’est plus à prendre en compte étant donné qu’elle est arrivée à terme au mois d’avril 2013. Les frais d’assurances et de mutuelle ainsi que les autres dépenses que l’appelant prétend assumer dans l’intérêt des enfants relèvent des frais de la vie courante. Le revenu disponible de A.) est partant de 2.127 euros par mois.

Selon le bulletin de salaire du mois de novembre 2012 (le plus récent versé au dossier), B.) a un salaire mensuel net de 3.754,20 euros, après déduction des allocations pour enfants d’un montant de 505,41 euros. D’après les explications fournies par l’intimée, les allocations familiales lui seraient en principe reversées par l’Etat luxembourgeois. Or ce dossier serait actuellement pendant auprès de la Caisse Nationale des Prestations Familiales, de sorte qu’à l’heure actuelle elle ne percevrait aucun montant de ce chef. Le bulletin de salaire de l’intimée ne renseigne pas davantage d’indemnité d’expatriation.

B.) rembourse deux prêts immobiliers qui n’ont pas été contestés à raison de mensualités de

874 euros et 550 euros, de sorte que son revenu disponible est de 2.330 euros par mois. Il résulte toutefois des pièces que l’intimée prend en charge la plupart des dépenses régulières relatives aux activités scolaires et de loisirs des enfants. En effet elle règle des frais de garderie pour les enfants de 230 euros par mois, des frais de cantine de 388 euros par mois, toutes les dépenses relatives aux activités sportives et de loisirs, ainsi que les frais scolaires. Force est de constater que le revenu disponible de l’appelant est dès lors nettement supérieur à celui de l’intimée, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à B.) une pension alimentaire pour les enfants communs, pension alimentaire dont le montant a été fixé à juste titre, en considération des facultés contributives des parents et des besoins des enfants et au vu de l’exercice de la garde alternée, au montant de 200 euros par mois et par enfant.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce que A.) a été débouté de sa demande à se voir rétrocéder la moitié des allocations familiales payées par l’employeur de B.), en l’absence de pièces récentes établissant le paiement à cette dernière d’allocations familiales par son employeur.

A défaut de prouver l’iniquité requise par la loi, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

les dit non fondés ;

partant,

confirme le jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.