Guarantor appeal partially allowed; liquidated damages reduced from 30% of total debt to 30% of guaranteed amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the guarantor's appeal admissible and partially founded, reforming the judgment to reduce the liquidated damages claim. While the court confirmed the guarantor's liability for the full principal sum of €10,000, it rejected the request to reduce the penalty based on the total debt owed by the principal debtor. The court established that the penalty must be calculated strictly on the guaranteed amount rather than the entire debt, resulting in a reduction to €3,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1152 al. 2 Code civil; Art. 1153 Code civil: The guarantor may request a judicial reduction of liquidated damages if they are manifestly excessive, but the excess must be calculated only on the guaranteed sum, not the total debt of the principal debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix juillet deux mille treize.
Numéro 38314 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, sans état, demeurant à U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 22 février 2012,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La Cour entend, pour faciliter l’examen du litige, brièvement rappeler les circonstances essentielles de la cause, étant précisé qu’elle se réfère à cet effet spécialement aux renseignements incontestés contenus dans le jugement de première instance et dans les pièces du dossier.
La société anonyme C S.A., représentée par son administrateur-délégué A, a signé en date du 21 janvier 2010 une ouverture de compte-acheteur client professionnel auprès de la société anonyme B S.A., son fournisseur en matériel. Un crédit de 10.000.-€, soumis aux conditions générales de vente, lui était ainsi accordé pour le paiement des factures.
Suivant acte de cautionnement signé le même jour et figurant immédiatement en-dessous de la susdite ouverture de compte, A a cautionné de manière solidaire et indivisible les engagements de la société anonyme C S.A. à concurrence du montant de 10.000.-€ en principal, augmenté des accessoires et intérêts.
La société C S.A. était, au moment de sa déclaration en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 avril 2011, redevable à la société B d’une part d’un montant total de 17.620,73 €, outre les intérêts conventionnels, du chef de diverses factures impayées – relatives précisément à la fourniture de matériel – ainsi que d’autre part de la somme de 5.286,21 € à titre de clause pénale.
Entendant obtenir paiement de sa créance de la part de la caution, la société anonyme B S.A. a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette, du 23 août 2011, fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour le voir condamner à lui payer le montant de 10.000.- €, avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,25% à partir des échéances respectives des factures et, subsidiairement, avec les intérêts au taux prévu par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et la somme de 5.286,21 € à titre de clause pénale figurant à l’article 7 des conditions générales de vente. Elle requérait, enfin, l’allocation d’une indemnité de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le défendeur s’était, d’après les indications contenues dans le jugement de première instance, opposé à cette demande au motif, qu’à défaut de signature par lui en sa qualité de caution des conditions générales de vente de la société anonyme B S.A., les intérêts conventionnels et la clause pénale ne lui seraient pas applicables.
En ordre subsidiaire, il avait sollicité la réduction de ladite clause pénale.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a : - déclaré la demande recevable et fondée; - condamné A à payer à la société anonyme B S.A. le montant de 10.000.- € avec les intérêts conventionnels tels que prévus à l’article 5 des conditions générales de vente sur le montant total de la dette, soit 17.620,73 €, à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde ainsi que le montant de 5.286,21 € ; - condamné A à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; - dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du jugement ; - condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a considéré que : 1) « L’article 2011 du Code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».La caution garantit, en principe, le paiement de tout ce que le débiteur pourra lui devoir au titre de l’obligation principale. Il n’était dès lors pas nécessaire que la caution signe les conditions générales de vente de la société B. A cela s’ajoute qu’A ne peut pas sérieusement nier avoir eu connaissance des conditions générales de vente en question étant donné qu’il les a signées en sa qualité d’administrateur -délégué de la société anonyme C S.A.
2) La société C S.A. redoit à la société B le montant principal de 17.620,73 €, avec les intérêts conventionnels tels que prévus à l’article 5 des conditions générales de vente de la société B à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde ainsi que le montant de 5.286,21 € à titre de clause pénale en vertu de l’article 7 des conditions générales de vente. En l’espèce, le cautionnement est néanmoins limité à la somme de « 10.000.- € en principal augmenté des accessoires et intérêts ». Les accessoires comprennent de plein droit les intérêts conventionnels, légaux ou moratoires et les dommages-intérêts contractuels (voir JurisClasseur Banque - Crédit – Bourse, Fasc. 740, cautionnement, n°19). A redoit dès lors à la société B le montant de 10.000.- €, avec les intérêts conventionnels tels que prévus à l’article 5 des conditions générales de vente sur le montant total de la dette, soit 17.620,73 €, à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde, de même qu’une clause pénale de 5.286,21 €.
