Legislator Jurisprudence & Législation
37663_XV_a Généré par l'IA

Court rejects creditor claim in bank liquidation but upholds liquidator's counterclaim for outstanding debt balance.

Numéro de cause 37663_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the creditor's claim for damages regarding investment losses inadmissible due to lack of proof of the bank's fault and preferential treatment. Consequently, the creditor's declaration of claim was rejected in its entirety. However, the court upheld the liquidator's counterclaim for the remaining debt balance, ordering the creditor to pay the full amount plus interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code de commerce; When a creditor fails to prove the bank's liability for investment losses, their claim is rejected, but the liquidator's right to recover the outstanding debt balance remains valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
bank liquidation creditor declaration investment losses counterclaim outstanding debt balance banker's liability procedural costs banque d'investissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code de commerce
article 1135 du code civil
Il reproche également à la banque un comportement déloyal au sens de l’article 1135 du code civil dans l’obtention des garanties.
article 452 du code de commerce
Le droit de la liquidation d’établissement de crédit ne primerait pas et l’article 452 du Code de commerce ne jouerait pas.
article 444 du code de commerce
La suspension des poursuites individuelles découlerait de l’article 444 du code de commerce posant le principe du dessaisissement du débiteur quant à l’administration de ses biens.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix juillet deux mille treize.

Numéro 37663 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-….. U,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN du 20 juillet 2011,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………,

2) la société anonyme B S.A. en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son liquidateur judiciaire Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, intimées aux fins du susdit exploit HOFFMANN, sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Les antécédents

Par un acte sous seing privé du 21 novembre 2006, puis un acte notarié du

12 février 2007, A a souscrit auprès de la société anonyme B (ci-après « la banque ») un prêt de type C portant sur le montant de 1 700 000 euros. La finalité de ce prêt était de trouver le financement nécessaire à la réalisation d’investissements boursiers par l’intermédiaire de la banque. Sur le montant de 1 700 000 euros, 500 000 euros étaient remis à l’emprunteur en trésorerie pour son utilisation personnelle et 1 200 000 euros étaient investis dans un portefeuille titres (dont les gains devaient permettre de rembourser une part des intérêts dus dans le cadre du contrat de prêt). Les titres en question consistaient en des obligations émises par B et par le groupe B1. En garantie du prêt, A a consenti une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant (l’immeuble « D ») ainsi qu’un gage sur le portefeuille titres et l’ensemble de ses actifs déposés à la banque. Quant à la gestion du portefeuille, la banque n’avait pas de mandat de gestion discrétionnaire.

Suite à la dissolution et la mise en liquidation de la banque par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008, A a déposé une déclaration de créance, répertoriée sous le numéro 834, qui se lit comme suit :

- avoirs en compte : 147 927 euros.

« Je déclare en outre une créance de dommages-intérêts sur la banque pour la contrevaleur en euros à la date d’ouverture de la liquidation des montants suivants, outre intérêts à parfaire, au titre de sa responsabilité dans les investissements et désinvestissements qu’elle m’a fait réaliser au cours des années 2007 et 2008 et des montages qu’elle m’a conseillés :

- Découvert (overdraft) : 208 523,62 euros

- Emprunt (Loans) : 2 779 174,39 CHF

- Indemnité au titre des frais et de la réparation des préjudices divers résultant de la faute de la banque : 200 000 euros.

Je demande en outre que soit prononcée la nullité du contrat de prêt en date du 12 février 2007 pour non-respect des dispositions d’ordre public du Code de la consommation et pour vice du consentement ».

Le 15 février 2010, le liquidateur de la banque, Maître Yvette HAMILIUS, a rejeté cette déclaration de créance et par exploit d’huissier de justice du

23 mars 2010, A a assigné le liquidateur de la banque afin de voir admettre au passif chirographaire l’intégralité de la susdite déclaration de créance. Il réclamait également l’exécution provisoire sans caution du jugement.

Les moyens développés en première instance

En première instance, A expliquait s’être fait démarcher à distance par un apporteur d’affaires de la banque (Monsieur D) et s’être vu proposer un crédit de type lombard, avec la perspective d’investir des sommes prêtées dans des produits sans risque (c’est-à-dire des obligations) et d’augmenter ainsi ses revenus. Il aurait suivi les conseils de la banque, qui n’aurait pas cherché à diversifier le portefeuille de valeurs mobilières mais lui aurait recommandé début 2008 de se concentrer sur des obligations du groupe B1, sur deux positions d’un profil financier équivalent. Ce conseil aurait été délivré six mois avant la crise de septembre 2008, à un moment où elle aurait été perceptible pour les spécialistes des marchés financiers.

Exposant que la présente affaire aurait donné lieu en France à l’ouverture d’une instruction pénale pour abus de confiance aggravé et qu’il se serait constitué partie civile, A demandait au tribunal de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir en France, sur base de l’adage « le criminel tient le civil en l’état » posé par l’article 3 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle. Par ailleurs, une surséance à statuer s’imposerait en raison de l’existence d’une action en justice intentée le 6 octobre 2009 par son épouse et tendant à la mainlevée de l’hypothèque accordée sur l’immeuble « D » (bien commun des époux A) au motif qu’elle n’y aurait pas consenti.

Quant au fond, A justifiait sa créance par une violation grave par la banque de son obligation d’information et de conseil, tant lors de la conclusion du contrat de prêt que de son exécution, et visait les conseils dispensés au niveau des investissements. Il reprochait à la banque de l’avoir entraîné dans des transactions se révélant désastreuses, c’est-à-dire générant des pertes. Lesdites obligations de la banque se seraient d’autant plus imposées que lui-même serait dépourvu de connaissances en la matière. La sanction aux manquements susmentionnés serait la nullité du prêt et la perte du droit à intérêts de la banque.

Subsidiairement, il concluait à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef et à la compensation des créances réciproques.

