VAT appeal dismissed as inadmissible due to unclear wording and failure to meet strict three-month statutory deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the taxpayer's appeal inadmissible regarding the State and the 2009 tax bulletin due to unclear wording and procedural defects. The court confirmed that the appeal concerning the 2008 decision was timely but ultimately found the claim unfounded on the merits. Consequently, the appeal was rejected in part, the taxpayer was ordered to pay procedural costs, and the original administrative decision was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 al. 3 Loi du 12 février 1979 sur la TVA; Art. 240 n.c.p.: An appeal against a tax assessment is inadmissible if its wording is obscure or if it fails to comply with the strict three-month statutory deadline for recourse, thereby depriving the taxpayer of an effective remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du dix juillet deux mille treize
Numéro 38792 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 avril 2012,
comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et pour autant que de besoin, pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, le Ministère des Finances, assigné en ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, prise en la personne de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, assignée en ses bureaux à L-2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intimés aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de TVA, a dit la demande de la société anonyme SOC.1.) irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre l’Etat, l’a dite sans objet dans la mesure où elle est dirigée contre le bulletin du 29 janvier 2009, notifié le 17 février 2009, a constaté qu’elle ne vise pas le bulletin du 6 août 2009, notifié le
24 août 2009, a dit qu’elle est hors délai dans la mesure où elle concerne la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 2 décembre 2008, a dit que cette décision reste maintenue, a rejeté les demandes tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société anonyme SOC.1.) aux dépens de l’instance.
La société anonyme SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 30 avril 2012.
Quant à la recevabilité de l’appel
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de libellé obscur. En effet la partie appelante solliciterait l’annulation de la contrainte du
17 décembre 2008, or aucune contrainte n’aurait jamais fait l’objet du présent litige et la procédure pour contester une contrainte ne serait pas régie par l’article 76 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur lequel la société SOC.1.) aurait pourtant basé sa demande. En outre la société SOC.1.) conclurait au dispositif de l’acte d’appel à l’annulation du bulletin de taxation d’office du 17 février 2009 et à l’annulation du courrier de l’administration du 4 mars 2010 sans fournir aucune motivation relative à ces deux demandes d’annulation dans son acte d’appel.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile l’exploit introductif d’instance doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. Cette exigence s’impose également pour la rédaction des actes d’appel. Le degré de précision requis dans la rédaction de l’acte d’appel doit permettre aux intimés d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente dès la réception de l’acte d’appel. Les indications requises par la loi dans l’acte introductif d’instance, et partant également dans l’acte d’appel, doivent mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, ne pas laisser le défendeur ou l’intimé se méprendre sur l’objet de celle-ci et le mettre en mesure de préparer sa défense.
Dans le dispositif de son acte d’appel du 30 avril 2012 la société SOC.1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’annulation, sinon à l’inopposabilité de la contrainte du 17 décembre 2008, à l’annulation de la décision directoriale du 2 décembre 2008 rejetant sa réclamation du 5 septembre 2008 relative aux bulletins d’imposition des années 2003 et 2005, à l’annulation des bulletins de taxation d’office du 17 février 2009 et à l’annulation du courrier de l’administration du 4 mars 2010.
Force est de constater que l’acte d’appel ne contient aucune motivation, même sommaire, concernant une contrainte datée du 17 décembre 2008 de même que concernant les demandes en annulation du bulletin de taxation d’office du 17 février 2009 et du courrier de l’administration du 4 mars 2010, de sorte que l’acte d’appel est à annuler quant à ces dispositions.
En revanche concernant la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 2 décembre 2008, l’acte d’appel énonce de façon claire et non équivoque son objet, à savoir la réformation du jugement du 18 janvier 2012 quant à la décision directoriale prémentionnée et il contient un exposé exhaustif des faits et moyens à l’appui du recours pour autant que cette décision est concernée.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de l’acte d’appel est partant à rejeter concernant le recours contre la disposition du jugement du 18 janvier 2012 relative à la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 2 décembre 2008.
Les intimés concluent encore à l‘irrecevabilité de l’appel pour autant que dirigé contre l’Etat, le recours contre les bulletins de rectification ou de taxation d’office, introduit selon les dispositions de l’article 76 de la loi sur la TVA, étant à diriger contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en la personne de son directeur.
En vertu de l’article 76 paragraphe 3 de la loi sur la TVA, le recours contentieux en matière de bulletins portant rectification ou taxation d’office de la TVA doit être introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile et être signifié à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en la personne de son directeur.
Cette règle est applicable aux différentes voies de recours judiciaires.
En effet, la règle générale de procédure de l’article 163 du nouveau code de procédure civile selon laquelle les assignations concernant une administration publique étatique qui n’a pas de personnalité juridique sont à diriger contre l’Etat, représenté par le ministre d’Etat, connaît une exception au cas où la loi donne à une administration qui n’a pas la personnalité juridique le pouvoir d’agir en justice ou d’y défendre, comme c’est le cas pour l’article 76, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA (cf. Cass. 7 avril 2011, no 25/11).
L’appel dirigé contre l’Etat est partant irrecevable, l’Etat étant une partie étrangère au recours introduit par la société SOC.1.).
Les parties intimées concluent encore à l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’acquiescement par la société anonyme SOC.1.) au jugement du 18 janvier 2012. En effet la partie SOC.1.) aurait réglé en date du 30 mai 2012 les frais d’huissier occasionnés par la procédure de première instance, frais au paiement desquels elle a été condamnée par le jugement entrepris.
Ce moyen est à rejeter. Il n’est en effet pas établi que le montant de 171,53 euros, réglé par la partie appelante entre les mains de l’huissier de justice Tapella en date du 30 mai 2012, représente les frais et dépens auxquels la partie SOC.1.) a été condamnée par le jugement entrepris.