3) Quant à la demande en réduction de la clause pénale, il y a lieu de se référer à l’article 1152 du Code civil qui dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l‘autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Il en découle qu’en matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la règle et la modification est l’exception. La partie défenderesse soutient qu’il existe une trop grande disproportion entre le montant cautionné en principal et la clause pénale. Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au préjudice subi, doit être irréductible… En l’espèce, A ne fournit aucun élément concret pour démontrer que la peine stipulée est manifestement excessive par rapport au préjudice souffert ».
A a, par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 22 février 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il requiert en ordre principal l’annulation du jugement déféré en raison de l’absence de motivation quant au moyen de droit par lui soulevé visant à la nullité du contrat de cautionnement pour cause de violence consistant en la contrainte économique et le rejet de la demande de la société anonyme B S.A.
En ordre subsidiaire, il exerce l’action en nullité dudit contrat de cautionnement pour cause de violence due à la contrainte économique et conclut par conséquent à ce que la société intimée soit déboutée de ses prétentions.
En ordre plus subsidiaire encore, il réitère son moyen, selon lequel, à défaut d’acceptation par la caution des conditions générales de vente, la condamnation à prononcer à son encontre serait à réduire au montant principal de 10.000.-€ (étant précisé que les prétentions émises par la société anonyme B S.A. du chef d’intérêts et de clause pénale seraient à rejeter dans cette hypothèse).
Il soutient ensuite, à admettre qu’il dût être condamné au paiement d’ intérêts et de la clause pénale, que ces deux postes seraient, en raison du plafonnement du cautionnement, à calculer sur le montant principal de 10.000.- € et que les intérêts ne seraient à allouer qu’à partir de l’assignation en justice du 23 août 2011, sinon de la mise en demeure du 11 mai 2011.
L’appelant sollicite, enfin – quel que fût le montant lui servant de base de calcul – la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions.
Il requiert, en tout état de cause, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-€ pour chaque instance et le rejet de la demande de même nature présentée par la partie intimée.
La société anonyme B S.A. conclut au rejet de la demande d’A tendant à l’annulation du jugement déféré et pour le surplus à la confirmation dudit jugement.
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ pour la présente instance.
Nullité du jugement
Affirmant que les juges du premier degré auraient omis de répondre à son moyen tiré de la nullité du cautionnement du chef de violence, consistant en l’occurrence dans la contrainte morale, A conclut à l’annulation du jugement entrepris pour violation de l’article 89 de la constitution et de l’article 6§1er de la Convention européenne des droits de l’homme.
Qualifiant le développement afférent au problème de la violence économique fait par l’appelant en première instance de raisonnement obscur et sommaire, constitutif d’un simple argument et non d’un moyen, la société intimée soutient que les juges du premier degré, n’auraient, selon les critères précisées par la CEDH, pas eu l’obligation d’y répondre. Le jugement ne serait donc pas à annuler.
A conteste cette interprétation donnée à sa prétention. Il insiste sur la qualification de moyen ayant exigé un examen par les juges du premier degré.
La société intimée relève, à raison, à titre additionnel, l’absence d’intérêt de la question, en soulignant que même en cas d’annulation du jugement il incomberait, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, à la Cour, de toiser l’affaire dans son intégralité
Force est, en effet, de constater, abstraction de toute autre considération, que l’omission reprochée aux juges du premier degré de toiser la susdite prétention est, à la supposer établie, à suffisance réparée par son examen obligatoire en appel et ne justifie pas l’annulation du jugement déféré. Il s’avère dès lors oiseux de s’étendre davantage sur ce sujet et notamment d’élucider la question procédurale de la saisine régulière du problème par le tribunal.
Nullité du contrat
A conclut, en renvoyant à la jurisprudence française (cf. Cour de cassation française 1ère civ. 30 mai 2000 Juris-Data n°002309), à la nullité du cautionnement pour violence due à la contrainte économique.
L’annulation du contrat de ce chef exigerait la réunion de trois conditions, toutes établies, en l’occurrence.
