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38366a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 38366a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 12 décembre 2011, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 14 décembre 2011, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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38366a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: La partie appelante W) demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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honoraires d'architecte dépens de mandataire professionnel frais d'avocat dépassement du devis de construction frais de rénovation contre-prestation
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 juillet deux mille treize

Numéro 38366 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Brigitte KONZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

W),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date des 12 et 14 décembre 2011, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 12 décembre 2011, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme G),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 14 décembre 2011, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 14 juillet 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant tant en matière de saisie-arrêt qu’en matière civile, a, par jugement réputé contradictoire, donné acte à la société à responsabilité limitée P) sàrl de la réduction de sa demande dirigée contre W) compte tenu d’un acompte de 10.000.- € entretemps versé, l’a déclaré fondée pour le montant de 27.997.- € avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde et, pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme G) SA.

Par exploit des 12 et 14 décembre 2011, W) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement en demandant la réformation du jugement entrepris au motif, d’une part, que la société à responsabilité limitée C) sàrl s’est substituée à lui, de sorte que la demande de l’intimée serait à déclarer irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de W), et, d’autre part, et à titre subsidiaire, que le montant réclamé serait à réduire de la somme de 8.321,91 € alors que la facture pour les honoraires d’architecte dépasserait le montant de 59.996,09 € prévu à ce titre dans le contrat entre parties. La partie appelante affirme plus particulièrement que des factures pour un montant de 91.502.- € ont été émises, que les honoraires pour le PAP s’élevaient forfaitairement à 23.184.- € et que le montant facturé au-delà de ce montant, c.à.d. 68.318.- €, serait supérieur aux stipulations contractuelles qui ne prévoient qu’un montant de 59.996,09.- € TTC pour les honoraires d’architectes.

L’appelante verse des factures pour un montant total de 46.730.- € et des justificatifs de paiement pour la somme de 48.505.- € payée par la SARL C). Il y a lieu d’ajouter à cette somme le montant de 10.000.- € que W) a payé et que la SARL Michel Petit a déduit de sa demande initiale, tel que cela résulte du jugement de 1ière instance.

La partie intimée la SARL P) demande la confirmation du jugement entrepris en précisant que le montant de 59.996,09 € à titre d’honoraires d’architecte dont se prévaut l’appelante ne serait prévu nulle part dans le contrat.

Le 21 juin 2005 W) a signé avec la partie intimée un contrat d’architecte qui prévoit à titre d’honoraires pour les travaux de PAP le montant forfaitaire de 20.700.- € et pour le surplus un taux de 8,31 % sur la somme total des travaux, à savoir 2.325.000.- €.

Même si W) est gérant de la société à responsabilité limitée C) sàrl et s’il existe une mention manuscrite au contrat entre parties à côté du nom de W) qui est conçu comme suit « ou toute société pouvant se substituer », il ne résulte cependant d’aucune pièce que la société à responsabilité limitée C) sàrl se soit substituée à W) ou aurait repris les engagements de ce dernier.

Le premier moyen d’appel est partant à déclarer non fondé.

La partie intimée verse des factures pour un montant total de 76.332,40 €.

L’intimée la SARL P) affirme que les travaux pour la mise en œuvre d’un PAP s’élevaient au montant HTVA à 20.700.- €, soit 23.805.- € TTC. Elle affirme que pour le surplus suivant contrat entre parties les honoraires d’architectes jusqu’aux autorisations comprises étaient fixés à 52.171,52 € HTVA, soit 59.997,25 € TTC. Ces montants résultent effectivement du contrat signé entre parties. Il est vrai aussi que le contrat prévoit que les frais accessoires sont rémunérés à hauteur de 5% hors TVA et que suivant article 4.6 du contrat certaines prestations comme sondages et études du sol, plans des ingénieurs, plans nécessaires aux études de rétablissement des réseaux, plans cadastraux et autres sont à charge du maître de l’ouvrage. En l’absence de toute contestation circonstanciée quant aux frais accessoires de

5 % tels que prévus au contrat, il y a lieu de calculer 5 % sur les honoraires d’un montant de 52.171,52.- € comme l’a fait l’intimée dans ses conclusions du 11 décembre 2012.

Il convient dès lors d’augmenter les montants HTVA de 52.171,52 € de 5%, soit 2.608,57 €. Le montant total des honoraires dus s’élève dès lors à 54.780,09 + 20.700 = 75.480,09 € HTVA et 86.802,10.- € TTC. A ce montant il convient d’ajouter la levée topographique pour le PAP d’un montant de 1.030,40 .- € TTC, en tenant cependant compte d’une note de crédit sur cette facture de 672.- € suivant courrier de l’intimée à W).

Comme il n’est pas contesté que les autorisations ont été obtenues, l’intimée justifie avoir droit suivant contrat entre parties au montant de 86.802,10 + 1030,40 – 672 = 87.160,50 €. De ce montant sont à déduire les montants dont il n’est pas contesté qu’ils ont déjà été réglés, soit 58.505.- €. L’intimée justifie dès lors d’une créance de 28.655,50 € au vu des pièces et en l’absence de tout décompte compréhensible versé en cause.

Etant donné que l’intimée la SARL P) demande la confirmation du jugement entrepris et que l’appelant est resté en défaut d’établir qu’il y a lieu de réduire, par réformation de la décision entreprise, la demande initiale du montant de 8.321,91 €, l’appel est à déclarer non fondé sur ce point.

Il en résulte que le juement entrepris est à confirmer dans son intégralité.

La partie appelante W) demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

L’intimée, la SARL P), demande également une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Etant donné que l’appel n’est pas fondé, cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC ;

dit fondée la demande de l’intimée la SARL P) en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC ;

partant,

condamne W) à payer à la SARL P) le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne W) aux frais et dépens de l’instance d’appel.