Le liquidateur de la banque faisait valoir, quant aux faits entourant la

conclusion du contrat, qu’A n’aurait pas été démarché par la banque mais introduit par un conseil en investissement indépendant, Monsieur D. L’initiative de la conclusion du contrat de prêt aurait émané d’A, sur les conseils de D. A aurait déclaré lors de l’introduction de sa demande de crédit un revenu annuel de 130 000 euros provenant de ses salaires, loyers et pensions, et indiqué disposer de quatre propriétés immobilières estimées à 2 300 000 euros. Il s’agirait d’un homme d’affaires averti (sur ce point, le liquidateur se réfère à sa pièce 19), un ancien employé du secteur bancaire et des assurances, dirigeant actuellement un club de fitness et dispensant des conseils en matière financière et immobilière à des clients privés (le liquidateur se réfère à sa pièce 3). Comme il aurait été assisté d’un conseiller financier, la banque n’assumerait pas de mission d’information et de conseil à son égard. Le 7 décembre 2009, le client aurait été appelé en marge (il aurait été mis en demeure d’apporter à la banque des garanties suffisantes) et le prêt aurait été dénoncé. Les avoirs auraient été réalisés, en exécution des gages consentis.

Le liquidateur soulevait l’incompétence des juridictions luxembourgeoises à statuer quant à la nullité d’un prêt notarié conclu en France. Subsidiairement, il soutenait qu’aucun moyen de nullité du contrat n’avait été développé à l’audience.

Le liquidateur justifiait le rejet de la déclaration de créance par le fait qu’A ne démontrait pas avoir subi de préjudice du fait de ses relations contractuelles avec la banque et du fait que ses avoirs étaient gagés en faveur de la banque, en garantie de ses dettes.

Il soutenait qu’A aurait été informé des risques liés aux prêts de type C et renvoyait aux articles 3 et 11 du contrat de prêt ainsi qu’à l’avis de risque signé en date du 21 novembre 2006. Il invoquait également l’article 18 des conditions générales relatives à l’ouverture de compte aux termes duquel la responsabilité de la banque ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ainsi que l’article 16.2 des conditions générales relatif à la ratification des opérations menées par la banque par le silence gardé à la réception des extraits.

Enfin, le liquidateur faisait valoir que suite à la réalisation du portefeuille titres et son imputation sur la dette, le solde dû par A s’élèverait au 31 octobre 2010 au montant de 2 280 957,32 euros, intérêts compris. Aussi formulait-il une demande reconventionnelle pour ce montant, avec les intérêts au taux conventionnel à partir du 1er novembre 2010 jusqu’à solde. Enfin, il réclamait une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Le jugement de première instance

Par un jugement du 6 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables ; dit la déclaration de créance d’A fondée à concurrence de 747 700 euros ; dit la demande reconventionnelle du liquidateur fondée pour le montant de 2 280 957,32 euros ; dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire ; condamné A à payer à la banque représentée par son liquidateur le montant de 1 533 257,32 euros avec les intérêts conventionnels à partir du 1er novembre 2010 jusqu’à solde ; débouté les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et a fait masse des frais et dépens en les imposant pour moitié à chaque partie.

La motivation du tribunal est la décision suivante :

1) quant à la demande de surséance, il considère 1) que l’existence d’une plainte pénale en France entre les parties n’est pas établie, A ne prouvant pas qu’il fait partie des plaignants, et 2) que l’action en mainlevée d’hypothèque intentée par l’épouse de ce dernier sera, le cas échéant, susceptible d’avoir des répercussions sur l’exécution du jugement mais qu’elle n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la déclaration de créance.

2) il retient qu’A, dans sa déclaration de créance, précise qu’il demande à voir prononcer la nullité du prêt pour nonrespect des dispositions d’ordre public du code de la consommation et pour vice du consentement, de sorte que ses conclusions relatives à la nullité du prêt peuvent être prises en compte.

3) quant au moyen tiré de l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour annuler un acte authentique étranger, le jugement énonce que sa compétence est donnée, sur base de l’article 2 du règlement (CE) n° 44 / 2001 (qui prévoit le critère du domicile du défendeur) et sur base de l’article 5 (1) du même règlement (relatif au critère du lieu d’exécution de l’obligation en matière contractuelle), et au motif que l’annulation d’un acte authentique ne figure pas dans l’énumération de compétences exclusives visées à l’article 22 dudit règlement.

4) il constate qu’A ne développe pas autrement les moyens de nullité du contrat tirés d’un vice du consentement ou d’une violation du Code de la consommation, mais qu’il axe son argumentation sur la méconnaissance par la banque de son obligation d’information.

5) quant au moyen tiré de la nullité pour violation des dispositions relatives au crédit à la consommation, il retient 1) que le prêt litigieux ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 9 août 1993 sur le crédit à la consommation (cette loi excluant les prêts supérieurs à 24 789,35 euros ainsi que les contrats de crédit garantis par une hypothèque), qui était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation (sensiblement identique au Code de la consommation français) et 2) qu’A ne précise pas sur quel article de la loi la nullité serait fondée.

6) quant au moyen tiré de la nullité du contrat pour vice du consentement, motivée par la méconnaissance de la banque de son obligation d’information et de conseil, il constate qu’A est un ancien banquier, actuellement homme d’affaires exploitant un centre de fitness à Monaco, ayant été conseillé par un conseiller professionnel (E) et qu’il dispose d’une expérience certaine des affaires. Le tribunal se base sur l’article 11 du contrat de prêt et l’avis de risque signé par A le 26 novembre 2006 pour conclure qu’il n’a pu se méprendre sur les risques liés aux opérations de spéculation litigieuses, qu’il a été mis en garde contre leurs dangers par la signature de l’avis de risque et qu’une violation de l’obligation d’information ne saurait être retenue à charge de la banque.

7) quant à la responsabilité de la banque pour violation de son obligation de conseil au cours de l’exécution du contrat, c’est-à-dire quant au reproche à la banque d’avoir conseillé à A de concentrer ses investissements sur des obligations du groupe B et du groupe B1 à une époque où la crise ne pouvait pas ne pas être perçue par les spécialistes de la finance, il différencie deux sortes d’investissements :

a) les investissements du 24 juin 2008

Le tribunal considère qu’il n’y a pas eu manquement de la banque à son obligation de conseil.