Il faudrait d’abord que l’un des contractants se trouve dans une situation de faiblesse. Or, A aurait, du fait de ses fonctions d’administrateur dans la société anonyme C S.A., clairement été dans une position de dépendance à l’égard de la société anonyme B S.A. Il aurait, en effet, été contraint de signer l’acte de cautionnement, sous peine pour la société anonyme C S.A. de ne pas obtenir de la part de la société intimée la livraison du matériel commandé et dont elle avait besoin pour l’exécution des contrats en cours. Un refus de sa part aurait engendré un préjudice certain pour la société anonyme C S.A., qui, devant s’adresser à un autre fournisseur, se serait trouvée dans l’impossibilité d’honorer ses engagements contractuels dans les délais prévus et aurait risqué des pénalités de retard.
Un abus commis par un cocontractant, placé en situation de supériorité économique, serait requis en second lieu. Il serait toutefois aussi évident qu’en l’espèce A n’aurait pas contracté sans la contrainte exercée sur lui par son cocontractant. Ce dernier n’aurait, selon lui, pas pu profiter de la situation ni conclu le contrat dans les mêmes termes si la situation d’A avait été différente.
La violence exercée par le contractant devrait, enfin, avoir abouti à un déséquilibre manifeste. Cette situation se rencontrerait également dans la présente hypothèse. L’une des parties serait une personne physique, dirigeant pour le surplus d’une société « qui a des engagements envers des clients de remplir ses obligations sous peine de préjudice important (et) l’autre sait pertinemment que la société anonyme C S.A. a impérativement besoin des matériaux commandés, qu’en cas de défaut de livraison, la société ne pourra pas satisfaire ses engagements et la commande auprès d’un autre fournisseur lui occasionnerait un préjudice énorme, les salariés seraient en chômage technique en attendant la livraison, les contrats non honorés ». Il ne ferait ainsi pas de doute que la société anonyme B S.A. aurait été en position de supériorité économique par rapport à A qui aurait été contraint de signer l’acte en cause.
La société anonyme B S.A. conclut au rejet de ce moyen en faisant valoir que d’après la jurisprudence plus récente de la Cour de cassation française la contrainte économique n’entraîne pas ipso facto la nullité du contrat (Cass. civ. 1ère 3 avril 2002, RTDC juillet-septembre 2002, n°3 p.502) et que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ». L’existence d’une situation de dépendance économique ne serait donc pas à elle seule constitutive d’un vice économique ; il faudrait, pour que tel fût le cas, en outre, que le contractant en position de force ait abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif, conférant ainsi à cette contrainte économique un caractère illégitime. En général, la dépendance d’une entreprise vis-à-vis d’une autre entreprise « s’apprécie en déterminant si l’entreprise dont il est allégué qu’elle est dépendante se trouvait dans l’impossibilité de trouver d’autres débouchés ou fournisseurs dans des conditions techniques et économiques comparables ». La partie sollicitant la nullité du contrat devra donc, selon la société intimée, rapporter la preuve que son cocontractant a exploité une situation de faiblesse, voire de détresse économique et que cet abus a été déterminant du consentement, étant spécialement relevé que le cocontractant dépendant doit éprouver au moment de la conclusion du contrat « une crainte … d’un mal considérable et présent ». La société anonyme B S.A. donne à considérer qu’il ne suffit, par conséquent, nullement de démontrer que la victime a contracté parce qu’elle n’avait pas d’autres alternatives, mais qu’il faut en outre prouver qu’elle a contracté un engagement déséquilibré ou excessif en connaissance de cause, le résultat s’expliquant par le rôle actif de persuasion du cocontractant dominant.
Concrètement en l’espèce, le fait pour la société anonyme B S.A. d’avoir demandé un cautionnement n’est pas constitutif d’un abus de faiblesse. En effet, la souscription d’un cautionnement constitue une pratique commerciale habituelle et non un abus de position dominante, les vendeurs devant se prémunir contre le risque d’insolvabilité des acheteurs. La société anonyme B S.A. affirme, d’ailleurs, procéder de cette manière envers tous ses cocontractants, étant précisé qu’un refus de cautionnement n’entraîne pas un refus de contracter de sa part, la partie intimée insistant dans pareil cas seulement sur un paiement antérieur à la livraison.
