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37378a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on failure to prove a certain claim for defense of non-performance under civil law.

Numéro de cause 37378a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment ordering the appellant to pay the contractor the outstanding invoice balance. The appellant argued that the defense of non-performance should have been used instead of damages, but the court rejected this because the appellant lacked a certain and enforceable claim against the contractor regarding the neighboring property damage. Consequently, the payment obligation was deemed valid, and the appeal was declared unfounded while the procedural fee award to the contractor was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1131 and 1184 of the Civil Code; The defense of non-performance requires the opposing party to hold a certain and enforceable claim against the excipiens, which is absent when the dispute concerns a third party or uncertain liability.

Mots-clés

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defense of non-performance certain and enforceable claim contractual obligation appellate review procedural fees responsabilité de l'architecte déchet de chantier prestations de construction

Dispositions légales citées

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Article 1131 of the Civil Code
En l’absence de toute créance certaine et exigible de l’appelante, il n’est pas possible de considérer le paiement des factures litigieuses comme obligation sans cause au sens de l’article 1131 du code civil.
Article 1184 of the Civil Code
Article 227 of the New Code of Civil Procedure
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu le jugement rectificatif du 20 février 2013 ;
Article 592 of the New Code of Civil Procedure
La demande reconventionnelle en résolution du contrat entre parties formée par l’appelante en cours de procédure n’est pas irrecevable au regard de l’article 592 du NCPC, alors qu’il s’agit d’une défense à l’action principale.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
basée sur l’article 240 du NCPC ;
article 1131 du code civil
En l’absence de toute créance certaine et exigible de l’appelante, il n’est pas possible de considérer le paiement des factures litigieuses comme obligation sans cause au sens de l’article 1131 du code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 10 juillet deux mille treize

Numéro 37378 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Christiane RECKINGER, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme B) SUCC.,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de jutice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 29 mars 2011, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 50, avenue de la Gare, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL R),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 29 mars 2011, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 11 février 2011, entretemps rectifié après erreur matérielle suivant jugement du 20 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a condamné la SA B) Succ. à payer à Me Marguerite Ries, prise en sa qualité de curateur de la SARL Entreprise de Construction et de Génie Civil R) la somme de 22.989.- € à titre de paiement du solde de factures restées impayées concernant des travaux de démolition sur un chantier situé bd. Paul Eyschen à Luxembourg, sous-traités à la SARL Entreprise de Construction et de Génie Civil R), avec les intérêts légaux à compter de la demande du 24 janvier 2008 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- €.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont admis que la SA B) avait utilement protesté par courrier du 2 avril 2007 contre les 3 factures datées du 19 décembre 2006, 2 mars 2007 et 29 mars 2007 bien qu’une partie des montants réclamés ait été payée, au motif que les trois factures se rapportaient à une même entreprise, de sorte que seule la date de la dernière facture était à prendre en considération pour apprécier si les contestations étaient intervenues en temps utiles. Les premiers juges ont cependant considéré que de par sa passivité à agir dans le cadre de l’exception d’inexécution et ceci dans un délai raisonnable, contre la SARL R), la SA B) ne pouvait désormais plus, au bout de plusieurs années après l’avoir invoqué pour la première fois, se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de sa cocontractante et devait partant remplir son obligation en payant le solde des factures.

Par exploit d’huissier du 29 mars 2011, la SA B) a régulièrement interjeté appel contre le jugement entretemps rectifié du 11 février 2011. La partie appelante fait plaider que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle aurait dû agir en dommages et intérêts contre l’intimée au lieu de se contenter de soulever l’exception d’inexécution, alors surtout qu’il ressort d’un rapport d’expertise H) que l’intimée a exécuté les travaux de démolition dont elle était chargée au mépris des règles de l’art et que la partie appelante a été assignée par la SA A) en paiement de la somme de 386.882,29 € à titre de préjudice subi dans le cadre de l’exécution du chantier « Paul Eyschen ». L’appelante considère qu’elle est en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution aussi longtemps que l’intimée reste en défaut d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art. L’appelante demande par réformation du jugement entrepris à être déchargée de toute condamnation. L’appelante demande encore la confirmation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que les factures litigieuses n’étaient pas à considérer comme factures acceptées. Par conclusions du 20 juin 2012, l’appelante demande la résolution judiciaire du contrat entre parties. L’appelante demande encore la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que l’appelante ne pouvait pas se retrancher derrière l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures. L’intimée fait plaider plus particulièrement que l’appelante ne pouvait pas soulever l’exception d’inexécution, alors que l’exécution des travaux de démolition par l’intimée n’est pas contestée. L’intimée conteste par ailleurs toute responsabilité dans les dégâts causés lors des travaux de démolition et renvoie aux conclusions de l’expert H) qui évoque la responsabilité du bureau d’étude D).