Le jugement énonce, sur base de l’historique du compte versé par la banque, que si au départ il y a eu diversification des investissements, ceuxci ont été concentrés à partir du 24 juin 2008 sur des titres B et B1 (il y a eu en un jour, à la date du 24 juin 2008, investissement de 979 580 euros) ; qu’en l’absence d’un mandat de gestion discrétionnaire, le portefeuille était géré par A sur les conseils de la banque ; que le silence gardé par le client à la réception des extraits de compte ne le prive pas d’une action en responsabilité contre la banque pour manquement à son obligation de conseil ; que l’obligation de conseil de la banque est une obligation de moyens, que la banque ne garantit ni la sécurité du placement ni la solvabilité de l’organisme émetteur et que l’opération conseillée comporte toujours un risque que le client ne doit pas normalement ignorer ; qu’il appartient à A d’établir que le conseil dispensé par la banque était fautif, au vu de la situation de fait existant au moment où il a été dispensé; que l’information par la banque sur les risques varie avec la personne du client; que les annotations manuscrites sur certains extraits de compte démontrent qu’A suivait de près la gestion de ses avoirs et qu’il disposait de connaissances étendues en la matière (contestation du prix d’achat de certains titres au vu de leur cotation officielle, critiques sur les dates d’achat, rectifications des numéros de série); qu’il ne pouvait donc ignorer qu’il est imprudent d’investir la totalité de ses avoirs dans deux titres et que son attitude traduit un choix délibéré et une recherche d’un taux élevé de rendement; qu’A ne démontre pas qu’à la date d’acquisition des titres, le conseil de la banque aurait été fautif, vu les informations dont elle disposait à ce moment.

b) les investissements additionnels effectués dans les titres B ISLANDE entre le 15 août 2008 et le 25 septembre 2008

Le tribunal retient que ces investissements ont été effectués à concurrence du montant de 950 644 euros, après un apport par A de fonds propres transférés d’un compte extérieur (apport consécutif à un appel de marge de la banque). Il estime que la banque ne pouvait, à cette période, ne pas être au fait de la crise bancaire et financière qui se profilait et des difficultés financières des banques islandaises et de sa société mère en particulier ; que le principe de non-ingérence de la banque ne supprime pas le devoir de conseil face à un comportement irrationnel ou téméraire du client ; que ce nouvel investissement massif dans des titres émis par la maison mère de la banque par un client, dont le portefeuille était déjà quasi exclusivement investi dans des titres islandais, aurait dû être déconseillé par la banque étant donné qu’il revenait pour le client à miser la totalité de ses avoirs dans un seul émetteur dont la banque ne pouvait ignorer la situation difficile; que l’absence de mise en garde du client constitue une faute grave de nature à engager sa responsabilité.

Le tribunal considère que le dommage causé par ce manquement ne se confond pas avec le montant nominal de l’investissement, mais consiste en la perte d’une chance pour le client (privé de la possibilité d’exercer un arbitrage éclairé quant au placement de ses fonds) d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ; que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et qu’elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’elle ne peut présenter un caractère forfaitaire et doit consister en une fraction du préjudice.

Le tribunal évalue, en raison de la forte probabilité rationnelle que le requérant ne se serait pas engagé s’il avait été correctement informé, la perte de chance à 80% de la perte nette liée aux investissements litigieux (cette perte nette étant définie comme le différentiel entre, d’une part, le montant investi dans les titres, à savoir 950 644 euros, dont il y a lieu de déduire les dividendes de 16 019 euros payés en septembre 2008 sur ces titres, soit 934 625 euros, et, d’autre part, la valeur de ces titres au jour de la réalisation du portefeuille, qui était égale à zéro, c’est-à-dire 80% de

934 625 euros, soit 747 700 euros.

Le tribunal retient que les conditions d’une compensation sont réunies et conclut que ce montant est à compenser avec la dette d’A à l’égard de la banque.

8) quant au volet de la déclaration de créance portant sur le dépôt en espèces en compte à la banque, le tribunal se base sur la dénonciation du prêt, l’exécution des gages consentis, la réalisation des avoirs et l’imputation de ces avoirs sur la dette, et en conclut que cette créance est éteinte par compensation avec la dette d’A en les livres de la banque.

9) quant à la demande reconventionnelle, il constate que suite à l’imputation des avoirs gagés d’A sur sa dette, il subsiste un solde redu au

31 octobre 2010 de 2 280 957,32 euros. Compte tenu de la créance en dommages et intérêts d’A de 747 700 euros et suite à compensation judiciaire, il alloue à la banque le montant de 2 280 957,32 – 747 700 =

1 533 257,32 euros, avec les intérêts conventionnels à partir du 1er novembre 2010 jusqu’à solde.

L’acte d’appel

Par exploit d’huissier du 20 juillet 2001, A a relevé appel du jugement, qui n’a pas été signifié.

L’appel est régulier pour avoir été formé selon les forme et délai prévus par la loi.

La position de l’appelant

L’appelant conclut à la réformation du jugement, à l’annulation du contrat de prêt, à l’admission au passif chirographaire de l’intégralité de sa déclaration de créance et au rejet de la demande reconventionnelle de la banque. Il est à noter que selon l’acte d’appel, le jugement n’est pas entrepris quant au volet compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour l’annulation d’un acte authentique étranger.

En fait, l’appelant conteste avoir pris l’initiative d’entrer en relation avec la banque, de même qu’il conteste avoir bénéficié des conseils d’un tiers, que ce soit pour la souscription du prêt ou la réalisation des investissements. E ne serait pas un conseil en matière financière, mais un opérateur de plateforme d’achat de fonds dont l’activité se limiterait à l’exécution des ordres qui lui sont transmis. Par ailleurs, l’appelant conteste avoir été actif dans le secteur bancaire et être un homme d’affaires, respectivement avoir des connaissances en matière de placement de fonds.

L’appelant critique le jugement en ce qu’il a refusé de surseoir à statuer et soulève, à cet égard, la primauté des poursuites pénales ainsi que le risque de contrariété de jugements. Ce serait à tort que le tribunal a considéré que l’action en mainlevée d’hypothèque intentée en France par son épouse n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la déclaration de créance.

Quant au fond, il reproche à la banque de lui avoir accordé un crédit excessif, face à ses capacités financières qu’elle n’aurait pas vérifiées. Ce faisant, la banque aurait violé son obligation de renseignement et de conseil et engagé sa responsabilité comme banquier dispensateur de crédit.

La responsabilité de la banque serait également engagée comme banquier dépositaire d’avoirs bancaires et financiers.

