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38489a Généré par l'IA

Court grants father visitation per mediation agreement and sets child support at 300 euros monthly.

Numéro de cause 38489a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to grant the father visitation rights exactly as stipulated in the parties' mediation agreement of December 2012. While the father argued the agreement contained a material error regarding the start day of weekends, the court found no merit in this claim and upheld the agreed schedule. Additionally, the court determined the father must pay 300 euros monthly in child support, considering the mother's substantial family allowances and the father's assumption of most leisure expenses.

Regeste Legislator

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Art. 270 et s. du Code civil; Art. 275 du Code civil: The court may reform a judgment to grant visitation rights as agreed in a mediation settlement, and child support must be proportioned to the parent's resources and the child's needs, taking into account existing family allowances.

Mots-clés

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visitation rights mediation agreement child support family allowances proportionality principle material error shared custody procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille treize

Numéro 38489 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), employée (…), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 mars 2012,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), professeur d’université, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2012, la Cour d’appel, siégeant en matière civile, a reçu l’appel de A.) en la forme, l’a dit fondé, a, par réformation du jugement entrepris du 16 février 2012, confié la garde définitive de l’enfant commune mineure C.), née le … à la mère et a dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire concernant le droit de visite et d’hébergement du père et concernant le volet financier.

Quant au droit de visite et d’hébergement :

B.) réclame un droit de visite et d’hébergement tel qu’accordé à A.) par le jugement du 16 février 2012, à savoir chaque deuxième weekend du jeudi, à la sortie des classes au dimanche, à 18.00 heures et les semaines où il n’aura pas de droit de visite, du jeudi à la sortie des classes au vendredi, à 19.00 heures ainsi que les années paires la première moitié des vacances de Pâques, d’été et de Noël et les vacances de Pentecôte et les années impaires, les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, des vacances d’été et de Noël et les vacances de Toussaint, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement exercé pendant les vacances scolaires commence le dernier jour de classe à la sortie des classes jusqu’à la rentrée des classes.

A.) conclut à voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement tel que fixé par les parties dans l’accord de médiation du 20 décembre 2012, à savoir un weekend sur deux du vendredi, à la sortie de l’école à 13.00 heures au dimanche, à

19.00 heures et les semaines où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du weekend, du jeudi, à la sortie de l’école à 13.00 heures au vendredi, à 19.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires suivant le calendrier de l’Ecole Européenne, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.

B.) soutient que l’accord de médiation contiendrait une erreur matérielle. En effet les parties auraient été d’accord pour attribuer au père le même droit de visite et d’hébergement que celui qui avait été attribué à la mère dans le jugement de première instance du 16 février 2012, or selon l’accord de médiation le droit de visite et d’hébergement du weekend ne commencerait que le vendredi à la sortie des classes au lieu du jeudi.

B.) demande encore à voir préciser que les jeudis où il n’y a pas d’école, il puisse récupérer C.) à 8.00 heures, que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’une semaine commence le dernier jour de classe, à la sortie des classes et se termine à la rentrée des classes, que pour les vacances de deux semaines, la première moitié des vacances commence le dernier jour de classe à la sortie des classes et cesse le samedi soir la semaine suivante à 19.00 heures et que la deuxième moitié des vacances scolaires commence le même samedi à

19.00 heures pour se terminer la semaine d’après à la rentrée des classes.

A.) conteste la prétendue erreur matérielle qui se serait glissée dans l’accord de médiation. Elle ne prend pas position concernant les précisions d’exercice du droit de visite et d’hébergement sollicités par le père.

Comme l’accord de médiation est intervenu postérieurement au jugement de première instance et en l’absence de preuve d’un accord ultérieur sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’attribuer à B.) un droit de visite et d’hébergement tel que fixé par les parties dans l’accord de médiation du 20 décembre 2012.

Il y a encore lieu de préciser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement telles que sollicités par le père qui n’ont pas rencontré d’objections.

Maître Monique BEYAERT, représentant les intérêts de l’enfant, expose dans son rapport du 22 avril 2013 que C.) souhaite pouvoir rencontrer son père un weekend sur deux, sans avoir à « couper » la semaine suivante qu’elle passe auprès de sa mère. Elle recommande de respecter le besoin de tranquillité, de stabilité et de continuité ainsi exprimé par l’enfant auquel elle aurait déjà rendu attentive les parties dans un rapport antérieur du 25 octobre 2012.

