Contract resolution allowed because defendant failed to prove service execution under burden of proof rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment, declaring the contract resolved and awarding the appellant's claim. The defendant argued for payment based on alleged service performance but failed to provide signed evidence or documents proving the execution of contractual obligations. Consequently, the court held that the burden of proof remained unmet, necessitating the contract's resolution and the dismissal of the defendant's counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 NCPC; In a contract dispute where one party claims performance was rendered, the burden of proof lies with that party to establish the execution of services; failure to produce admissible evidence results in the contract being declared resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix juillet deux mille treize.
Numéro 38315 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société de droit anglais A Ltd, promoteur, établie et ayant son siège social à U, United Kingdom, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 1er février 2012,
comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI-REISCH, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Dans un exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2011, la société anonyme B (ci-après « B ») réclamait le paiement de la facture n° 2006/3779 qu’elle avait émise le 29 décembre 2006 à l’encontre de la société de droit anglais A Ltd (ciaprès « A Ltd ») à concurrence du montant de 10 857,50 euros. Elle soutenait avoir conclu le 12 janvier 2006 avec A Ltd un contrat de gestion et de conseil pour la constitution d’une SICAR. A Ltd aurait accepté les termes du contrat et lui aurait payé un acompte de 3 500 euros le 17 février 2006. L’assignation en justice comprenait également une demande en paiement d’intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A Ltd affirmait ne pas avoir reçu la facture litigieuse. Elle soutenait avoir uniquement envoyé à B une lettre d’intention concernant l’éventuelle création d’une SICAR mais contestait avoir conclu un contrat avec B et avoir payé à cette dernière un acompte de 3 500 euros, de même qu’elle contestait l’exécution par B de la moindre prestation facturée. Cependant et dans l’hypothèse où B aurait perçu le montant de 3 500 euros, elle formulait une demande reconventionnelle tendant au remboursement de ce montant et sollicitait une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Dans un jugement du 8 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, précisant que B n’invoque pas le principe de la facture acceptée (de sorte que la question de la réception de la facture n’est pas pertinente) et considérant sur base des pièces du dossier que les parties sont liées par un contrat et que B a exécuté ses obligations, a accueilli favorablement la demande principale, a condamné A Ltd à payer à B le montant de 10 857,50 euros (avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde) ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros, a débouté A Ltd de l’intégralité de sa demande (indemnité de procédure y compris) et a condamné celle-ci au paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 1er février 2012, A Ltd a relevé appel de ce jugement, signifié le 11 janvier 2012, en concluant à la réformation du jugement et à être déchargée des condamnations prononcées contre elle.
Elle réitère ses conclusions consistant à contester la réception de la facture litigieuse et effectue toute une série de développements concernant la notion de facture, ce en relation avec la mise en œuvre du principe de la facture acceptée.
Selon l’appelante, ce serait à tort qu’elle aurait été condamnée au paiement de la facture alors que l’intimée n’établirait pas qu’elle a exécuté parmi les prestations énumérées dans le contrat litigieux ou dans le document intitulé « Détail Facturation C » la moindre prestation (respectivement qu’elle a exécuté le forfait de 90 heures de prestations étant fixé dans le contrat pour la réalisation des prestations de la première phase).
L’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu l’existence de cinq réunions entre parties alors qu’en réalité, seule une réunion du 25 novembre 2005 aurait eu lieu (il est à noter que dans ses conclusions notifiées le 2 août 2012, l’appelante avance la date du 28 novembre 2005). Les autres réunions n’auraient pas eu lieu. Les rapports de visite consécutifs à ces prétendues réunions, sur lesquels se fonde le tribunal, seraient des notes non signées, dont l’on ignorerait l’identité de l’auteur et ne seraient pas opposables à l’intimée.
Le jugement est également critiqué en ce qu’il énonce que d’après les pièces du dossier, B a soumis un dossier à la CSSF. Parmi les pièces figurerait uniquement un modèle de questionnaire destiné à la création d’une SICAR mais n’étant ni rempli, ni signé et ne comportant pas l’indication de son auteur. Il n’y aurait aucune preuve de la soumission d’un quelconque dossier à la CSSF, et à fortiori de l’obtention d’un quelconque agrément de la CSSF.