Quant à la gestion du portefeuille titres, il n’y aurait pas eu mandat de gestion discrétionnaire, mais gestion par l’appelant, sur les conseils de la banque. L’obligation d’information et de conseil de la banque serait une obligation de résultat, sinon une obligation de moyens renforcée. Elle subsisterait même en l’absence d’un mandat de gestion discrétionnaire (ou de gestion-conseil).

En l’espèce, l’appelant soutient qu’il aurait dû être informé par la banque de la réelle solvabilité de l’émetteur des titres dans lesquels il a investi (la solvabilité de la maison-mère de l’intimée étant un événement interne au titre) et de la déconfiture imminente des titres inscrits sur son portefeuille, ce qui n’aurait pas été le cas. La banque n’établirait pas concrètement, alors que cela lui aurait incombé, en quoi elle s’est dûment acquittée de son obligation d’information et de conseil. L’appelant ajoute que le mécanisme des appels de marge l’aurait contraint à effectuer des apports personnels supplémentaires (350 000 euros, initialement bloqués en vue d’appels de marge ultérieurs, et 208 528 euros constituant la quasi-totalité de son épargne personnelle) pour compenser la baisse de valeur des actifs du portefeuille, ce qui l’aurait mis dans une situation d’extrême dépendance face à la banque.

Partant de la violation de ces obligations, l’appelant conclut à l’allocation de dommages et intérêts (conclusions du 27 mars 2012) et à l’annulation du contrat pour vice du consentement, et plus particulièrement pour dol. Il reproche également à la banque un comportement déloyal au sens de l’article 1135 du code civil dans l’obtention des garanties. La banque aurait contrevenu à son obligation de s’écarter de toute situation de conflit d’intérêts et aurait sciemment vendu et largement diffusé des titres présentant un défaut de liquidité. Il y aurait faute lourde, voire équipollente au dol, indépendamment de la qualification à donner à la gestion du portefeuille titres.

Il réitère sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions du Code de la consommation français et luxembourgeois.

L’appelant critique également le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à 80% de la perte nette liée aux seuls investissements effectués entre le 15 août 2008 et le 25 septembre 2008. La banque aurait forcément dû percevoir, à la date des investissements du 24 juin 2008, la crise financière. L’assiette de l’indemnisation de l’appelant devrait être étendue à tous les investissements réalisés en été 2008, y compris ceux du

24 juin 2008, et le taux d’indemnisation devrait être de 100% au lieu du taux de 80% appliqué par le tribunal. Subsidiairement, l’appelant conclut à voir appliquer ce taux de 80%.

L’appelant fait état d’un article du liquidateur de la banque publié le 8 mai 2012 sur le site www.paperjam.lu selon lequel il prendrait à sa charge la partie du prêt utilisée à des fins d’investissement. Soutenant qu’en l’occurrence, tout le prêt a été utilisé à des fins d’investissement et qu’il n’a conservé aucun montant à des fins d’usage personnel, mais qu’il a fait des apports personnels de 208 527,95 euros pour répondre aux appels de marge de la banque suite à la chute de valeur des titres islandais dans lesquels elle l’avait fait investir et pour éviter la déchéance du terme du prêt, l’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité complémentaire de 208 527,95 euros. Subsidiairement et pour établir le paiement dudit montant, l’appelant demande qu’il soit enjoint à l’intimée de verser les écritures comptables le concernant, sous peine d’astreinte.

Enfin, il réclame une indemnité de procédure de 5 000 euros pour l’instance d’appel.

La position de l’intimée

L’intimée forme régulièrement appel incident et conclut à la réformation partielle du jugement. Elle conclut au rejet de la totalité de la déclaration de créance et demande à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de sa demande reconventionnelle.

1) Concernant la demande de surséance à statuer en raison de la constitution de partie civile de l’appelant dans le cadre d’une procédure pénale en France et de l’adage « le criminel tient le civil en l’état », elle expose que le principe d’ordre public international de suspension des poursuites individuelles repris à l’article 452 du code de commerce s’opposerait, à partir du jugement déclaratif de liquidation, aux actions individuelles des créanciers dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure. Seraient visées toutes les poursuites individuelles tendant au versement d’une somme d’argent, donc de manière plus générale toutes les poursuites individuelles de nature patrimoniale quelconque (qu’il s’agisse de procédures civiles ou pénales). La suspension des poursuites individuelles découlerait de l’article 444 du code de commerce posant le principe du dessaisissement du débiteur quant à l’administration de ses biens.

Conformément au droit luxembourgeois (applicable sur base de l’article 10 de la directive 2001/24/CE sur l’assainissement et la liquidation des organismes de crédit), seul compétent pour déterminer le régime de la suspension des poursuites individuelles, toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement de liquidation (donc y compris les demandes en allocation de dommages et intérêts, celles tendant à la nullité de contrats et à la nullité d’affectations hypothécaires) seraient irrecevables en France. Face à une saisine des tribunaux français, intervenue en violation du principe d’ordre public international de la suspension des poursuites individuelles, une éventuelle décision au fond des juridictions françaises ne saurait être reconnue au Luxembourg.

Concernant spécifiquement l’action en mainlevée d’hypothèque intentée en France par l’épouse de l’appelant, le jugement serait à confirmer en ce qu’il retient que cette action est sans incidence sur la présente procédure.

En conséquence, ce serait à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de surséance à statuer dans l’attente de la décision des tribunaux français.

2) Concernant la nullité du contrat de prêt au titre du Code de la consommation, l’appelant n’indiquerait pas sur quelles dispositions il se fonde (étant précisé que selon l’article 21.2 des conditions générales, la loi applicable au contrat de prêt litigieux serait la loi luxembourgeoise). La motivation du jugement entrepris serait à confirmer.

3) Pour ce qui est de la nullité du contrat pour manquement de la banque à son obligation d’information, l’intimée approuve la solution retenue par le tribunal mais observe que celui-ci n’aborde pas les articles 1142 et 1147 du code civil, selon lesquels toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts et non pas en nullité (que le manquement se situe au moment de l’octroi du crédit ou de son exécution).

4) Concernant les manquements de la banque à ses obligations de dispensateur de crédit, notamment l’obligation de refuser son concours lorsque les crédits sont excessifs au regard de la surface financière du client, l’intimée soulève l’irrecevabilité d’une telle demande sur base de l’article 592 du NCPC.