La Cour constate qu’il ne résulte pas du rapport précité que le droit de visite et d’hébergement élargi, tel qu’il s’exerce régulièrement depuis plusieurs mois, soit préjudiciable aux intérêts de l’enfant. Il y a lieu d’ajouter que si l’avis de l’enfant doit être respecté en fonction de son âge et de son degré de maturité, ce ne sont cependant pas les désirs et préférences de l’enfant qui doivent commander l’octroi et les modalités d’exercice du droit de visite du père, mais c’est l’intérêt de l’enfant à voir maintenir et développer des relations harmonieuses et soutenues avec son père qui doit primer.

Quant à la pension alimentaire pour l’enfant C.) :

B.) expose qu’il a un salaire de 4.712 euros. De ce montant devraient être déduits les impôts sur le revenu. B.) précise à ce titre qu’il a payé en 2011 un montant de 1.179 euros par mois à titre d’impôts et qu’en 2012 il a opté pour un prélèvement annuel pour lequel il n’a pas encore reçu de décompte. Il toucherait en outre un loyer de deux appartements lui appartenant en France de 1.500 euros par mois. Il fait état, à titre de frais incompressibles, d’un loyer de 1.300 euros par mois et de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail de 1.800 euros par mois. En outre il aurait des impôts fonciers à payer et il rembourserait un prêt de 80.000 euros contracté auprès de sa fille pour financer les réparations de l’immeuble donné en location, les loyers servant à rembourser ledit prêt.

B.) affirme prendre en charge certaines dépenses de loisir de C.), ses vêtements ainsi que ses séances auprès d’une psychologue. Les besoins de l’enfant seraient largement couverts par les allocations familiales et scolaires d’un montant de 860 euros touchées par la mère, d’autant plus que l’enfant séjournerait souvent chez son père.

Le père offre dès lors à titre de pension alimentaire un montant de 100 euros par mois.

A.) réclame une pension alimentaire de 500 euros par mois pour l’enfant.

Elle affirme que le père aurait un salaire de 5.248 euros par mois et percevrait des loyers pour un montant de 1.700 euros par mois. Elle conteste le prêt contracté auprès de la fille de B.) qui serait de complaisance et les frais de déplacement à Aix-en-Provence qui ne seraient documentés par aucune pièce. Elle conteste en outre les frais de consultation d’une psychologue invoqués par le père, consultations qu’elle n’aurait jamais approuvées et auxquelles le père n’aurait eu recours que dans son intérêt personnel.

A.), qui affirme avoir un revenu net de 5.990 euros par mois et avoir à sa charge sa fille, sa mère et son beau-père, fait état de quatre prêts immobiliers et de quatre prêts personnels qu’elle aurait à rembourser à concurrence d’un montant mensuel de 3.135 euros. Elle invoque encore des frais d’électricité, de chauffage, d’assurances et de taxes locales. Les frais mensuels de l’enfant seraient de 410 euros.

La mère ajoute que le père avait obtenu une pension alimentaire de 500 euros quand il avait la garde de l’enfant.

B.) prétend que le salaire de A.) est de 6.412 euros, auquel il faudrait ajouter la prime de bilan ainsi que les allocations de vacances. Elle bénéficierait en outre de nombreux avantages financiers tels une indemnité d’expatriation, une indemnité annuelle de déplacement, une subvention d’intérêts sur prêts immobiliers, des repas subventionnés, la gratuité dans les transports publics, un parking gratuit et une subvention à l’adhésion au cercle des activités sportives et culturelles. Le salaire net de la mère serait dès lors de plus de 7.000 euros par mois. Elle percevrait en outre un loyer de 1.200 euros de la part de sous-locataires. B.) conteste les frais invoqués par son épouse, il y aurait lieu de diviser ces frais par trois étant donné que la mère et le beau-père de A.) vivent auprès d’elle et ont aussi des revenus.

A.) conteste que le père paie des impôts de l’ordre de 1.200 euros par mois et elle conteste sous-louer une partie de sa maison.

Il résulte des pièces du dossier que B.) touche un salaire mensuel net de 4.875 euros, d’après la fiche de salaire la plus récente de janvier 2013. Il est constant que de ce montant seront déduits les impôts sur le revenu qu’il sera amené à payer. En l’absence de pièces récentes pour l’année en cours, il y a lieu de se référer aux prélèvements effectués pour l’année 2011, de sorte qu’il y a lieu de retenir dans le chef de B.) un salaire mensuel net avoisinant les 3.700 euros. S’y ajoutent les loyers touchés par lui de la location de deux appartements en France et qui s’élèvent, d’après les pièces les plus récentes, à un montant net de 1.700 euros.