Elle allègue en définitive qu’A omettrait d’établir le bien-fondé de sa demande. Ni l’état de dépendance, ni l’exploitation abusive de pareille situation ne seraient démontrés. La société intimée entend ajouter à ses développements précédents à ce sujet que l’appelant ne se trouvait pas, en raison de son mandat d’administrateur de la société anonyme C S.A. au moment de la souscription du cautionnement, placé en situation de faiblesse et que son allégation, selon laquelle le recours à d’autres fournisseurs aurait entraîné des retards de livraison, ne prouverait pas davantage la réalité de la situation de dépendance de la société anonyme C S.A. ni même la position de faiblesse d’A.
La demande serait donc à rejeter.
L’appelant insiste sur le fait qu’il aurait été dans l’obligation de signer l’acte de cautionnement en raison de la pression exercée sur lui par son cocontractant, étant répété que, sans cautionnement de sa part, la société qu’il dirigeait se voyait refuser tant l’ouverture de crédit que la livraison de matériel nécessaire pour assurer la continuité des chantiers. Il ne pouvait se permettre de se voir refuser un prêt qui lui était économiquement indispensable. A demande une comparution personnelle des parties pour prouver la violence économique exercée sur lui.
La société anonyme B S.A. rétorque : - qu’il n’y a pas eu violence au sens de l’article 1112 du code civil, alors que les craintes qu’A pouvait avoir au sujet de la capacité de son entreprise à faire face à ses engagements ne représentent pas une violence imputable à la société anonyme B S.A. ; - qu’il dénature, par ses affirmations (page 4 de l’acte d’appel) l’opération d’ouverture de compte à laquelle il a participé alors que l’objet de l’ouverture de compte-acheteur est d’accorder aux entreprises en faisant la demande une ouverture de crédit et un délai de paiement et que sans, l’ouverture de compte, la société intimée n’aurait pas refusé d’honorer les commandes de la société anonyme C S.A., mais seulement exigé un paiement au comptant ; - que le fait pour une société concédant une ouverture de crédit de demander corrélativement de son cocontractant une garantie sous forme de cautionnement, voire de faire dépendre l’ouverture de crédit de l’obtention d’une telle garantie ne serait nullement illégitime ; que la violence ne serait cependant cause de nullité qu’à condition d’être illégitime, ce qui évidemment ne serait pas le cas lorsqu’elle est motivée par l’exercice normal d’un droit.
Si la contrainte économique peut justifier l’annulation du contrat pour cause de violence, encore faut-il qu’elle soit démontrée. Or, la violence n’est pas établie par le seul état de dépendance économique d’une partie à l’égard de l’autre dès lors que celle-ci n’en profite pas pour imposer des conditions anormales. Le contrat doit présenter pour la victime un caractère désavantageux : seule l’exploitation de la situation par le cocontractant caractérise la violence cause d’annulation. La contrainte économique devant être illégitime, il faut que le contractant en position de force abuse de la situation pour obtenir un avantage excessif.
Pour des raisons élémentaires de sécurité juridique, on ne peut, en effet, admettre l’anéantissement d’un contrat conclu sous la contrainte économique que si des conditions supplémentaires sont remplies, tant il est vrai que la
conclusion d’un contrat s’inscrit souvent dans un rapport de forces. Il faut que le cocontractant ait profité de la situation de détresse économique et de l’impossibilité de négocier, dans laquelle se trouvait son partenaire, pour lui imposer un contrat profondément déséquilibré dont il retire un profit ou un avantage excessif. Le cocontractant doit avoir abusé de l’inégalité contractuelle qui présidait à la conclusion du contrat et procédait à la contrainte économique dont son partenaire était victime, pour confisquer l’intérêt du contrat à son profit exclusif et créer, en raison de ce déséquilibre excessif, une injustice contractuelle inadmissible. (cf. Observations de Denis MAZEAUD : DALLOZ 2001, sommaires commentés page 1140).
La violence économique, qui est à apprécier in concreto, ne saurait ainsi être constituée uniquement par les difficultés économiques d’une l’entreprise ou résulter du seul usage par le fournisseur de sa force économique dans des rapports avec des dirigeants d’entreprise rompus aux affaires. Comme seuls des abus perpétrés en situation de domination ou de dépendance économique sont répréhensibles, on doit, par exemple, être en présence de conditions commerciales injustifiées, de perturbations du jeu de l’offre et de la demande.