Subsidiairement, elle soutient ne pas avoir failli à ses obligations en tant que dispensateur de crédit, affirme avoir évalué la situation financière de son client ainsi que l’adéquation du prêt C à cette situation, invoque le principe de non immixtion, souligne le fait que le montage financier proposé était conçu dans l’intérêt du client, le fait que celui-ci était parfaitement informé des risques encourus et qu’il ne critique pas le montage financier en soi ou le montant du crédit.

5) Concernant son obligation d’information et de conseil en tant que banquier gestionnaire, celle-ci serait fonction du service d’investissement proposé. En l’occurrence, il n’y aurait eu ni convention de gestion discrétionnaire, ni convention de gestion assistée. L’intimée invoque l’article 11.2 des conditions générales selon lesquelles les décisions d’investissement seraient prises par l’emprunteur qui accepterait de supporter la responsabilité des résultats de ces investissements. Le service à effectuer par la banque aurait été un service d’exécution des ordres (dans le cadre duquel le banquier encourrait soit une responsabilité de mandataire, soit de dépositaire, selon que le manquement se situe avant ou après l’exécution de l’ordre). Dans ce contexte, l’intimée reproche au tribunal d’avoir déduit de l’absence de mandat de gestion discrétionnaire le fait que la gestion de l’appelant se ferait sur proposition de la banque.

Selon l’intimée, il s’imposerait de constater que l’appelant invoque un manquement de la banque uniquement au niveau des conseils dispensés en amont de l’acquisition des titres, c’est-à-dire à un moment où la responsabilité de la banque s’analyse au regard du mandat.

L’obligation de d’information et de conseil du banquier serait de moyens (et il appartiendrait au client de prouver l’inadéquation du conseil matériellement fourni). Le banquier ne garantirait ni la sécurité du placement, ni la solvabilité de la société émettrice. Il n’aurait pas l’obligation d’informer le client des événements extérieurs aux titres. Le caractère fautif de l’information et du conseil devrait s’apprécier compte tenu des connaissances dont le banquier disposait au moment où il a prodigué le conseil. L’étendue de l’obligation de conseil serait fonction des compétences du client (elle serait fortement atténuée en présence d’investisseurs qualifiés) et du rôle plus ou moins actif joué par ce dernier dans le processus de décision. Lorsque, comme en l’espèce, le client serait assisté d’un conseiller financier, la banque n’assumerait plus aucune mission de conseil. Parallèlement, le client aurait un devoir de se renseigner sur les services qu’il sollicite.

En l’espèce, l’intimée conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles et avoir commis une quelconque faute (dolosive ou non intentionnelle). Elle insiste sur la circonstance que le montage proposé n’aurait nullement été complexe, qu’un investissement en obligations ferait partie des opérations financières les moins compliquées et risquées, que les investissements effectués auraient convenu à la stratégie voulue par l’appelant et qu’ils auraient disposé d’une bonne notation jusqu’au 8 octobre 2008, date à partir de laquelle celle-ci se serait détériorée. Les pièces versées en cause démontreraient que les coupons relativement aux obligations B seraient régulièrement payés (des paiements seraient encore intervenus les 18 et 26 août 2008 et 23 et 29 septembre 2008).

Parallèlement, l’appelant, qui recevait les extraits et confirmations d’investissements, n’aurait jamais contesté l’absence de diversification des investissements effectués.

Quant au mécanisme des appels de marge, il serait prévu dans le contrat et aurait été accepté par le client.

Quant à l’appréciation du lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice invoqué, l’intimée donne à considérer que celui-ci aurait probablement été causé de toute façon par la survenance de la crise économique et la chute des marchés financiers, indépendamment de toute faute.

L’intimée relève appel incident et conclut à la réformation du jugement pour ce qui concerne les investissements réalisés entre le 15 août 2008 et le

25 septembre 2008 et en ce qu’il a retenu une violation par la banque de son obligation de conseil ainsi qu’une faute grave. Ce raisonnement ferait fi du fait que l’appelant était un investisseur averti et qualifié.

Elle reproche au tribunal d’avoir arbitrairement fixé une période à partir de laquelle elle aurait dû percevoir et anticiper la crise financière. L’intimée conteste avoir été au courant, en juin 2008, respectivement à la miseptembre 2008, des difficultés des banques islandaises.

L’appelant ne serait titulaire d’aucune créance de dommages et intérêts et il n’y aurait pas matière à compensation judiciaire.

Subsidiairement et quant au droit à indemnisation de l’appelant, la déclaration de créance délimiterait le contrat judiciaire. La « réparation des préjudices divers résultant des fautes de la banque » y serait circonscrite à des dommages et intérêts d’un montant de 200 000 euros et il ne saurait être attribué à l’appelant un montant supérieur en indemnisation des fautes de la banque. Ce serait donc à tort que le tribunal aurait fixé l’indemnisation de l’appelant à 747 700 euros. L’appelant serait forclos à déposer une demande additionnelle.

7) Quant à la violation par la banque de son obligation de loyauté, consacrée par l’article 1134 alinéa 2 du code civil, et le reproche tiré du comportement déloyal de la banque dans l’obtention des garanties, cette demande constituerait une demande nouvelle de par sa cause, qui serait irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC. Subsidiairement, l’intimée conteste tout comportement déloyal dans son chef.

8) La demande basée sur la violation de l’obligation d’éviter des situations de conflits d’intérêts, c’est-à-dire des situations dans lesquelles ses intérêts seraient contraires à ceux de ses clients (violation de l’article 37-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier), constituerait également une demande nouvelle irrecevable. Subsidiairement, un particulier ne pourrait se prévaloir de la loi sur le secteur financier pour agir en justice, étant donné que cette loi constituerait une loi de police économique administrative organisant spécifiquement l’accès à certaines professions et le régime prudentiel de leurs activités. Plus subsidiairement, les investissements réalisés auraient été recherchés et acceptés par le client.

9) La demande d’octroi d’une indemnité complémentaire de 208 527,95 euros serait irrecevable car nouvelle de par son objet. Sinon, elle violerait le principe de la suspension des poursuites individuelles. Subsidiairement, elle serait non fondée, les faits à la base de cette demande étant contestés.

10) L’intimée s’oppose enfin à l’indemnité de procédure réclamée par l’appelant et réclame elle-même une indemnité de procédure de 5 000 euros, sans préciser pour quelle instance.

