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38989_XV_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses bankruptcy appeal and damages claim against social security center for justified insolvency declaration.

Numéro de cause 38989_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the limited liability company's appeal against a bankruptcy declaration and rejected its claim for damages and procedural costs. The company argued it was not insolvent and suffered unjustified prejudice from the bankruptcy, but the court found its assets were insufficient to cover debts and its credit was already damaged. Consequently, the court confirmed the bankruptcy judgment, rejected the damages request, and ordered the company to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: A bankruptcy declaration is justified when a debtor lacks sufficient assets to pay debts and has damaged credit; an appeal for damages fails if the insolvency was real and the declaration was not arbitrary.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration cessation of payments insolvency test damages claim procedural costs social security debt limited liability company arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 k.r.s.
Art. 240 n.c.p.
Au vu du sort à réserver aux prétentions émises en appel par la société à responsabilité limitée A, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 437 du Code de commerce
Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du dix juillet deux mille treize.

Numéro 38989 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Mylène REGENWETTER, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A S.AR.L., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE du 10 septembre 2012,

comparant par Maître Olivia DURAND, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Carmen RIMONDINI, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société A SARL préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à Luxembourg ;

2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le

Président de son comité-directeur en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 17, intimé aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Saisi par assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du 8 juin 2012, invoquant une créance impayée à la date du 4 juin 2012 d’un import de 9.622,22 € (du chef d’arriérés de cotisations sociales), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement rendu le 11 juillet 2012, déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée A.

Cette dernière a, par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 10 septembre 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement aux fins d’une part de le « voir mettre à néant » et d’autre part d’entendre condamner le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 50.000.-€ en réparation du préjudice subi du fait de sa déclaration en état de faillite injustifiée.

La partie appelante réclame, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-€.

Indiquant avoir entretemps désintéressé le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (il est à noter qu’en réalité il reste un solde impayé cf. cidessous), toujours régulièrement honoré ses factures et disposer d’un découvert de 5.000.-€ auprès de sa banque, elle conteste d’abord non seulement s’être trouvée en état de cessation de paiements, mais encore que son crédit ait été ébranlé.

La société à responsabilité limitée A fait ensuite exposer à l’appui de ses prétentions indemnitaires, que la faillite, prononcée à un moment où pourtant elle avait presqu’intégralement réglé sa dette, lui aurait causé un préjudice indéniable. Elle renvoie au dessaisissement du gérant « de ses affaires et de ses comptes bancaires » et à la suspension de son activité sociale pendant plusieurs mois : la société se prévaut dans ce contexte de la perte de « certain contrat ».

Maître Carmen RIMONDINI, le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A, conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle donne à considérer que n’ayant, lors de sa présence sur les lieux en date du 12 juillet 2012 pour dresser l’inventaire, pas trouvé trace de la société, elle s’est vu contrainte de dresser un procès-verbal de carence ; qu’il s’est avéré après plusieurs démarches de sa part, étant précisé qu’aucun compte bancaire au nom de la société n’est apparu, que l’actif de la société consiste en une camionnette de la marque PEUGEOT de couleur blanche, numéro d’immatriculation GY 4935 et en un montant de 6.334,85 € correspondant au règlement par la société B S.A. de deux factures émises après la faillite (15 et

16 août 2012) – le gérant C ayant apparemment ignoré que la société était en faillite ; que le passif s’élève cependant à 32.309,16 € (créances de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS de 10.180,97€ et de 1.576,80 €, de E S.A. de 29,63 €, de F de 17.259,83 € et de la D S.A R.L. de 3.261,93). L’actif serait donc manifestement insuffisant pour combler le passif et les conditions de la faillite seraient réunies.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE conclut également au rejet de l’appel. Il insiste sur le fait que suivant extrait de compte, valeur au 18 décembre 2012, les arriérés de cotisations sociales toujours impayés de la société à responsabilité limitée A s’élèvent à 1.301,42 € et qu’il en découle que le crédit de la partie appelante, dépourvue des liquidités nécessaires pour payer sa dette intégralement, est ébranlé.

Les conditions de la faillite étant réunies, le jugement serait à confirmer.

La société appelante restant enfin en défaut de prouver le préjudice allégué, sa demande en obtention de dommages et intérêts d’un montant de 50.000.-€ serait aussi à rejeter.