A allègue, en substance, avoir été obligé de se porter caution pour ne pas voir l’entreprise, qu’il dirigeait, privée du crédit nécessaire au financement du matériel à fournir par la société anonyme B S.A. et indispensable pour assurer la continuation normale de son activité commerciale. Il prétend, sans en aucune manière dans ce contexte tirer argument du contenu du cautionnement, seulement qu’il aurait été répréhensible, irrégulier d’exiger de lui, administrateur de la société débitrice en situation financière précaire sollicitant un crédit, de cautionner la dette de ladite société.
En matière commerciale, il n’est ni anormal ni illégitime pour un créancier de demander en vue de garantir ses droits l’engagement personnel du dirigeant de la personne morale, son cocontractant.
Si la société anonyme C S.A. avait, selon toute évidence en raison de sa situation financière précaire, besoin d’une ouverture de crédit pour régler des factures de matériel nécessaire à son exploitation commerciale, il n’était nullement répréhensible en soi de la part de son cocontractant, soucieux de ses droits, de solliciter, à titre de garantie, l’engagement de l’administrateur qui, de par ses fonctions dans la société, est, comme il convient de le relever, quandmême une personne supposée avertie du fait de sa confrontation habituelle aux affaires.
Or, A ne prouve, en l’état actuel de la cause, en fait, rien d’autre que le recours par la société anonyme B S.A. à une pratique usuelle pour garantir ses droits, a fortiori justifiée lorsque son cocontractant se trouve ostensiblement en difficultés financières avouées. La partie intimée n’a pas profité de la situation au détriment d’A en lui imposant un contrat déséquilibré, mais simplement estimé utile de se prémunir contre le risque d’insolvabilité de son cocontractant. Les circonstances additionnelles alléguées, dommage résultant d’un refus de contracter pour la société anonyme C S.A., fussent-elles établies – ne changent rien à cette conclusion. La société anonyme B S.A. est, tout comme l’était la société anonyme C S.A., tant qu’elle fonctionnait, une société commerciale ayant pour but de générer du bénéfice. Elle était, sauf à recourir à des pratiques abusives – non avérées – en droit de s’assurer contre le risque susceptible de découler de la situation financière difficile de son cocontractant, de ne pas exécuter purement et simplement un marché pouvant s’annoncer déficitaire. La société anonyme B S.A. s’est, en définitive, bornée à veiller à la sauvegarde de ses droits, en recourant pour garantir une partie de sa créance, à un moyen nullement inhabituel, anormal ou répréhensible en soi – l’engagement personnel du dirigeant. Son comportement n’est pas constitutif d’une menace illégitime. Le contrat ne dénote aucun avantage spécial retiré par la société anonyme B S.A. aucun désavantage particulier subi par l’autre partie. Les faits avancés par A, fussent-ils avérés – quod non – ne permettent à eux seuls aucune conclusion quant à des pratiques commerciales inhabituelles à un contrat contraire aux intérêts d’une partie.
L’institution d’une comparution personnelle des parties s’avère inutile, alors que la version des faits telle que décrite par A n’est pas de nature à justifier la demande afférente et et que de toute manière il n’est pas à prévoir que les parties reviennent sur leurs positions réciproques, diamétralement opposées.
Le moyen n’est donc pas justifié et le contrat est valable.
Les observations préliminaires s’imposent en vue de faciliter, pour le surplus, l’examen du litige :
Le cautionnement est le contrat – unilatéral – par lequel une personne, appelée caution, s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui-même.
L’engagement personnel souscrit par A en vue de garantir l’ouverture de crédit consentie par le créancier, la société anonyme B S.A., à la société anonyme C S.A., dont il était l’administrateur-délégué, revêt un caractère commercial incontestable et, d’ailleurs, incontesté.
Le cautionnement est, en l’occurrence, expressément stipulé solidaire entre le débiteur et la caution et, à admettre que tel ne fût pas le cas, il le serait, néanmoins, par application de la présomption coutumière de solidarité en matière commerciale. La solidarité emportant renonciation aux bénéfices de division et de discussion, le créancier peut réclamer paiement à la caution solidaire sans s’adresser au débiteur garanti. Il peut poursuivre à son gré le débiteur principal ou la caution solidaire.
Compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, la caution garantit en principe au créancier le paiement de ce que le débiteur pourra lui devoir au titre de l’obligation cautionnée en principal et accessoires. Elle garantit, sauf délimitation convenue, l’intégralité de la dette avec les intérêts et accessoires.
En l’occurrence les parties ont certes limité à 10.000.-€ le montant de la garantie en ce qui concerne le principal, mais expressément ajouté que ce montant n’englobait pas les accessoires et les intérêts qui venaient en sus.