La réplique de l’appelant

L’appelant réplique qu’en instance d’appel, il n’invoque que des moyens nouveaux (et non pas des demandes nouvelles) que l’article 592 du NCPC ne prohiberait pas. Par ailleurs, une demande nouvelle supposerait l’absence de lien de connexité avec la demande primitive, ce qui ne serait en l’espèce pas le cas. Ensuite, une réserve d’augmentation de la demande en cours d’instance figurerait dans la déclaration de créance. Il n’y aurait donc pas de demande nouvelle.

Quant à la surséance à statuer, les poursuites pénales exercées en France n’auraient rien d’une simple action patrimoniale. Parmi les règles d’ordre public international figurerait la primauté des poursuites pénales. Le droit de la liquidation d’établissement de crédit ne primerait pas et l’article 452 du Code de commerce ne jouerait pas.

Ce serait à tort que l’intimée soutient que la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier n’aurait pas d’effet direct en faveur des particuliers. Cette loi pourrait servir de référence à l’appréciation de la faute contractuelle d’une banque.

L’article 11 2. des conditions générales s’analyserait en une clause limitative de responsabilité, qui ne pourrait faire échec au système de charge de la preuve mis en place par une obligation de résultat.

L’identité de personne entre le banquier dépositaire et le banquier émetteur de titres aurait dû amener l’intimée à se montrer plus diligente dans l’information des produits qu’elle distribuait. Face à une information déficiente, la marge de manœuvre du client, fût-il un professionnel averti, aurait été très réduite.

Enfin et quant au préjudice, il n’y aurait aucune forclusion à demander une majoration de l’indemnisation. Ce serait l’assignation introductive d’instance qui circonscrirait le contrat judiciaire (et non pas la déclaration de créance) et une réserve d’augmentation de la demande y figurerait.

La réplique de l’intimée

L’adage « le criminel tient le civil en l’état » ne jouerait pas lorsque, comme en l’espèce, l’action soumise au juge civil est fondée exclusivement sur des fautes contractuelles, à l’exclusion de toute faute délictuelle. Il faudrait en effet que l’action civile que l’on veut suspendre soit relative à des points communs avec l’action publique. En l’occurrence, l’affaire pénale en France ne serait pas susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige.

Par ailleurs, cet adage serait inapplicable en matière de faillite et cette solution serait à transposer aux opérations de liquidation.

L’article 11.2 des conditions générales ne constituerait pas une clause limitative de responsabilité mais ne ferait que traduire l’état du droit (le fait que la banque n’assume qu’une obligation de moyens).

Enfin, il n’y aurait pas en l’espèce identité de personne entre l’intimée et l’émetteur de titres.

Concernant la problématique des différentes demandes excédant le contrat judiciaire, il serait faux de soutenir, comme le ferait l’appelant, que la déclaration de créance contient une réserve d’augmentation de la demande en cours d’instance.

La discussion du litige

A titre préliminaire, il convient de noter que la Cour n’examinera que les moyens qui lui sont soumis, étant relevé à cet égard que les parties n’ont pas fait de développements au sujet des postes « Découvert (overdraft) :

208 523,62 euros » et « Emprunt (Loans) : 2 779 174,39 CHF » de la déclaration de créance.

1) La surséance à statuer

L’appelant motive tout d’abord cette demande par l’existence d’une procédure pénale en France, sur base du principe « le criminel tient le civil en l’état ».

Il convient de rappeler de toute manière que la poursuite d’une infraction devant une juridiction étrangère ne suspend pas l’exercice au Luxembourg des actions civiles nées de cette infraction (Brux. 29 oct.1926 B.J. 1927

57 ; Lux 24 avril 1991, 28, 173, cités dans Cour d’appel 8 mai 2013 n°

37 085 du rôle).

La question de la prééminence du pénal sur le civil ne se pose donc pas en l’occurrence (et il n’est nul besoin de discuter l’incidence du principe de la suspension des poursuites individuelles repris à l’article 452 du code de commerce). Dès lors, la plainte de l’appelant avec constitution de partie civile en France ne saurait justifier qu’il soit sursis à statuer en attendant son issue. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

La demande de surséance est motivée en second lieu par l’action en mainlevée d’hypothèque intentée en France par l’épouse de l’appelant. La Cour adopte la motivation du tribunal selon laquelle cette action sera, le cas échéant, susceptible d’avoir des répercussions sur l’exécution du jugement, mais n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la déclaration de créance.

Les moyens de l’appelant ne justifient donc pas une surséance à statuer.

2) Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en instance d’appel

Les prétentions de l’appelant sont circonscrites dans sa déclaration de créance.

Ainsi que cela a été indiqué au chapitre « antécédents », la déclaration de créance litigieuse est formulée comme suit :

- avoirs en compte : 147 927 euros.

« Je déclare en outre une créance de dommages-intérêts sur la banque pour la contrevaleur en euros à la date d’ouverture de la liquidation des montants suivants, outre intérêts à parfaire, au titre de sa responsabilité dans les investissements et désinvestissements qu’elle m’a fait réaliser au cours des années 2007 et 2008 et des montages qu’elle m’a conseillés :

- Découvert (overdraft) : 208 523,62 euros

- Emprunt (Loans) : 2 779 174,39 CHF

- Indemnité au titre des frais et de la réparation des préjudices divers résultant de la faute de la banque : 200 000 euros.

Je demande en outre que soit prononcée la nullité du contrat de prêt en date du 12 février 2007 pour non-respect des dispositions d’ordre public du Code de la consommation et pour vice du consentement ».

Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune réserve d’augmentation de la demande en cours d’instance ne figure dans la déclaration de créance.

Si l’on se reporte au libellé de cette déclaration de créance, l’appelant vise la responsabilité de la banque pour violation de son obligation de conseil au niveau des « investissements et désinvestissements qu’elle m’a fait réaliser » et « des montages qu’elle m’a conseillés ».

Selon l’article 53 du NCPC, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Une demande se définit par son objet et par sa cause.