Il y a encore lieu d’écarter le moyen ayant trait à la tardiveté de l’appel en l’absence de preuve que le jugement du 18 janvier 2010 aurait fait l’objet d’une quelconque signification.
L’appel est dès lors recevable pour autant qu’il est dirigé contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et qu’il a pour objet la disposition du jugement du
18 janvier 2012 ayant déclaré la demande hors délai dans la mesure où elle concerne la décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines du 2 décembre 2008.
Quant au fond
La partie appelante reproche au jugement de première instance d’avoir retenu que la notification des bulletins de TVA par lettre simple est valable et qu’elle a fait courir les délais de recours. Elle argumente que le bulletin de TVA est, du fait de sa nature même telle que décrite à l’article 76 de la loi sur la TVA, à savoir qu’il s’agit d’un bulletin portant rectification ou taxation d’office, une décision par laquelle l’autorité se propose de prendre une décision en dehors de l’initiative de la partie concernée. Or, d’après l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, la communication d’une telle décision devrait se faire par lettre recommandée.
La partie intimée se prévaut des termes mêmes de l’article 76, paragraphe 2 de la loi sur la TVA pour conclure que la notification des bulletins de TVA se fait par lettre simple et non pas par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. En outre, à défaut de mode de notification particulier prescrit par la loi sur la TVA, la notification pourrait se faire par lettre simple. Suivant une jurisprudence administrative constante, la notification par pli simple à la poste serait licite. Par ailleurs la législation en matière de procédure administrative non contentieuse n’aurait pas vocation à s’appliquer en matière de TVA.
Aux termes de l’article 76, paragraphe 2 de la loi sur la TVA le bulletin portant rectification ou taxation d’office est notifié à l’assujetti, lequel est censé l’avoir reçu à la date de la notification y figurant.
La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu que l’article 76, paragraphe 2 de la loi sur la TVA est à interpréter en ce sens que la notification des bulletins d’imposition par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines se fait par lettre simple et non pas par lettre recommandée ou par exploit d’huissier et ce en raison de la mention précitée que l’assujetti est censé avoir reçu communication du bulletin à la date de la notification y figurant, une telle mention étant superflue en cas de notification par lettre recommandée, la notification ayant alors date certaine.
Par ailleurs il est admis que la législation sur la procédure administrative non contentieuse ne s’applique pas en matière de TVA (cf. Doc. parl. N° 2209-2 ; Cour
8 mai 2008 N°31200 du rôle, Cass 22.10.2012 no. 3065).
La partie appelante critique encore le jugement entrepris pour avoir retenu que la notification par lettre simple est valable au motif que le bulletin mentionne une date présumée de notification qui est reprise sur le bulletin même. Rien ne prouverait en effet que le contribuable a reçu le bulletin à la date y figurant. Le procédé de notification serait dès lors contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et priverait le contribuable de son droit à un procès équitable en ce sens que la détermination de la date effective de la notification faisant courir les délais de recours serait laissée au pouvoir discrétionnaire de l’Administration de l’Enregistrement. La partie appelante estime dès lors que la notification des bulletins TVA n’aurait pas été faite valablement, de sorte que le délai de recours n’aurait pas commencé à courir et que sa demande serait recevable.
La Cour se doit de relever que la société anonyme SOC.1.) n’a pas contesté avoir reçu les bulletins litigieux à la date de notification y figurant. Conformément aux prescriptions de l’article 76, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi sur la TVA, les bulletins contiennent des informations concernant la procédure à suivre et les délais à respecter pour les voies de recours. L’Administration a partant fourni à la société anonyme SOC.1.) tous les éléments nécessaires devant lui permettre d’introduire un recours judiciaire en temps utile. D’ailleurs, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, la société anonyme SOC.1.) ne s’est pas méprise sur ses droits puisqu’elle a introduit un recours contre les bulletins contestés.
Il n’y a partant aucune lésion des droits de la défense en relation avec la tardiveté de la réclamation et le moyen tiré de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la privation du justiciable de son droit à un recours effectif n’est pas fondé.
Conformément à l’article 76, paragraphe 3 de la loi sur la TVA, l’exercice d’une voie de recours contre un bulletin portant rectification ou taxation d’office est limité à un délai de trois mois à partir de la date de notification dudit bulletin. Il est spécifié au paragraphe 4 que le délai prévu au paragraphe 3 est suspendu en cas de réclamation. La décision directoriale intervenant à la suite de la réclamation indiquera la durée du délai encore disponible pour l’introduction d’un recours contentieux.
En l’espèce les bulletins d’imposition des années 2003 et 2005 émis le 12 août 2008 ont été notifiés le 27 août 2008. Le délai légal de trois mois pour le recours gracieux a commencé à courir à cette date. Il a été suspendu par la réclamation de la société anonyme SOC.1.) du 5 septembre 2008. Dans son courrier du 2 décembre 2008 la réclamation a été rejetée et la société anonyme SOC.1.) a été informée qu’elle avait encore un délai jusqu’au 24 février 2009 soit pour compléter la réclamation, soit pour introduire un recours contentieux.
Il suit des développements qui précèdent que le recours introduit le 12 mai 2010 est hors délai.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure de 4.000 euros.
La société anonyme SOC.1.) succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Ni l’Etat ni l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, annule l’acte d’appel pour autant qu’il concerne la contrainte datée du 17 décembre 2008 de même que le bulletin de taxation d’office du 17 février 2009 et le courrier de l’administration du 4 mars 2010 ;
déclare irrecevable l’appel en tant que dirigé contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat sinon le ministre des finances;
déclare recevable l’appel en tant que dirigé contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et pour autant qu’il concerne la décision directoriale du 2 décembre 2008 ;
le dit cependant non fondé ;
dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Arsène KRONSHAGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.