L’appelant n’a jamais contesté l’acceptation par la société desdites conditions générales de vente, ni la créance actuellement revendiquée envers le débiteur principal (sauf observations ci-dessous concernant l’import de la clause pénale).
Inapplicabilité des conditions générales à l’égard de la caution.
L’appelant réitère en appel son moyen tiré de l’inapplicabilité, à défaut d’acceptation par lui en sa qualité de caution, des conditions générales de vente. Il renvoie dans ce contexte à un procédé contraire à l’article 1135-1 du code civil (conditions générales préétablies par l’une des parties) et au fait qu’en signant le cautionnement, il envisageait une dette personnelle de l’ordre de 10.000.-€ et ne pouvait s’imaginer qu’on lui réclamerait presque le double.
La société anonyme B S.A. conclut, au contraire, au rejet de ce moyen. Renvoyant à la teneur de la clause « Bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de dix mille euros en principal augmenté des accessoires et intérêts », elle souligne que l’appelant se serait engagé au paiement non seulement du principal, mais encore des intérêts de retard et de la clause pénale et qu’il pourrait difficilement prétendre qu’il n’aurait pas compris que les accessoires et intérêts viendraient s’ajouter à la somme principale de 10.000.-€. La clause serait claire et il serait tout aussi évident que l’administrateur de la société anonyme C S.A., signataire de l’obligation principale, y compris les conditions générales, doit être considéré comme ayant aussi accepté en sa qualité de caution lesdites conditions générales. Il ne saurait les avoir ignorées pour les avoir admises en tant qu’administrateur de la société visée. Elle ajoute à ces considérations qu’A, au courant de l’existence de ces conditions, aurait dû se renseigner sur leur contenu dans l’hypothèse où elles ne lui auraient pas été remises.
Force est de constater que les juges du premier degré ont, pour des motifs exacts répondant aux moyens exposés dans les deux instances et auxquels la Cour renvoie, été amenés à décider que les conditions générales étaient applicables à la caution. Il convient de relever spécialement que la formule employée en l’occurrence ne prête pas à confusion en ce sens que la caution s’est engagée à rembourser au-delà du montant principal limité à 10.000.-€ des accessoires et des intérêts. Les intérêts sont prévus expressément, étant précisé que même en l’absence de spécification contractuelle, l’obligation faite à la caution de payer les intérêts en sus du capital ne fait pas de doute – peu importe qu’il s’agisse d’intérêts légaux, conventionnels ou moratoires – et que la notion « accessoires » vise évidemment entre autres l’indemnité de pénalité.
Il n’y a donc en aucune manière dérogation à cet égard au caractère accessoire du cautionnement, la caution garantit en principe (sous réserve seulement des limites ci-dessous précisées) les intérêts et la clause pénale au même titre que le débiteur principal. L’acceptation par le débiteur n’étant pas mise en doute, une violation, non autrement précisée en outre, de l’article 1135-
1 du code civil ne se conçoit pas en ce qui concerne la caution. Par ailleurs, l’ouverture de crédit et le cautionnement ont été souscrits par A, agissant respectivement pour le compte de la société anonyme C S.A. et en nom personnel, sur la même page d’un même écrit, l’appelant a donc nécessairement eu connaissance des conditions générales, quelle que soit la qualité dans laquelle il agissait. Il est inconcevable que tel ne fût pas le cas en l’espèce, qu’une personne rompue aux affaires ignorât à quoi elle s’engageait.
L’appel n’est donc pas justifié à ce titre.
Quant à l’étendue du cautionnement.
L’appelant critique le jugement de première instance pour l’avoir condamné à payer les intérêts et la clause pénale sur la somme de 17.620,73 €. Les intérêts et accessoires ne sauraient, une interprétation différente de la clause en question ne se concevant pas, être dus sur un montant dépassant le cautionnement souscrit de 10.000.-€.
A renvoie avec insistance à cet effet au fait que : - selon l’assignation la dette de la société anonyme C S.A. est de 17.620,73 € en principal ; - le jugement serait contradictoire en ce qu’il le condamnerait à un montant principal de 10.000.-€ ainsi qu’à des intérêts et une clause pénale sur 17.620,73€ ; - l’article 5 des conditions générales de vente, auquel les juges du premier degré se réfèrent, ne prévoit pas d’obligation à charge de la caution de payer des intérêts sur le montant total de la dette ; - il ne peut être condamné à payer des intérêts sur le montant total de la dette alors qu’il ne s’est engagé que pour 10.000.-€ ; - l’ouverture de crédit étant de 10.000.-€, l’importance réelle de la dette sociale ne peut avoir pour effet de changer les engagements initialement souscrits.