Faisant valoir dans son acte d’appel que six ans se seraient écoulés depuis l’acceptation de l’offre du 12 janvier 2006 et que le délai d’exécution de la première phase du contrat était d’environ trois mois, l’appelante demande la résolution du contrat pour inexécution d’une obligation contractuelle essentielle endéans le délai convenu.
Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 1 500 euros.
L’intimée soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat, qui constituerait une demande nouvelle prohibée en instance d’appel.
Subsidiairement, elle serait non fondée puisqu’il y aurait eu exécution de ce contrat.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation intégrale du jugement.
Elle invoque l’existence de cinq réunions en date des 25 novembre 2005, 21 décembre 2005, 12 janvier 2006, 17 mars 2006 et 31 août 2006. Sans ces réunions, elle aurait été dans l’impossibilité de préparer les documents pour la constitution de la SICAR. La preuve de la remise à l’appelante du questionnaire destiné à la création de la SICAR résulterait du rapport de visite du 17 mars 2006.
Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’appelante réplique que la demande de résolution serait recevable pour constituer un moyen de défense à la demande en paiement de l’intimée.
Il convient de noter que l’appelante ne réitère en instance d’appel ni le moyen consistant à contester l’existence d’un contrat et d’un paiement d’acompte, ni sa demande reconventionnelle de première instance.
Les développements de l’appelante quant à l’absence de réception de la facture litigieuse et quant à la notion de facture ne sont pas pertinents et ne seront pas discutés étant donné que l’intimée ne s’est pas prévalue du principe de la facture acceptée.
Quant à la demande de B, il ressort de l’article 1315 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe en l’espèce à l’intimée, qui se prévaut de l’exécution de ses prestations pour en obtenir le paiement, d’établir qu’elle les a fournies.
Une telle preuve n’est cependant pas rapportée en l’espèce.
Pour établir l’exécution des prestations qu’elle affirme avoir fournies, l’intimée verse six documents relatifs à des rapports de visite, qui ne sont pas signés et qui n’ont aucune valeur probante. Aucun autre élément du dossier ne prouve la tenue des réunions alléguées. Est encore versé un document intitulé « SET-UP OF A SICAR » qui n’est ni rempli, ni signé et dont on ignore l’auteur. Aucun élément du dossier n’atteste que ce document ait été soumis à la CSSF.
L’intimée ne verse aucune pièce prouvant l’établissement de prospectus, de statuts, de documents de constitution de la SICAR ou de manière plus générale, la réalisation des prestations énumérées dans le contrat. Elle ne formule aucune offre de preuve.
Faute de démontrer qu’elle a exécuté les prestations de service litigieuses, l’intimée ne saurait prospérer dans sa demande de paiement.
La demande de résolution du contrat formée par l’appelante est à déclarer recevable, sur base de l’article 592 du NCPC selon lequel il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans la mesure où il ressort des développements précédents que l’intimée n’a pas fourni les prestations auxquelles elle était contractuellement tenue, la demande de résolution est à accueillir favorablement.
Il s’ensuit que l’appel est fondé et que le jugement entrepris est à réformer. L’appelante est à décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle, c’est-à-dire y compris la condamnation à une indemnité de procédure de 1000 euros.
Par rapport à l’indemnité de procédure de 1 500 euros que l’appelante sollicite, il y a, en l’absence de précision, lieu de considérer qu’elle se rapporte à l’instance d’appel. De ce fait, la Cour lui alloue pour cette instance une indemnité de procédure évaluée à 1 000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable, vu l’issue de l’appel, de laisser à sa charge les frais exposés pour sa représentation en justice qui ne sont pas compris dans les dépens.
Toujours en raison de l’issue de l’appel, l’intimée est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
dit la demande de résolution du contrat recevable, dit l’appel fondé,
réformant,
dit la demande de la société anonyme B non fondée, dit la demande de la société de droit anglais A Ltd fondée, déclare résolu le contrat conclu entre parties le 12 janvier 2006, déboute la société anonyme B de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme B à payer à la société de droit anglais A Ltd une indemnité de procédure de 1 000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme B aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Thierry REISCH, sur ses affirmations de droit.