D’après l’article 592 du NCPC, il ne sera formé en instance d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel, les conclusions prises en instance d’appel lorsqu’elles ne sont pas implicitement contenues dans la demande primitive, ne s’y rattachent pas par un lien nécessaire et aggravent la condition de la défenderesse (voir a contrario Cour 13 octobre 1954, 16, 210)

En reprochant à la banque de lui avoir accordé un crédit excessif, face à ses capacités financières qu’elle aurait omis de vérifier et en entendant engager en appel la responsabilité de la banque en tant que dispensateur de crédit, l’appelant ajoute une nouvelle cause à sa déclaration de créance.

Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée soutient qu’il y a demande nouvelle qui est prohibée en instance d’appel et donc irrecevable.

En revanche, le reproche tiré du comportement déloyal de la banque dans l’obtention des garanties ainsi que celui de la violation de l’obligation d’éviter des situations de conflits d’intérêts se rattachent aux fautes reprochées à la banque dans la déclaration de créance. Ils ne sont pas à écarter comme étant constitutifs d’une demande nouvelle irrecevable.

Quant à la demande d’octroi d’une indemnité complémentaire de

208 527,95 euros (correspondant aux apports personnels de l’appelant pour répondre aux appels de marge de la banque), force est de constater que cette prétention ne figure pas dans la déclaration de créance. Ainsi que le soutient l’intimée, cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable (étant par ailleurs relevé que l’appelant est forclos à présenter une déclaration de créance complémentaire après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour la production des créances). De ce fait, la demande d’injonction de verser sous peine d’astreinte les écritures comptables concernant l’appelant devient sans objet.

3) La nullité du contrat pour violation du Code de la consommation français et luxembourgeois

Il n’est pas contesté que selon l’article 21.2 des conditions générales, la loi applicable au contrat de prêt litigieux est la loi luxembourgeoise. Ceci amène la Cour à ne pas examiner le présent moyen sous l’angle d’une violation au Code de la consommation français.

La Cour confirme la motivation du tribunal selon laquelle le prêt litigieux ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 9 août 1993 sur le crédit à la consommation (cette loi excluant les prêts supérieurs à 24 789,35 euros ainsi que les contrats de crédit garantis par une hypothèque), qui était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation, et constate, à l’instar du tribunal, que l’appelant ne précise pas sur quel article de la loi la nullité serait fondée.

C’est à bon droit que le jugement énonce que le contrat de prêt n’est pas à annuler sur cette base.

4) La nullité du contrat pour vices du consentement

Est reprochée à la banque une méconnaissance de son obligation d’information et de conseil au niveau de la conclusion du contrat.

La violation de ces obligations ne saurait impliquer la nullité du contrat que s’il y a, de ce fait, vice du consentement.

En complément des faits détaillés en début d’arrêt, il convient de s’attarder, non pas sur la question de savoir qui - de l’appelant ou de la banque - a pris l’initiative de la relation contractuelle litigieuse et par quel intermédiaire celle-ci est née, mais sur la personne de l’appelant et sur ses connaissances et expérience en matière de placement de fonds.

Il y a lieu de se reporter aux informations figurant à son sujet dans le document intitulé Account Opening versé par l’intimée en pièce 3 (situation patrimoniale, existence d’un chargé d’affaires en la personne de Monsieur F). Quel qu’ait été le parcours professionnel intégral de l’appelant (le document Account Opening mentionne que celui-ci travaille comme indépendant et a ses bureaux à Monte Carlo « in which he advises his clients in financial and real estate matters »), il s’impose surtout de constater qu’il comprend les mécanismes de placement proposés, qu’il dispose des connaissances le mettant en mesure d’en discuter les modalités et qu’il est un investisseur averti (le caractère de non professionnel n’étant pas forcément synonyme de non averti). Pour s’en convaincre, il y a lieu de se référer à la pièce 19 de l’intimée qui concerne une réclamation que l’appelant avait formulée au sujet de l’achat de certains titres (réclamation non datée, mais faisant état de cotations de titres de mars 2007).

Au vu des clauses du contrat, notamment de l’article 11, et de l’avis de risque signé le même jour que le contrat, l’appelant ne saurait soutenir qu’il s’est mépris (c’est-à-dire qu’il a été mal informé) quant aux risques liés au montage et aux opérations qu’il envisageait d’entreprendre, voire que la banque l’a induit en erreur et commis un dol.

En effet, l’article 11 du contrat de prêt est de la teneur suivante :

« 11 : RISQUE ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’INVESTISSEMENT

12.1 L’Emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui supposent une prise de risque considérable de la part de l’Emprunteur par laquelle l’Emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l’Emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes de l’Emprunteur dépassent le montant des biens nantis par lui, le Prêteur reste entièrement fondé à recouvrer l’intégralité de la somme restante due par l’Emprunteur.

12.2 Les décisions d’investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent Contrat de Prêt ne doivent être prises que par l’Emprunteur, lequel accepte de supporter l’entière responsabilité des résultats de ces investissements. L’Emprunteur reconnaît au surplus que le Prêteur n’est responsable ni des accords commerciaux passés dans le cadres desdits investissements ni des pertes subies par l’Emprunteur du fait de ces investissements.

12.3 L’Emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que, du fait d’une possible fluctuation des devises et d’une capitalisation éventuelle des intérêts dus le cas échéant en vertu du présent Contrat, le solde du Prêt peut s’avérer supérieur au montant de la Facilité. L’Emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le Prêteur en cas de dépassement de la Facilité. »

L’appelant a par ailleurs signé le document intitulé « Avis de risque » dont la teneur est la suivante :

« Le client reconnaît que la Banque a pris connaissances de ses objectifs d’investissement et a transmis toute information matérielle nécessaire aux fins d’expliquer le fonctionnement des « leveraged investments » ainsi que les risques associés à ce type de contrat.

Le client reconnaît que la Banque l’a expressément informé sur les risques impliqués sur les « leveraged investments » ainsi que sur les risques plus au moins élevés de certaines stratégies d’investissements.

Le client reconnaît avoir été informé sur le fait qu’en utilisant des « leveraged investments », même des petites variations sur les marchés peuvent avoir un impact sur les profits et/ou sur les pertes et que dans certaines situations peuvent engendrer la perte de la totalité du portefeuille.

Le client a pris connaissance que les facteurs les plus importants affectant les taux de change d’une devise sont le taux d’inflation du pays dans lequel cette devise est utilisée, la différence entre le taux d’intérêts internes et internationaux, les attentes du marché concernant les développements de l’activité économique et la situation politique. De plus, les crises politiques internes peuvent affaiblir le taux de change de la devise interne.