La société intimée conclut aussi à cet égard à la confirmation du jugement déféré.
La formule employée pour définir et délimiter l’étendue précise du cautionnement n’étant pas tout à fait claire et l’interprétation devant, en cas de doute, se faire dans l’intérêt de la caution, il y a lieu d’admettre que, conformément aux prétentions d’A, les intérêts et la pénalité de retard ne sont dus par la caution qu’à hauteur du montant principal garanti.
L’appel est fondé dans ces limites.
Quant aux intérêts
L’appelant fait valoir qu’il ne peut être condamné à payer les intérêts à partir des échéances des factures respectives. La caution n’étant tenue qu’en cas de défaillance du débiteur principal, les intérêts ne seraient dus qu’à partir de l’assignation, sinon de la mise en demeure du 11 mai 2012.
Force est de constater que les intérêts sont dus par la caution dans la même mesure et pour le même temps qu’ils le sont par le débiteur principal, indépendamment du moment où ils sont réclamés à la caution. Il convient seulement d’y ajouter pour être complet que les intérêts continuent à être dus par la caution, leur cours n’étant arrêté qu’envers la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme C S.A. Lesdits intérêts sont en l’occurrence, comme l’ont retenu à raison les juges du premier degré, dus à partir des échéances respectives des factures concernées. Une instruction complémentaire s’avère cependant nécessaire quant au calcul desdits intérêts au regard du montant principal limité sur lesquels ils portent.
Réduction de la clause pénale
Il convient d’observer immédiatement que comme la clause pénale est à calculer en fonction de la somme cautionnée, les moyens tirés d’un montant disproportionné ayant pour base de calcul la dette intégrale du débiteur deviennent sans objet.
L’appelant conclut à la réduction de ladite clause pénale pour être manifestement excessive et procurer un enrichissement injuste au cocontractant compte tenu du dommage prévisible. Un pourçentage de 30% sur les sommes impayées ne serait pas raisonnable et créerait des droits exorbitants.
La société anonyme B S.A. s’oppose à la réduction requise. Elle renvoie aux motifs de la décision entreprise et donne en outre à considérer que la réduction est l’exception et que la jurisprudence n’y procède que si la peine conventionnelle est d’un caractère manifestement abusif, qu’en l’occurrence, la majoration prévue est de 30% ; qu’A omet de prouver le caractère manifestement excessif de la clause pénale par rapport au préjudice souffert, étant précisé que ce caractère doit être apprécié objectivement au moment où le juge statue et ne saurait résulter d’une comparaison entre le dommage effectivement subi et celui prévu à la clause.
Corrélativement à la règle du caractère accessoire du cautionnement et en vertu du principe d’opposabilité des exceptions, la caution est en droit de demander la réduction judiciaire du montant de la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive.
La partie appelante sollicite cependant vainement une réduction du montant de la clause pénale, dès lors que rien ne permet d’admettre que dans la matière litigieuse, la peine forfaitaire convenue, équivalant à 30 % du prix des factures impayées, soit manifestement excessive au sens de l’article 1152, alinéa 2 du code civil, que l’importance de la peine est adaptée à l’enjeu de la convention et justifiée par son but dissuasif, qu’il n’existe en l’espèce aucun élément particulier de nature à justifier une réduction (étant relevé pour le surplus que les allégations de la partie appelante selon lesquelles l’indemnité sollicitée au titre de la clause pénale serait manifestement disproportionnée par rapport au préjudice prétendument subi manquent toujours à être démontrées).
Le montant redu au titre de la clause s’élève, au regard des développements ci-dessus, à 3.000.-€ (30 % de 10.000.-€).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel d’A recevable et partiellement fondé ;
dit non fondée la demande d’A tendant à la nullité du cautionnement ;
confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné A au paiement du montant de 10.000.-€ ;
réformant
ramène à 3.000.-€ le montant redu par A du chef de clause pénale ;
dit que les intérêts conventionnels sont dus sur le montant principal de 10.000.-€ ;
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire quant au calcul desdits intérêts ;
réserve les frais.