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38809a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on alimony, orders appellant to provide school certificates for children's support.

Numéro de cause 38809a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding personal alimony and the support for her two eldest sons due to lack of proof of their current enrollment. The court found the appellant capable of supporting herself and rejected the claim for her sons without verified school certificates. Consequently, the court ordered the appellant to submit the necessary academic documents before any further ruling on the children's support could be made.

Regeste Legislator

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Art. 303-1 du code civil; Art. 229 du code civil: The court must verify the existence of justified studies before awarding spousal support for children; if evidence is missing, the claim is dismissed and the party is ordered to produce proof.

Mots-clés

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alimony personal spousal support children education school certificates divorce proceedings burden of proof justified studies recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille treize

Numéro 38809 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 5 juin 2012,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 26 avril 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevable et fondée la demande principale en divorce de A.) sur base de l’article 229 du code civil, a dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de B.) en divorce sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.), a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties, a condamné B.) à payer à A.) le montant indexé de 150 € par mois au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun C.), a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs majeurs D.) et E.), a dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et a dit non fondées les demandes de B.) et A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 5 juin 2012, l’appel étant limité au débouté de ses demandes en paiement d’une pension alimentaire pour les enfants D.) et E.) et pour elle-même à titre personnel.

Elle expose à l’appui de son recours que c’est à tort que le tribunal n’a pas accordé de pension alimentaire aux deux enfants qui, suivant certificats versés en cause, seraient, tout comme le fils cadet C.), encore scolarisés. Elle sollicite une pension mensuelle de 2x 300 € pour les deux enfants.

Quant à sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, après avoir exposé qu’elle est dans l’impossibilité de subvenir à ses propres besoins et qu’elle n’est pas en mesure de trouver un emploi rémunéré à Luxembourg et dans la Grande Région, étant donné qu’elle ne parle ni le luxembourgeois, ni le français ou l’allemand, elle soutient qu’elle gagne, tout en faisant un « effort absolument faramineux », actuellement un salaire mensuel de 1.800 €. Elle sollicite une pension mensuelle de 500 €.

B.), qui expose gagner un salaire mensuel net de 1.925 € environ, gratification comprise, dont seraient à déduire des frais incompressibles de plus de 1.000 € par mois, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel de A.), laquelle serait dans une situation financière très confortable et pourrait elle-même subvenir à ses besoins. Lui-même ne serait de toute façon pas en mesure de payer un quelconque secours alimentaire.

La décision quant à la pension pour les deux fils aînés, âgés de … et … ans, serait appropriée et à confirmer, étant donné qu’il ne serait pas établi qu’ils se trouveraient en cours d’études justifiées. Quant au fils cadet C.), âgé de … ans, B.) conteste également que celui-ci se trouve en cours d’études justifiées, de sorte qu’il demande, par un appel incident implicite, à être déchargé de toute condamnation à payer un secours alimentaire pour lui avec effet au 1er mars 2012.

Dans ses dernières conclusions, A.) reproche à B.) de mettre en compte des frais somptuaires pour se soustraire à ses obligations alimentaires et, d’une façon générale, de se désintéresser de ses trois enfants.

Les deux parties sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure.

Quant au secours alimentaire réclamé à titre personnel par l’appelante, il résulte des informations fournies à la Cour que A.), avec un revenu disponible de 1.800 €, est parfaitement en mesure de subvenir elle-même à ses besoins.

C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande.

Quant au secours alimentaire réclamé pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, le tribunal, après s’être correctement référé à l’article 303-1 du code civil, suivant lequel l’époux, auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre, pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent en cours d’études justifiées, a débouté A.) de sa demande concernant les deux fils aînés, à défaut d’avoir rapporté la preuve qu’ils sont encore scolarisés.

Actuellement, la demanderesse verse au dossier de la Cour des certificats attestant que ces deux fils, E.) et D.), ont été inscrits respectivement à l’Université du Luxembourg et au Lycée technique de Bonnevoie pour l’année académique et scolaire 2012 – 2013. Elle ne verse pas de certificat pour l’année scolaire à venir, ce qui est compréhensible, les inscriptions aux établissements scolaires n’ayant pas encore pu être faites.

La Cour considère, par conséquent, qu’avant tout autre progrès en cause, il convient d’enjoindre à A.) de verser les certificats pertinents et de permettre à B.) de prendre position à ce sujet. Cela vaudra également pour le fils cadet C.) qui est devenu majeur en cours d’instance et pour lequel aucun certificat scolaire n’est versé en cause.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident ;

confirme le jugement dans la mesure où il a débouté A.) de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel ;

quant au secours alimentaire réclamé pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, avant tout autre progrès en cause, enjoint à A.) de verser les certificats de scolarité concernant les trois enfants communs et invite les deux parties à conclure à ce sujet ;

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état ;

réserve le surplus et les frais