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37815a Généré par l'IA

Court allows rectification of civil judgment correcting the names of opposing counsel due to clerical error.

Numéro de cause 37815a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for rectification admissible and granted it to correct a clerical error in the previous judgment. The parties' lawyers had been mistakenly listed in reverse order on the first page of the May 29, 2013 decision. The court ruled that the error was purely material and did not affect the substance of the ruling, thus ordering the names of the advocates to be swapped.

Regeste Legislator

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure: A judgment may be rectified when it contains purely material errors, such as the incorrect listing of lawyers, provided these errors do not alter the substance of the decision.

Mots-clés

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rectification of judgment clerical error material error incorrect listing of counsel Code of Civil Procedure substantive vs material court correction rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

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Articles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix juillet deux mille treize

Numéro 37815 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 1er août 2011,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu le 29 mai 2013 par la Cour d’appel, 1ère chambre, sous le numéro de rôle 37815.

Vu la requête en rectification de l’arrêt déposée en date du 3 juin 2013 au greffe de la Cour par A.).

La partie requérante demande à voir rectifier l’arrêt du 29 mai 2013 en ce que, à la première page, il est indiqué que A.) comparaît par Maître Gaston VOGEL et B.) par Maître Jean-Georges GREMLING. Or tel ne serait pas le cas, les intérêts de A.) étant défendus par Maître Jean-Georges GREMLING et les intérêts de B.) étant défendus par Maître Gaston VOGEL. Les noms des mandataires auraient été inversés par erreur et il y aurait lieu de rectifier cette erreur matérielle.

B.) ne s’oppose pas à la demande.

La demande en rectification est fondée, les dispositions à corriger étant affectées d’erreurs purement matérielles.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déclare la requête en rectification recevable ;

la dit également fondée ;

rectifie l’arrêt du 29 mai 2013 en inversant, à la première page de l’arrêt, les noms des mandataires des parties en ce sens qu’il doit y figurer que A.) comparaît par Maître Jean-Georges GREMLING et que B.) par Maître Gaston VOGEL ;

laisse les frais de la requête à charge de l’Etat.