La société à responsabilité limitée A ne se départ pas de ses prétentions. Se référant au fait que la dette initiale de 20.922,62 € du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE se réduirait actuellement à 1.301,42 € et qu’en juin 2012 le plafond de son solde débiteur aurait été élevé par F de manière à atteindre un montant 5.000.-€, elle admet avoir éprouvé des difficultés passagères de trésorerie, mais conteste que son crédit ait été ébranlé. Elle aurait, par ailleurs, toujours été « en relation d’affaire avec un certains nombre de clients dont certains clients sont d’ailleurs prêts à poursuivre leurs collaborations si la faillite est rabattue ».

Affirmant avoir un compte bancaire (cf. F) et loué un bureau à U, étant observé qu’elle n’aurait pas besoin de plus d’espace « son activité se résumant à du transport », elle estime surprenantes, les constatations faites par le curateur à ce sujet.

La société appelante indique enfin que la créance de F serait une créance née de la faillite et qu’elle découlerait d’un contrat de leasing, dont le gérant serait caution solidaire et personnelle. Les autres créances étant aisément « apurables » en cas de reprise d’activité, les conditions de la faillite ne seraient pas données.

Le représentant du Ministère Public conclut de son côté à la confirmation du jugement de première instance.

Conformément à l’article 437 du Code de commerce tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Ces deux conditions doivent coexister au moment de la déclaration de faillite.

La cessation des paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de la faillite.

L’ébranlement du crédit n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite.

Cette condition existe dès que le défaut de paiement d’une dette est de nature à provoquer une perturbation sérieuse des affaires commerciales, à compromettre l’activité commerciale ou le gage commun des créanciers ou qu’il est la conséquence d’une situation compromettante pour l’ensemble des affaires du commerçant (Revue des faillites 1952-1953 p. 310).

Force est de constater qu’il appert des renseignements fournis en cause que, comme le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE le souligne, à juste titre, la société appelante omet de payer le solde, pourtant minime, de 1.301,42 € (elle n’a donc manifestement pas totalement réglé la dette concernée – comme elle le laisse sous-entendre dans l’acte d’appel –), d’une créance certaine, liquide et exigible, parce qu’elle en est manifestement incapable. Elle a arrêté de payer, faute de disposer dès le début de moyens financiers suffisants à cet effet. Ses affirmations théoriques selon lesquelles elle disposerait d’un compte en banque et aurait bénéficié d’une autorisation de découvert à concurrence de 5.000.-€ n’y changent rien. Le passif dépassait au jour de la faillite, et même abstraction faite de la créance de F – prétendument née de la faillite, amplement l’actif. Le susdit crédit ne permettait pas de désintéresser les créanciers ni même de régler la susdite créance du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Les constatations faites par le curateur dans son procès-verbal de carence quant à une impossibilité de localiser la société ne se trouvent pas obligatoirement démenties par la production d’un contrat de bail immobilier. La

conclusion d’un contrat de bail ne prouve pas l’établissement effectif d’une société en bon état de fonctionnement à cet endroit à un moment donné.

De vagues allégations, par ailleurs nullement étayées (une attestation testimoniale relative à la reprise potentielle – envisagée le cas échéant – de relations commerciales est manifestement insuffisante), quant à une possibilité pour la société de régler ses dettes en cas de réactivation de son activité commerciale suite au rabattement de la faillite sont dénuées d’intérêt pour concerner une situation hypothétique future. Elles corroborent même la constatation ci-dessus selon laquelle la société était au moment du jugement déclaratif de faillite, dépourvue des facultés financières nécessaires pour payer ses dettes.

La cessation des paiements n’est ainsi en l’occurrence pas à attribuer à une gêne financière momentanée de la société à responsabilité limitée A, elle était bien réelle au moment du jugement déclaratif de faillite.

La société appelante n’a jamais disposé des fonds nécessaires pour apurer sa dette vis-à-vis du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et a fortiori celles de l’intégralité de ses créanciers.

Au jour de la faillite, la société appelante se trouvait manifestement en état de cessation des paiements et son crédit était ébranlé.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement déféré est à confirmer.

Les prétentions indemnitaires de la société à responsabilité limitée A sont à rejeter, eu égard au sort à réserver à sa demande tendant au rabattement de la faillite.

Au vu du sort à réserver aux prétentions émises en appel par la société à responsabilité limitée A, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure exercée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel de la société à responsabilité limitée A recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A en obtention de dommages et intérêts ;

déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A.