En signant ce document le client confirme qu’il accepte le risque lié aux leveraged Investments. »

Un vice du consentement ne saurait être retenu en l’espèce et c’est à bon droit que le jugement retient qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat pour vice du consentement.

5) La responsabilité de la banque pour violation de son obligation de conseil au cours de l’exécution du contrat

Ainsi que le soulève l’intimée, il importe de souligner que l’appelant invoque un manquement de la banque uniquement au niveau des conseils dispensés en amont de l’acquisition des titres.

Les parties sont d’accord à reconnaître qu’il n’y a pas convention de gestion discrétionnaire par la banque.

L’article 11.2 des conditions générales stipule que les décisions d’investissement ne doivent êtres prises que par l’emprunteur.

Dans la gestion simple ou libre, le client gère lui-même son compte. Il conserve les pouvoirs de décision concernant la gestion de son portefeuille. Dans ce cadre, le banquier est débiteur d’une obligation de renseignement et de conseil. Le banquier doit informer le client, d’une manière générale, des risques encourus dans les opérations spéculatives, il doit lui conférer la compréhension des mécanismes du marché et des risques du jeu boursier en général, ce afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Dans un certain sens, il est tenu d’une obligation de conseil négative, de ne pas faire, englobant l’explication des dangers encourus si le conseil n’est pas suivi. Il a un devoir de mise en garde. En revanche, il ne garantit ni la sécurité du placement, ni la solvabilité émettrice, l’opération comportant toujours un risque que le client ne doit normalement pas ignorer (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n°533).

C’est à juste titre que le tribunal retient que cette obligation de renseignement et de conseil est une obligation de moyens et qu’en conséquence, il incombe à l’appelant de rapporter la preuve que les conseils dispensés par la banque étaient fautifs, et ce eu égard aux éléments d’appréciation dont elle disposait à ce moment.

L’obligation de renseignement et de conseil est fonction de l’inexpérience du client. Lorsque le client est un professionnel ou lorsque l’on peut légitimement admettre qu’il est au courant des risques que comportent les opérations spéculatives, l’obligation de renseignement et de conseil du banquier a tendance à disparaître (Georges Ravarani susmentionné).

L’emprunteur averti n’a pas à être mis en garde par le banquier (Richard Routier, Obligations et responsabilité du banquier, Dalloz, 2ème édition, n° 362.15).

Dans le présent litige, il est renvoyé pour l’historique des investissements effectués au jugement et à l’acte d’appel.

Le jugement est à réformer dans la mesure où il fait une distinction entre les investissements effectués le 24 juin 2008 et ceux qui l’ont été pendant la période du 15 août 2008 au 25 septembre 2008 et dans la mesure où il a considéré que pour cette deuxième série d’investissements, la banque, en ne mettant pas en garde l’appelant contre ces investissements, a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité.

Pour les deux séries d’investissements, la Cour renvoie à ses développements précédents relatifs au fait que l’appelant était un homme expérimenté et averti en matière de placement de fonds. Elle fait sienne la motivation du tribunal selon laquelle il est démontré par les courriers que l’appelant adressait à son « chargé d’affaires » M. F qu’il suivait de près la gestion de ses avoirs et qu’il disposait de connaissances étendues en cette matière (contestation du prix d’achat de certains titres au vu de leur cotation officielle, critiques sur les dates d’achat, rectifications des numéros de série). L’appelant ne pouvait ignorer que la concentration de la totalité de ses investissements sur deux titres était imprudente et son attitude traduit, ainsi que le retient le jugement, un choix délibéré et la recherche d’un taux élevé de rendement.

Dans de telles circonstances, il n’est pas établi en quoi la banque aurait violé son obligation de renseignement et de conseil, et ce y compris pour les investissements réalisés entre le 15 août et le 25 septembre 2008.

Un comportement déloyal de la banque quant à l’obtention des garanties n’est, lui non plus, pas prouvé. De même et au vu des circonstances cidessus développées, l’appelant n’établit pas en quoi la banque aurait privilégié ses intérêts par rapport à ceux de son client.

Par conséquent, l’appel incident est à déclarer fondé, contrairement à l’appel principal, et la déclaration de créance de l’appelant est à rejeter dans son intégralité. Il n’est dès lors nul besoin d’examiner les moyens relatifs au lien de causalité entre la faute et le dommage, à la perte d’une chance ou encore au fait que la déclaration de créance est circonscrite, pour ce qui concerne le dernier poste, au montant de 200 000 euros.

6) La demande reconventionnelle

Le jugement énonce à bon droit qu’il y a eu dénonciation du prêt et que suite à la réalisation et l’imputation des avoirs gagés de l’appelant sur sa dette, il subsiste un solde redu par l’appelant au 31 octobre 2010 de

2 280 957,32 euros. Le jugement est à infirmer quant au montant alloué à l’intimée dans le cadre de la demande reconventionnelle. En effet, faute d’admission de la déclaration de créance, il n’y a pas matière à compensation judiciaire, de sorte que la demande reconventionnelle est à admettre dans son intégralité, c’est-à-dire à concurrence du montant de

2 280 957,32 euros.

7) Les indemnités de procédure

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Quant à l’instance d’appel, aucune d’elle ne démontre en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa représentation en instance d’appel et n’étant pas compris dans les dépens. Aussi leurs demandes sont-elles à rejeter.

En raison de l’issue du litige, le jugement est à réformer en ce qu’il a fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chaque partie. Les frais et dépens des deux instances sont à mettre à charge de l’appelant.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit irrecevable la demande de l’appelant tendant à engager la responsabilité de l’intimée en tant que dispensateur de crédit ;

dit irrecevable la demande d’octroi d’une indemnité complémentaire de

208 527,95 euros formée par l’appelant ;

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé ;

réformant,

dit que la déclaration de créance d’A est à rejeter du passif chirographaire de la liquidation ;

dit la demande reconventionnelle du liquidateur fondée pour le montant de

2 280 957,32 euros ;

condamne A à payer à la société anonyme B, en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, la somme de 2 280 957,32 euros, avec les intérêts au taux conventionnel à partir du 1er novembre 2010 jusqu’à solde ;

déboute les deux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Hamilius, sur ses affirmations de droit.