Court allows divorce appeal but dismisses child support claim due to equal resources and existing family benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the divorce judgment while reforming the child support order regarding the minor children. The court found that the appellant's resources were sufficient to cover all incompressible family expenses, rendering the claim for additional support inadmissible. Consequently, the appellant was awarded procedural costs, while the respondent was ordered to pay a reduced amount for the adult child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 271 et suivants du Code civil; Les allocations familiales ne s'imputent pas sur la pension alimentaire mais doivent être prises en compte dans l'appréciation des ressources du débiteur pour éviter l'inéquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à B.) suivant lettre du bâtonnier du 7 juin 2010.
Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille treize
Numéro 38808 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Roger LINDEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), ingénieur technicien, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 juin 2012,
comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 29 mars 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et fondée la demande principale en divorce de A.) (ci-après A.)) et la demande reconventionnelle en divorce de B.) (ci-après B.)), a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, a dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à ces fins le notaire Emile SCHLESSER, a dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant commun C.), né le (…), devenu majeur en cours d’instance, a dit que la garde des enfants communs mineurs D.), née le (…) et E.), née le (…) sera exercée alternativement par A.) et B.), et ce en période scolaire, une semaine sur l’autre du vendredi, 18.30 heures au vendredi suivant
18.30 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, les années paires, pendant les vacances de Carnaval et de la Toussaint par le père et pendant les vacances de Pentecôte, par la mère, et vice versa les années impaires, pendant les autres vacances scolaires, par chacun des père et mère à raison de moitié, le choix des périodes appartenant au père, les années paires et à la mère, les années impaires, a fixé le domicile légal des enfants communs mineurs au domicile de B.), a condamné A.) à payer à B.) à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants communs mineurs D.) et E.) une pension alimentaire de 200 euros par mois, à hauteur de 100 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales, a condamné A.) à payer à B.) à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun majeur C.) une pension alimentaire de
300 euros par mois, y non compris les allocations familiales, a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts basée sur les articles 301 et 1382 et 1383 du code civil, a dit recevable mais non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à A.) et pour moitié à B.).
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 juin 2012, l’appel étant limité à la question des pensions alimentaires pour les trois enfants communs C.), D.) et E.).
L’appelant expose que l’enfant majeur C.) réside auprès de lui depuis le 23 août 2012, de sorte qu’il subviendrait à tous ses frais. A.) réclame à son épouse une pension alimentaire de 300 euros par mois pour C.).
L’intimée ne réclame plus de pension alimentaire pour l’enfant majeur. Elle s’oppose toutefois à payer une pension alimentaire pour C.) à l’appelant, sa situation financière ne le lui permettant pas. Elle expose qu’elle touche une indemnité d’insertion mensuelle de 1.665 euros. Elle n’a pas de loyer à payer étant donné qu’elle habite l’ancien domicile conjugal dont l’appelant rembourse le prêt hypothécaire, mais elle fait état de divers frais de chauffage, d’électricité et de taxes communales.
Concernant les enfants D.) et E.), l’appelant conteste le montant de 100 euros par mois et par enfant auquel il a été condamné en première instance. En effet les enfants vivraient auprès de lui une semaine sur deux pendant laquelle il subviendrait à leur entretien. Comme B.) a également un revenu, elle devrait supporter les frais des enfants pendant la semaine qu’ils passent auprès d’elle, de sorte qu’aucune pension alimentaire ne serait due.
L’appelant conclut dès lors à voir déclarer non fondée la demande de l’intimée en octroi d’une pension alimentaire pour D.) et E.).
B.) forme appel incident et réclame pour l’enfant D.) un montant de 250 euros par mois et pour l’enfant E.) un montant de 200 euros par mois.
A.) s’y oppose. Il expose qu’il a un salaire mensuel de 5.900 euros, qu’il paie un loyer de 1.700 euros par mois, qu’il rembourse le prêt relatif au domicile familial de 1.311 euros par mois et un prêt de 516 euros par mois pour une voiture dont dispose B.). A.) fait encore état de frais divers de la vie courante. Il estime que, compte tenu du fait qu’il assume tous les frais relatifs aux enfants et au domicile de la famille, que B.) ne fait pas état de frais incompressibles et qu’elle perçoit intégralement, malgré la garde alternée, les allocations familiales et bonis pour enfants qui auraient été en 2010 de 1.145 euros par mois, B.) serait à débouter de son appel incident et de toute demande de pension alimentaire pour les enfants D.) et E.).
B.) conteste que les allocations familiales soient prises en compte dans la fixation de la pension alimentaire pour les enfants.
Appréciation de la Cour
Les père et mère doivent contribuer tous les deux à proportion de leurs facultés respectives aux besoins des enfants communs.
La Cour se doit de relever que si le salaire net de A.) est de loin supérieur à l’indemnité d’insertion perçue par B.), il subvient toutefois à toutes les dépenses incompressibles de la famille, B.) n’ayant à sa charge que les frais courants. Celleci perçoit outre son salaire, un montant important au titre des allocations familiales et bonis pour les enfants. Même si les allocations familiales ne s’imputent pas sur la pension alimentaire à payer aux enfants mais se cumulent avec elle, il reste que la pension alimentaire est à proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et que dans cette appréciation il y a lieu de tenir compte de l’existence de ces allocations.
Comme B.) n’est pas dépourvue de revenus propres, elle doit contribuer aux frais d’entretien de l’enfant majeur C.) qui vit auprès de son père. Eu égard aux facultés contributives respectives des parties, la pension alimentaire à payer par B.) pour l’enfant C.) est à fixer au montant de 150 euros par mois.
Comme les enfants D.) et E.) vivent une semaine sur deux auprès de chaque parent, ceux-ci sont censés subvenir de façon égale à leurs besoins. Le revenu disponible des deux parties, après déduction des dépenses irréductibles de A.), étant sensiblement équivalent, B.) est, par réformation du jugement entrepris à débouter de sa demande en octroi d’une pension alimentaire pour les enfants mineurs D.) et E.) et son appel incident est à déclarer non fondé.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant,
condamne B.) à payer à A.) un montant de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur C.), allocations familiales non comprises ;
déboute B.) de sa demande en octroi d’une pension alimentaire pour les enfants communs D.) et E.) ;
condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 euros ;
condamne B.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne BAULER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.