La partie intimée interjette par ailleurs appel incident du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que malgré paiement sans réserve d’un acompte de 20.000.- € en date du 20 mars 2007, les factures litigieuses avaient été dûment contestées par courrier du 3 avril 2007 en considérant que les trois factures étaient à considérer comme un ensemble se référant à un marché unique. A titre subsidiaire l’intimée fait valoir que le paiement du 20 mars 2007 vaut acceptation des factures du 19 décembre 2006 et du 2 mars 2007.

Finalement l’intimée soulève l’irrecevabilité en cours d’instance de la demande en résolution du contrat entre parties. L’intimée donne encore à considérer qu’à l’heure actuelle la résolution du contrat entre parties qui implique des restitutions réciproques est impossible, alors que les travaux de démolition ont été entièrement exécutés et ne peuvent dès lors plus faire l’objet d’une restitution. L’intimée demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

Quant à l’acceptation des factures par l’appelante :

L’intimée a été chargée le 20 novembre 2006 des travaux de démolition d’un immeuble sis 8, bd. Paul Eyschen à Luxembourg par l’appelante, le prix de ce marché se chiffrant à 38.000.- €. Il n’est pas contesté par cette dernière que les travaux de démolition ont été exécutés par l’intimée, mais l’appelante affirme que lors de ces travaux de démolition des dégâts ont été causés à un immeuble voisin et que la responsabilité de ces dégâts incombe intégralement à l’intimée. L’appelante a été assignée le 25 mai 2010 ensemble avec l’intimée et quatre autres parties par la SA A) en paiement de la somme de 386.882,29 € représentant le coût des travaux de remise en état de l’immeuble endommagé, les frais d’expertise, la perte de loyers ... etc.. La Cour ignore quelles suites ont été réservées à cette affaire. La responsabilité partielle ou totale de la partie intimée dans la genèse de ce préjudice n’a de toute évidence pas été établie jusqu’à présent.

L’intimée a envoyé trois factures à l’appelante, la première datée du 19 décembre 2006, la deuxième du 2 mars 2007 et la troisième du 29 mars 2007, les trois factures se rapportant aux travaux de démolition et de blindage sur le chantier bd. Paul Eyschen. Le 21 mars 2007 l’appelante a réglé un acompte de 20.000.- €. Par courrier du 3 avril 2007, l’appelante conteste les trois factures en raison des dégâts occasionnées à l’immeuble voisin lors des travaux de démolition, alors que l’appelante dans ce courrier s’attend « .. à ce que vous nous teniez quittes et indemnes et que vous preniez fait et cause pour notre société dans le cadre de toute action, demande en revendication qui viendrait à être formulée en son encontre en sa qualité de donneur d’ordre ».

Il convient de relever qu’une facture d’acompte, à supposer qu’elle remplisse les conditions de précision requises, doit être contestée au même titre qu’une facture définitive pour échapper à l’application de la théorie de la facture acceptée. Les factures d’acompte du 19 décembre 2006 et du 3 mars 2007 sont suffisamment précises quant aux travaux de démolition exécutés et quant au chantier sur lequel ces travaux ont été exécutés pour valoir comme facture. Il est par ailleurs admis que le paiement sans réserve vaut acceptation de la facture. Le paiement partiel sans réserve intervenu le

21 mars 2007 vaut dès lors acceptation des factures du 19 décembre 2006 et du 3 mars 2007, même si le virement ne se réfère qu’à la facture du 19 décembre 2006.

