Court dismisses unpaid wages claim against insolvent employer due to valid settlement agreement signed by employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claim for unpaid wages against both the insolvent new employer and the former employer. The employee argued that the settlement agreement was invalid due to missing signatures, but the court found his signature on the document consistent with his previous employment contracts. Consequently, the claim was deemed inadmissible as the employee had already settled his wage arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for unpaid wages is inadmissible if the employee has validly signed a settlement agreement waiving such claims, as the argument is not manifestly vain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 10 juillet deux mille treize
Numéro 39086 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée G), actuellement en état de faillite, représentée par son curateur Maître Karim ZEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 3 octobre 2012,
comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
2. AG),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 3 octobre 2012,
comparant par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
M),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 3 octobre 2012, comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2011, l’Entreprise de construction G) S.AR.L. engage M) comme carreleur à partir du 1er octobre 2011, 40 heures par semaine (8 heures par jour).
« Le salaire ou traitement initial <net> est fixé à 12,80.- Euro <Brut> par heure, indice 737,84 … ».
« Ce contrat remplace l’ancien contrat de travail établi le 08/11/2010 avec l’Entreprise G) Artan ».
Le 23 février 2012, AG) adresse à M) l’écrit dactylographié suivant :
« Accord en commun »
« Par la présente nous nous sommes mis d’accord qu’on ne vous doit plus rien concernant vos salaires ».
« Lu et approuvé », suivi du nom « M) », écrit à la main.
Faisant valoir qu’il est le 10 octobre 2011 victime d’un accident du travail, que son salaire brut mensuel est de 2.252,80.- euros, que l’employeur reste en défaut de lui régler pour le mois d’avril 2011 un solde de 400.- euros et pour les mois de mai à novembre 2011 inclusivement le montant de 15.769,60.- euros (2.252,80 x 7), M) demande au président du tribunal de travail de condamner G) SAR.L. au paiement du montant de 16.169,60.- euros, et de la voir condamner à lui communiquer ses fiches de salaire des mois d’avril à décembre 2011 inclusivement.
Par requête du 13 août 2012 introduite à titre subsidiaire, dans laquelle il se prévaut de la reprise de son contrat de travail avec AG) par G) S.AR.L., M) demande que AG) soit condamné à lui payer le montant de 400.- euros (solde redu sur le mois d’avril 2011) ainsi que celui de 11.264.- euros (salaires bruts de mai à septembre 2011) soit un total de 11.664.- euros, et de le voir condamner à lui communiquer les fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2011 inclusivement, sous peine d’astreinte.
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2012, G) S.AR.L. et AG) interjettent appel contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2012 par le juge des référés, déclarant irrecevables les demandes dirigées contre G) S.AR.L. et condamnant AG) sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à payer à M) le montant de 6.989,58.- euros bruts du chef d’arriérés de salaires, le condamnant encore à remettre à M) les fiches de salaire d’avril à septembre 2011 inclusivement, sous peine d’astreinte.
M), qui conclut au rejet de l’appel, interjette régulièrement appel incident demandant, d’une part, que le montant dont condamnation soit porté à celui de 11.264.- euros bruts (mai à septembre 2011 inclusivement) représentant les salaires bruts mensuels de 2.252,80.- euros, auquel s’ajoute le solde de 400.- euros réclamé pour le mois d’avril 2011, d’autre part, que cette condamnation soit prononcée solidairement à l’encontre des appelants.
Tel que le retient le premier juge, la clause du contrat de travail du 27 septembre 2011, selon laquelle « ce contrat <remplace> l’ancien contrat de travail » conclu avec AG), est sujet à interprétation, notamment, quant à la question de savoir si, tel que le soutient M), G) S.AR.L. y reprend à son compte tous les engagements non encore exécutés par AG) à l’égard de M), parmi lesquels des salaires restant redus à celui-ci, ou si la clause porte sur la seule reprise de l’ancienneté de M).
Pareille interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés statuant en matière de référé provision, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2012 en ce qu’elle déclare irrecevable la demande dirigée contre G) S.AR.L., pour se heurter à une contestation sérieuse.
Pour le surplus, M) conteste que son nom figurant sur l’écrit intitulé « Accord en commun » du 23 février 2012 -accord selon lequel il n’a plus de créance à faire valoir du chef de salairesy soit apposé de sa main, tout comme il conteste que les reçus des 16 septembre et 30 novembre 2011 portant sur les montants respectifs de 1.900.- euros et de 1.800.- euros soient signés par lui.
Or, ces signatures ne diffèrent pas de celle, non contestée, apposée sous « le salarié » au contrat de travail du 27 septembre 2011, M) ne soutenant par ailleurs pas avoir déposé plainte pour faux ou usage de faux.
Il découle de l’ensemble de ces pièces et développements que l’argumentation selon laquelle M) n’a plus de revendication à faire valoir du chef de salaires non payés, ne saurait être qualifiée comme étant manifestement vaine au sens de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande en obtention d’arriérés de salaires quelconques est, par voie de réformation, à dire également irrecevable en tant que dirigée contre AG).
De ces considérations il résulte encore que l’appel incident est non fondé.
Il y a, finalement, lieu de donner acte aux appelants au principal de ce que « les originaux des fiches de salaire des mois d’avril, de mai, de juin, de juillet, d’août et de septembre 2011 ont été dûment établies et communiquées à … M) » (cf dispositif de l’acte d’appel), affirmation non contestée par M).
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, tant de réformer l’ordonnance du 18 septembre 2012 en ce qu’elle alloue à M) une indemnité de procédure, que de rejeter les demandes en obtention d’indemnités de procédure présentées en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé pour partie, réformant l’ordonnance du 18 septembre 2012, dit irrecevable la demande de M) en obtention d’une provision d’un montant de 6.989,58.- euros du chef d’arriérés de salaires pour la période allant de mai à septembre 2011,
dit non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme l’ordonnance du 18 septembre 2012 pour le surplus, sauf à donner acte aux appelants au principal de la communication à M) des originaux des fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2011 inclusivement, rejette les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, condamne M) aux frais et dépens de l’instance d'appel.