Il y a lieu de tenir compte dans le chef de B.), à titre de frais incompressibles, d’un loyer de 1.200 euros par mois. En revanche, les frais de déplacement à son lieu de travail en France ne sont pas documentés par des pièces. Le prêt prétendument contracté par l’époux auprès de sa fille pour financer des travaux de rénovation des appartements donnés en location n’est pas à considérer, en l’absence de preuve non seulement des prétendues dépenses de rénovation, mais encore du remboursement du crédit qui ne vient à échéance qu’à la date du 1er janvier 2052 et ne prévoit pas de remboursements périodiques. Quant aux impôts fonciers, ils sont à ranger dans la catégorie des dépenses courantes incombant pareillement aux deux parties.

A.) touche un salaire mensuel net de 6.412 euros, allocations familiales comprises. A ce salaire s’ajoutent, d’après une attestation de son employeur, une prime de bilan annuelle dont le montant était en 2011 de 5.380 euros, ainsi qu’une allocation de voyage qui était en 2011 de 2.325 euros. Même en l’absence de pièces pour l’année en cours relatives auxdites allocations dont le principe n’a toutefois pas été contesté par l’épouse, il y a lieu de retenir que le salaire mensuel net de A.) avoisine les 7.000 euros. Il n’est en revanche pas établi par des pièces qu’elle touche des loyers provenant de la sous-location de chambres, ni qu’elle profite de revenus de membres de sa famille qui habitent avec elle.

Il est établi par les extraits de compte récents versés en cause que l’épouse rembourse un certain nombre de prêts immobiliers et personnels pour un montant d’environ 3.000 euros par mois. Les autres dépenses invoquées d’électricité, chauffage, assurances et taxes communales relèvent des frais de la vie courante.

La Cour constate que les deux parties ont un revenu disponible équivalent d’environ 4.000 euros. Ils doivent contribuer dans les mêmes proportions aux besoins de l’enfant.

Il y a lieu de considérer que A.) touche des allocations familiales de l’ordre de 540 euros par mois couvrant une large partie des besoins de l’enfant, d’autant plus qu’elle ne fait pas état de dépenses extraordinaires en-dehors des frais habituels d’habillement, de nourriture et de loisirs de C.). En effet même si les allocations familiales ne s’imputent pas sur la pension alimentaire à payer aux enfants mais se cumulent avec elle, il reste que la pension alimentaire est à proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et que dans cette appréciation il y a lieu de tenir compte de l’existence de ces allocations, d’autant plus si leur montant est considérable, ce qui est le cas en l’espèce.

Il n’est par ailleurs pas contesté que B.) assume la plupart des dépenses de loisir de l’enfant.

Eu égard aux facultés contributives des parents et aux besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer au montant de 300 euros par mois la pension alimentaire à payer par B.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du juge de la mise en état et les conclusions du ministère public,

statuant en prosécution de cause,

réformant

accorde à B.) un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commune mineure C.) tel que fixé par les parties dans l’accord de médiation du 20 décembre 2012, à savoir un weekend sur deux du vendredi, à la sortie de l’école à 13.00 heures au dimanche, à 19.00 heures et les semaines où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement du weekend, du jeudi, à la sortie de l’école à 13.00 heures au vendredi, à 19.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires suivant le calendrier de l’Ecole Européenne, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

dit que les jeudis où il n’y a pas d’école, B.) récupérera C.) à 8.00 heures, que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’une semaine commencera le dernier jour de classe, à la sortie des classes et se terminera à la rentrée des classes, que pour les vacances de deux semaines, la première moitié des vacances commencera le dernier jour de classe à la sortie des classes et cessera le samedi soir la semaine suivante à 19.00 heures et que la deuxième moitié des vacances scolaires commencera le même samedi à 19.00 heures pour se terminer la semaine d’après à la rentrée des classes ;

condamne B.) à payer à A.) un montant de 300 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure C.), y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 7 mars 2013, jour de la demande formulée par conclusions notifiées à cette date ;

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires ;

condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction, chacun pour la part qui le concerne, au profit de Maître Monique WIRION et de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.