Cependant il faut considérer que le courrier du 4 avril 2007 vaut contestation de la facture du 29 mars 2007. Dans ce courrier l’appelante ne soulève aucune exception d’inexécution et ne demande pas à l’intimée d’achever les travaux qui lui ont été confiés, mais elle refuse le paiement des factures alors qu’elle veut être tenue quitte et indemne par l’intimée dans un futur litige qui pourrait être dirigé contre l’appelante en raison des dégâts causés à l’immeuble voisin lors des travaux de démolition.

Quant à l’exception d’inexécution :

La partie appelante se prévaut actuellement de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures en se référant à un rapport d’expertise H) déposé dans le cadre d’un référé-expertise diligenté par la SA A).

Il n’est pas contesté que tant l’intimée que l’appelante ainsi que quatre autres parties ont été assignées devant le tribunal civil par la SA A) en réparation du préjudice causé par l’endommagement de l’immeuble voisin lors des travaux de démolition. L’issue de ce litige n’est pas connue à l’heure actuelle.

C’est à juste titre que les premiers juges ont admis que l’exception d’inexécution n’est qu’un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation (cf. La Responsabilité civile, 2e édition, par Georges Ravarani, n° 487, page 404) et qu’en l’occurrence les travaux de démolition dont l’intimée avait été chargée ont été exécutés. L’exception d’inexécution est un moyen opposé par une partie qui refuse de d’exécuter ses obligations tant que son partenaire n’aura pas fourni la contre-prestation attendue. L’exception d’inexécution est inhérente à la créance. Cette exception n’a pas lieu d’être lorsque l’excipiens n’est pas luimême créancier de son partenaire. La créance que l’excipiens oppose à son partenaire doit être certaine et exigible (Jurisclasseur civil, sub. Art 1184, fasc. 10, n° 18 et s.). En l’occurrence l’appelante n’entend pas obliger l’intimée à achever les travaux de démolition avant d’en payer le prix, mais elle refuse de payer les factures parce qu’elle est impliquée avec d’autres parties y compris l’intimée dans un litige concernant les dégâts causés à l’immeuble voisin. Il n’est cependant pas exclu que dans ce litige l’intimée soit mise hors cause, ou soit déclarée seule responsable. Il est dès lors évident que l’appelante ne dispose actuellement d’aucune créance certaine et exigible à l’égard de l’intimée, de sorte que le moyen tiré de l’exception d’inexécution est à rejeter.

En l’absence de toute créance certaine et exigible de l’appelante, il n’est pas possible de considérer le paiement des factures litigieuses comme obligation sans cause au sens de l’article 1131 du code civil.

La demande reconventionnelle en résolution du contrat entre parties formée par l’appelante en cours de procédure n’est pas irrecevable au regard de l’article 592 du NCPC, alors qu’il s’agit d’une défense à l’action principale. Elle n’est cependant pas fondée alors que l’intimée, comme il a été amplement exposé, a exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de l’appelante.

Il découle de tout ce qui précède que les appels ne sont pas fondés et que le jugement entrepris est à confirmer quoique partiellement pour d’autres motifs.

Il en résulte que la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

En revanche la demande de l’intimée en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu le jugement rectificatif du 20 février 2013 ;

reçoit l’appel principal;

le déclare non fondé ;

reçoit l’appel incident ;

le déclare non fondé ;

partant,

confirme le jugement entrepris quoique partiellement pour d’autres motifs;

dit non fondée la demande de la SA B) Succ. basée sur l’article 240 du NCPC ;

dit fondée la demande de Me Marguerite Ries, prise en sa qualité de curateur de la SARL Entreprise de Construction et de Génie Civil R) en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne la SA B) Succ. à payer à Me Marguerite Ries, prise en sa qualité de curateur de la SARL Entreprise de Construction et de Génie Civil

R) le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne la SA B) Succ. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Marguerite Ries, prise en sa qualité de curateur de la SARL Entreprise de Construction et de Génie Civil R), qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.